|
15.11.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 296/22 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1334/2007 DE LA COMMISSION
du 14 novembre 2007
modifiant le règlement (CE) no 1749/96 sur les mesures initiales de la mise en application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil concernant les indices des prix à la consommation harmonisés
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2494/95 du Conseil, du 23 octobre 1995, relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés (1), et notamment son article 4, paragraphe 3, et son article 5, paragraphe 3,
vu l’avis de la Banque central européenne (2), tel qu’exigé en vertu de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2494/95,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Les indices des prix à la consommation harmonisés (IPCH) sont des données harmonisées sur l'inflation dont ont besoin la Commission et la Banque centrale européenne pour exercer les fonctions qui leur incombent en vertu de l'article 121 du traité CE. Ils sont conçus pour permettre de comparer, au niveau international, l’évolution des prix à la consommation. Ils constituent des indicateurs essentiels pour la mise en œuvre de la politique monétaire. |
|
(2) |
L'IPCH constitue un cadre conceptuel relativement complet. Des progrès considérables ont été réalisés dans l'harmonisation des méthodologies depuis que les mesures initiales de mise en œuvre ont été adoptées; la comparabilité n'est toutefois pas nécessairement assurée en ce qui concerne les procédures d'échantillonnage, de remplacement, d'ajustement de la qualité et d'agrégation. |
|
(3) |
Dans le cadre actuel de l'IPCH, celui-ci est défini comme un indice de Laspeyres rendant compte de l'évolution du pouvoir d'achat de la monnaie servant à l'acquisition de biens et de services pour la satisfaction directe des besoins des consommateurs. Cette définition correspond à la conception actuelle de l'inflation des prix à la consommation dans l’Union européenne et, plus particulièrement, dans la zone euro. |
|
(4) |
L'IPCH porte sur les prix de tous les produits achetés par les consommateurs lorsque ceux-ci cherchent à conserver leurs habitudes de consommation, c'est-à-dire des produits définis par des catégories de dépense élémentaires (poids). Ces catégories consistent en des segments de consommation expressément définis, qui peuvent être distingués par fonction de consommation. L’ensemble de toutes les offres de produits proposées au sein de l'univers statistique peut être entièrement subdivisé en segments de consommation. Un segment de consommation est relativement stable dans le temps, même si les offres de produits qui en font partie changent au fur et à mesure de l'évolution du marché. |
|
(5) |
La notion de segment de consommation par fonction est donc essentielle quand il est question d'échantillonnage, de changement de qualité et d'ajustement de la qualité. Toutefois, il n'apparaît pas clairement à quel niveau d'agrégation ce concept doit être défini et utilisé. |
|
(6) |
La gamme des offres de produits varie dans le temps, les produits étant modifiés ou remplacés par les détaillants et les fabricants. L'IPCH doit assurer la représentation de toutes les offres de produits disponibles au sein des segments de consommation par fonction choisis au cours de la période de référence afin de mesurer leur impact sur l'inflation. Ce principe vaut plus particulièrement pour les nouveaux modèles ou variétés de produits existants. |
|
(7) |
Un changement de qualité concerne donc la mesure dans laquelle des produits disponibles conviennent pour servir la fonction du segment de consommation auquel ils appartiennent. Un changement de qualité doit être apprécié par référence aux spécifications de produits concrets au sein d'un segment de consommation. |
|
(8) |
Pour résoudre ces différents problèmes, il convient d’apporter un certain nombre de clarifications et de modifications au règlement (CE) no 1749/96 de la Commission du 9 septembre 1996 sur les mesures initiales de la mise en application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil concernant les indices des prix à la consommation harmonisés (3) afin de garantir la comparabilité de l'IPCH et de préserver sa fiabilité et sa pertinence conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 2494/95. |
|
(9) |
Il est dès lors nécessaire de préciser davantage la définition et les objectifs de l'IPCH, de clarifier la manière dont ils déterminent les pratiques actuelles d'échantillonnage, de remplacement et d'ajustement de la qualité, d'établir la représentation requise de l'IPCH et ses modalités et de définir de nouvelles normes minimales pour les procédures d'échantillonnage, de remplacement, d'ajustement de la qualité et d'agrégation. |
|
(10) |
Il convient plus particulièrement de fixer un objectif statistique clair aux fins de l'échantillonnage, du remplacement et de l'ajustement de la qualité et de garantir que l'IPCH donne un résultat proche de la valeur recherchée, avec une marge d'incertitude ou d'aléas raisonnablement restreinte en termes de biais et de variance. Un compromis doit être trouvé entre absence de biais et précision. |
|
(11) |
Quand il s’agit de préciser davantage l'univers cible de l'IPCH et de résoudre la question de la «fixité» du panier de l'IPCH, le concept de «segment de consommation par fonction» apporte une solution adéquate car il permet d'introduire la fixité requise dans l'indice de Laspeyres et est tout à fait pertinent dans le monde réel en constante évolution. |
|
(12) |
Il est nécessaire de garantir que les segments de consommation choisis pour la période de référence représentent la partition globale de l'univers des transactions et qu’en cas de remplacement, la représentation des offres de produits dans les segments de consommation déjà représentés dans l'IPCH soit maintenue. La représentation de la dépense monétaire de consommation finale des ménages par fonction de consommation doit refléter la nature dynamique de marchés en constante évolution. |
|
(13) |
Il convient de garantir que toute appréciation par un État membre d'un changement de qualité se fonde sur la preuve d'une différence dans les déterminants du prix qui sont pertinents pour la fonction de consommation concernée. À cet effet, des normes spécifiques concernant l'ajustement de la qualité doivent être élaborées par la Commission (Eurostat), cas par cas. |
|
(14) |
Par ailleurs, il est nécessaire d'élargir la définition des agrégats élémentaires et d'approfondir l'harmonisation des pratiques d'agrégation et de remplacement au sein des agrégats élémentaires. |
|
(15) |
Il a été tenu compte du principe de coût-efficacité conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 2494/95. |
|
(16) |
Le règlement (CE) no 1749/96 doit par conséquent être modifié. |
|
(17) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du programme statistique établi par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil (4), |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 1749/96 est modifié comme suit:
|
1) |
l'article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s’appliquent:
|
|
2) |
l'article 2 bis suivant est inséré: «Article 2 bis Principes 1. L'IPCH est une statistique calculée sur la base d'un échantillon qui rend compte de la variation des prix en moyenne au sein de l'univers cible entre le mois de calendrier de l'indice courant et la période avec laquelle celui-ci est comparé. 2. L'ensemble de toutes les transactions effectuées au sein de l'univers statistique peut être entièrement subdivisé en sous-ensembles correspondant aux offres de produits sur lesquelles portent ces transactions. Celles-ci doivent être classées conformément à la liste des catégories et des sous-catégories à quatre chiffres de l'annexe I a, qui est fondée sur la classification internationale Coicop et est appelée Coicop/IPCH (classification des fonctions de la consommation individuelle des ménages adaptée aux besoins de l'IPCH). 3. L'IPCH est calculé à l'aide d'une formule cohérente avec la formule de Laspeyres. 4. Les segments de consommation constituent les éléments fixes du panier sur lequel porte l'IPCH. 5. Les prix utilisés dans l'IPCH sont des prix d'acquisition, c'est-à-dire les prix payés par les ménages pour acquérir des biens et des services individuels dans le cadre d'opérations monétaires. 6. Lorsque des biens et des services sont mis gratuitement à la disposition des consommateurs et qu'un prix effectif est perçu ultérieurement, l'IPCH tient compte de la variation entre le prix zéro et le prix effectif et inversement. 7. L'IPCH fournit une mesure de la variation pure des prix, hors tout changement de qualité. L'IPCH doit donc:
8. L'appréciation concernant un changement de qualité doit être fondée sur l'existence prouvée d'une différence entre les spécifications d'une offre de produit de remplacement et de l’offre de produit qu'elle remplace dans l'échantillon, c'est-à-dire d’une différence dans les principaux déterminants du prix de l’offre de produit (marque, matériau ou fabrication) qui sont pertinents pour la fonction de consommation concernée. En cas de révision approfondie de l'échantillon de l'IPCH, que ce soit sur une base annuelle ou à une fréquence moindre, il n’y a pas de changement de qualité. La prise en compte d'une révision a lieu en procédant aux enchaînements adéquats. Les révisions de l'échantillon de l'IPCH ne suppriment pas la nécessité d'introduire sans délai des offres de produits de remplacement entre deux révisions. 9. La représentation d'un groupe de produits élémentaire ou d'un agrégat élémentaire est définie par le poids de la dépense qui lui est associé. D'autres pondérations peuvent être utilisées au sein d'agrégats élémentaires, à la condition que la représentativité de l'indice soit garantie. 10. La “fiabilité” est évaluée par rapport à la “précision”, qui se réfère à la mesure des aléas d'échantillonnage, et à la “représentativité”, qui se réfère à l'absence de biais.»; |
|
3) |
Dans le second alinéa de l’article 4, les mots «article 2 point b» sont remplacés par les mots «article 2, point 5». |
|
4) |
l'article 5 est remplacé par le texte suivant: «Article 5 Normes minimales pour les remplacements et les ajustements de la qualité 1. Les méthodes d'ajustement de la qualité sont classées comme suit:
2. La Commission (Eurostat) élabore et publie, après consultation au sein du CPS, des normes concernant le classement des méthodes d'ajustement de la qualité, en suivant une approche cas par cas et en tenant dûment compte des aspects coût-efficacité et du contexte dans lequel elles sont appliquées. Le classement des méthodes d'ajustement de la qualité n'exclut pas l'adoption de mesures de mise en œuvre dans ce domaine conformément à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2494/95. 3. Les méthodes A et B sont réputées convenir pour les ajustements de la qualité. Les IPCH pour lesquels il est procédé à des ajustements de la qualité sont réputés être comparables. Toutes choses égales par ailleurs, les méthodes A doivent être préférées aux méthodes B. 4. En l'absence d'estimations nationales appropriées, les États membres ont recours à des estimations fondées sur les informations pertinentes qui leur sont fournies, le cas échéant, par la Commission (Eurostat). 5. En aucun cas, un changement de qualité ne doit être estimé comme étant égal à la totalité de la différence de prix entre les deux offres de produits, sauf si ce choix peut être dûment justifié. 6. Lorsque aucune estimation appropriée n'est disponible, les changements de prix doivent être estimés comme étant égaux à la différence entre le prix de remplacement et celui de l’offre de produit qui a été remplacée. 7. Les offres de produits de remplacement:
|
Article 2
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 novembre 2007.
Par la Commission
Joaquín ALMUNIA
Membre de la Commission
(1) JO L 257 du 27.10.1995, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(2) Avis du 5 octobre 2007 (JO C 248 du 23.10.2007, p. 1).
(3) JO L 229 du 10.9.1996, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1708/2005 (JO L 274 du 20.10.2005, p. 9).