7.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 289/8


RÈGLEMENT (CE) N o 1300/2007 DE LA COMMISSION

du 6 novembre 2007

modifiant le règlement (CE) no 1622/2000 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole et instituant un code communautaire des pratiques et des traitements œnologiques

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (1), et notamment son article 46, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe V, partie B, point 3, du règlement (CE) no 1493/1999 prévoit la possibilité de déroger à la teneur maximale totale en acidité volatile pour certaines catégories de vins.

(2)

Le règlement (CE) no 1622/2000 de la Commission (2) fixe certaines modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 concernant notamment les teneurs maximales totales des vins en acidité volatile. En particulier, l’article 20 prévoit que les vins pour lesquels des dérogations sont prévues figurent à l’annexe XIII dudit règlement.

(3)

Certains vins de liqueur de qualité produits dans une région déterminée (v.l.q.p.r.d.) espagnols ainsi que le v.q.p.r.d. italien Alto Adige, qui sont élaborés selon des méthodes particulières et ont un titre alcoométrique volumique total supérieur à 13 % vol, présentent normalement une teneur en acidité volatile supérieure aux limites fixées à l’annexe V, partie B, point 1, du règlement (CE) no 1493/1999, mais néanmoins inférieure à, selon les cas, 35 ou 40 milliéquivalents par litre. Il convient dès lors d’ajouter ces vins sur la liste figurant à l’annexe XIII du règlement (CE) no 1622/2000.

(4)

Le règlement (CE) no 1622/2000 doit être modifié en conséquence.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe XIII du règlement (CE) no 1622/2000 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 novembre 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(2)  JO L 194 du 31.7.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 556/2007 (JO L 132 du 24.5.2007, p. 3).


ANNEXE

L’annexe XIII du règlement (CE) no 1622/2000 est modifiée comme suit:

1)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

en ce qui concerne les vins italiens:

i)

à 25 milliéquivalents par litre pour:

les v.l.q.p.r.d. Marsala,

les v.q.p.r.d. Moscato di Pantelleria naturale, Moscato di Pantelleria et Malvasia delle Lipari,

les v.q.p.r.d. Colli orientali del Friuli accompagnés de l’indication “Picolit”,

les v.q.p.r.d. et v.l.q.p.r.d. qui remplissent les conditions pour être désignés par les mentions ou l’une des mentions: “vin santo”, “passito”, “liquoroso” et “vendemmia tardiva”, à l’exception des v.q.p.r.d. ayant droit à la dénomination d’origine Alto Adige désignés par les mentions ou l’une des mentions “passito” et “vendemmia tardiva”,

les vins de table à indication géographique qui remplissent les conditions pour être désignés par les mentions ou l’une des mentions: “vin santo”, “passito”, “liquoroso” et “vendemmia tardiva”,

les vins de table obtenus de la variété “Vernaccia di Oristano B” récoltée en Sardaigne et qui remplissent les conditions pour être désignés “Vernaccia di Sardegna”;

ii)

à 40 milliéquivalents par litre pour les v.q.p.r.d. ayant droit à la dénomination d’origine Alto Adige désignés par les mentions ou l’une des mentions “passito” ou “vendemmia tardiva”;».

2)

le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f)

en ce qui concerne les vins originaires de l’Espagne:

i)

à 25 milliéquivalents par litre pour les v.q.p.r.d. qui remplissent les conditions pour être désignés par la mention “vendimia tardía”;

ii)

à 35 milléquivalents par litre pour:

les v.q.p.r.d. de raisins surmûris ayant droit à la dénomination d’origine Ribeiro,

les v.l.q.p.r.d. désignés par la mention “generoso” ou “generoso de licor” et ayant droit aux dénominations d’origine Condado de Huelva, Jerez-Xerez-Sherry, Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda, Málaga et Montilla-Moriles;».