16.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 298/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1336/2007 DE LA COMMISSION

du 15 novembre 2007

modifiant le règlement (CE) no 557/2007 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1028/2006 du Conseil concernant les normes de commercialisation applicables aux œufs

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1028/2006 du Conseil du 19 juin 2006 concernant les normes de commercialisation applicables aux œufs (1), et notamment son article 11,

considérant ce qui suit:

(1)

L'expérience acquise dans l'application du règlement (CE) no 557/2007 de la Commission (2) a démontré qu'il est nécessaire d'apporter des précisions à certaines dispositions dudit règlement.

(2)

Il convient de spécifier que les dispositions relatives aux informations à apposer sur les emballages de transport s'appliquent également aux emballages de transport contenant des œufs en vue de leur transformation.

(3)

Conformément à l'article 2, paragraphe 2, point a), du règlement (CEE) no 1907/90 du Conseil du 26 juin 1990 concernant certaines normes de commercialisation applicables aux œufs (3), les dispositions relatives au marquage n'étaient pas applicables aux œufs livrés directement, aux fins de transformation, à des entreprises des industries alimentaire et non alimentaire. Cette disposition n'a pas été incluse dans le règlement (CE) no 1028/2006 afin de laisser aux États membres la possibilité de prendre ces mesures au niveau national. Toutefois, afin de permettre aux administrations des États membres de mettre en œuvre les nouvelles modalités, une période transitoire d'un an, comprise entre le 1er juillet 2007 et le 30 juin 2008, a été fixée par le règlement (CE) no 557/2007 en ce qui concerne le marquage des œufs produits dans la Communauté aux fins de transformation. Aucune mesure transitoire similaire n'a été prévue pour les produits importés de pays tiers. Afin d'éviter un traitement inéquitable, il y a lieu de fixer une période transitoire expirant le 30 juin 2008 pour les dispositions relatives au marquage des œufs produits dans des pays tiers et importés dans la Communauté aux fins de transformation.

(4)

Il convient que les œufs importés de pays tiers soient marqués dans le pays d'origine et portent l’indication du code du pays conformément aux normes internationales «codes ISO 3166 des pays».

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 557/2007 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 557/2007 est modifié comme suit:

1)

À l’article 7, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les informations visées au paragraphe 1 apposées sur l'emballage de transport ne sont pas modifiées et restent sur ledit emballage jusqu'à ce que les œufs en soient retirés en vue de leur classement, marquage, emballage immédiats ou transformation ultérieure.»

2)

À l’article 11, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Jusqu'au 30 juin 2008, les dispositions suivantes s'appliquent:

a)

Les obligations de marquage prévues à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1028/2006 ne s'appliquent pas aux œufs produits dans la Communauté qui sont collectés directement par un exploitant de l'industrie alimentaire, agréé conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 853/2004, auprès de ses fournisseurs habituels. En pareil cas, la responsabilité de la livraison incombe pleinement à l'exploitant de l'industrie alimentaire qui s'engage en conséquence à utiliser les œufs exclusivement pour la transformation.

b)

En ce qui concerne les œufs, autres que ceux de catégorie A, importés de pays tiers, les États membres peuvent dispenser les opérateurs de l'industrie alimentaire, à leur demande, des obligations de marquage établies à l'article 6 du règlement (CE) no 1028/2006, pour autant que les produits soient importés de pays figurant sur une liste et par des opérateurs autorisés conformément à l'article 6 du règlement (CE) no 853/2004. Toutefois, la livraison de ces œufs à l’industrie est subordonnée au contrôle de leur destination finale aux fins de transformation conformément à la procédure prévue à l’article 296 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (4). Dans cette hypothèse, le document de contrôle T5 comporte dans la case 104 l’une des mentions figurant à l’annexe V du présent règlement.

3)

À l’article 30, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les œufs importés de pays tiers sont marqués de manière claire et lisible dans le pays d'origine avec son code ISO 3166 du pays.»

4)

Le texte de l’annexe du présent règlement est ajouté en tant qu’annexe V.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 novembre 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 186 du 7.7.2006, p. 1.

(2)  JO L 132 du 24.5.2007, p. 5.

(3)  JO L 173 du 6.7.1990, p. 5. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 1028/2006 (JO L 186 du 7.7.2006, p. 1).

(4)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1


ANNEXE

«ANNEXE V

Mentions visées à l'article 11, paragraphe 1, point b)

:

en bulgare

:

яйца, предназначени изключително за преработка, съгласно член 11 от Регламент (ЕО) № 557/2007.

:

en espagnol

:

huevos destinados exclusivamente a la transformación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento (CE) no 557/2007.

:

en tchèque

:

vejce určená výhradně ke zpracování v souladu s čl. 11 nařízení (ES) č. 557/2007.

:

en danois

:

æg, der udelukkende er bestemt til forarbejdning, jf. artikel 11 i forordning (EF) nr. 557/2007.

:

en allemand

:

Eier ausschließlich bestimmt zur Verarbeitung gemäß Artikel 11 der Verordnung (EG) Nr. 557/2007.

:

en estonien

:

eranditult ümbertöötlemisele kuuluvad munad, vastavalt määruse (EÜ) nr 557/2007 artikli 11.

:

en grec

:

αυγά που προορίζονται αποκλειστικά για μεταποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 557/2007.

:

en anglais

:

eggs intended exclusively for processing in accordance with Article 11 of Regulation (EC) No 557/2007.

:

en français

:

oeufs destinés exclusivement à la transformation, conformément à l’article 11 du règlement (CE) no 557/2007.

:

en italien

:

uova destinate esclusivamente alla trasformazione, in conformità dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 557/2007.

:

en letton

:

olas, kas paredzētas tikai pārstrādei, saskaņā ar regulas (EK) Nr. 557/2007 11. pantu.

:

en lituanien

:

tik perdirbti skirti kiaušiniai, atitinkantys Reglamento (EB) Nr. 557/2007 11 straipsnio reikalavimus.

:

en hongrois

:

A 557/2007/EK rendelet 11. bekezdésének megfelelően kizárólag feldolgozásra szánt tojás.

:

en maltais

:

bajd destinat esklussivament għall-ipproċessar, f’konformità ma’ l-Artikolu 11 tar-Regolament (KE) Nru. 557/2007.

:

en néerlandais

:

eieren die uitsluitend bestemd zijn voor verwerking, overeenkomstig artikel 11 van Verordening (EG) nr. 557/2007.

:

en polonais

:

jaja przeznaczone wyłącznie dla przetwórstwa, zgodnie z artykułem 11 rozporządzenia (WE) nr 557/2007.

:

en portugais

:

ovos destinados exclusivamente à transformação, em conformidade com o artigo 11.o do Regulamento (CE) n.o 557/2007.

:

en roumain

:

ouă destinate exclusiv procesării, conform articolului 11 din Regulamentul (CE) nr. 557/2007.

:

en slovaque

:

vajcia určené výhradne na spracovanie podľa článku 11 nariadenia (ES) č. 557/2007.

:

en slovène

:

jajca, namenjena izključno predelavi, v skladu s členom 11 Uredbe (ES) št. 557/2007.

:

en finnois

:

Yksinomaan jalostettaviksi tarkoitettuja munia asetuksen (EY) N:o 557/2007 11 artiklan mukaisesti.

:

en suédois

:

Ägg uteslutande avsedda för bearbetning, i enlighet med artikel 11 i förordning (EG) nr 557/2007.»