16.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 298/6


RÈGLEMENT (CE) N o 1337/2007 DE LA COMMISSION

du 15 novembre 2007

modifiant le règlement (CE) no 992/95 du Conseil en ce qui concerne les contingents tarifaires communautaires pour certains produits de la pêche originaires de Norvège

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 992/95 du Conseil du 10 avril 1995 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et de la pêche originaires de Norvège (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

La participation de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Espace économique européen a été décidée au moyen de l’accord d’élargissement de l’EEE, signé entre la Communauté européenne et ses États membres, l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et les pays candidats à l'EEE, le 25 juillet 2007.

(2)

Dans l'attente de l'accomplissement des procédures nécessaires à l'adoption de l'accord d'élargissement de l'EEE de 2007, un accord a été conclu sous forme d'échange de lettres, qui prévoit la mise en œuvre provisoire de l'accord d'élargissement de l'EEE. L'accord en question a été approuvé par la décision 2007/566/CE du Conseil du 23 juillet 2007 relative à la signature et à l'application à titre provisoire de l'accord sur la participation de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Espace économique européen et de quatre accords connexes (2).

(3)

L'accord d'élargissement de l'EEE établit un protocole additionnel à l'accord de libre échange CE-Norvège de 1973, qui prévoit de nouveaux contingents tarifaires annuels exemptés de droits de douane et des modifications des contingents tarifaires annuels existants exemptés de droits de douane à l'importation dans la Communauté de certains poissons et produits de la pêche originaires de Norvège.

(4)

Pour appliquer les nouveaux contingents tarifaires et les contingents tarifaires modifiés prévus au protocole additionnel, il est nécessaire de modifier le règlement (CE) no 992/95.

(5)

Le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (3) prévoit un système de gestion applicable aux contingents tarifaires destinés à être utilisés suivant l'ordre chronologique des dates d'acceptation des déclarations en douane. Pour des raisons de simplification, il y a lieu que le même système s'applique aux contingents tarifaires visés au règlement (CE) no 992/95.

(6)

Il convient que certains contingents tarifaires établis par le protocole additionnel soient initialement considérés comme non critiques au sens de l'article 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93. L'article 308 quater, paragraphes 2 et 3, dudit règlement ne s'applique donc pas à ces contingents tarifaires.

(7)

Conformément au protocole additionnel, il convient de ne pas réduire les volumes des contingents tarifaires pour l'année 2007 au prorata de la partie de l'année qui s'est écoulée avant l'application des contingents tarifaires, alors que par ailleurs, il y a lieu de réduire les volumes des contingents tarifaires pour l'année 2009 au prorata de la partie de l'année 2009 durant laquelle aucun contingent tarifaire ne s'applique.

(8)

Conformément à la décision 2007/566/CE, il convient que les nouveaux contingents tarifaires et les modifications des contingents tarifaires existants s'appliquent à partir du 1er septembre 2007. Il y a donc lieu que le présent règlement s'applique à partir de la même date et entre immédiatement en vigueur.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 992/95 est modifié comme suit:

1)

l'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Les contingents tarifaires portant les numéros d'ordre 09.0745 et 09.0758 énumérés à l'annexe I ne s'appliquent pas pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008.»;

2)

l'article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Les contingents tarifaires fixés par le présent règlement sont gérés conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.

Toutefois, l'article 308 quater, paragraphes 2 et 3, du règlement (CEE) no 2454/93 ne s'applique pas aux contingents tarifaires portant les numéros d'ordre 09.0850, 09.0851, 09.0852, 09.0854, 09.0855 et 09.0856.»;

3)

les annexes I et II sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er septembre 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 novembre 2007.

Par la Commission

László KOVÁCS

Membre de la Commission


(1)  JO L 101 du 4.5.1995, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1920/2004 (JO L 331 du 5.11.2004, p. 1).

(2)  JO L 221 du 25.8.2007, p. 1.

(3)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 214/2007 (JO L 62 du 1.3.2007, p. 6).


ANNEXE

1.

L'annexe I du règlement (CE) no 992/95 est modifiée comme suit:

a)

les lignes suivantes sont ajoutées:

Numéro d'ordre

Code NC

Description des produits

Volume contingentaire

Droit contingentaire

(%)

«09.0850 (1)

0303 74 30

Maquereaux des espèces Scomber scombrus ou Scomber japonicus, congelés

 

 

du 1.9. au 31.12.2007: 9 300 tonnes

0

du 1.1. au 31.12.2008: 9 300 tonnes

0

du 1.1. au 30.4.2009: 3 100 tonnes

0

09.0851 (1)

0303 51 00

Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), congelés

 

 

du 1.9. au 31.12.2007: 1 800 tonnes

0

du 1.1. au 31.12.2008: 1 800 tonnes

0

du 1.1. au 30.4.2009: 600 tonnes

0

09.0852 (2)

0304 29 75

ex 0304 99 23

Filets et flancs de harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), congelés

 

 

du 1.9. au 31.12.2007: 600 tonnes

0

du 1.1. au 31.12.2008: 600 tonnes

0

du 1.1. au 30.4.2009: 200 tonnes

0

09.0853

0303 79 98

Autres poissons congelés

 

 

du 1.9. au 31.12.2007: 2 200 tonnes

0

du 1.1. au 31.12.2008: 2 200 tonnes

0

du 1.1. au 30.4.2009: 734 tonnes

0

09.0854

0303 29 00

Autres salmonidés congelés

 

 

du 1.9. au 31.12.2007: 2 000 tonnes

0

du 1.1. au 31.12.2008: 2 000 tonnes

0

du 1.1. au 30.4.2009: 667 tonnes

0

09.0855

ex 1605 20 10

ex 1605 20 91

ex 1605 20 99

Crevettes, décortiquées et congelées, préparées ou conservées

du 1.9. au 31.12.2007: 2 000 tonnes

0

09.0856

ex 1605 20 10

ex 1605 20 91

ex 1605 20 99

Crevettes, décortiquées et congelées, préparées ou conservées

du 1.1. au 31.12.2008: 10 000 tonnes

0

09.0858

ex 1605 20 10

ex 1605 20 91

ex 1605 20 99

Crevettes, décortiquées et congelées, préparées ou conservées

du 1.1. au 30.4.2009: 667 tonnes

0

b)

la ligne correspondant au numéro d'ordre 09.0758 est remplacée par la ligne suivante:

«09.0758

ex 1605 20 10

ex 1605 20 91

ex 1605 20 99

Crevettes, décortiquées et congelées, préparées ou conservées

2 500 tonnes

c)

les lignes correspondant au code NC ex 0303 74 30 portant les numéros d'ordre 09.0754, 09.0760, 09.0763 et 09.0778 sont remplacées par les lignes suivantes:

 

 

Maquereaux des espèces Scomber scombrus ou Scomber japonicus, congelés

 

 

 

 

 

du 16.6.2007 au 15.6.2008:

 

«09.0763

0303 74 30

 

du 16.6. au 30.9.2007: 7 500

0

09.0778

0303 74 30

 

du 1.10. au 31.12.2007: 15 500

0

09.0760

0303 74 30

 

du 1.1. au 14.2.2008: 7 500

0

 

 

 

à partir 16.6.2008:

 

09.0857

0303 74 30

 

du 16.6.2008 au 14.2.2009: 30 500

d)

les lignes correspondant aux numéros d'ordre 09.0752 et 09.0756 sont remplacées par les lignes suivantes:

«09.0752

0303 51 00

Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), congelés (3)

44 000 tonnes

0

09.0756

0304 29 75

Filets de hareng (Clupea harengus, Clupea pallasii), congelés

67 000 tonnes

0

ex 0304 99 23

Flancs de harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), congelés (4)

e)

la note de bas de page (a) à la fin du tableau est supprimée.

2.

L'annexe II du règlement (CE) no 992/95 est modifiée comme suit:

a)

les lignes correspondant aux numéros d'ordre 09.0745, 09.0756 et 09.0758 sont remplacées par les lignes suivantes:

Numéro d'ordre

Codes NC

Codes TARIC

«09.0756

ex 0304 99 23

0304992310

0304992320

0304992330

09.0745

ex 1605 20 10

ex 1605 20 91

ex 1605 20 99

1605201020

1605201040

1605201091

1605209120

1605209140

1605209191

1605209920

1605209940

1605209991

09.0758

ex 1605 20 10

ex 1605 20 91

ex 1605 20 99

1605201020

1605201040

1605201091

1605209120

1605209140

1605209191

1605209920

1605209940

1605209991»

b)

les lignes suivantes sont ajoutées:

Numéro d'ordre

Codes NC

Codes TARIC

«09.0852

ex 0304 99 23

0304992310

0304992320

0304992330

09.0855

ex 1605 20 10

ex 1605 20 91

ex 1605 20 99

1605201020

1605201040

1605201091

1605209120

1605209140

1605209191

1605209920

1605209940

1605209991

09.0856

ex 1605 20 10

ex 1605 20 91

ex 1605 20 99

1605201020

1605201040

1605201091

1605209120

1605209140

1605209191

1605209920

1605209940

1605209991

09.0858

ex 1605 20 10

ex 1605 20 91

ex 1605 20 99

1605201020

1605201040

1605201091

1605209120

1605209140

1605209191

1605209920

1605209940

1605209991»

c)

les lignes correspondant aux numéros d'ordre 09.0752, 09.0754, 09.0760, 09.0763 et 09.0778 sont supprimées.


(1)  Étant donné qu'une exonération du droit NPF s'applique du 15 février au 15 juin, le bénéfice de ce contingent tarifaire n'est pas octroyé pour les marchandises déclarées pour la mise en libre pratique au cours de cette période.

(2)  Étant donné que les marchandises relevant du code NC 0304 99 23 sont exonérées du droit NPF du 15 février au 15 juin, le bénéfice de ce contingent tarifaire n'est pas octroyé pour les marchandises déclarées pour la mise en libre pratique au cours de cette période.»;

(3)  Étant donné qu'une exonération du droit NPF s'applique du 15 février au 15 juin, le bénéfice de ce contingent tarifaire n'est pas octroyé pour les marchandises déclarées pour la mise en libre pratique au cours de cette période.

(4)  Étant donné que les marchandises relevant du code NC 0304 99 23 sont exonérées du droit NPF du 15 février au 15 juin, le bénéfice de ce contingent tarifaire n'est pas octroyé pour les marchandises déclarées pour la mise en libre pratique au cours de cette période.»;