9.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 291/13


RÈGLEMENT (CE) N o 1314/2007 DE LA COMMISSION

du 8 novembre 2007

portant modification du règlement (CE) no 499/96 du Conseil en ce qui concerne les contingents tarifaires communautaires pour certains poissons et produits de la pêche originaires d'Islande

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 499/96 du Conseil du 19 mars 1996 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits de la pêche ainsi que pour des chevaux vivants originaires d'Islande (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

La participation de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Espace économique européen a été décidée au moyen de l’accord d’élargissement de l’EEE, signé entre la Communauté européenne et ses États membres, l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et les pays candidats à l'EEE, le 25 juillet 2007.

(2)

Dans l'attente de l'accomplissement des procédures nécessaires à l'adoption de l'accord d'élargissement de l'EEE de 2007, un accord a été conclu sous forme d'échange de lettres, qui prévoit la mise en œuvre provisoire de l'accord d'élargissement de l'EEE. L'accord en question a été approuvé par la décision 2007/566/CE du Conseil du 23 juillet 2007 relative à la signature et à l'application à titre provisoire de l'accord sur la participation de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Espace économique européen et de quatre accords connexes (2).

(3)

L'accord d'élargissement de l'EEE adopté en 2007 prévoit un protocole additionnel à l'accord de libre-échange CE-Islande de 1972, qui établit de nouveaux contingents tarifaires annuels exemptés de droits de douane à l'importation dans la Communauté de certains poissons et produits de la pêche originaires d'Islande.

(4)

Pour appliquer les nouveaux contingents tarifaires, il est nécessaire de modifier le règlement (CE) no 499/96.

(5)

Le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (3) prévoit un système de gestion applicable aux contingents tarifaires destinés à être utilisés suivant l'ordre chronologique des dates d'acceptation des déclarations en douane. Pour des raisons de simplification, il y a lieu que le même système s'applique aux contingents tarifaires visés au règlement (CE) no 499/96.

(6)

Il convient que les contingents tarifaires établis par le protocole additionnel soient initialement considérés comme non critiques au sens de l’article 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93. L'article 308 quater, paragraphes 2 et 3, dudit règlement ne s'applique donc pas.

(7)

Conformément au protocole additionnel, il y a lieu de reporter le volume non utilisé du contingent tarifaire de langoustines congelées pour 2007 sur le contingent tarifaire correspondant pour 2008.

(8)

Conformément à la décision 2007/566/CE, il convient que les nouveaux contingents tarifaires s'appliquent à compter du 1er septembre 2007. Il y a donc lieu que le présent règlement s'applique à partir de la même date et entre immédiatement en vigueur.

(9)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 499/96 est modifié comme suit:

1)

les articles 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 2

Les contingents tarifaires fixés par le présent règlement sont gérés conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.

Toutefois, l'article 308 quater, paragraphes 2 et 3, du règlement (CEE) no 2454/93 ne s'applique pas aux contingents tarifaires portant les numéros d'ordre 09.0810 et 09.0811.

Article 3

Si le contingent tarifaire ayant pour numéro d'ordre 09.0810 et relevant du code NC 0306 19 30 pour les langoustines congelées n'a pas été entièrement épuisé d'ici à la fin de 2007, le volume restant sera reporté sur le contingent tarifaire correspondant pour 2008.

À cet effet, tout tirage effectué sur le contingent tarifaire applicable pour 2007 sera arrêté le deuxième jour ouvrable de la Commission suivant le 1er avril 2008. Le jour ouvrable suivant, le solde inutilisé de ce contingent tarifaire pour 2007 sera disponible au titre du contingent tarifaire correspondant applicable pour 2008.

À partir de cette date, aucun tirage rétroactif et aucun reversement ne sont possibles au titre du contingent tarifaire particulier applicable pour 2007.»;

2)

l'annexe est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er septembre 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2007.

Par la Commission

László KOVÁCS

Membre de la Commission


(1)  JO L 75 du 23.3.1996, p. 8. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1921/2004 (JO L 331 du 5.11.2004, p. 5).

(2)  JO L 221 du 25.8.2007, p. 1.

(3)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 214/2007 (JO L 62 du 1.3.2007, p. 6).


ANNEXE

L'annexe du règlement (CE) no 499/96 est complétée comme suit:

Numéro d'ordre

Code NC

Description des produits

Volume contingentaire

Droit contingentaire

(%)

«09.0810

0306 19 30

Langoustines (Nephrops norvegicus) congelées

 

 

du 1.9. au 31.12.2007: 520 tonnes

0

du 1.1. au 31.12.2008: 520 tonnes

0

du 1.1. au 30.4.2009: 174 tonnes

0

09.0811

0304 19 35

Filets de rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.), frais ou réfrigérés

 

 

du 1.9. au 31.12.2007: 750 tonnes

0

du 1.1. au 31.12.2008: 750 tonnes

0

du 1.1. au 30.4.2009: 250 tonnes