21.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 246/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1087/2007 DU CONSEIL

du 18 septembre 2007

portant modification du règlement (CE) no 1487/2005 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains tissus finis en filaments de polyester originaires de la République populaire de Chine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment ses articles 9 et 12,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Mesures initiales

(1)

En septembre 2005, au terme d’une enquête antidumping (ci-après dénommée «l’enquête initiale») le Conseil, par le règlement (CE) no 1487/2005 (2), a institué un droit antidumping définitif (ci-après dénommé «mesures initiales») sur les importations de certains tissus finis pour vêtements en filaments de polyester originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «la Chine»). Les taux de droit applicables à ces produits chinois varient de 14,1 % à 56,2 %.

2.   Demande de nouvelle enquête au titre de la prise en charge des mesures

(2)

Le 13 novembre 2006, une demande d’ouverture d’une nouvelle enquête concernant les mesures initiales a été déposée, conformément à l’article 12 du règlement de base. La plainte émane de l’AIUFFAS (ci-après dénommé «le requérant»), au nom des producteurs représentant une proportion majeure, à savoir plus de 30 %, de la production communautaire totale de tissus finis pour vêtements en filaments de polyester.

(3)

Le requérant a présenté des éléments de preuves suffisants démontrant que l’institution de droits antidumping sur les importations de tissus finis pour vêtements en filaments de polyester originaires de la Chine a entraîné une baisse des prix à l’exportation et une modification insuffisante des prix de revente ou des prix de vente ultérieurs dans la Communauté. Il en aurait résulté une augmentation des pratiques de dumping entravant les effets correctifs escomptés des mesures en vigueur. Le requérant a également fourni des éléments de preuves dont il ressort que les importations du produit concerné en provenance de la Chine se sont poursuivies dans des quantités importantes.

3.   Nouvelle enquête au titre de la prise en charge des mesures

(4)

Le 28 décembre 2006, la Commission a annoncé par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (3) l’ouverture d’une nouvelle enquête, conformément à l’article 12 du règlement de base, sur les mesures antidumping applicables aux importations de certains tissus finis en filaments de polyester originaires de la République populaire de Chine.

(5)

La Commission a officiellement informé les producteurs-exportateurs notoirement concernés, les représentants du pays exportateur, les importateurs et les utilisateurs, de l’ouverture de la nouvelle enquête. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. La Commission a envoyé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées.

(6)

Compte tenu du grand nombre de producteurs-exportateurs et d’importateurs impliqués dans l’enquête initiale, il a été envisagé dans l’avis d’ouverture de recourir à l’échantillonnage, conformément à l’article 17 du règlement de base. Pour permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition des échantillons, tous les producteurs-exportateurs et les importateurs ont été invités à se faire connaître et à fournir les informations de base.

(7)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer si les prix à l’exportation ont diminué ou s’il y avait eu une modification insuffisante des prix de revente ou des prix de vente ultérieurs dans la Communauté. Des visites de contrôles ont été effectuées dans les locaux des producteurs-exportateurs ayant coopéré en Chine et dans leurs sociétés liées, le cas échéant:

Nantong Teijin Co., Ltd, et son importateur lié NI-Teijin Shoji Europe GmbH,

Fuzhou Fuhua Textile & Printing Dyeing Co., Ltd,

Fuzhou Ta-Tung Textile Works Co., Ltd,

Hangzhou Delicacy Textile Co., Ltd,

Shaoxing County Jiade Weaving and Dyeing Co., Ltd,

Wujiang Xiangsheng Textile dyeing & Finishing Co., Ltd, et sa société liée,

Wujiang Longsheng Textile Co., Ltd.

(8)

La période couverte par cette nouvelle enquête (ci-après dénommée «nouvelle période d’enquête») s’est étendue du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006. Cette période a été utilisée pour déterminer le niveau actuel des prix à l’exportation et le niveau des prix pratiqués à l’égard du premier client indépendant dans la Communauté. Afin de déterminer si les prix dans la Communauté ont suffisamment évolué, les niveaux de prix pratiqués pendant la nouvelle période d’enquête ont été comparés à ceux pratiqués au cours de la période d’enquête initiale qui allait du 1er avril 2003 au 30 mars 2004.

(9)

Il convient de noter que la Commission a dû accorder suffisamment de temps aux parties pour se faire connaître et pour sélectionner un échantillon de producteurs-exportateurs en Chine, conformément à l’article 17 du règlement de base. Compte tenu de diverses circonstances exceptionnelles, les parties ayant coopéré ont demandé à bénéficier de délais supplémentaires pour soumettre leurs réponses. Ces prolongations de délais ont été accordées dans les cas dûment justifiés. De ce fait, la nouvelle enquête a légèrement dépassé la période normale de six mois prévue par l’article 12, paragraphe 4, du règlement de base.

B.   PRODUIT CONCERNÉ

(10)

Le produit pour lequel la nouvelle enquête a été ouverte est identique à celui de l’enquête initiale, en l’occurrence des tissus finis pour vêtements en filaments de polyester, relevant normalement des codes NC ex 5407 51 00 , 5407 52 00 , 5407 54 00 , ex 5407 61 10 , 5407 61 30 , 5407 61 90 , ex 5407 69 10 et ex 5407 69 90 . Les produits concernés sont des tissus de fils de filaments synthétiques contenant au moins 85 % en poids de filaments de polyester texturés ou non, teints (y compris en blanc) ou imprimés, originaires de la République populaire de Chine. Le produit concerné est essentiellement utilisé dans l’industrie textile.

C.   NOUVELLE ENQUÊTE

(11)

En règle générale, l’ouverture d’une nouvelle enquête conformément à l’article 12 du règlement de base vise à établir s’il y a eu ou nom modification suffisante des prix des tissus finis pour vêtements en filaments de polyester originaires de la Chine dans la Communauté à la suite de l’institution des mesures antidumping initiales. Ensuite, s’il est conclu à une prise en charge des mesures, la marge de dumping fera l’objet d’un nouveau calcul. Conformément à l’article 12 du règlement de base, les importateurs-utilisateurs et les exportateurs ont la possibilité de présenter des éléments de preuves pouvant justifier la non-modification des prix dans la Communauté après l’institution pour des raisons autres que la prise en charge des droits antidumping.

1.   Échantillonnage

(12)

Comme indiqué au considérant 6 ci-dessus, tous les producteurs-exportateurs et les importateurs ont été invités à se faire connaître et à fournir des informations de base sur leurs activités durant la nouvelle période d’enquête. Ces parties ont également été invitées à déclarer si elles souhaitaient être incluses dans un échantillon.

a)   Producteurs-exportateurs

(13)

Vingt-six producteurs-exportateurs ont accepté de fournir les informations requises et d’être inclus dans un échantillon. En raison du grand nombre de producteurs-exportateurs, il a été décidé que l’échantillonnage devait permettre d’établir la prise en charge éventuelle du droit initial par les producteurs-exportateurs en Chine. Bien que la préférence ait été accordée aux sociétés incluses dans l’échantillon de l’enquête initiale, il a été procédé à une sélection permettant de couvrir le plus large volume d’exportations représentatif possible pouvant raisonnablement faire l’objet d’une enquête dans le délai imparti. Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, les autorités chinoises ont été consultées sur l’échantillon et n’ont soulevé aucune objection.

(14)

Neuf sociétés ont été sélectionnées à l’origine pour faire partie de l’échantillon. Une société ayant obtenu le traitement individuel et huit autres ayant obtenu le statut d’économie de marché durant l’enquête initiale. Juste avant que les visites de contrôle n’aient eu lieu en Chine, deux sociétés (celle bénéficiant du traitement individuel et celle ayant obtenu le statut d’économie de marché) ont décidé de se retirer de l’échantillon. Ces deux sociétés ont été considérées comme non coopérantes dans la nouvelle enquête. Il s’ensuit que vingt-quatre sociétés ont continué de coopérer et l’échantillon était constitué de sept producteurs-exportateurs ayant obtenu le statut d’économie de marché. À ce stade, la Commission a constaté qu’aucun producteur-exportateur bénéficiant du traitement individuel n’a coopéré à l’enquête.

(15)

Les sept sociétés restantes figurant dans l’échantillon avaient toutes obtenu le statut d’économie de marché et représentent environ 78 % des exportations vers l’Union européenne de l’ensemble des sociétés ayant coopéré et 23,9 % du total des exportations vers le marché communautaire de tissus finis pour vêtements en filaments de polyester originaires de la Chine. À ce stade de la nouvelle enquête, il était conclu que ces sociétés constituaient le plus grand volume d’exportations représentatif sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Ces sept sociétés ont donc été considérées comme représentatives aux fins d’échantillonnage dans le cadre de la nouvelle enquête.

b)   Importateurs

(16)

Aucun importateur non lié n’a soumis les informations requises dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

2.   Défaut de coopération

(17)

Les vingt-quatre producteurs-exportateurs ayant coopéré qui ont accepté de figurer dans l’échantillon représentaient quelque 30 % du total des exportations de tissu fini pour vêtements en filaments de polyester originaires de la Chine vers la Communauté. Comme indiqué au considérant 14 ci-dessus, deux producteurs supplémentaires ont mis fin à leur coopération. Il en résulte que les sociétés non coopérantes ont présenté en fin de compte quelque 70 % des exportations totales de tissu fini pour vêtements en filaments de polyester originaires vers le marché communautaire.

(18)

Sur cette base, il a été jugé que le refus de coopération était élevé.

3.   Variation des prix dans la Communauté

3.1.   Généralités

(19)

Il est rappelé qu’aucun importateur/utilisateur non lié du produit concerné n’a souhaité coopérer à la nouvelle enquête. Comme indiqué au considérant 18 ci-dessus, beaucoup de producteurs-exportateurs chinois ont refusé de coopérer.

(20)

Sauf dans le cas d’un producteur-exportateur de l’échantillon, les courants d’échanges concernant les tissus finis pour vêtements en filaments de polyester originaires de la Chine se caractérisent par l’absence d’intermédiaires liés important le produit concerné dans la Communauté en vue de sa revente. Les acheteurs indépendants de tissu fini pour vêtements en filaments de polyester sont, en règle générale, des sociétés utilisatrices qui importent directement le produit concerné pour leur propre consommation interne.

(21)

Il a été constaté que les conditions de vente pour les ventes à l’exportation pratiquées par les producteurs-exportateurs de l’échantillon durant la nouvelle période d’enquête s’effectuaient généralement sur une base caf (coût, assurance et fret). En conséquence, pour évaluer les mouvements de prix, le niveau de prix du niveau concerné a d’abord été déterminé au niveau caf. Pour la nouvelle période d’enquête, le prix caf, frontière communautaire, a été établi sur la base des informations fournies par les producteurs-exportateurs chinois de l’échantillon qui ont coopéré.

3.2.   Évolution du prix de revente dans la Communauté pour les sociétés de l’échantillon

(22)

Afin d’évaluer l’évolution des prix au niveau des producteurs-exportateurs dans la Communauté, le prix moyen des tissus finis pour vêtements en filaments de polyester, par catégorie, établi pour la nouvelle période d’enquête a été comparé au prix moyen des tissus finis pour vêtements en filaments de polyester établi durant la période d’enquête initiale au même niveau d’échange et pour les mêmes conditions de livraison.

(23)

Sur cette base, la comparaison a montré que le prix moyen dans la Communauté des tissus finis pour vêtements en filaments de polyester originaires de la Chine pour toutes les sociétés figurant dans l’échantillon n’a pas diminué durant la nouvelle période d’enquête.

(24)

L’évolution du prix de revente pour un importateur lié établi dans la Communauté a été déterminée par catégorie. Les prix de revente à des clients non liés dans la Communauté ont été comparés pour les mêmes conditions de livraison entre les périodes d’enquête. À partir des informations recueillies, il a été démontré que les prix avaient augmenté seulement des montants dépassant le droit antidumping.

3.3.   Allégations des parties intéressées

(25)

Plusieurs parties intéressées ont fait valoir qu’un ajustement du prix à l’exportation devrait être opéré. Ils ont argué du fait que la variation du taux de change USD/EUR entraînait une réduction artificielle de leur prix à l’exportation durant la nouvelle période d’enquête. Cependant, étant donné qu’aucune baisse de prix n’a été constatée durant la nouvelle période d’enquête, même après l’application de cet ajustement demandé qui conduirait à une diminution des prix durant la période d’enquête initiale, il n’a pas été jugé nécessaire d’examiner cette allégation.

3.4.   Évolution du prix de revente dans la Communauté pour les sociétés n’ayant pas coopéré

(26)

Étant donné le niveau élevé de non-coopération, environ 70 % des sociétés dans le cas présent, un droit d’absorption devrait être institué à l’encontre de tous les producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine qui n’ont pas coopéré. Le droit d’absorption devrait être établi conformément à l’article 18 du règlement de base sur la base des meilleurs renseignements disponibles.

(27)

En l’occurrence, il est considéré que les données disponibles à partir des statistiques d’Eurostat sur les importations représentent les informations les plus directes et les plus fiables pouvant servir à établir le niveau auquel les exportateurs chinois n’ayant pas coopéré exportaient leurs tissus finis pour vêtements en filaments de polyester dans le marché communautaire. Si nous excluons des données d’Eurostat celles qui ont été vérifiées au niveau des sociétés ayant coopéré pour lesquelles il était constaté l’absence de prise en charge, l’absorption pour les sociétés n’ayant pas coopéré est établie à 18,6 %, d’après les données d’Eurostat.

3.5.   Conclusion concernant l’évolution du prix de vente dans la Communauté

(28)

Sur la base des faits et considérations qui précèdent, il a été conclu qu’aucun des producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon n’avait pris en charge le droit antidumping en vigueur. Aucun droit d’absorption ne devrait donc être établi pour tous les producteurs-exportateurs chinois qui ont accepté de coopérer et d’être inclus dans l’échantillon.

(29)

Un droit d’absorption fixé à 18,6 % devrait cependant être institué à l’encontre de tous les producteurs-exportateurs chinois qui n’ont pas coopéré.

4.   Nouveau niveau de la mesure

a)   Sociétés incluses dans l’échantillon

(30)

Étant donné que les sociétés incluses dans l’échantillon ont pu démontrer que le prix à l’exportation du produit concerné dans le marché communautaire n’avait pas diminué, le niveau des mesures reste inchangé:

Société

Droit définitif

Fuzhou Fuhua Textile & Printing Dyeing Co., Ltd

14,1  %

Fuzhou Ta-Tung Textile Works Co., Ltd

14,1  %

Hangzhou De Licacy Textile Co., Ltd

14,1  %

Nantong Teijin Co., Ltd

14,1  %

Shaoxing County Jiade Weaving and Dyeing Co., Ltd

14,1  %

Wujiang Longsheng Textile Co., Ltd

14,1  %

Wujiang Xiangsheng Textile Dyeing & Finishing Co., Ltd

14,1  %

b)   Producteurs-exportateurs ayant coopéré non inclus dans l’échantillon

(31)

La même conclusion doit s’appliquer aux 17 sociétés qui ont offert de coopérer et accepté d’être incluses dans l’échantillon:

Société

Taux du droit antidumping définitif

Shaoxing Zhengda Group Co., Ltd

14,1  %

Far Eastern Industries (Shanghai) Ltd

14,1  %

Zhejiang Yonglong Enterprises Co., Ltd

14,1  %

Zhuji Bolan Textile Industrial Development Co., Ltd

14,1  %

Zhejiang Shaoxing Tianyuan Textile Printing and Dyeing Co., Ltd

14,1  %

Zhejiang XiangSheng Group Co., Ltd

14,1  %

Hangzhou ZhenYa Textile Co., Ltd

14,1  %

Huzhou Styly Jingcheng Textile Co., Ltd

14,1  %

Hangzhou Yongsheng Textile Co., Ltd

14,1  %

Zhejiang Shaoxing Yongli Printing and Dyeing Co., Ltd

14,1  %

Hangzhou Hongfeng Textile Group Co., Ltd

14,1  %

Shaoxing Yinuo Printing & Dyeing Co., Ltd

14,1  %

Shaoxing Ancheng Cloth industrial Co., Ltd

14,1  %

Hangzhou Jieenda Textile Co., Ltd

14,1  %

Hangzhou Mingyuan Textile Co., Ltd

14,1  %

Hangzhou Yililong Textile Co., Ltd

14,1  %

Zheijiang Singmetat Print and Dyeing Co., Ltd

56,2  %

c)   Autres producteurs-exportateurs

(32)

En ce qui concerne les parties n’ayant pas coopéré, comme indiqué au considérant 26 ci-dessus, il a été jugé approprié de modifier le niveau du droit antidumping conformément à la dernière phrase de l’article 12, paragraphe 3, du règlement de base. Le taux de droit antidumping révisé prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s’établit comme suit:

Société

Droit définitif

Hangzhou CaiHong Textile Co., Ltd

55,7  %

Hangzhou Fuen Textile Co., Ltd

55,7  %

Hangzhou Jinsheng Textile Co., Ltd

55,7  %

Hangzhou Shenda Textile Co., Ltd

28,2  %

Hangzhou Xiaoshan Phoenix Industry Co., Ltd

55,7  %

Hangzhou Zhengda Textile Co., Ltd

55,7  %

Shaoxing China Light & Textile Industrial City Somet Textile Co., Ltd

55,7  %

Shaoxing County Fengyi Textile Printing & Dyeing Co., Ltd

55,7  %

Shaoxing County Huaxiang Textile Co., Ltd

45,3  %

Shaoxing County Pengyue Textile Co., Ltd

28,2  %

Shaoxing County Qing Fang Cheng Textiles Imp. & Exp. Co., Ltd

52,5  %

Xingxin Holding Group Co., Ltd

28,2  %

Shaoxing Golden tree silk Printing Dyeing and Sandwashing Co., Ltd

55,7  %

Shaoxing Nanchi Textile Printing-Dyeing Co., Ltd

55,7  %

Shaoxing Ronghao Textiles Co., Ltd

52,5  %

Shaoxing Tianlong Import and Export Co., Ltd

65  %

Shaoxing Xinghui Textile Co., Ltd

55,7  %

Shaoxing Yongda Textiles Co., Ltd

55,7  %

Wujiang Canhua Imp. & Exp. Co., Ltd

74,8  %

Zhejiang Golden Time Printing and Dyeing knitwear Co., Ltd

55,7  %

Zhejiang Huagang Dyeing and Weaving Co., Ltd

55,7  %

Zhejiang Shaoxiao Printing and Dyeing Co., Ltd

55,7  %

Toutes les autres sociétés

74,8  %

5.   Disposition particulière concernant les exportateurs chinois qui ne peuvent prendre en charge les mesures antidumping

(33)

Compte tenu des conclusions de l’enquête, le faible niveau de coopération constaté en Chine, lequel peut être lié au fait que les producteurs-exportateurs de tissus finis pour vêtements en filaments de polyester sont des petites et moyennes entreprises, la Communauté peut réexaminer la situation des exportateurs qui n’ont pu coopérer à la nouvelle enquête si celle-ci présente une preuve qu’ils n’ont pas absorbé les mesures antidumping en vigueur durant la période d’enquête actuelle. Cette possibilité est ouverte à tous les producteurs-exportateurs du produit concerné en Chine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 1er du règlement (CE) no 1487/2005, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s’établit comme suit pour les produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés énumérées ci-après:

Société

Droit antidumping définitif

Code TARIC additionnel

Fuzhou Fuhua Textile & Printing Dyeing Co., Ltd

14,1  %

A617

Fuzhou Ta-Tung Textile Works Co., Ltd

14,1  %

A617

Hangzhou De Licacy Textile Co., Ltd

14,1  %

A617

Nantong Teijin Co. Ltd

14,1  %

A617

Shaoxing County Jiade Weaving and Dyeing Co., Ltd

14,1  %

A617

Wujiang Longsheng Textile Co., Ltd

14,1  %

A617

Wujiang Xiangsheng Textile Dyeing & Finishing Co., Ltd

14,1  %

A617

Shaoxing Zhengda Group Co., Ltd

14,1  %

A617

Far Eastern Industries (Shanghai) Ltd

14,1  %

A617

Zhejiang Yonglong Enterprises Co., Ltd

14,1  %

A617

Zhuji Bolan Textile Industrial Development Co., Ltd

14,1  %

A617

Zhejiang Shaoxing Tianyuan Textile Printing and Dyeing Co., Ltd

14,1  %

A617

Zhejiang XiangSheng Group Co., Ltd

14,1  %

A617

Hangzhou ZhenYa Textile Co., Ltd

14,1  %

A617

Huzhou Styly Jingcheng Textile Co., Ltd

14,1  %

A617

Hangzhou Yongsheng Textile Co., Ltd

14,1  %

A617

Zhejiang Shaoxing Yongli Printing and Dyeing Co., Ltd

14,1  %

A617

Hangzhou Hongfeng Textile Group Co., Ltd

14,1  %

A617

Shaoxing Yinuo Printing & Dyeing Co., Ltd

14,1  %

A617

Shaoxing Ancheng Cloth industrial Co., Ltd

14,1  %

A617

Hangzhou Jieenda Textile Co., Ltd

14,1  %

A617

Hangzhou Mingyuan Textile Co., Ltd

14,1  %

A617

Hangzhou Yililong Textile Co., Ltd

14,1  %

A617

Zheijiang Singmetat Print and Dyeing Co. Ltd

56,2  %

A836

Hangzhou CaiHong Textile Co., Ltd

55,7  %

A623

Hangzhou Fuen Textile Co., Ltd

55,7  %

A623

Hangzhou Jinsheng Textile Co., Ltd

55,7  %

A623

Hangzhou Shenda Textile Co., Ltd

28,2  %

A837

Hangzhou Xiaoshan Phoenix Industry Co., Ltd

55,7  %

A623

Hangzhou Zhengda Textile Co., Ltd

55,7  %

A623

Shaoxing China Light & Textile Industrial City Somet Textile Co., Ltd

55,7  %

A623

Shaoxing County Fengyi Textile Printing & Dyeing Co., Ltd

55,7  %

A623

Shaoxing County Huaxiang Textile Co., Ltd

45,3  %

A619

Shaoxing County Pengyue Textile Co., Ltd

28,2  %

A837

Shaoxing County Qing Fang Cheng Textiles Imp. & Exp. Co., Ltd

52,5  %

A621

Xingxin Holding Group Co., Ltd

28,2  %

A837

Shaoxing Golden tree silk Printing Dyeing and Sandwashing Co., Ltd

55,7  %

A623

Shaoxing Nanchi Textile Printing-Dyeing Co., Ltd

55,7  %

A623

Shaoxing Ronghao Textiles Co., Ltd

52,5  %

A620

Shaoxing Tianlong Import and Export Co., Ltd

65  %

A622

Shaoxing Xinghui Textile Co., Ltd

55,7  %

A623

Shaoxing Yongda Textiles Co., Ltd

55,7  %

A623

Wujiang Canhua Imp. & Exp. Co., Ltd

74,8  %

A618

Zhejiang Golden Time Printing and Dyeing knitwear Co., Ltd

55,7  %

A623

Zhejiang Huagang Dyeing and Weaving Co., Ltd

55,7  %

A623

Zhejiang Shaoxiao Printing and Dyeing Co., Ltd

55,7  %

A623

Toutes les autres sociétés

74,8  %

A999 »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2007.

Par le Conseil

Le président

R. PEREIRA


(1)   JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(2)   JO L 240 du 16.9.2005, p. 1.

(3)   JO C 320 du 28.12.2006, p. 8.