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7.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 206/5 |
RÈGLEMENT (CE) N o 937/2007 DE LA COMMISSION
du 6 août 2007
modifiant le règlement (CE) no 1539/2006 adoptant un plan portant attribution aux États membres de ressources imputables à l'exercice 2007 pour la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté, et dérogeant au règlement (CEE) no 3149/92
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 3730/87 du Conseil du 10 décembre 1987 fixant les règles générales applicables à la fourniture à certaines organisations de denrées alimentaires provenant des stocks d’intervention et destinées à être distribuées aux personnes les plus démunies de la Communauté (1), et notamment son article 6,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Conformément à l'article 2 du règlement (CEE) no 3149/92 de la Commission du 29 octobre 1992 portant modalités d'application de la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté (2), la Commission a, par le règlement (CE) no 1539/2006 de la Commission (3), adopté un plan portant attribution de ressources aux États membres, à financer sur les crédits disponibles au titre de l’exercice 2007, pour la distribution de denrées alimentaires au profit des personnes les plus démunies de la Communauté. Le plan détermine en particulier, pour chacun des États membres qui appliquent l'action, les moyens financiers maximaux mis à disposition pour exécuter leur part du plan ainsi que la quantité de chaque type de produit à retirer des stocks détenus par les organismes d'intervention. |
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(2) |
L’article 3, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 3149/92 prévoit une révision du plan annuel lorsque des modifications apportées au cours de son exécution par les États membres portent sur 5 % ou plus des quantités ou des valeurs inscrites par produit dans le plan communautaire. |
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(3) |
La sous-utilisation de beurre notifiée à la Commission porte sur plus de 5 % de la valeur de la quantité totale de beurre inscrite dans le plan annuel 2007. En outre, certaines quantités de céréales et de sucre ne sont plus requises pour le plan 2007. |
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(4) |
Conformément à l’article 3, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 3149/92, il convient d’affecter les nouvelles ressources disponibles à d’autres États membres en fonction de leurs demandes. |
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(5) |
Au cours des opérations de retrait des quantités de riz détenues dans les stocks d’intervention grecs, il a été constaté que les quantités disponibles n’étaient pas suffisantes pour permettre la pleine mise en œuvre du plan annuel dans ce pays. Il est donc nécessaire d’adapter l’allocation de produits d’intervention ou de subventions de manière à permettre l’achat sur le marché de produits temporairement indisponibles dans les stocks d’intervention. |
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(6) |
L’article 3, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas, du règlement (CEE) no 3149/92 fixe les délais pour le retrait des produits des stocks d’intervention. Étant donné que la modification du plan prévoit l’allocation à la Pologne de quantités supplémentaires s’élevant à 203 tonnes pour les céréales et à 3 224 tonnes pour le sucre, et à la Slovénie d'une quantité supplémentaire de 1 000 tonnes de céréales, ces quantités étant à prélever dans les stocks d’intervention, il convient de déroger aux délais précités en ce qui concerne ces quantités. |
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(7) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1539/2006 en conséquence. |
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(8) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes du règlement (CE) no 1539/2006 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Par dérogation à l’article 3 du règlement (CEE) no 3149/92, les délais prévus au premier alinéa et aux première et quatrième phrases du deuxième alinéa dudit article ne s’appliquent pas aux quantités supplémentaires de 1 203 tonnes de céréales et de 3 224 tonnes de sucre affectées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 août 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l’agriculture et du développement rural
(1) JO L 352 du 15.12.1987, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2535/95 (JO L 260 du 31.10.1995, p. 3).
(2) JO L 313 du 30.10.1992, p. 50. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 758/2007 (JO L 172 du 30.6.2007, p. 47).
(3) JO L 283 du 14.10.2006, p. 14. Règlement modifié par le règlement (CE) no 306/2007 (JO L 81 du 22.3.2007, p. 22).
ANNEXE
Les annexes du règlement (CE) no 1539/2006 sont modifiées comme suit:
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1) |
L'annexe I est modifiée comme suit:
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2) |
À l'annexe II, le tableau figurant au point a) est remplacé par le tableau suivant:
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3) |
L'annexe III est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE III Transferts intracommunautaires autorisés dans le cadre du plan pour l'exercice 2007
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