13.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 294/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1321/2007 DE LA COMMISSION

du 12 novembre 2007

fixant les modalités d’application pour l’enregistrement, dans un répertoire central, d’informations relatives aux événements de l’aviation civile échangées conformément à la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2003 concernant les comptes rendus d’événements dans l’aviation civile (1), et notamment son article 6, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2003/42/CE impose que des systèmes nationaux de compte rendu des événements soient mis en place afin que les informations pertinentes sur la sécurité aérienne soient communiquées, collectées, évaluées, traitées et stockées dans des bases de données nationales.

(2)

Les États membres devraient participer à un échange d’informations relatives à la sécurité, et la Commission devrait faciliter l’échange de ces informations à la seule fin de prévenir les accidents et les incidents dans l’aviation, ce qui exclut par conséquent une détermination de la faute ou de la responsabilité et une évaluation des performances en matière de sécurité.

(3)

Il devrait être fait le meilleur usage possible de la technologie moderne pour le transfert des informations tout en assurant la protection de l’ensemble de la base de données.

(4)

Le moyen le plus efficace d’assurer l’échange d’une grande quantité d’informations entre tous les États membres est de créer un répertoire central alimenté par les bases de données nationales et accessible aux États membres.

(5)

Afin de prendre en compte la spécificité des différents mécanismes nationaux mis en place conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2003/42/CE, les aspects techniques relatifs à l’actualisation des informations fournies par les États membres devraient être définis dans des protocoles techniques conclus entre la Commission et chacun des États membres.

(6)

Afin de permettre la conduite de procédures de contrôle de la qualité et afin d’éviter que les mêmes événements ne soient communiqués par plusieurs États membres, toutes les informations stockées dans les bases de données nationales devraient également être stockées dans le répertoire central.

(7)

En vue d’assurer la bonne application de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/42/CE, toute entité chargée de réglementer la sécurité de l’aviation civile ou d’enquêter sur les accidents et les incidents de l’aviation civile au sein de la Communauté devrait avoir le droit d’accéder aux informations échangées.

(8)

Conformément à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2003/42/CE, les informations découlant des enquêtes sur les accidents et les incidents graves réalisées conformément à la directive 94/56/CE du Conseil (2) devraient également être stockées dans la base de données. Toutefois, lorsqu’une enquête est en cours, seules des données factuelles de base devraient être enregistrées dans les bases de données, les données complètes sur ces accidents et incidents graves n’étant stockées qu’une fois l’enquête terminée.

(9)

La Commission devrait examiner, deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement, l’intérêt que les informations échangées présentent pour la sécurité.

(10)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la sécurité aérienne institué par l’article 12 du règlement (CEE) no 3922/91 du 16 décembre 1991 relatif à l’harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l’aviation civile (3),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des mesures relatives à l’enregistrement, dans un répertoire central, des informations pertinentes relatives à la sécurité échangées par les États membres en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2003/42/CE.

Article 2

Le répertoire central

1.   La Commission met en place et gère un répertoire central pour stocker toutes les informations reçues des États membres en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2003/42/CE.

2.   Chaque État membre convient, avec la Commission, des protocoles techniques pour l’actualisation du répertoire central par le transfert de toutes les informations pertinentes relatives à la sécurité stockées dans les bases de données nationales visées à l’article 5, paragraphes 2 et 3, de la directive 2003/42/CE. Cela garantit que toutes les informations pertinentes relatives à la sécurité stockées dans les bases de données nationales sont incluses dans le répertoire central.

3.   Conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/42/CE, toute entité chargée de réglementer la sécurité de l’aviation civile ou d’enquêter sur les accidents et les incidents de l’aviation civile au sein de la Communauté dispose d’un accès en ligne à toutes les informations contenues dans le répertoire central, à l’exception des informations qui permettent d’identifier directement l’exploitant ou l’aéronef qui fait l’objet d’un compte rendu d’événement.

4.   Les informations qui demeurent confidentielles sont le nom, le code d’identification, l’indicatif d’appel et le numéro de vol de l’opérateur ainsi que le numéro d’immatriculation et le numéro de série ou de fabrication de l’aéronef.

Toutefois, lorsque ces informations sont jugées nécessaires pour l’analyse de la sécurité, une autorisation est demandée à l’État membre qui les a fournies.

Article 3

Informations relatives aux enquêtes

Pendant le déroulement d’une enquête sur un accident ou un incident grave, les informations factuelles de base qui s’y rapportent sont transférées dans le répertoire central. Une fois l’enquête terminée, toutes les informations, y compris un résumé en anglais du rapport d’enquête final lorsqu’il est disponible, sont ajoutées au répertoire central.

Article 4

Révision

Deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement, la Commission examine l’intérêt que les informations stockées et échangées présentent pour la sécurité.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 novembre 2007.

Par la Commission

Jacques BARROT

Vice-président


(1)  JO L 167 du 4.7.2003, p. 23.

(2)  JO L 319 du 12.12.1994, p. 14.

(3)  JO L 373 du 31.12.1991, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1900/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 377 du 27.12.2006, p. 176).