22.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 248/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1098/2007 DU CONSEIL

du 18 septembre 2007

établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 779/97

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Des avis scientifiques récents du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) indiquent que le stock de cabillaud présent dans les subdivisions CIEM 25 à 32 de la mer Baltique est tombé à un niveau si bas que sa capacité reproductive s’en trouve réduite et qu’il est soumis à une exploitation qui n’est pas durable.

(2)

Des avis scientifiques récents du CIEM indiquent que le stock de cabillaud présent dans les subdivisions 22, 23 et 24 de la mer Baltique est surexploité et est tombé à un niveau auquel sa capacité reproductive risque de baisser.

(3)

Il y a lieu de prendre des mesures en vue de mettre en place un plan pluriannuel de gestion des stocks de cabillaud en mer Baltique.

(4)

L’objectif du plan est de faire en sorte que les stocks de cabillaud de la Baltique puissent être exploités dans des conditions durables en termes économiques, environnementaux et sociaux.

(5)

Le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (2) prévoit notamment que, pour atteindre cet objectif, la Communauté applique l’approche de précaution en adoptant des mesures destinées à protéger et à conserver le stock, à permettre son exploitation durable et à réduire au minimum les répercussions des activités de pêche sur les écosystèmes marins. À cet effet, elle devrait viser une mise en œuvre progressive d’une politique de gestion de la pêche fondée sur les écosystèmes et contribuer à l’efficacité des activités de pêche dans le cadre d’un secteur de la pêche et de l’aquaculture économiquement viable et concurrentiel, en garantissant un niveau de vie correct à ceux qui dépendent de la pêche du cabillaud en mer Baltique et en tenant compte des intérêts des consommateurs.

(6)

Pour atteindre l’objectif fixé, il y a lieu de reconstituer le stock oriental pour le ramener dans des limites biologiques sûres et de ramener les deux stocks à des niveaux permettant à la fois d’assurer leur pleine capacité reproductive et d’obtenir les plus hauts rendements sur le long terme.

(7)

Cela peut être réalisé en établissant une méthode appropriée de réduction progressive de l’effort dans les pêcheries exploitant le cabillaud pour le ramener à des niveaux compatibles avec l’objectif fixé et en fixant les totaux admissibles des captures (TAC) pour les stocks de cabillaud à des niveaux compatibles avec l’effort de pêche.

(8)

Étant donné leur caractère très limité, les captures de cabillaud dans les pêcheries de hareng et de sprat ainsi que dans les pêcheries pratiquant la capture du saumon au filet maillant et au filet emmêlant ne devraient pas être soumises à la réduction progressive de l’effort de pêche.

(9)

Pour assurer la stabilité des possibilités de pêche, il convient de limiter les variations des TAC d’une année sur l’autre.

(10)

Un bon moyen de contenir l’effort de pêche consiste à réguler la durée des périodes d’ouverture de la pêche du cabillaud. Les États membres peuvent fixer des jours communs où tous les navires communautaires battant leur pavillon sont autorisés à être absents du port.

(11)

Afin d’assurer le respect des mesures prévues par le présent règlement, il importe d’établir des mesures de contrôle s’ajoutant ou dérogeant à celles qui sont prévues dans le règlement (CE) no 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux (3), le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (4) et le règlement (CEE) no 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l’enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membres (5).

(12)

Au cours de ses trois premières années d’application, le plan pluriannuel devrait être réputé être un plan de reconstitution au sens de l’article 5 du règlement (CE) no 2371/2002.

(13)

La subdivision 27 ou 28 pourrait être exclue des dispositions relatives à la gestion de l’effort de pêche en raison du volume très faible des captures effectuées dans ces subdivisions.

(14)

Le plan pluriannuel établi par le présent règlement remplace le régime existant pour la gestion des efforts de pêche en mer Baltique. Il y a lieu d’abroger le règlement (CE) no 779/97 du Conseil du 24 avril 1997 instituant un régime de gestion des efforts de pêche en mer Baltique (6),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJECTIF, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

Le présent règlement établit un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud énumérés ci-dessous (ci-après dénommés «stocks de cabillaud concernés») ainsi qu’aux pêcheries exploitant ces stocks. Il s’agit:

a)

du cabillaud vivant dans la zone A;

b)

du cabillaud vivant dans les zones B et C.

Article 2

Champ d’application

Le présent règlement s’applique aux navires de pêche communautaires dont la longueur hors tout est supérieure ou égale à huit mètres et qui opèrent en mer Baltique, ainsi qu’aux États membres riverains de la mer Baltique (ci-après dénommés «États membres concernés»). Cependant, l’article 9 s’applique aux navires dont la longueur hors tout est inférieure à huit mètres et qui opèrent en mer Baltique.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, outre les définitions figurant à l’article 3 du règlement (CE) no 2371/2002 et à l’article 2 du règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l’Øresund (7), on entend par:

a)

«divisions et sous-divisions CIEM (Conseil international pour l’exploration de la mer)»: les divisions et sous-divisions définies dans le règlement (CEE) no 3880/91 du Conseil du 17 décembre 1991 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l’Atlantique du Nord-Est (8);

b)

«mer Baltique»: les divisions CIEM III b, III c et III d;

c)

«total admissible des captures (TAC)»: la quantité qu’il est autorisé de prélever chaque année sur chaque stock;

d)

«VMS»: un système de surveillance des navires par satellite au sens du règlement (CE) no 2244/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 établissant les modalités d’application du système de surveillance des navires par satellite pour les navires (9), quelle que soit leur longueur;

e)

«zone A»: les subdivisions CIEM 22 à 24;

«zone B»: les subdivisions CIEM 25 à 28;

«zone C»: les subdivisions CIEM 29 à 32;

f)

«jour d’absence du port»: toute période continue de 24 heures ou toute partie de cette période pendant laquelle le navire est absent du port.

CHAPITRE II

OBJECTIF ET NIVEAUX CIBLES

Article 4

Objectif et niveaux cibles

Le plan assure l’exploitation durable des stocks de cabillaud concernés en réduisant progressivement le taux de mortalité par pêche et en le maintenant à des niveaux supérieurs ou égaux à:

a)

0,6 pour les poissons âgés de 3 à 6 ans dans le cas du stock de cabillaud de la zone A;

b)

0,3 pour les poissons âgés de 4 à 7 ans dans le cas du stock de cabillaud des zones B et C.

CHAPITRE III

TOTAUX ADMISSIBLES DES CAPTURES

Article 5

Fixation des TAC

1.   Chaque année, le Conseil décide, à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission, des TAC qui s’appliqueront l’année suivante à chacun des stocks de cabillaud concernés.

2.   Les TAC applicables aux stocks de cabillaud concernés sont fixés conformément aux articles 6 et 7.

Article 6

Procédure de fixation des TAC pour les stocks de cabillaud concernés

1.   Le Conseil adopte, pour chacun des stocks de cabillaud concernés, le TAC qui, selon une évaluation scientifique effectuée par le Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), est le plus élevé des TAC suivants:

a)

le TAC dont l’application se traduirait, pendant l’année où il s’applique, par une réduction de 10 % du taux de mortalité par pêche par rapport au taux estimé de mortalité par pêche de l’année précédente;

b)

le TAC dont l’application se traduirait par le taux de mortalité par pêche visé à l’article 4.

2.   Dans les cas où l’application du paragraphe 1 se traduirait par un TAC supérieur de plus de 15 % au TAC de l’année précédente, le Conseil adopte un TAC supérieur de 15 % à celui de ladite année.

3.   Dans les cas où l’application du paragraphe 1 se traduirait par un TAC inférieur de plus de 15 % au TAC de l’année précédente, le Conseil adopte un TAC inférieur de 15 % à celui de ladite année.

4.   Le paragraphe 3 ne s’applique pas si une évaluation scientifique effectuée par le CSTEP montre que le taux de mortalité par pêche l’année d’application du TAC sera supérieur à 1 pour les poissons âgés de 3 à 6 ans dans le cas du stock de cabillaud de la zone A ou supérieur à 0,6 pour les poissons âgés de 4 à 7 ans dans le cas du stock de cabillaud des zones B et C.

Article 7

Dérogation

Par dérogation à l’article 6, le Conseil peut, s’il l’estime opportun, adopter un TAC inférieur à la valeur obtenue en appliquant les dispositions de l’article 6.

CHAPITRE IV

LIMITATION DE L’EFFORT DE PÊCHE

Article 8

Procédure de détermination des périodes pendant lesquelles il est autorisé de pratiquer la pêche avec certains types d’engins

1.   Il est interdit aux navires de pêche de pêcher au moyen de chaluts, de seines danoises ou d’engins similaires dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm, au moyen de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm, au moyen de palangres de fond, de lignes de fond à l’exception des lignes flottantes, de lignes à main et d’équipements de pêche à la dandinette:

a)

du 1er au 30 avril dans la zone A, et

b)

du 1er juillet au 31 août dans la zone B.

2.   Lorsque la pêche est effectuée au moyen de lignes flottantes, aucune quantité de cabillaud ne peut être conservée à bord.

3.   Le Conseil décide chaque année à la majorité qualifiée, pour l’année suivante, du nombre maximal de jours d’absence du port en dehors des périodes prévues au paragraphe 1 pendant lesquelles la pêche au moyen des engins visés au paragraphe 1 est autorisée, conformément aux dispositions des paragraphes 4 et 5.

4.   Si, selon l’estimation du CSTEP, le taux de mortalité par pêche pour un des stocks de cabillaud concernés excède d’au moins 10 % le taux minimal de mortalité par pêche défini à l’article 4, le nombre total de jours pendant lesquels il est autorisé de pêcher au moyen des engins visés au paragraphe 1 est réduit de 10 % par rapport au nombre total de jours d’autorisation pour l’année en cours.

5.   Si, selon l’estimation du CSTEP, le taux de mortalité par pêche pour un des stocks de cabillaud concernés excède de moins de 10 % le taux minimal de mortalité par pêche défini à l’article 4, le nombre total de jours pendant lesquels il est autorisé de pêcher au moyen des engins visés au paragraphe 1 est égal au nombre total de jours d’autorisation pour l’année en cours multiplié par le taux minimal de mortalité par pêche défini à l’article 4 et divisé par le taux de mortalité par pêche estimé par le CSTEP.

6.   Par dérogation au paragraphe 1, les navires de pêche de moins de 12 mètres hors tout sont autorisés à utiliser jusqu’à cinq jours par mois, par périodes d’au moins deux jours consécutifs, sur le nombre maximal de jours d’absence du port résultant de l’application des paragraphes 3 à 5 au cours des périodes d’interdiction visées au paragraphe 1. Pendant ces journées, les navires de pêche peuvent immerger leurs filets et débarquer du poisson uniquement entre 6 heures le lundi et 18 heures le vendredi de la même semaine.

L’article 16 est applicable aux navires de pêche visés dans le premier alinéa qui ne sont pas détenteurs d’un permis de pêche pour le cabillaud.

7.   Sur demande de la Commission ou d’un État membre, les États membres publient sur leur site internet ou fournissent à la Commission et à tous les États membres une description du système mis en œuvre pour assurer le respect des dispositions énoncées aux paragraphes 3, 4 et 5.

Article 9

Restrictions géographiques applicables à la pêche

1.   Toute activité de pêche est interdite, du 1er mai au 31 octobre, dans les zones délimitées par les lignes de rhumb reliant successivement les positions ci-après, mesurées selon le système de coordonnées WGS84:

a)

Zone 1:

55° 45′ N, 15° 30′ E

55° 45′ N, 16° 30′ E

55° 00′ N, 16° 30′ E

55° 00′ N, 16° 00′ E

55° 15′ N, 16° 00′ E

55° 15′ N, 15° 30′ E

55° 45′ N, 15° 30′ E

b)

Zone 2:

55° 00′ N, 19° 14′ E

54° 48′ N, 19° 20′ E

54° 45′ N, 19° 19′ E

54° 45′ N, 18° 55′ E

55° 00′ N, 19° 14′ E

c)

Zone 3:

56° 13′ N, 18° 27′ E

56° 13′ N, 19° 31′ E

55° 59′ N, 19° 13′ E

56° 03′ N, 19° 06′ E

56° 00′ N, 18° 51′ E

55° 47′ N, 18° 57′ E

55° 30′ N, 18° 34′ E

56° 13′ N, 18° 27′ E.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, la pêche au moyen de filets maillants, de filets emmêlants et de trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 157 mm ou au moyen de lignes flottantes est autorisée. Aucun autre engin ne peut être conservé à bord.

3.   Lorsque la pêche est effectuée au moyen d’engins visés au paragraphe 2, aucune quantité de cabillaud ne peut être conservée à bord.

CHAPITRE V

CONTRÔLE, INSPECTION ET SURVEILLANCE

Article 10

Permis de pêche spécial pour le cabillaud en mer Baltique

1.   Par dérogation à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1627/94, tout navire communautaire dont la longueur hors tout est supérieure ou égale à huit mètres et qui détient à son bord ou utilise tout engin autorisé pour la pêche du cabillaud en mer Baltique conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 2187/2005 est muni d’un permis de pêche spécial pour le cabillaud en mer Baltique.

2.   Les États membres ne délivrent le permis de pêche spécial pour le cabillaud visé au paragraphe 1 qu’à des navires communautaires détenant déjà en 2005 le permis de pêche spécial pour le cabillaud en mer Baltique prévu à l’annexe III, point 6.2.1, du règlement (CE) no 27/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 établissant, pour 2005, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (10). Toutefois, un État membre peut délivrer un permis de pêche spécial pour le cabillaud à un navire communautaire, battant son pavillon mais ne détenant pas de permis spécial en 2005, à la condition de faire en sorte qu’une capacité au moins équivalente, mesurée en kilowatts (kW), soit interdite de pêche en mer Baltique à l’aide de tout engin visé au paragraphe 1.

3.   Chaque État membre concerné établit et tient à jour une liste des navires détenteurs d’un permis de pêche spécial pour le cabillaud en mer Baltique et en assure la publication sur son site internet officiel.

4.   Lorsqu’un navire est muni d’un permis de pêche spécial pour le cabillaud en mer Baltique délivré par un État membre, le capitaine du navire ou son représentant dûment habilité conserve à bord une copie dudit permis.

Article 11

Journaux de bord

1.   Par dérogation à l’article 6, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2847/93, les capitaines de tous les navires communautaires dont la longueur hors tout est supérieure ou égale à huit mètres tiennent un journal de bord de leurs activités conformément à l’article 6 dudit règlement.

Nonobstant le premier alinéa, les navires de pêche dont la longueur hors tout est comprise entre 8 et 10 mètres détenant à bord du cabillaud capturé dans la zone C tiennent un journal de bord conforme aux dispositions énoncées au point 2 de l’annexe IV du règlement (CEE) no 2807/83.

2.   Dans le cas des navires équipés d’un système VMS, les États membres vérifient à l’aide des données VMS que les informations reçues au centre de surveillance des pêcheries (CSP) correspondent aux activités consignées dans les journaux de bord. Les résultats de ces contrôles croisés sont enregistrés sous format électronique et conservés pendant trois ans.

3.   Chaque État membre tient à jour et publie sur son site internet officiel les coordonnées des instances auxquelles doivent être remis les journaux de bord, les déclarations de débarquement et les notifications préalables visés à l’article 17.

Article 12

Enregistrement électronique et transmission des données relatives aux captures

Par dérogation à l’article 1er du règlement (CEE) no 2807/83, les États membres peuvent autoriser le capitaine d’un navire de pêche équipé d’un système VMS à communiquer par voie électronique les informations qu’il est obligatoire de consigner dans le journal de bord. Ces informations sont transmises chaque jour au CSP de l’État membre du pavillon, une fois terminées les opérations de pêche du jour civil. Les informations consignées dans le journal de bord sont mises à disposition à la demande du CSP de l’État côtier aussi longtemps que le navire de pêche se trouve dans les eaux de cet État et sur demande d’une inspection.

Article 13

Enregistrement des données relatives à l’effort de pêche

1.   Par dérogation à l’article 19 ter du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil, le capitaine d’un navire de pêche communautaire qui détient à son bord l’un des engins visés à l’article 8, paragraphe 1, du présent règlement communique au CSP de l’État membre du pavillon, lorsqu’il entre au port et lorsqu’il en sort, ou lorsqu’il entre en mer Baltique et lorsqu’il en sort, un rapport intitulé «relevé de l’effort de pêche» contenant les informations suivantes:

a)

à la sortie du port ou à l’entrée en mer Baltique:

i)

le nom, la marque d’identification externe et l’indicatif radio du navire;

ii)

la date et l’heure de la sortie du port ou de l’entrée en mer Baltique (heure locale);

iii)

la zone, telle que définie à l’article 3, point e), dans laquelle le navire pêchera;

b)

à l’entrée au port ou à la sortie de la mer Baltique:

i)

le nom, la marque d’identification externe et l’indicatif radio du navire;

ii)

la date et l’heure de l’entrée dans le port ou de la sortie de la mer Baltique (heure locale).

2.   Le paragraphe 1, points a) i) et a) ii), et le paragraphe 1, point b), ne s’appliquent pas aux navires équipés d’un système VMS.

3.   Le CSP de l’État membre du pavillon enregistre le relevé de l’effort de pêche dans sa base de données informatique.

4.   Sur demande, l’État membre du pavillon fournit les informations visées au paragraphe 1 à l’État membre côtier.

Article 14

Inspection et contrôle de l’effort de pêche

Les autorités compétentes de l’État membre du pavillon assurent l’inspection et contrôlent le respect:

a)

des limitations de l’effort de pêche prévues à l’article 8;

b)

des restrictions aux activités de pêche prévues à l’article 9.

Article 15

Marge de tolérance du journal de bord

Par dérogation à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2807/83, la tolérance autorisée dans les estimations des quantités, en kilogrammes, de poisson soumis à un TAC qui sont détenues à bord des navires est de 10 % des valeurs consignées dans le journal de bord, à l’exception du cabillaud pour lequel la tolérance autorisée est de 8 %.

Dans le cas des captures provenant des zones A et B et débarquées sans tri, la tolérance autorisée dans les estimations des quantités est fixée à 10 % de la quantité totale détenue à bord.

Article 16

Entrées et sorties concernant certaines zones

1.   Un navire de pêche détenant un permis spécial de pêche pour le cabillaud ne peut pêcher que dans l’une des zones A, B ou C lors d’une sortie de pêche.

2.   Un navire de pêche ne peut commencer à pêcher dans l’une des zones A, B ou C que s’il ne détient pas de cabillaud à bord.

Si le navire de pêche se rend au port, dans la zone où il a pêché, sans débarquer son poisson, il peut continuer à pêcher dans cette zone avec des cabillauds à son bord.

3.   Lorsqu’il quitte la zone A, B ou C en détenant du cabillaud à bord, le navire de pêche:

a)

se rend directement au port en dehors de la zone dans laquelle il a pêché et y débarque le poisson;

b)

lorsqu’il quitte la zone dans laquelle il a pêché, range ses filets conformément aux dispositions ci-après, de façon à ne pas être facilement utilisables:

i)

les filets, poids et engins similaires sont détachés de leurs panneaux et de leurs câbles et cordages de traction ou de chalutage;

ii)

les filets qui se trouvent sur le pont ou au-dessus sont solidement arrimés à un élément de la superstructure.

4.   Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, un navire de pêche peut pêcher dans les zones A et B lors d’une sortie de pêche et peut commencer à pêcher dans l’une des zones uniquement, pour l’année 2008, s’il détient à son bord moins de 150 kg de cabillaud. Les États membres prennent des mesures spécifiques pour assurer la mise en œuvre efficace du contrôle. Les États membres transmettent un rapport sur ces mesures à la Commission avant le 31 janvier 2008.

Article 17

Notification préalable

1.   Si un navire de pêche communautaire s’apprête à quitter la zone A, B ou C avec à bord plus de 300 kg de poids vif de cabillaud, son capitaine notifie aux autorités compétentes de l’État membre côtier dans lequel il débarquera le poisson, au moins une heure avant de quitter la zone:

a)

l’heure et la position de la sortie de zone;

b)

les quantités de cabillaud et le poids total des autres espèces détenues à bord, exprimés en poids vif;

c)

le nom du lieu de débarquement;

d)

l’heure d’arrivée estimée sur le lieu de débarquement.

L’État membre côtier notifie le débarquement à l’État membre du pavillon.

2.   Si un navire de pêche communautaire s’apprête à entrer, avec à bord plus de 300 kg de poids vif de cabillaud, dans un port situé dans la zone où il a pêché, son capitaine notifie aux autorités compétentes de l’État côtier et l’État côtier notifie à l’État membre du pavillon, au moins une heure avant d’entrer dans le port, toutes les informations visées au paragraphe 1, points b), c) et d).

3.   La transmission des informations visées au paragraphe 1), points a) et b), ne s’applique pas aux navires relevant de l’article 12.

4.   Le paragraphe 1, point a), ne s’applique pas aux navires équipés d’un système VMS.

5.   La notification prévue aux paragraphes 1 et 2 peut également être effectuée par un représentant du capitaine du navire de pêche communautaire.

Article 18

Ports désignés

1.   Lorsqu’un navire détient plus de 750 kg de cabillaud, en poids vif, il ne peut en effectuer le débarquement que dans des ports désignés.

2.   Chaque État membre peut désigner des ports dans lesquels doit s’effectuer tout débarquement de quantités de cabillaud de la Baltique supérieures à 750 kg en poids vif.

3.   Le 10 octobre 2007 au plus tard, chaque État membre ayant dressé une liste de ports désignés l’actualise et la publie sur son site internet officiel.

Article 19

Pesée du cabillaud lors du premier débarquement

Le capitaine d’un navire de pêche s’assure que toute quantité de cabillaud capturée en mer Baltique et débarquée dans un port de la Communauté est pesée avant d’être vendue ou acheminée vers une autre destination. Les balances utilisées pour la pesée doivent être approuvées par les autorités nationales compétentes. Le chiffre résultant de la pesée est utilisé pour la déclaration visée à l’article 8 du règlement (CEE) no 2847/93.

Article 20

Références en matière d’inspections

Chaque État membre riverain de la mer Baltique établit ses références spécifiques en matière d’inspections. Ces références sont revues périodiquement après analyse des résultats obtenus. Les références en matière d’inspection sont vouées à évoluer progressivement jusqu’à ce que les repères cibles définis à l’annexe I aient été atteints.

Article 21

Interdiction des transits et des transbordements

1.   Tout transit par des zones fermées à la pêche du cabillaud est interdit, à moins que les engins de pêche détenus à bord ne soient rangés et arrimés en toute sûreté conformément aux prescriptions de l’article 16, paragraphe 3, point b).

2.   Le transbordement de cabillaud est interdit.

Article 22

Transport du cabillaud de la Baltique

Par dérogation à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93, le capitaine de tout navire de pêche dont la longueur hors tout est supérieure ou égale à huit mètres remplit une déclaration de débarquement en cas d’acheminement du poisson vers un lieu autre que celui du débarquement.

Par dérogation à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2847/93, la déclaration de débarquement est jointe aux documents de transport prévus à l’article 13, paragraphe 1, dudit règlement concernant les quantités transportées. L’exemption prévue à l’article 13, paragraphe 4, point b), dudit règlement ne s’applique pas.

Article 23

Surveillance conjointe et échange d’inspecteurs

Les États membres concernés mènent des actions conjointes d’inspection et de surveillance.

Article 24

Programmes de contrôle nationaux

1.   Les États membres riverains de la mer Baltique élaborent des programmes de contrôle nationaux pour la mer Baltique conformément aux prescriptions de l’annexe II.

2.   Ils établissent également leurs références spécifiques en matière d’inspections conformément à l’annexe I. Ces références sont revues périodiquement après analyse des résultats obtenus. Les références en matière d’inspection sont vouées à évoluer progressivement jusqu’à ce que les repères cibles définis à l’annexe I aient été atteints.

3.   Avant le 31 janvier de chaque année, les États membres riverains de la mer Baltique mettent à la disposition de la Commission et des autres États membres riverains de la Baltique, sur leur site internet officiel, le programme de contrôle national visé au paragraphe 1, assorti d’un calendrier d’exécution.

4.   La Commission convoque au moins une fois par an une réunion du Comité de la pêche et de l’aquaculture afin d’évaluer l’application et les résultats des programmes de contrôle nationaux concernant les stocks de cabillaud de la mer Baltique.

Article 25

Programme de contrôle spécifique

Par dérogation à l’article 34 quater, paragraphe 1, cinquième alinéa, du règlement (CEE) no 2847/93, le programme spécifique de contrôle et d’inspection pour les stocks de cabillaud concernés peut s’étendre sur une durée supérieure à trois ans.

CHAPITRE VI

SUIVI

Article 26

Évaluation du plan

1.   Sur la base des avis du CSTEP et du conseil consultatif régional pour la mer Baltique, la Commission évalue l’impact des mesures de gestion sur les stocks concernés et sur les pêcheries qui les exploitent dans le courant de la troisième année d’application du présent règlement et au cours de chacune des années suivantes.

2.   Au cours de la troisième année d’application du présent règlement, puis tous les trois ans, la Commission demande un avis scientifique du CSTEP sur l’état des progrès accomplis vers la réalisation des niveaux cibles visés à l’article 4. Si cet avis indique que les niveaux cibles ne seront probablement pas atteints, le Conseil adopte à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission, les mesures supplémentaires et/ou de substitution qui s’imposent pour faire en sorte que les objectifs soient atteints.

Article 27

Révision des taux minimaux de mortalité par pêche

Si la Commission estime, sur la base de l’avis du CSTEP, que les taux minimaux de mortalité par pêche fixés à l’article 4 sont incompatibles avec les objectifs du plan de gestion, le Conseil arrête à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission, des taux minimaux de mortalité par pêche révisés compatibles avec ces objectifs.

Article 28

Fonds européen pour la pêche

Au cours de ses trois premières années d’application, le plan pluriannuel est réputé être un plan de reconstitution au sens de l’article 5 du règlement (CE) no 2371/2002, et aux fins de l’article 21, point a) i), du règlement (CE) no 1198/2006.

Article 29

Subdivisions CIEM 27 et 28

1.   Chaque année, au plus tard le 31 octobre, les États membres qui pêchent dans la zone B présentent à la Commission un rapport répertoriant l’ensemble des captures et des captures accessoires de cabillaud effectuées au cours des douze mois précédents dans la zone B, ainsi que les rejets de cette espèce répartis en fonction des subdivisions CIEM et types d’engins définis à l’article 8, paragraphe 1.

2.   Chaque année, au plus tard le 15 décembre, la Commission décide, conformément à la procédure établie à l’article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002 et en se fondant sur le rapport des États membres visé au paragraphe 1 et l’avis du Comité scientifique, technique et économique de la pêche, d’exclure les subdivisions CIEM 27 et/ou 28.2 des restrictions prévues à l’article 8, paragraphe 1, point b), à l’article 8, paragraphes 3, 4 et 5, et à l’article 13 s’il existe des preuves que les captures de cabillaud réalisées dans ces subdivisions CIEM sont inférieures à 3 % du total des captures réalisées dans la zone B.

3.   L’exclusion des subdivisions CIEM 27 et/ou 28.2 prend effet à compter du 1er janvier, jusqu’au 31 décembre de l’année suivante.

4.   L’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphes 3, 4 et 5, ne sont pas applicables à la subdivision CIEM 28.1. Cependant, s’il existe des preuves que les captures de cabillaud réalisées sont supérieures à 1,5 % du total des captures de cabillaud réalisées dans la zone B, l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphes 3, 4 et 5, s’appliquent et les paragraphes 1, 2 et 3 du présent article sont applicables.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 30

Abrogations

1.   Le règlement (CE) no 779/97 est abrogé.

2.   L’article 19 bis, paragraphe 1 bis, du règlement (CEE) no 2847/93 est abrogé.

Article 31

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2007.

Par le Conseil

Le président

R. PEREIRA


(1)  Avis du 7 juin 2007 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(3)  JO L 171 du 6.7.1994, p. 7.

(4)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1967/2006 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 11).

(5)  JO L 276 du 10.10.1983, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1804/2005 (JO L 290 du 4.11.2005, p. 10).

(6)  JO L 113 du 30.4.1997, p. 1.

(7)  JO L 349 du 31.12.2005, p. 1.

(8)  JO L 365 du 31.12.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 448/2005 de la Commission (JO L 74 du 19.3.2005, p. 5).

(9)  JO L 333 du 20.12.2003, p. 17.

(10)  JO L 12 du 14.1.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1936/2005 (JO L 311 du 26.11.2005, p. 1).


ANNEXE I

RÉFÉRENCES SPÉCIFIQUES EN MATIÈRE D’INSPECTIONS

Objectif

1.

Chaque État membre établit ses références spécifiques en matière d’inspection conformément à la présente annexe.

Stratégie

2.

Les opérations d’inspection et de surveillance des activités de pêche se focalisent sur les navires susceptibles d’effectuer des captures de cabillaud. Des inspections à caractère aléatoire visant le transport et la commercialisation du cabillaud sont utilisées comme dispositif complémentaire de vérification croisée afin de tester l’efficacité des inspections et de la surveillance.

Priorités

3.

Des niveaux de priorité différents sont fixés pour les différents types d’engins, en fonction de l’incidence respective sur les flottes des limites appliquées aux possibilités de pêche. C’est pourquoi il appartient à chaque État membre d’établir des priorités spécifiques.

Repères cibles

4.

Dans un délai maximal d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, les États membres lancent leur programme d’inspections en tenant compte des niveaux cibles fixés ci-après.

Les États membres indiquent et décrivent les méthodes d’échantillonnage qui seront appliquées.

Les États membres mettent, sur demande de la Commission, leur plan d’échantillonnage à sa disposition.

a)   Niveau de contrôle dans les ports

En règle générale, le niveau de précision à atteindre doit être au moins équivalent à celui d’une méthode d’échantillonnage aléatoire simple qui implique des contrôles couvrant 20 %, en masse, de la totalité des débarquements de cabillaud dans un État membre.

b)   Niveau de contrôle des opérations de commercialisation

Inspection de 5 % des quantités de cabillaud mises en vente dans les criées.

c)   Niveau de contrôle en mer

Repère fluctuant: à fixer après une analyse détaillée de l’activité de pêche dans chaque zone. Les repères cibles pour les inspections en mer désignent le nombre de jours de patrouille en mer dans les zones de gestion des stocks de cabillaud; ils sont éventuellement assortis d’un repère distinct exprimé en jours de patrouille dans certaines zones bien définies.

d)   Niveau de surveillance aérienne

Repère fluctuant: à fixer après une analyse détaillée de l’activité de pêche dans chaque zone et en tenant compte des ressources dont dispose chaque État membre.


ANNEXE II

CONTENU DES PROGRAMMES DE CONTRÔLE NATIONAUX

Les programmes de contrôle nationaux précisent notamment les éléments ci-après.

1.   MOYENS DE CONTRÔLE

Ressources humaines

1.1.

Les effectifs des inspecteurs à terre et en mer ainsi que leurs zones et périodes de déploiement.

Moyens techniques

1.2.

Le nombre des navires et aéronefs de patrouille ainsi que leurs zones et périodes de déploiement.

Ressources financières

1.3.

La dotation budgétaire affectée au déploiement des moyens humains ainsi que des navires et aéronefs de patrouille.

2.   ENREGISTREMENT ÉLECTRONIQUE ET COMMUNICATION DES INFORMATIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS DE PÊCHE

Description des dispositifs mis en œuvre pour assurer l’application des articles 13, 14, 15 et 18.

3.   PORTS DÉSIGNÉS

Le cas échéant, la liste des ports désignés aux fins des débarquements de cabillaud conformément aux dispositions de l’article 19.

4.   ENTRÉES ET SORTIES CONCERNANT CERTAINES ZONES

Description des dispositifs mis en œuvre pour assurer l’application de l’article 17.

5.   CONTRÔLE DES DÉBARQUEMENTS

Description de tout moyen et/ou système mis en œuvre pour assurer l’application des dispositions des articles 12, 16, 20, 22 et 23.

6.   PROCÉDURES D’INSPECTION

Les programmes de contrôle nationaux précisent les procédures qui seront suivies:

a)

lors des inspections en mer et à terre;

b)

en matière de communications avec les autorités compétentes désignées par les autres États membres en tant que responsables du programme national de contrôle pour le cabillaud;

c)

en matière de surveillance conjointe et d’échanges d’inspecteurs, avec une description des pouvoirs et prérogatives conférés aux inspecteurs exerçant dans les eaux d’autres États membres.