1.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 200/5


RÈGLEMENT (CE) N o 916/2007 DE LA COMMISSION

du 31 juillet 2007

modifiant le règlement (CE) no 2216/2004 concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (1), et notamment son article 19, paragraphe 3,

vu la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le protocole de Kyoto (2), et notamment son article 6, paragraphe 1, premier alinéa, seconde phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2216/2004 de la Commission (3) a établi des dispositions générales, des spécifications fonctionnelles et techniques et des exigences en matière de gestion et de maintenance concernant le système de registres normalisé et sécurisé, composé de registres établis sous la forme de bases de données électroniques normalisées contenant des éléments de données communs, et le journal des transactions communautaire indépendant.

(2)

L'architecture du système de registres est telle que, si les registres communiquent avec le journal des transactions communautaire indépendant par l'intermédiaire du relevé des transactions indépendant de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), le routage ne peut être modifié que simultanément pour tous les registres. Tout registre qui ne serait pas prêt pour une échéance donnée devrait également cesser de participer au système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre si d'autres États membres se connectaient au relevé indépendant des transactions de la CCNUCC alors que lui ne l'aurait pas fait. Il convient dès lors de veiller à ce que, une fois que le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC sera opérationnel, il soit relié au journal des transactions communautaire indépendant et aux registres correspondants, soit lorsque le journal des transactions communautaire indépendant et l'ensemble des registres seront techniquement en mesure de prendre en charge cette connexion, soit lorsque la Communauté jugera opportun de relier les deux journaux des transactions.

(3)

Il est prévu actuellement que, lorsque le relevé indépendant des transactions de la CCNUCC et le journal des transactions communautaire indépendant seront reliés, les registres seront connectés au journal des transactions communautaire indépendant par l'intermédiaire du relevé indépendant des transactions de la CCNUCC. Toutefois, les interactions entre le journal des transactions communautaire indépendant et les registres gagneraient beaucoup en simplicité et en souplesse si les registres étaient connectés au relevé indépendant des transactions de la CCNUCC par l'intermédiaire du journal des transactions communautaire indépendant. Il serait dès lors souhaitable d'habiliter l'administrateur central à déterminer l'ordre des connexions.

(4)

Les États membres comme la Communauté sont tenus de faire en sorte que leurs registres soient connectés au relevé indépendant des transactions de la CCNUCC dès que possible et de soumettre à l'administrateur du relevé indépendant des transactions de la CCNUCC les documents nécessaires à l'initialisation de leur registre en relation avec ce relevé conformément aux spécifications fonctionnelles et techniques définies pour les normes d'échange de données entre les systèmes de registre au titre du protocole de Kyoto, élaborées en application de la décision 24/CP.8 de la Conférence des parties à la CCNUCC.

(5)

Il convient que la Communauté mette tout en œuvre pour que tous les registres des États membres, le journal des transactions communautaire indépendant et le relevé indépendant des transactions de la CCNUCC soient connectés entre eux avant le 1er décembre 2007.

(6)

Il convient que les registres soient en mesure de faire en sorte que la saisie des émissions vérifiées dans les registres ne soit possible que si la déclaration des émissions vérifiées a été remise à l'autorité compétente et, après l'échéance fixée pour la restitution des quotas, que les données d'émissions vérifiées ne soient corrigées que si la décision de l'autorité compétente couvre également l'état de conformité de l'installation dont les émissions vérifiées sont corrigées.

(7)

Il y a lieu d'adopter des dispositions en vue de permettre aux États membres qui ne sont pas en mesure de délivrer des UQA pour des raisons autres que le fait de ne pas être habilités à transférer et à acquérir des URE et des UQA et à utiliser des URCE conformément aux dispositions de la décision 11/CMP.1 du protocole de Kyoto à la CCNUCC de continuer à participer dans des conditions équitables au système communautaire d'échange de quotas d'émission, ce qui serait impossible pendant la période 2008-2012 étant donné que, contrairement à tous les autres États membres, ils ne seraient pas en mesure de délivrer des quotas résultant de la conversion d'UQA. Il convient que cette participation équitable soit rendue possible au moyen d'un mécanisme du registre communautaire qui permette aux exploitants des États membres ne disposant pas d'UQA d'échanger des quotas ne résultant pas de la conversion d'UQA contre des quotas résultant de la conversion d'UQA lors du transfert de quotas vers des comptes relevant du registre d'États membres qui, eux, disposent d'UQA. Il y a lieu de prévoir une procédure équivalente permettant des transferts similaires en sens inverse. Il convient, en modifiant les règles gouvernant le calcul du solde indicatif de l'état de conformité d'une installation, qui est le chiffre utilisé par les registres pour indiquer si un exploitant s'est acquitté de son obligation de restituer des quotas en vertu de la directive 2003/87/CE, d'éviter que les exploitants ne soient considérés comme n'ayant pas respecté leurs obligations au titre de la directive 2003/87/CE pour avoir restitué des quotas pour une année autre que celle précédant l'année en cours.

(8)

Il convient de faire figurer dans le tableau «plan national d'allocation de quotas» la délivrance aux nouveaux entrants, par les États membres, de quotas pris sur la réserve et la mise en réserve de quotas du fait de la fermeture d'installations, afin de permettre au public d'accéder à des informations exhaustives et actualisées concernant ces transactions.

(9)

Il y a lieu, afin de garantir que le journal des transactions communautaire indépendant puisse fonctionner de manière indépendante en cas de dysfonctionnement du relevé des transactions indépendant de la CCNUCC, que les contrôles prévus dans les spécifications fonctionnelles et techniques des normes relatives à l'échange des données entre les systèmes de registres au titre du protocole de Kyoto élaborées en vertu de la décision 24/CP.8 de la Conférence des parties à la CCNUCC auxquels le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC doit procéder et qui sont actuellement exécutés par le journal des transactions communautaire indépendant soient inclus dans la législation communautaire.

(10)

Il est de la plus haute importance, pour achever le cycle de mise en conformité annuel, de fixer une échéance pour l'affichage des informations concernant les émissions vérifiées des installations. Il convient, à la lumière de l'expérience acquise, de remplacer l'échéance en vigueur pour l'affichage de ces informations par une disposition garantissant que les États membres et la Commission procèdent à cet affichage dès que possible et suivant des modalités coordonnées et harmonisées.

(11)

Les informations concernant le respect des obligations de restitution de quotas par les installations conformément aux dispositions de l'annexe XVI du règlement (CE) no 2216/2004 qui sont affichées actuellement sur le journal des transactions communautaire indépendant n'étant pas toujours claires, notamment en ce qui concerne l'évolution possible de l'état de conformité d'une installation après l'expiration de l'échéance fixée pour la restitution, il y a lieu de les rendre plus détaillées et plus spécifiques.

(12)

Afin de garantir un accès équitable aux renseignements liés au marché, qui est indispensable au bon fonctionnement de ce marché, il convient que le journal des transactions communautaire indépendant mette à la disposition du public des renseignements supplémentaires concernant par exemple les comptes bloqués, les redevances facturées par les différents registres, le tableau des réserves requis en vertu de la décision 2006/780/CE de la Commission du 13 novembre 2006 en vue d'éviter le double comptage des réductions des émissions de gaz à effet de serre au titre du système communautaire d'échange de quotas d'émission pour les activités de projets relevant du protocole de Kyoto conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (4), le pourcentage des installations ayant déjà communiqué leurs émissions vérifiées, ainsi que le pourcentage des quotas n'ayant fait l'objet d'aucune transaction entre leur allocation et leur restitution.

(13)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 2216/2004 en conséquence.

(14)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des changements climatiques,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 2216/2004 est modifié comme suit:

1)

L’article 2 est modifié comme suit:

a)

le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

“unité de quantité attribuée” (UQA), une unité délivrée conformément à l'article 7, paragraphe 3, de la décision no 280/2004/CE ou par une partie au protocole de Kyoto;»

b)

la phrase suivante est ajoutée au point p):

«Des dispositions particulières s'appliquent aux registres visés à l'article 63 bis

2)

À l'article 3, paragraphe 3, l'alinéa suivant est ajouté:

«Pour le 1er février 2008, chaque registre est en mesure d'exécuter correctement tous les processus concernant les modifications automatiques du tableau “plan national d'allocation de quotas” visés à l'annexe XI bis

3)

L’article 5 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:

«4.   L'administrateur central fournit les processus administratifs visés à l'annexe XI afin de contribuer à l'intégrité des données à l'intérieur du système de registres et les processus concernant les modifications automatiques du tableau “plan national d'allocation des quotas” visés à l'annexe XI bis de manière à garantir que les tableaux “plan national d'allocation de quotas” reflètent le nombre de quotas délivrés et alloués aux installations.

5.   L'administrateur central n'effectue des processus concernant les quotas, les émissions vérifiées, les modifications automatiques du tableau “plan national d'allocation de quotas”, les comptes ou les unités de Kyoto que lorsque cela est nécessaire pour l'exercice de ses fonctions d'administrateur central.»

b)

au paragraphe 6, l’alinéa suivant est ajouté:

«Pour le 1er février 2008, le journal des transactions communautaire indépendant est en mesure d'exécuter correctement tous les processus concernant les modifications automatiques du tableau “plan national d'allocation de quotas” visés à l'annexe XI bis

4)

À l’article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   À partir du 1er février 2008 et jusqu'à l'établissement du lien de communication visé à l'article 7, tous les processus concernant les quotas, les émissions vérifiées, les modifications automatiques du tableau “plan national d'allocation de quotas” et les comptes sont menés à bien par l'échange de données via le journal des transactions communautaire indépendant.»

5)

L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

Lien de communication entre les journaux de transactions indépendants

1.   Un lien de communication entre le journal des transactions communautaire indépendant et le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC est présumé établi lorsque ces systèmes sont reliés en application d'une décision arrêtée par l'administrateur central après consultation du comité des changements climatiques. L'administrateur central établit et maintient ce lien de communication lorsque:

a)

tous les registres ont mené à bien la procédure d'initialisation de la CCNUCC, et

b)

le journal des transactions communautaire indépendant et le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC sont en mesure d'offrir les fonctionnalités nécessaires et d'être reliés l'un à l'autre.

2.   Si les conditions visées au paragraphe 1 ne sont pas réunies, la Commission peut, avec le soutien de la majorité des membres du comité des changements climatiques, charger l'administrateur central d'établir et de maintenir ce lien de communication.

3.   Après l'établissement du lien décrit au point 1, tous les processus concernant les quotas, les émissions vérifiées, les comptes, les modifications automatiques du tableau “plan national d'allocation de quotas” et les unités de Kyoto sont menés à bien par l'échange de données via le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC et, de là, vers le journal des transactions communautaire indépendant.

4.   La Commission évalue et notifie au comité des changements climatiques les options, autres que celle décrite au point 3, envisageables pour connecter les registres, le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC et le journal des transactions communautaire indépendant. Elle examine notamment si tous les processus concernant les quotas et les unités de Kyoto doivent être menés à bien par l'échange de données via le journal des transactions communautaire indépendant et, de là, vers le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC, et si tous les processus concernant les émissions vérifiées, les comptes et les modifications automatiques du tableau “plan national d'allocation de quotas” doivent être menés à bien par l'échange de données via le journal des transactions communautaire indépendant.

5.   Chaque État membre soumet à l'administrateur du relevé des transactions indépendant de la CCNUCC et à l'administrateur central les documents nécessaires à l'initialisation de chaque registre en relation avec le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC et, pour le 1er septembre 2007, chaque registre doit être techniquement prêt pour le lancement du processus d'initialisation, conformément aux spécifications fonctionnelles et techniques définies pour les normes d'échange de données entre les systèmes de registre au titre du protocole de Kyoto, élaborées en application de la décision 24/CP.8 de la Conférence des parties à la CCNUCC.

6.   Dans la mesure du possible, les décisions visées aux paragraphes 1 et 2 sont arrêtées au moins trois mois avant leur mise en œuvre.»

6)

À l’article 10, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Chaque autorité compétente et chaque administrateur de registre n'effectuent des processus concernant les quotas, les émissions vérifiées, les modifications automatiques du tableau “plan national d'allocation de quotas”, les comptes ou les unités de Kyoto que lorsque l'exercice de leurs fonctions d'autorité compétente ou d'administrateur de registre l'exige.»

7)

À l’article 15, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Dans les quatorze jours qui suivent l'entrée en vigueur de chaque autorisation d'émettre des gaz à effet de serre délivrée à l'exploitant d'une installation non couverte précédemment par une telle autorisation, ou dans les quatorze jours qui suivent l'activation du lien de communication entre le registre et le journal des transactions communautaire indépendant si cette date est plus tardive, l'autorité compétente, ou l'exploitant, si l'autorité compétente en décide ainsi, fournit à l'administrateur du registre de l'État membre les informations prévues à l'annexe III.»

8)

À l’article 17, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.   Lorsque l'autorité compétente a notifié à l'administrateur du registre la révocation ou la restitution d'une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre appartenant à une installation liée à un compte pour lequel une valeur figure dans le tableau “plan national d'allocation de quotas” soumis en vertu de l'article 44, l'administrateur du registre, avant de clôturer le compte, propose à l'administrateur central les modifications suivantes au tableau “plan national d'allocation de quotas”:

a)

supprimer du tableau “plan national d'allocation de quotas” tous les quotas qui n'avaient pas encore été alloués à l'installation au moment de la modification proposée dudit tableau, et les remplacer par un zéro;

b)

ajouter un nombre équivalent de quotas à la section du tableau “plan national d'allocation de quotas” représentant la quantité de quotas non alloués aux installations existantes.

La proposition est soumise au journal des transactions communautaire indépendant, qui la vérifie et la met en œuvre automatiquement, conformément aux processus prévus à l'annexe XI bis

9)

L'article 28 est remplacé par le texte suivant:

«Article 28

Détection d'anomalies par le journal des transactions communautaire indépendant

1.   L'administrateur central veille à ce que le journal des transactions communautaire indépendant procède aux contrôles automatisés prévus aux annexes VIII, IX, XI et XI bis pour tous les processus concernant les quotas, les émissions vérifiées, les comptes, les modifications automatiques du tableau “plan national d'allocation de quotas” et les unités de Kyoto, afin de faire en sorte qu'il n'y ait aucune anomalie.

2.   Si les contrôles automatisés visés au paragraphe 1 mettent en évidence une anomalie dans un processus relevant des annexes VIII, IX, XI et XI bis, l'administrateur central informe immédiatement l'administrateur ou les administrateurs de registre concernés en renvoyant une réponse automatisée détaillant la nature exacte de l'anomalie en utilisant les codes de réponse prévus aux annexes VIII, IX, XI et XI bis.

Lorsqu'il reçoit un tel code de réponse pour un processus relevant de l'annexe VIII, IX ou XI bis, l'administrateur du registre à l'origine de ce processus interrompt ce dernier et en informe le journal des transactions communautaire indépendant.

L'administrateur central ne met pas à jour les informations contenues dans le journal des transactions communautaire indépendant.

L'administrateur ou les administrateurs de registre concernés informent immédiatement les titulaires de comptes concernés que le processus a été interrompu.»

10)

L’article 29 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L'administrateur central veille à ce que le journal des transactions communautaire indépendant lance périodiquement le processus de rapprochement des données prévu à l'annexe X. À cette fin, le journal des transactions communautaire indépendant enregistre tous les processus concernant les quotas, les comptes, les modifications automatiques du tableau “plan national d'allocation de quotas” et les unités de Kyoto.»

b)

le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.   À la demande de l'administrateur central, l'administrateur du registre lui fournit un exemplaire du tableau “émissions vérifiées” correspondant à son registre. L'administrateur central s'assure que le tableau “émissions vérifiées” du registre est identique aux données figurant dans les archives du journal des transactions communautaire indépendant. S'il constate une différence, l'administrateur central en informe immédiatement l'administrateur du registre et lui demande d'éliminer la différence conformément au processus de mise à jour des émissions vérifiées prévu à l'annexe VIII.

Le journal des transactions communautaire indépendant enregistre toutes les modifications apportées au tableau “émissions vérifiées”.»

11)

L'article 32 est remplacé par le texte suivant:

«Article 32

Processus

Chaque processus suit la séquence complète d'échange de messages prévue pour ce type de processus à l'annexe VIII, IX, X, XI ou XI bis. Chaque message est conforme aux exigences en matière de format et de contenu informatif définies en utilisant le WSDL (Web Services Description Language), et élaborées conformément à la CCNUCC ou au protocole de Kyoto.»

12)

L'article 33 est remplacé par le texte suivant:

«Article 33

Codes d'identification

L'administrateur du registre assigne à chaque processus visé aux annexes VIII et XI bis un code d'identification de corrélation unique, et à chaque processus visé à l'annexe IX un code d'identification de transaction unique.

Chacun de ces codes d'identification comprend les éléments indiqués à l'annexe VI.»

13)

L'article 34 est remplacé par le texte suivant:

«Article 34

Finalisation des processus concernant les comptes, les modifications automatiques du tableau “plan national d'allocation de quotas” et les émissions vérifiées

Lorsqu'un lien de communication est établi entre les deux journaux des transactions indépendants et que tous les processus concernant les comptes, les modifications automatiques du tableau “plan national d'allocation de quotas” et les émissions vérifiées sont menés à bien par l'échange de données via le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC, ces processus sont réputés terminés lorsque les deux journaux des transactions indépendants informent dûment le registre d'origine qu'ils n'ont détecté aucune anomalie dans la proposition envoyée par ce dernier.

Dans tous les cas autres que ceux visés au premier paragraphe, tous les processus concernant les comptes, les modifications automatiques du tableau “plan national d'allocation de quotas” et les émissions vérifiées sont réputés terminés lorsque le journal des transactions communautaire indépendant informe dûment le registre d'origine qu'il n'a détecté aucune anomalie dans la proposition envoyée par ce dernier.»

14)

L'article 34 bis suivant est inséré:

«Article 34 bis

Annulation manuelle de transactions finalisées engagées par erreur

1.   Si un titulaire de compte ou un administrateur de registre agissant en son nom a engagé, accidentellement ou par erreur, une transaction en application des articles 52, 53 ou 58 ou de l'article 62, paragraphe 2, il peut proposer à l'administrateur du registre concerné de procéder à une annulation manuelle de la transaction en soumettant une demande écrite dûment signée par le ou les mandataire(s) autorisé(s) du titulaire du compte qui sont habilités à engager une transaction et postée dans les cinq jours ouvrables suivant la finalisation de la transaction ou l'entrée en vigueur du présent règlement, la date retenue étant la plus tardive. La demande contient une déclaration indiquant que la transaction a été engagée accidentellement ou par erreur.

2.   Dans les trente jours civils suivant sa décision d'annuler la transaction, et au plus tard soixante jours civils après la finalisation de la transaction ou l'entrée en vigueur du présent règlement, la date retenue étant la plus tardive, l'administrateur du registre peut notifier la demande à l'administrateur central et l'informer de son intention de procéder à une intervention manuelle spécifique dans sa base de données afin d'annuler la transaction.

Dans les trente jours civils suivant la réception de la notification de l'administrateur du registre au titre du paragraphe 2, premier alinéa, l'administrateur central procède dans la base de données du journal des transactions communautaire indépendant à une intervention manuelle correspondant à celle indiquée dans la notification de l'administrateur du registre, si:

a)

la notification a été postée dans le délai indiqué au paragraphe 2, premier alinéa;

b)

l'intervention manuelle proposée ne fait qu'annuler les effets de la transaction considérée comme ayant été engagée accidentellement ou par erreur, et n'entraîne pas l'annulation des effets de transactions postérieures concernant les mêmes quotas ou unités de Kyoto.

3.   L'administrateur du registre n'annule pas les transactions en application des articles 52 et 53 lorsque cette annulation entraînerait la non-conformité d'un exploitant pour une année antérieure.»

15)

À l’article 44, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Un État membre notifie à la Commission toute correction apportée à son plan national d'allocation de quotas, en même temps que la correction correspondante du tableau “plan national d'allocation de quotas”. Si la correction du tableau “plan national d'allocation de quotas” est fondée sur le plan national d'allocation de quotas notifié à la Commission et non rejeté en vertu de l'article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, ou sur lequel la Commission a accepté les modifications proposées, et que cette correction résulte d'un affinement des données, la Commission charge l'administrateur central d'introduire la correction correspondante dans le tableau “plan national d'allocation de quotas” enregistré dans le journal des transactions communautaire indépendant.

Toutes les corrections de ce type concernant les nouveaux entrants sont apportées conformément au processus de modification automatique du tableau “plan national d'allocation de quotas” visé à l'annexe XI bis du présent règlement.

Toutes les corrections de ce type ne concernant pas les nouveaux entrants sont apportées conformément aux procédures d'initialisation prévues à l'annexe XIV du présent règlement.

Dans tous les autres cas, l'État membre notifie à la Commission la correction apportée à son plan national d'allocation de quotas et, si la Commission ne rejette pas cette correction conformément à la procédure prévue à l'article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, la Commission charge l'administrateur central d'introduire la correction correspondante dans le tableau “plan national d'allocation de quotas” enregistré dans le journal des transactions communautaire indépendant conformément aux procédures d'initialisation prévues à l'annexe XIV du présent règlement.»

16)

L'article 46 est remplacé par le texte suivant:

«Article 46

Allocation de quotas aux exploitants

Sans préjudice des dispositions de l'article 44, paragraphe 2, et de l'article 47, pour le 28 février 2008 et pour le 28 février de chaque année suivante, l'administrateur du registre transfère du compte de dépôt de la partie vers le compte de dépôt de l'exploitant concerné la proportion de la quantité totale de quotas délivrée par un administrateur de registre en vertu de l'article 45 qui a été allouée à l'installation correspondante pour l'année en question, conformément à la section correspondante du tableau “plan national d'allocation de quotas”.

Lorsque cela est prévu pour une installation dans le plan national d'allocation de quotas de l'État membre, l'administrateur du registre peut transférer cette proportion de quotas à une date ultérieure chaque année.

Les quotas sont alloués conformément au processus d'allocation de quotas prévu à l'annexe IX.»

17)

L'article 48 est remplacé par le texte suivant:

«Article 48

Allocation de quotas aux nouveaux entrants

Sur instruction de l'autorité compétente, l'administrateur du registre transfère une proportion des quotas délivrés par un administrateur de registre en vertu de l'article 45 se trouvant dans le compte de dépôt de la partie vers le compte de dépôt d'exploitant d'un nouvel entrant, conformément à la section correspondante du tableau “plan national d'allocation de quotas” concernant ce nouvel entrant pour l'année en question.

Les quotas sont transférés conformément au processus d'allocation de quotas prévu à l'annexe IX.»

18)

L'article 48 bis suivant est inséré:

«Article 48 bis

Allocation de quotas consécutivement à leur vente par un État membre

Sur instruction de l'autorité compétente consécutivement à une vente de quotas tenue par un État membre, l'administrateur du registre transfère une quantité de quotas du compte de dépôt de la partie vers le compte de dépôt de personne ou vers le compte de dépôt d'exploitant de l'acheteur des quotas.

Les quotas transférés au sein d'un même registre sont transférés conformément au processus “Transfert interne” prévu à l'annexe IX. Les quotas transférés d'un registre à un autre sont transférés conformément au processus “Transfert externe (à partir de la période 2008-2012)” prévu à l'annexe IX.»

19)

L’article 50 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Lorsqu'un lien de communication est établi entre le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC et le journal des transactions communautaire indépendant conformément à l'article 7 du présent règlement, un État membre ne peut céder ou acquérir des URE ou des UQA avant que seize mois se soient écoulés depuis la transmission de son rapport conformément à l'article 7, paragraphe 1, de la décision no 280/2004/CE, sauf si le secrétariat de la CCNUCC a informé cet État membre que les procédures de conformité ne seront pas commencées.»

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   À partir du 1er janvier 2008, lorsque les avoirs d'URE, d'URCE, d'UQA et d'UAB valables pour la période de cinq ans correspondante se trouvant dans les comptes de dépôt de la partie, les comptes de dépôt d'exploitant, les comptes de dépôt de personne et les comptes de retrait dans un État membre présentent un excédent de moins de 1 % par rapport à la réserve pour la période d'engagement, laquelle doit correspondre à 90 % de la quantité attribuée à l'État membre ou à 100 % du quintuple du dernier inventaire de l'État membre qui a été examiné, la valeur la plus faible étant retenue, l'administrateur central en avertit cet État membre.»

20)

L'article 51 est remplacé par le texte suivant:

«Article 51

Émissions vérifiées d'une installation

1.   Lorsque la déclaration d'un exploitant concernant les émissions d'une installation au cours d'une année antérieure a été vérifiée comme étant satisfaisante au regard des exigences détaillées établies par l'État membre conformément à l'annexe V de la directive 2003/87/CE, chaque vérificateur, y compris les autorités compétentes agissant comme vérificateur, saisit le chiffre des émissions annuelles vérifiées ou approuve le chiffre saisi pour cette installation et pour cette année dans la section du tableau “émissions vérifiées” désignée pour cette installation et pour cette année, conformément au processus de mise à jour des émissions vérifiées prévu à l'annexe VIII du présent règlement.

2.   L'administrateur du registre peut interdire la saisie des émissions annuelles vérifiées d'une installation jusqu'à ce que l'autorité compétente ait reçu la déclaration des émissions vérifiées soumise par les exploitants en vertu de l'article 14, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE pour cette installation et permis au registre de recevoir les émissions annuelles vérifiées.

3.   L'autorité compétente peut demander à l'administrateur de registre de corriger les émissions annuelles vérifiées pour une installation pour une année antérieure afin d'assurer le respect des exigences détaillées établies par l'État membre conformément à l'annexe V de la directive 2003/87/CE, en saisissant le chiffre correct des émissions annuelles vérifiées pour cette installation et cette année, conformément au processus de mise à jour des émissions vérifiées prévu à l'annexe VIII du présent règlement.

4.   Si l'autorité compétente demande à l'administrateur du registre de corriger les émissions annuelles vérifiées pour une installation pour une année antérieure après l'échéance fixée à l'article 6, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE pour la restitution des quotas correspondant aux émissions totales de l'installation au cours de l'année antérieure en question, l'administrateur central n'autorise cette correction que s'il a été informé de la décision de l'autorité compétente concernant le nouvel état de conformité de l'installation résultant de la correction des émissions vérifiées.»

21)

L'article 55 est remplacé par le texte suivant:

«Article 55

Calcul des soldes indicatifs de l'état de conformité

Lorsqu'un chiffre est saisi dans la section du tableau “quotas restitués” ou du tableau “émissions vérifiées” désignée pour une installation, l'administrateur de registre détermine ce qui suit:

a)

pour les années 2005, 2006 et 2007, le solde indicatif de l'état de conformité pour cette installation et pour chaque année, en soustrayant du total des quotas restitués en application des articles 52, 53 et 54 pour la période 2005-2007 le total des émissions vérifiées pendant la période de cinq ans en cours jusqu'à et y compris l'année en cours;

b)

pour l'année 2008 et chaque année suivante, le solde indicatif de l'état de conformité pour cette installation et pour chaque année, en soustrayant du total des quotas restitués en application des articles 52, 53 et 54 pour la période en cours le total des émissions vérifiées depuis 2008 jusqu'à et y compris l'année en cours, et en intégrant un facteur de correction.

Le facteur de correction visé au point b) est égal à zéro si le solde de 2007 est positif; il est égal au solde de 2007 si celui-ci est négatif ou égal à zéro.»

22)

L'article 57 est remplacé par le texte suivant:

«Article 57

Saisie des valeurs dans le tableau “émissions vérifiées”

Si, le 1er mai 2006 et le 1er mai de chaque année suivante, aucune valeur d'émissions vérifiées n'a été saisie dans le tableau “émissions vérifiées” pour une installation donnée pour une année antérieure, une valeur d'émissions de remplacement, déterminée en application de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE, ne pourra être saisie dans le tableau “émissions vérifiées” que si elle a été calculée aussi précisément que possible suivant les exigences détaillées établies par l'État membre conformément à l'annexe V de la directive 2003/87/CE.»

23)

À l’article 58, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le 30 juin 2006, 2007 et 2008, l'administrateur de registre procède à l'annulation d'un certain nombre de quotas, URCE et quotas de force majeure détenus sur le compte de dépôt de la partie en application des articles 52, 53 et 54. Le nombre de quotas, URCE et quotas de force majeure à annuler est égal au total, au moment de l'annulation, des quotas restitués saisis dans le tableau “quotas restitués” pour les périodes allant du 1er janvier 2005 à la date de l'annulation en 2006, de la date de l'annulation en 2006 à la date de l'annulation en 2007 et de la date de l'annulation en 2007 à la date de l'annulation en 2008.»

24)

L'article 59 est remplacé par le texte suivant:

«Article 59

Annulation et retrait de quotas restitués pour la période 2008-2012 et les périodes suivantes

1.   Pour le 30 juin 2009 et le 30 juin de chaque année suivante, l'administrateur de registre procède à l'annulation des quotas restitués pour la période 2008-2012 et pour chaque période de cinq ans suivante, par:

a)

conversion en UQA d'un nombre de quotas délivrés pour cette période de cinq ans et détenus sur le compte de dépôt de la partie égal au total des quotas restitués en application de l'article 52 et saisis dans le tableau “quotas restitués” entre le 1er janvier de la première année de la période correspondante et le 31 mai de l'année suivante, et entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de chaque année suivante, en retirant l'élément “quota” du code d'identification d'unité unique de chacune de ces UQA, constitué des éléments indiqués à l'annexe VI, conformément au processus “Conversion de quotas restitués pour retrait (à partir de la période 2008-2012)” prévu à l'annexe IX, et

b)

transfert, du compte de dépôt de la partie vers le compte de retrait pour la période correspondante, d'un nombre d'unités de Kyoto du type spécifié par l'autorité compétente — à l'exception des unités de Kyoto résultant des activités de projet visées à l'article 11 bis, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE — égal au total des quotas restitués en application des articles 52 et 53 et saisis dans le tableau “quotas restitués” entre le 1er janvier de la première année de la période correspondante et le 31 mai de l'année suivante, et entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de chaque année suivante, conformément au processus “Retrait de quotas restitués (à partir de la période 2008-2012)” prévu à l'annexe IX.

2.   Après le 30 juin 2013 et après le 30 juin de chaque année suivant l'expiration de chaque période de cinq ans suivante, l'administrateur de registre peut retirer tous les quotas non délivrés aux exploitants par conversion en UQA en retirant l'élément “quota” du code d'identification d'unité unique de chacune de ces UQA, constitué des éléments indiqués à l'annexe VI, conformément au processus “Retrait de quotas non alloués (à partir de la période 2008-2012)” prévu à l'annexe IX.»

25)

À l’article 60, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

transfert d'un nombre de quotas égal au nombre de quotas détenus dans le registre délivrés pour la période 2005-2007 par un registre quelconque, diminué du nombre de quotas, au moment de l'annulation et du remplacement, restitués en application des articles 52 et 54 depuis le retrait en date du 30 juin de l'année précédente, du compte de dépôt visé à l'article 11, paragraphes 1 et 2, vers le compte d'annulation pour la période 2005-2007;»

26)

À l'article 61, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

transfert de tous les quotas alloués aux exploitants pour la période de cinq ans précédente des comptes de dépôt d'exploitant et de personne vers le compte de dépôt de la partie;

b)

conversion en UQA d'un nombre de quotas égal au nombre de quotas détenus dans le registre alloués par un registre quelconque pour la période de cinq ans précédente, diminué du nombre de quotas restitués en application de l'article 52 depuis le 31 mai de l'année précédente, en retirant l'élément “quota” du code d'identification d'unité unique de chacune de ces UQA, constitué des éléments indiqués à l'annexe VI;»

27)

À l’article 63, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Sur instruction de l'autorité compétente de l'État membre, l'administrateur de registre procède au transfert des quantités et des types d'unités de Kyoto spécifiés par cet organisme qui n'ont pas déjà été retirés, en application de l'article 59, du compte de dépôt de la partie vers le compte de retrait approprié dans son registre, conformément au processus “Retrait d'unités de Kyoto (à partir de la période 2008-2012)” prévu à l'annexe IX.»

28)

Le chapitre V bis suivant est inséré après l'article 63:

«CHAPITRE V bis

GESTION DES REGISTRES DES ÉTATS MEMBRES NE DISPOSANT PAS D'UQA

Article 63 bis

Gestion des registres des États membres ne disposant pas d'UQA

1.   Les États membres qui ne sont pas en mesure de délivrer des UQA pour des raisons autres que le fait de ne pas être habilités à transférer et à acquérir des URE et des UQA et à utiliser des URCE conformément aux dispositions de la décision 11/CMP.1 du protocole de Kyoto à la CCNUCC établissent, gèrent et tiennent leur registre sous une forme consolidée avec le registre communautaire. L'article 3, paragraphe 3, l'article 4, l'article 6, paragraphe 1, l'article 11, paragraphes 1, 3 et 4, l'article 30, paragraphe 1, les articles 34 à 36, l'article 44, paragraphe 3, l'article 45, l'article 49, paragraphe 1, les articles 59 à 61 et l'article 65 ne s'appliquent pas à ces registres.

2.   À compter du 1er janvier 2008, les registres gérés conformément au paragraphe 1 sont en mesure d'exécuter les processus des annexes VIII, IX, X, XI et XI bis qui leur sont applicables.

Article 63 ter

Lien de communication entre les registres gérés conformément à l'article 63 bis et le journal des transactions communautaire indépendant

Les registres gérés conformément à l'article 63 bis communiquent avec le journal des transactions communautaire indépendant au moyen d'un lien de communication établi par le registre communautaire.

L'administrateur central active le lien de communication après que les procédures d'essai prévues à l'annexe XIII et les procédures d'initialisation prévues à l'annexe XIV ont été menées à bien, et en avertit l'administrateur du registre communautaire.

Article 63 quater

Registres gérés conformément à l'article 63 bis: détection d'anomalies et de contradictions par le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC

Le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC informe les registres gérés conformément à l'article 63 bis de toute anomalie détectée dans un processus qu'il a engagé par l'intermédiaire de l'administrateur du registre communautaire.

Le registre géré conformément à l'article 63 bis interrompt le processus et l'administrateur du registre communautaire en informe le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC. L'administrateur du registre géré conformément à l'article 63 bis et tous les autres administrateurs de registre concernés informent immédiatement les titulaires de comptes concernés que le processus a été interrompu.

Article 63 quinquies

Registres gérés conformément à l'article 63 bis: finalisation des processus concernant les comptes, les émissions vérifiées et les modifications automatiques du tableau “plan national d'allocation de quotas”

Lorsqu'un lien de communication a été établi entre les deux journaux des transactions indépendants et que les processus concernant les comptes, les émissions vérifiées et les modifications automatiques du tableau “plan national d'allocation de quotas” passent par le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC, ces processus sont réputés terminés lorsque les deux journaux des transactions indépendants ont dûment informé le registre communautaire qu'ils n'ont décelé aucune anomalie dans la proposition envoyée par le registre géré conformément à l'article 63 bis.

Dans tous les cas autres que ceux visés au premier paragraphe, tous les processus prévus aux annexes VIII et XI bis sont réputés terminés lorsque le journal des transactions communautaire indépendant a dûment informé le registre communautaire qu'il n'a détecté aucune anomalie dans la proposition envoyée par le registre géré conformément à l'article 63 bis.

Article 63 sexies

Registres gérés conformément à l'article 63 bis: finalisation des processus concernant des transactions à l'intérieur des registres

Tous les processus visés à l'annexe IX, sauf le transfert externe, sont réputés terminés lorsque les deux journaux des transactions indépendants informent le registre communautaire qu'ils n'ont détecté aucune anomalie dans la proposition envoyée par le registre géré conformément à l'article 63 bis et que le registre communautaire a dûment confirmé aux deux journaux des transactions indépendants que le registre géré conformément à l'article 63 bis a mis à jour ses archives conformément à sa proposition.

Toutefois, tant que le lien de communication entre le journal des transactions communautaire indépendant et le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC n'est pas établi, tous les processus visés à l'annexe IX, sauf le transfert externe, sont réputés terminés lorsque le journal des transactions communautaire indépendant informe le registre communautaire qu'il n'a détecté aucune anomalie dans la proposition envoyée par le registre géré conformément à l'article 63 bis, et que le registre communautaire a dûment confirmé au journal des transactions communautaire indépendant que le registre géré conformément à l'article 63 bis a mis à jour ses archives conformément à sa proposition.

Article 63 septies

Registres gérés conformément à l'article 63 bis: finalisation du transfert externe

Un transfert interne concernant un registre géré conformément à l'article 63 bis est réputé terminé lorsque les deux journaux des transactions indépendants informent le registre de destination (ou le registre communautaire, si le registre de destination est un registre géré conformément à l'article 63 bis) qu'ils n'ont détecté aucune anomalie dans la proposition envoyée par le registre d'origine (ou le registre communautaire, si le registre d'origine est un registre géré conformément à l'article 63 bis), et que le registre de destination (ou le registre communautaire, si le registre de destination est un registre géré conformément à l'article 63 bis) a dûment confirmé aux deux journaux des transactions indépendants que le registre de destination a mis a jour ses archives conformément à la proposition du registre d'origine.

Toutefois, tant que le lien de communication entre le journal des transactions communautaire indépendant et le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC n'est pas établi, le transfert externe concernant un registre géré conformément à l'article 63 bis est réputé terminé lorsque le journal des transactions communautaire indépendant informe le registre de destination (ou le registre communautaire, si le registre de destination est un registre géré conformément à l'article 63 bis) qu'il n'a détecté aucune anomalie dans la proposition envoyée par le registre d'origine (ou le registre communautaire, si le registre d'origine est un registre géré conformément à l'article 63 bis), et que le registre de destination (ou le registre communautaire, si le registre de destination est un registre géré conformément à l'article 63 bis) a dûment confirmé au journal des transactions communautaire indépendant qu'il a mis a jour ses archives conformément à la proposition du registre d'origine.

Article 63 octies

Registres gérés conformément à l'article 63 bis: authentification

Les registres gérés conformément à l'article 63 bis sont authentifiés auprès du relevé des transactions indépendant de la CCNUCC par le registre communautaire au moyen des certificats numériques délivrés par le secrétariat de la CCNUCC, ou par une entité désignée par ce dernier.

Toutefois, tant que le lien de communication entre le journal des transactions communautaire indépendant et le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC n'est pas établi, ces registres sont authentifiés auprès du journal des transactions communautaire indépendant par le registre communautaire au moyen de certificats numériques ainsi que de noms d'utilisateur et de mots de passe, comme décrit à l'annexe XV. La Commission, ou une entité qu'elle aura désignée, agit en tant qu'autorité de certification pour l'ensemble des certificats numériques et distribue les noms d'utilisateur et les mots de passe.

Article 63 nonies

Dispositions particulières concernant certaines obligations des administrateurs de registres gérés conformément à l'article 63 bis

Dans le cas des administrateurs de registres gérés conformément à l'article 63 bis, les obligations prévues à l'article 71 et à l'article 72, paragraphes 2 et 3, sont prises en charge par l'administrateur du registre communautaire.

Article 63 decies

Registres gérés conformément à l'article 63 bis: comptes

1.   Les registres gérés conformément à l'article 63 bis contiennent au moins deux comptes de dépôt de partie créés conformément à l'article 12.

2.   Les quotas avec un type d'unité initial égal à 1 sont détenus dans un seul des comptes de dépôt de partie, et aucun compte de dépôt de partie autre que celui contenant les quotas avec un type d'unité initial égal à 1 n'est autorisé à participer aux transferts externes entre les registres gérés conformément à l'article 63 bis et les autres registres. Le compte de dépôt de partie contenant les quotas avec un type d'unité initial égal à 1 n'est pas utilisé pour des transactions autres que les transferts externes entre les registres gérés conformément à l'article 63 bis et les autres registres, et ne contient que des unités avec un type d'unité initial égal à 1.

3.   Les comptes de dépôt d'exploitant créés en vertu de l'article 11, paragraphe 2, ne contiennent pas, à l'issue d'une transaction, de quotas avec un type d'unité initial égal à 1. Les comptes de dépôt de personne dans les registres gérés conformément à l'article 63 bis ne participent pas aux transferts externes entre les registres gérés conformément à l'article 63 bis et les autres registres.

Article 63 undecies

Registres gérés conformément à l'article 63 bis: tableau “plan national d'allocation de quotas” pour la période 2008-2012 et pour chaque période de cinq ans suivante

Les registres gérés conformément à l'article 63 bis, à la suite de toute correction apportée au tableau “plan national d'allocation de quotas” en application de l'article 44, paragraphe 2, qui survient après que les quotas ont été délivrés en vertu de l'article 45 et qui réduit la quantité totale de quotas délivrés en vertu de l'article 45 pour la période 2008-2012 ou les périodes de cinq ans suivantes, transfèrent le nombre de quotas spécifié par l'autorité compétente depuis les comptes de dépôt visés à l'article 11, paragraphe 2, et à l'article 63 decies, dans lesquels les quotas sont détenus, vers le compte d'annulation du registre communautaire pour la période correspondante.

Article 63 duodecies

Registres gérés conformément à l'article 63 bis: délivrance de quotas

Après l'introduction du tableau “plan national d'allocation de quotas” dans le journal des transactions communautaire indépendant et, sous réserve des dispositions de l'article 44, paragraphe 2, pour le 28 février de la première année de la période 2008-2012 et pour le 28 février de la première année de chaque période de cinq ans suivante, l'administrateur d'un registre géré conformément à l'article 63 bis délivre la quantité totale de quotas prévue dans le tableau “plan national d'allocation de quotas” qu'il enregistre dans le compte de dépôt de la partie.

Lorsqu'il délivre ces quotas, l'administrateur du registre attribue à chaque quota un code d'identification d'unité unique constitué des éléments visés à l'annexe VI, de manière que le type d'unité initial soit égal à 0 et que le type d'unité supplémentaire soit égal à 4.

Les quotas sont délivrés conformément au processus “Délivrance de quotas (registres visés à l'article 63 bis)” prévu à l'annexe IX.

Article 63 terdecies

Registres gérés conformément à l'article 63 bis: transferts de quotas entre des comptes de dépôt d'exploitant dans des registres gérés conformément à l'article 63 bis et des comptes dans d'autres registres

1.   Les registres gérés conformément à l'article 63 bis exécutent tout transfert de quotas avec un type d'unité initial égal à 0 et un type d'unité supplémentaire égal à 4 entre comptes de dépôts demandé par un titulaire de compte:

a)

au sein de son registre, conformément au processus de transfert interne de quotas prévu à l'annexe IX;

b)

entre deux registres gérés conformément à l'article 63 bis, conformément au processus “Transfert entre deux registres visés à l'article 63 bis” prévu à l'annexe IX;

c)

entre un registre géré conformément à l'article 63 bis et un autre registre, conformément au processus “Transfert externe (entre un registre visé à l'article 63 bis et un autre registre)” prévu à l'annexe IX. Les transferts de quotas avec un type d'unité initial égal à 0 et un type d'unité supplémentaire égal à 4 vers des registres non gérés conformément à l'article 63 bis ne peuvent pas être demandés par les titulaires de comptes de dépôt de personne. Le journal des transactions communautaire indépendant bloque toute transaction qui aurait pour résultat le transfert de quotas avec un type d'unité initial égal à 0 et un type d'unité supplémentaire égal à 4 vers des registres autres que ceux gérés conformément à l'article 63 bis.

Article 63 quaterdecies

Registres gérés conformément à l'article 63 bis: annulation en vertu de l'article 58 ou de l'article 62

Pour procéder à l'annulation et au retrait de quotas conformément à l'article 58 ou à l'annulation volontaire de quotas conformément à l'article 62, l'administrateur d'un registre géré conformément à l'article 63 bis transfère des quotas comme prévu à l'article 58 ou 62 vers le compte d'annulation ou le compte de retrait du registre communautaire.

Article 63 quindecies

Registres gérés conformément à l'article 63 bis: annulation et retrait de quotas restitués et d'URCE pour la période 2008-2012 et les périodes suivantes

1.   Pour le 30 juin 2009 et le 30 juin de chaque année suivante, l'administrateur d'un registre géré conformément à l'article 63 bis procède à l'annulation d'un certain nombre de quotas et d'URCE détenus sur le compte de dépôt de la partie en application des articles 52 et 53.

Le nombre de quotas et d'URCE à annuler est égal au total des quotas restitués saisis dans le tableau “quotas restitués” entre le 1er janvier de la première année de la période correspondante et le 31 mai de l'année suivante et entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de chaque année suivante.

2.   L'annulation se fait par transfert des quotas et des URCE — à l'exception des URCE résultant des activités de projet visées à l'article 11 bis, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE — du compte de dépôt de la partie vers le compte de retrait du registre communautaire pour la période correspondante, conformément au processus “Retrait (registres visés à l'article 63 bis)” prévu à l'annexe IX.

Article 63 sexdecies

Registres gérés conformément à l'article 63 bis: annulation et remplacement de quotas délivrés pour la période 2005-2007

1.   Le 1er mai 2008, chaque administrateur d'un registre géré conformément à l'article 63 bis procède à l'annulation et, sur instruction de l'autorité compétente, au remplacement des quotas détenus dans son registre conformément au processus d'annulation et de remplacement de quotas prévu à l'annexe IX, par:

a)

transfert d'un nombre de quotas égal au nombre de quotas délivrés pour la période 2005-2007, diminué du nombre de quotas restitués au moment de l'annulation et du remplacement en application des articles 52 et 54 depuis le 30 juin de l'année précédente, du compte de dépôt visé à l'article 11, paragraphe 2, et à l'article 63 decies vers le compte d'annulation du registre communautaire pour la période 2005-2007;

b)

délivrance, sur instruction de l'autorité compétente, d'un nombre de quotas de remplacement spécifié par l'autorité compétente, moyennant la délivrance d'un nombre égal de quotas pour la période 2008-2012, et attribution à chaque quota d'un code d'identification constitué des éléments visés à l'annexe VI;

c)

transfert des éventuels quotas de remplacement visés au point b) du compte de dépôt de la partie vers les comptes de dépôt d'exploitant et de personne spécifiés par l'autorité compétente desquels des quotas ont été transférés en application du point a).

Article 63 septdecies

Registres gérés conformément à l'article 63 bis: annulation et remplacement de quotas délivrés pour la période 2008-2012 et les périodes suivantes

1.   Le 1er mai 2013 et le 1er mai de la première année de chaque période de cinq ans suivante, chaque administrateur d'un registre géré conformément à l'article 63 bis procède à l'annulation et au remplacement des quotas détenus dans son registre, conformément au processus d'annulation et de remplacement des quotas prévu à l'annexe IX, par:

a)

transfert d'un nombre de quotas égal au nombre de quotas délivrés pour la période de cinq ans précédente, diminué du nombre de quotas restitués en application de l'article 52 depuis le 31 mai de l'année précédente, du compte de dépôt visé à l'article 11, paragraphe 2, et à l'article 63 decies, vers le compte d'annulation du registre communautaire pour la période correspondante;

b)

délivrance d'un nombre égal de quotas de remplacement avec un type d'unité supplémentaire égal à 4 pour la période en cours sur le compte de dépôt de la partie et attribution à chacun de ces quotas d'un code d'identification unique constitué des éléments indiqués à l'annexe VI;

c)

transfert, du compte de dépôt de la partie vers chacun des comptes de dépôt d'exploitant et de personne desquels des quotas ont été transférés en application du point a), d'un nombre de quotas délivrés en application du point b) pour la période en cours égal au nombre de quotas transférés de ces comptes en application du point a).»

29)

L’article 72 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée:

«À l'issue de cette coordination, l'administrateur central arrête la date de mise en œuvre, par les registres et le journal des transactions communautaire indépendant, de chaque nouvelle version des spécifications fonctionnelles et techniques définies pour les normes d'échange de données entre les systèmes de registre au titre du protocole de Kyoto.»

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Si une nouvelle version intermédiaire ou publiée d'un registre est nécessaire, chaque administrateur de registre et l'administrateur central doivent mener à bien les procédures d'essai décrites à l'annexe XIII avant qu'un lien de communication puisse être établi et activé entre la nouvelle version intermédiaire ou publiée du registre et le journal des transactions communautaire indépendant ou le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC.»

c)

le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

«2 bis   L'administrateur central organise périodiquement des réunions des administrateurs de registre afin de les consulter sur les questions et procédures ayant trait à la gestion des modifications, à la gestion des incidents et à toute autre question d'ordre technique liée à la gestion des registres et à la mise en œuvre du présent règlement.»

30)

À l’article 73, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L'administrateur central et chaque administrateur de registre conservent les archives relatives à tous les processus et aux titulaires de compte prévus aux annexes III, IV, VIII, IX, X, XI et XI bis pendant quinze ans ou tant que des questions de mise en œuvre ayant trait à ces annexes restent pendantes, la date la plus tardive étant retenue.»

31)

Les annexes I, II, III, VI à XIII et XVI sont modifiées conformément à l'annexe I du présent règlement.

32)

L'annexe XI bis est insérée conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 2

1.   Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2.   Les points 1 à 4, 6 à 12, 15, 16, 17, 20, 21 et 27 à 30 de l'article 1er, les points 2, 3, 4, 5 c), e), f), g), i), 6 b), les points 10, 11 et 13 d), i), f) et g) de l'annexe I et l'annexe II s'appliquent à partir du 1er février 2008.

3.   Les points 24 et 26 de l'article 1er et les points 13 a), b), c), d) ii) et iii) et e) de l'annexe I s'appliquent à partir du 1er janvier 2009. Les points 13 a), b), c), d) ii), iii) et e) de l'annexe I peuvent toutefois être appliqués avant le 1er janvier 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 juillet 2007.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 275 du 25.10.2003, p. 32. Directive modifiée par la directive 2004/101/CE (JO L 338 du 13.11.2004, p. 18).

(2)  JO L 49 du 19.2.2004, p. 1.

(3)  JO L 386 du 29.12.2004, p. 1.

(4)  JO L 316 du 16.11.2006, p. 12.


ANNEXE I

Les annexes I, II, III, VI à XIII et XVI du règlement (CE) no 2216/2004 sont modifiées comme suit.

1)

L'annexe I est modifiée comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Lorsque le lien de communication entre le journal des transactions communautaire indépendant et le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC n'est pas établi:

a)

l'enregistrement de l'heure dans le journal des transactions communautaire indépendant et dans chaque registre est synchronisé avec le temps universel coordonné (Greenwich Mean Time);

b)

tous les processus concernant les quotas, les émissions vérifiées, les modifications automatiques du tableau “plan national d'allocation de quotas” et les comptes sont menés à bien par l'échange de données rédigées en XML (extensible markup language) à l'aide du protocole SOAP (simple object access protocol) version 1.1, via le protocole http (hypertext transfer protocol) version 1.1 [remote procedure call (RPC) encoded style].»

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Lorsque le lien de communication entre le journal des transactions communautaire indépendant et le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC est établi:

a)

l'enregistrement de l'heure dans le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC, dans le journal des transactions communautaire indépendant et dans chaque registre est synchronisé, et

b)

tous les processus concernant les quotas et les unités de Kyoto sont menés à bien par l'échange de données,

en observant les exigences en matière de matériel informatique et de logiciel prévues dans les spécifications fonctionnelles et techniques des normes d'échange de données entre les systèmes de registres au titre du protocole de Kyoto, élaborées conformément à la décision 24/CP.8 de la Conférence des parties à la CCNUCC.

Si les processus concernant les émissions vérifiées, les comptes et les modifications automatiques du tableau “plan national d'allocation de quotas” sont menés à bien par l'échange de données via le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC et, de là, vers le journal des transactions communautaire indépendant, cet échange de données est effectué en observant les exigences en matière de matériel informatique et de logiciel prévues dans les spécifications fonctionnelles et techniques des normes d'échange de données entre les systèmes de registres au titre du protocole de Kyoto, élaborées conformément à la décision 24/CP.8 de la Conférence des parties à la CCNUCC.

Si les processus concernant les émissions vérifiées, les comptes et les modifications automatiques du tableau “plan national d'allocation de quotas” sont menés à bien par l'échange de données via le journal des transactions communautaire indépendant, cet échange de données est effectué conformément au paragraphe 2, point b).».

2)

À l'annexe III, les phrases suivantes sont ajoutées au paragraphe 1:

«Le nom de l'exploitant doit être identique au nom de la personne physique ou morale titulaire de l'autorisation d'émettre des émissions de gaz à effet de serre correspondante. Le nom de l'installation doit être identique au nom indiqué dans l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre correspondante.»

3)

L'annexe VI est modifiée comme suit:

a)

dans le tableau VI-1, le texte «4 = Quota délivré pour la période 2008-2012 et les périodes de cinq ans suivantes par un État membre ne disposant pas d'UQA» est ajouté à la colonne «Plage de valeurs ou codes», ligne «Supplementary Unit Type»;

b)

dans le tableau VI-2, la ligne suivante est ajoutée:

«0

4

Quota délivré pour la période 2008-2012 et les périodes de cinq ans suivantes par un État membre ne disposant pas d'UQA, et qui ne résulte pas de la conversion d'une UQA ou d'une autre unité de Kyoto»

c)

dans le tableau VI-3, le texte «L'administrateur central définit une sous-plage distincte pour ces valeurs dans le registre communautaire et chaque registre géré de manière consolidée avec le registre communautaire» est ajouté au texte de la colonne «Plage de valeurs ou codes», ligne «Account Identifier»;

d)

dans le tableau VI-5, les mots «Permit Identifier» sont remplacés par les mots «Account Holder Identifier»;

e)

le paragraphe 14 est remplacé par le texte suivant:

«14.

Le tableau VI-7 détaille les éléments du code d'identification de corrélation. Un code d'identification de corrélation est attribué à chaque processus visé à l'annexe VIII et à l'annexe XI bis. Les codes d'identification de corrélation sont générés par les registres et sont uniques dans le système de registres. Les codes d'identification de corrélation ne sont pas réutilisés. Lorsqu'un processus concernant un compte ou des émissions vérifiées qui a été interrompu ou annulé auparavant est soumis une nouvelle fois, un nouveau code d'identification de corrélation, unique, lui est attribué.».

4)

L'annexe VII est modifiée comme suit:

a)

dans le tableau suivant le paragraphe 4, la ligne suivante est supprimée:

«05-00

Retrait (à partir de la période 2008-2012)»

b)

dans tableau suivant le paragraphe 4, les lignes suivantes sont ajoutées:

«10-61

Conversion de quotas restitués pour retrait (à partir de la période 2008-2012)

10-62

Conversion de quotas non alloués pour retrait (à partir de la période 2008-2012)

05-00

Retrait d'unités de Kyoto (à partir de la période 2008-2012)

05-01

Retrait de quotas restitués (à partir de la période 2008-2012)

05-02

Retrait de quotas non alloués (à partir de la période 2008-2012)

01-22

Délivrance de quotas (registres visés à l'article 63 bis)

03-00

Transfert externe (entre un registre visé à l'article 63 bis et un autre registre)

10-22

Transfert entre deux registres visés à l'article 63 bis

05-22

Retrait (registres visés à l'article 63 bis

c)

au tableau suivant le paragraphe 5, la ligne suivante est ajoutée:

«4

Quota délivré pour la période 2008-2012 et les périodes de cinq ans suivantes par un État membre ne disposant pas d'UQA, et qui ne résulte pas de la conversion d'une UQA ou d'une autre unité de Kyoto»

5)

L'annexe VIII est modifiée comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

À condition que ces processus soient menés à bien par l'échange de données via le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC et, de là, vers le journal des transactions communautaire indépendant, l'administrateur du registre appelle l'opération appropriée sur le service web de gestion des comptes du relevé des transactions indépendant de la CCNUCC. Dans tous les autres cas, l'administrateur du registre appelle l'opération appropriée sur le service web de gestion des comptes du journal des transactions communautaire indépendant.»

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

À condition que ces processus soient menés à bien par l'échange de données via le journal des transactions communautaire indépendant et, de là, vers le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC, un administrateur de registre qui envoie une demande devrait recevoir un accusé de réception de la part du relevé des transactions indépendant de la CCNUCC dans les 60 secondes, et devrait recevoir une notification de validation de la part du journal des transactions communautaire indépendant dans les 24 heures. Dans tous les autres cas, un administrateur de registre qui envoie une demande devrait recevoir un accusé de réception de la part du journal des transactions communautaire indépendant dans les 60 secondes, et devrait recevoir une notification de validation de la part du journal des transactions communautaire indépendant dans les 24 heures.»

c)

dans les tableaux VIII-5, VIII-11 et VIII-12, la ligne:

«FaxNumber

Obligatoire»

est remplacée par la ligne:

«FaxNumber

Facultatif»

d)

au tableau VIII-9, le texte: «Le registre d'origine (Originating Registry) authentifie le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC (ou le journal des transactions communautaire indépendant tant que le lien entre ce dernier et le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC n'est pas établi) en appelant la fonction AuthenticateMessage() et vérifie la version du journal des transactions en appelant la fonction CheckVersion()» est remplacé par le texte suivant:

«Le registre d'origine (Originating Registry) authentifie le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC (ou le journal des transactions communautaire indépendant si tous les processus visés à l'annexe VIII sont menés à bien par l'échange de données via le journal des transactions communautaire indépendant) en appelant la fonction AuthenticateMessage() et vérifie la version du journal des transactions en appelant la fonction CheckVersion().»

e)

dans le tableau VIII-11, le nombre «7162» est ajouté à la dernière ligne;

f)

dans les tableaux VIII-12 et VIII-14, la ligne suivante est insérée après la ligne «PermitIdentifier»:

«PermitDate

Obligatoire»

g)

dans le tableau VIII-13, la ligne suivante est insérée après la ligne «PermitIdentifier»:

«PermitDate

Facultatif»

h)

dans le tableau VIII-15, le nombre «7161» est ajouté à la dernière ligne;

i)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.

Le journal des transactions communautaire indépendant effectue des contrôles de la version du registre et d'authentification du registre, et des contrôles de viabilité de message, sur chaque processus concernant un compte ou des émissions vérifiées et, si une anomalie est détectée, renvoie les codes de réponse appropriés prévus au tableau XII-1 dans la plage 7900 à 7999. Les contrôles susmentionnés sont équivalents aux contrôles liés aux codes de réponse prévus dans les spécifications fonctionnelles et techniques des normes d'échange de données entre les systèmes de registres au titre du protocole de Kyoto, élaborées conformément à la décision 24/CP.8 de la Conférence des parties à la CCNUCC et sont reproduits dans la dernière colonne du tableau XII-1 avec les codes de réponse équivalents dans la plage 7900 à 7999. Si un contrôle prévu par les normes d'échange de données susmentionnées équivalent aux contrôles dont les codes de réponse figurent au tableau XII-1 dans la plage 7900 à 7999 ou la mise en œuvre d'un tel contrôle par le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC sont modifiés par l'administrateur du relevé international des transactions (ITL), l'administrateur central désactive le contrôle équivalent.»

j)

au tableau VIII-17, le nombre «7525» est ajouté à la dernière ligne.

6)

L'annexe IX est modifiée comme suit:

a)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.

Le journal des transactions communautaire indépendant effectue les catégories suivantes de contrôles préliminaires sur chaque processus concernant une transaction:

a)

contrôles de la version du registre et d'authentification du registre;

b)

contrôles de viabilité du message;

c)

contrôles d'intégrité des données;

d)

contrôles généraux sur la transaction, et

e)

contrôles de la séquence de messages.

Si une anomalie est détectée, le journal des transactions communautaire indépendant renvoie les codes de réponse appropriés prévus dans le tableau XII-1 dans la plage 7900 à 7999. Les contrôles susmentionnés sont équivalents aux contrôles liés aux codes de réponse prévus dans les spécifications fonctionnelles et techniques des normes d'échange de données entre les systèmes de registres au titre du protocole de Kyoto, élaborées conformément à la décision 24/CP.8 de la Conférence des parties à la CCNUCC et sont reproduits dans la dernière colonne du tableau XII-1 avec les codes de réponse équivalents dans la plage 7900 à 7999. Si un contrôle prévu par les normes d'échange de données susmentionnées équivalent aux contrôles dont les codes de réponse figurent au tableau XII-1 dans la plage de valeurs 7900 à 7999 ou la mise en œuvre d'un tel contrôle par le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC sont modifiés par l'administrateur du relevé international des transactions (ITL), l'administrateur central désactive le contrôle équivalent.»

b)

le tableau IX-1 est modifié comme suit:

i)

le texte «de 7221 à 7222» est inséré dans la colonne «Codes de réponse du journal des transactions communautaire indépendant», ligne «Transfert externe (à partir de la période 2008-2012)»;

ii)

le texte «de 7221 à 7222» est inséré dans la colonne «Codes de réponse du journal des transactions communautaire indépendant)», ligne «Transfert externe (période 2005-2007)»;

iii)

le texte «(registres visés à l'article 63 bis); 7219; De 7223 à 7224; 7360; 7402; 7404; 7406; De 7407 à 7408; 7202» est ajouté à la colonne «Codes de réponse du journal des transactions communautaire indépendant)», ligne «Annulation et remplacement»;

iv)

la ligne suivante est supprimée:

«Retrait (à partir de la période 2008-2012)

05-00

De 7358 à 7361»

v)

les lignes suivantes sont ajoutées:

«Conversion de quotas restitués pour retrait (à partir de la période 2008-2012)

10-61

7358

Conversion de quotas non alloués pour retrait (à partir de la période 2008-2012)

10-62

7364, 7366

Retrait d'unités de Kyoto (à partir de la période 2008-2012)

05-00

7360

7365

Retrait de quotas restitués (à partir de la période 2008-2012)

05-01

De 7359 à 7361

7365

Retrait de quotas non alloués (à partir de la période 2008-2012)

05-02

7360, 7361

De 7363 à 7365

Transfert externe (entre un registre visé à l'article 63 bis et un autre registre)

03-00

De 7225 à 7226

Délivrance de quotas (registres visés à l'article 63 bis)

01-22

De 7201 à 7203

7219

7224

Retrait (registres visés à l'article 63 bis)

05-22

De 7227 à 7228

7357

De 7360 à 7362

Transfert entre deux registres visés à l'article 63 bis

10-22

7302, 7304

De 7406 à 7407

7224

7228»

c)

le paragraphe 7 suivant est ajouté:

«7.

Les transferts externes entre un registre visé à l'article 63 bis et un autre registre comportent les étapes suivantes:

a)

lorsqu'il reçoit la demande du titulaire du compte concernant le transfert de quotas avec un type d'unité supplémentaire égal à 4 d'un compte dans un registre visé à l'article 63 bis, le registre d'origine

i)

vérifie que le solde du compte de dépôt de la partie dans le registre visé à l'article 63 bis qui ne peut contenir que des quotas avec un type d'unité supplémentaire égal à 1, 2 ou 3 est au moins égal à la quantité à transférer,

ii)

réaffecte les quotas au compte de dépôt de la partie dans le registre visé à l'article 63 bis qui ne peut contenir que des quotas avec un type d'unité supplémentaire égal à 4,

iii)

transfère une quantité équivalente de quotas avec un type d'unité supplémentaire égal à 1, 2 ou 3 du compte de dépôt de la partie qui ne peut contenir que des quotas avec un type d'unité supplémentaire égal à 1, 2 ou 3 vers le compte du titulaire de compte ayant engagé la transaction,

iv)

transfère ces quotas avec un type d'unité supplémentaire égal à 1, 2 ou 3 du compte du titulaire de compte ayant engagé la transaction vers le compte de destination;

b)

lorsqu'il reçoit la demande du titulaire du compte concernant le transfert de quotas avec un type d'unité supplémentaire égal à 1, 2 ou 3 vers un compte dans un registre visé à l'article 63 bis, le registre de destination

i)

transfère les quotas avec un type d'unité supplémentaire égal à 1, 2 ou 3 vers le compte de destination,

ii)

transfère ces quotas du compte de destination au compte de dépôt de la Partie dans le registre géré conformément à l'article 63 bis qui ne peut contenir que des quotas avec un type d'unité supplémentaire égal à 1, 2 ou 3,

iii)

transfère une quantité équivalente de quotas avec un type d'unité supplémentaire égal à 4 du compte de dépôt de la Partie qui ne peut contenir que des quotas avec un type d'unité supplémentaire égal à 0 et avec un type d'unité supplémentaire égal à 4 vers le compte de destination. Si le solde du compte de dépôt de la Partie susceptible de contenir des quotas avec un type d'unité supplémentaire égal à 4 est inférieur à la quantité à transférer, les quotas avec un type d'unité supplémentaire égal à 4 qui font défaut sont créés sur le compte de dépôt de la Partie avant le transfert.»

7)

L'annexe X est modifiée comme suit:

a)

au paragraphe 1, la phrase d'introduction est remplacée par le texte suivant:

«Lorsque le lien de communication entre le journal des transactions communautaire indépendant et le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC n'est pas établi, chaque registre répond à toute demande qui lui est faite par le journal des transactions communautaire indépendant de soumettre les informations suivantes pour une date et une heure données:»

b)

au paragraphe 2, la phrase d'introduction est remplacée par le texte suivant:

«Lorsque le lien de communication entre le journal des transactions communautaire indépendant et le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC est établi, chaque registre répond à toute demande qui lui est faite par le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC de soumettre les informations suivantes pour une date et une heure données:»

c)

au paragraphe 3, la phrase d'introduction est remplacée par le texte suivant:

«Lorsque le lien de communication entre le journal des transactions communautaire indépendant et le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC est établi, chaque registre répond à toute demande qui lui est faite par le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC de la part du journal des transactions communautaire indépendant, ou par le journal des transactions communautaire indépendant, de soumettre les informations suivantes pour une date et une heure données:»

d)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.

Le journal des transactions communautaire indépendant effectue des contrôles de la version du registre et d'authentification du registre, des contrôles de viabilité de message et des contrôles d'intégrité des données au cours du processus de rapprochement et, si une anomalie est détectée, renvoie les codes de réponse appropriés prévus au tableau XII-1 dans la plage 7900 à 7999. Les contrôles susmentionnés sont équivalents aux contrôles liés aux codes de réponse prévus dans les spécifications fonctionnelles et techniques des normes d'échange de données entre les systèmes de registres au titre du protocole de Kyoto, élaborées conformément à la décision 24/CP.8 de la Conférence des parties à la CCNUCC et sont reproduits dans la dernière colonne du tableau XII-1 avec les codes de réponse équivalents dans la plage 7900 à 7999. Si un contrôle prévu par les normes d'échange de données susmentionnées équivalent aux contrôles dont les codes de réponse figurent au tableau XII-1 dans la plage 7900 à 7999 ou la mise en œuvre d'un tel contrôle par le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC sont modifiés par l'administrateur du relevé international des transactions (ITL), l'administrateur central désactive le contrôle équivalent.»

8)

À l'annexe XI, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Lorsque le lien de communication entre le journal des transactions communautaire indépendant et le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC est établi et que tous les processus concernant les quotas, les émissions vérifiées, les comptes, les modifications automatiques du tableau “plan national d'allocation de quotas” et les unités de Kyoto sont menés à bien par l'échange de données via le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC et, de là, vers le journal des transactions communautaire indépendant, le journal des transactions communautaire indépendant n'offre plus que le processus administratif visé au paragraphe 1, point b).»

9)

L'annexe XII est modifiée comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Le journal des transactions communautaire indépendant renvoie des codes de réponse dans le cadre de chaque processus, selon les indications données aux annexes VIII à XI bis. Chaque code de réponse consiste en un nombre entier compris entre 7000 et 7999. La signification de chaque code de réponse est donnée dans le tableau XII-1.»

b)

le tableau XII-1 est modifié comme suit:

i)

les intitulés des colonnes et la ligne suivants sont supprimés:

«Response Code

Description

7149

Le numéro de télécopie (FaxNumber) de l'individu n'a pas le bon format ou se situe hors de la plage autorisée.»

ii)

les intitulés des colonnes et les lignes suivants sont insérés, dans l'ordre numérique approprié:

«Response Code

Description

Code de réponse équivalent conformément aux normes d'échange de données

7161

L'installation liée au compte de dépôt d'exploitant n'est pas indiquée comme “fermée” dans le tableau “plan national d'allocation de quotas”; il est donc impossible de clôturer le compte.

 

7162

L'installation liée au compte de dépôt d'exploitant ne figure pas dans le tableau «plan national d'allocation de quotas»; il est donc impossible d'ouvrir le compte.

 

7221

Le compte d'origine ou de destination ne doit pas relever d'un registre visé à l'article 63 bis.

 

7222

Les quotas à transférer ne doivent pas avoir un type d'unité supplémentaire égal à 4.

 

7223

Le compte de destination doit être le compte d'annulation pour la période correspondante.

 

7224

Les quotas à délivrer doivent avoir un type d'unité supplémentaire égal à 4.

 

7225

À l'issue de la transaction, les avoirs combinés des deux comptes de dépôt de la partie concernés par la transaction dans le registre visé à l'article 63 bis doivent être égaux à leurs avoirs combinés avant la transaction.

 

7226

Le solde du compte de dépôt de la partie susceptible de contenir des quotas avec un type d'unité supplémentaire égal à 1, 2 ou 3 doit être supérieur ou égal à la quantité à transférer à partir du registre visé à l'article 63 bis.

 

7227

Le compte de destination doit être le compte de retrait pour la période en cours.

 

7228

Les quotas doivent être ceux délivrés pour la période en cours.

 

7363

La quantité d'UQA à retirer n'est pas égale à la quantité de quotas convertis suivant le processus “Conversion de quotas non alloués pour retrait”.

 

7364

La transaction n'est pas engagée après le 30 juin de l'année suivant la dernière année de la période de cinq ans correspondante.

 

7365

Les unités à retirer sont des quotas et ne peuvent dès lors pas être retirées.

 

7366

La quantité à convertir ne doit pas dépasser le nombre de quotas délivrés mais non alloués.

 

7408

Le nombre de quotas annulés doit être égal au nombre de quotas à annuler conformément à l'article 63 sexdecies.

 

7451

La quantité totale de quotas prévue dans le PNA mis à jour doit être égale à celle prévue dans le PNA en cours.

 

7452

La quantité allouée aux nouveaux entrants ne doit pas dépasser la quantité à raison de laquelle la réserve est réduite.

 

7525

Le chiffre des émissions vérifiées pour l'année X ne doit pas être corrigé après le 30 avril de l'année X+1, à moins que l'autorité compétente ne notifie à l'administrateur central le nouvel état de conformité applicable à l'installation dont le chiffre des émissions vérifiées est corrigé.

 

7700

Le code de la période d'engagement est hors de la plage autorisée.

 

7701

Une allocation doit être prévue pour toutes les années de la période d'engagement, à l'exception des années précédant l'année en cours.

 

7702

La nouvelle réserve doit être positive ou égale à zéro.

 

7703

La quantité de quotas à allouer pour une installation pour une année donnée doit être supérieure ou égale à 0.

 

7704

L'identificateur d'autorisation doit exister et être associé à l'identificateur d'installation.

 

7705

La quantité de quotas alloués à une installation pour une année donnée dans le PNA actualisé doit être supérieure ou égale à la quantité correspondante dans le PNA en cours.

 

7706

La quantité de quotas supprimés du tableau “plan national d'allocation de quotas” doit être égale à la quantité à raison de laquelle la réserve est augmentée.

 

7901

Le registre d'origine doit figurer dans le tableau des registres.

1501

7902

L'état du registre d'origine doit autoriser la proposition de transactions (le CITL maintiendra l'état actuel de chaque registre. Dans ce cas, le CITL doit reconnaître que le registre est pleinement opérationnel).

1503

7903

L'état du registre de destination doit autoriser l'acceptation de transactions (le CITL maintiendra l'état actuel de chaque registre. Dans ce cas, le CITL doit reconnaître que le registre est pleinement opérationnel).

1504

7904

L'état du registre doit autoriser la réalisation de mesures de rapprochement (Le CITL maintiendra l'état actuel de chaque registre. Dans ce cas, le CITL doit reconnaître que le registre est prêt pour le rapprochement).

1510

7905

Le code d'identification de la transaction doit être composé d'un code de registre valable suivi de valeurs numériques.

2001

7906

Le code du type de transaction doit être valable.

2002

7907

Le code du type de transaction supplémentaire doit être valable.

2003

7908

Le code de l'état de la transaction doit être valable.

2004

7909

Le code du type de compte doit être valable.

2006

7910

L'identificateur du compte d'origine doit être supérieur à zéro.

2007

7911

L'identificateur du compte de destination doit être supérieur à zéro.

2008

7912

Le registre d'origine de tous les blocs d'unités doit être valable.

2010

7913

Le code du type d'unité doit être valable.

2011

7914

Le code du type d'unité supplémentaire doit être valable.

2012

7915

Unit Serial Block Start et Unit Serial Block End doivent être présents.

2013

7916

Unit Serial Block End doit être supérieur ou égal à Unit Serial Block Start.

2014

7917

Les UAB, les URE résultant de la conversion d'UAB, les URCET et les URCED doivent avoir un code d'activité LULUCF (utilisation des terres, changement d'affectation des terres et foresterie) valable.

2015

7918

Les UQA, les URE résultant de la conversion d'UQA et les URCE ne doivent pas avoir de code d'activité LULUCF.

2016

7919

Les URE, les URCE, les URCET et les URCED doivent avoir un code d'identification de projet valable.

2017

7920

Les UQA et les UAB ne doivent pas avoir de code d'identification de projet.

2018

7921

Les URE doivent avoir un identifiant de la voie (“track Code”) valable.

2019

7922

Les UQA, les UAB, les URCE, les URCET et les URCED ne doivent pas avoir d'identifiant de la voie.

2020

7923

Les UQA, les UAB, les URCE, les URCET et les URCED ne doivent pas avoir de date d'expiration.

2022

7924

Le code d'identification de transaction pour les transactions proposées ne doit pas déjà exister dans le CITL.

3001

7925

Le code d'identification de transaction pour les transactions en cours doit déjà exister dans le CITL.

3002

7926

Les transactions achevées antérieures ne peuvent pas être achevées à nouveau.

3003

7927

Les transactions rejetées antérieurement ne peuvent pas être achevées.

3004

7928

Les transactions pour lesquelles une anomalie a été constatée antérieurement dans le CITL ne peuvent pas être achevées.

3005

7930

Les transactions interrompues antérieurement ne peuvent pas être achevées.

3007

7931

Les transactions annulées antérieurement ne peuvent pas être achevées.

3008

7932

Les transactions externes acceptées antérieurement ne peuvent pas être interrompues.

3009

7933

L'état de la transaction (acceptée — Accepted ou rejetée — Rejected) n'est pas valable pour les transactions non externes.

3010

7934

L'état de la transaction dans le registre d'origine doit être Proposed (proposée), Completed (achevée) ou Terminated (interrompue).

3011

7935

Pour un transfert externe, l'état de la transaction dans le registre de destination doit être Rejected (rejetée) ou Accepted (acceptée).

3012

7936

La période d'engagement applicable (Applicable Commitment Period) doit correspondre à la période d'engagement en cours ou prochaine (compte tenu des périodes d'ajustement — “true-up periods”).

4001

7937

Les unités identifiées dans la transaction doivent déjà exister dans le CITL.

4002

7938

Les unités identifiées dans la transaction doivent être détenues par le registre d'origine.

4003

7939

Tous les attributs de tous les blocs d'unités doivent correspondre aux attributs des blocs d'unités du CITL, sauf lorsque ces attributs sont modifiés par la transaction en cours.

4004

7940

Tous les blocs d'unités de la transaction doivent concerner une seule période d'engagement applicable (Applicable Commitment Period).

4005

7941

Pour toutes les transactions autres que les transferts externes, les registres d'origine et de destination doivent être les mêmes.

4006

7942

Pour les transferts externes, les registres d'origine et de destination doivent être différents.

4007

7943

Les unités identifiées dans la transaction ne doivent pas présenter de contradiction décelée lors du rapprochement avec le CITL.

4008

7945

Les unités identifiées dans la transaction ne doivent pas faire l'objet d'une autre transaction.

4010

7946

Les unités annulées ne doivent pas faire l'objet de nouvelles transactions.

4011

7947

Une proposition de transaction doit contenir au moins un bloc d'unité.

4012

7948

Une transaction ne doit pas délivrer plus d'un type d'unité (Unit Type).

5004

7949

La période d'engagement originale (Original Commitment Period) doit être la même pour toutes les unités délivrées par la transaction.

5005

7950

La période d'engagement applicable (Applicable Commitment Period) doit être la même que la période d'engagement originale (Original Commitment Period) pour toutes les unités délivrées par la transaction.

5006

7951

L'annulation (Cancellation) dans Excess Issuance Cancellation Account ne doit pas être exécutée dans un registre national.

5152

7952

Pour une transaction d'annulation, le compte de destination (Acquiring Account) doit être un compte d'annulation.

5153

7953

Des identificateurs de compte doivent être fournis pour les comptes de destination dans les transactions d'annulation.

5154

7954

Les blocs d'unités à annuler doivent avoir la même période d'engagement applicable (Applicable Commitment Period) que le compte d'annulation (Cancellation Account).

5155

7955

Le registre d'origine retirant des unités doit être un registre national ou le registre communautaire.

5251

7956

Pour une transaction de retrait, le compte de destination doit être un compte de retrait.

5252

7957

Des identificateurs de compte doivent être fournis pour les comptes de destination dans les transactions de retrait.

5253

7958

Les blocs d'unités retirés doivent avoir la même période d'engagement applicable (Applicable Commitment Period) que le compte de retrait (Retirement Account).

5254

7959

Le registre d'origine reportant des unités doit être un registre national.

5301

7960

Pour une transaction de report, le compte d'origine doit être un compte de dépôt.

5302

7961

Les unités ne peuvent être reportées que jusqu'à la période d'engagement suivante.

5303

7962

Le code d'identification de rapprochement doit être supérieur à zéro.

6201

7963

Le code d'identification de rapprochement doit être composé d'un code de registre valable suivi de valeurs numériques.

6202

7964

L'état de rapprochement doit être une valeur comprise entre 1 et 11.

6203

7965

L'instantané de rapprochement doit correspondre à une date comprise entre le 1er octobre 2004 et la date actuelle plus 30 jours.

6204

7966

Le type de compte (Account Type) doit être valable.

6205

7969

Le code d'identification de rapprochement doit exister dans le tableau “Reconciliation Log”.

6301

7970

L'état de rapprochement transmis par le registre doit être valable.

6302

7971

L'état de rapprochement entrant doit être le même que l'état de rapprochement enregistré par le CITL.

6303

7972

L'instantané de rapprochement Date Time du registre doit correspondre à l'instantané de rapprochement Date Time du CITL.

6304»

iii)

la ligne

«7301

Le seuil du non-respect de la réserve pour la période d'engagement approche.»

est remplacée par la ligne:

«7301

Attention: les avoirs calculés conformément à la décision 18/CP.7 de la Conférence des parties à la CCNUCC ne dépassent que de 1 % la réserve pour la période d'engagement.»

10)

L'annexe XIII est modifiée comme suit:

a)

au paragraphe 3, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

Essais concernant l'intégration des processus: il s'agit de vérifier par des essais l'aptitude du registre à exécuter tous les processus, y compris tous les états et phases pertinents indiqués aux annexes VIII à XI et à l'annexe XI bis, et à permettre des interventions manuelles sur la base de données conformément à l'annexe X.»

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.

L'administrateur central exige d'un registre qu'il démontre que les codes d'entrée visés à l'annexe VII et les codes de réponse visés aux annexes VIII à XI et à l'annexe XI bis sont contenus dans la base de données dudit registre et qu'ils sont interprétés et utilisés correctement par rapport aux processus.»

11)

À l'annexe XIV, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.

Le schéma XML de présentation à la Commission d'un tableau “plan national d'allocation de quotas” est le suivant:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xs:schema targetNamespace="urn:KyotoProtocol:RegistrySystem:CITL:1.0:0.0" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="urn:KyotoProtocol:RegistrySystem:CITL:1.0:0.0" elementFormDefault="qualified">

<xs:simpleType name="ISO3166MemberStatesType">

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="AT"/>

<xs:enumeration value="BE"/>

<xs:enumeration value="BG"/>

<xs:enumeration value="CY"/>

<xs:enumeration value="CZ"/>

<xs:enumeration value="DE"/>

<xs:enumeration value="DK"/>

<xs:enumeration value="EE"/>

<xs:enumeration value="ES"/>

<xs:enumeration value="FI"/>

<xs:enumeration value="FR"/>

<xs:enumeration value="GB"/>

<xs:enumeration value="GR"/>

<xs:enumeration value="HU"/>

<xs:enumeration value="IE"/>

<xs:enumeration value="IT"/>

<xs:enumeration value="LT"/>

<xs:enumeration value="LU"/>

<xs:enumeration value="LV"/>

<xs:enumeration value="MT"/>

<xs:enumeration value="NL"/>

<xs:enumeration value="PL"/>

<xs:enumeration value="PT"/>

<xs:enumeration value="RO"/>

<xs:enumeration value="SE"/>

<xs:enumeration value="SI"/>

<xs:enumeration value="SK"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="AmountOfAllowancesType">

<xs:restriction base="xs:integer">

<xs:minInclusive value="0"/>

<xs:maxInclusive value="999999999999999"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:group name="YearAllocation">

<xs:sequence>

<xs:element name="yearInCommitmentPeriod">

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:int">

<xs:minInclusive value="2005"/>

<xs:maxInclusive value="2058"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="allocation" type="AmountOfAllowancesType"/>

</xs:sequence>

</xs:group>

<xs:simpleType name="ActionType">

<xs:annotation>

<xs:documentation>The action to be undertaken for the installation

A

=

Add the installation to the NAP

U

=

Update the allocations for the installation in the NAP

D

=

Delete the installation from the NAP

For each action, all year of a commitment period need to be given

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="A"/>

<xs:enumeration value="U"/>

<xs:enumeration value="D"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:complexType name="InstallationType">

<xs:sequence>

<xs:element name="action" type="ActionType"/>

<xs:element name="installationIdentifier">

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:integer">

<xs:minInclusive value="1"/>

<xs:maxInclusive value="999999999999999"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="permitIdentifier">

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="1"/>

<xs:maxLength value="50"/>

<xs:pattern value="[A-Z0-9\-]+"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:group ref="YearAllocation" minOccurs="3" maxOccurs="5"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:simpleType name="CommitmentPeriodType">

<xs:restriction base="xs:int">

<xs:minInclusive value="0"/>

<xs:maxInclusive value="10"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:element name="nap">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element name="originatingRegistry" type="ISO3166MemberStatesType"/>

<xs:element name="commitmentPeriod" type="CommitmentPeriodType"/>

<xs:element name="installation" type="InstallationType" maxOccurs="unbounded">

<xs:unique name="yearAllocationConstraint">

<xs:selector xpath="yearInCommitmentPeriod"/>

<xs:field xpath="."/>

</xs:unique>

</xs:element>

<xs:element name="reserve" type="AmountOfAllowancesType"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:unique name="installationIdentifierConstraint">

<xs:selector xpath="installation"/>

<xs:field xpath="installationIdentifier"/>

</xs:unique>

</xs:element>

</xs:schema>»

12)

L'annexe XV est modifiée comme suit:

a)

au paragraphe 1, la phrase d'introduction est remplacée par le texte suivant:

«Lorsque le lien de communication entre le journal des transactions communautaire indépendant et le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC n'est pas établi, tous les processus concernant les quotas, les modifications automatiques du tableau “plan national d'allocation de quotas”, les émissions vérifiées et les comptes sont menés à bien grâce à un lien de communication présentant les caractéristiques suivantes:»

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Lorsque le lien de communication entre le journal des transactions communautaire indépendant et le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC est établi, tous les processus concernant les quotas, les modifications automatiques du tableau “plan national d'allocation de quotas”, les émissions vérifiées, les comptes et les unités de Kyoto sont menés à bien grâce à un lien de communication dont les caractéristiques sont indiquées dans les spécifications fonctionnelles et techniques des normes d'échange de données entre les systèmes de registres au titre du protocole de Kyoto, élaborées conformément à la décision 24/CP.8 de la Conférence des parties à la CCNUCC.»

13)

L'annexe XVI est modifiée comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

L'administrateur central affiche et met à jour les informations visées aux paragraphes 2 à 4 bis concernant le système de registres dans la zone publique du site web du journal des transactions communautaire indépendant, en observant le calendrier spécifié, et chaque administrateur de registre affiche et met à jour ces informations pour son registre dans la zone publique du site web de ce registre, en observant le calendrier spécifié.»

b)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

au point a), la phrase suivante est ajoutée:

«Dans le cas des comptes de dépôt d'exploitant, le nom du titulaire de compte doit être identique au nom de la personne physique ou morale titulaire de l'autorisation d'émettre des émissions de gaz à effet de serre;»

ii)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

nom, adresse, localité, code postal, pays, numéro de téléphone, numéro de télécopie et adresse électronique des représentants autorisés principal et secondaire du compte, spécifiés par le titulaire de compte pour ce compte, à moins que l'administrateur du registre n'autorise les titulaires de compte à garder tout ou partie de ces informations confidentielles et que le titulaire du compte n'ait demandé par écrit à l'administrateur du registre de ne pas afficher tout ou partie de ces informations.»

c)

le paragraphe 3 est modifié comme suit:

i)

le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

quotas et éventuels quotas de force majeure alloués et délivrés à l'installation liée au compte de dépôt d'exploitant, qui est intégrée dans le tableau “plan national d'allocation de quotas” ou qui constitue un nouvel entrant en vertu de l'article 11 de la directive 2003/87/CE, ainsi que toute correction éventuelle apportée à ces allocations;»

ii)

le point e) suivant est ajouté:

«e)

date de l'entrée en vigueur de l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre et date d'ouverture du compte.»

d)

le paragraphe 4 est modifié comme suit:

i)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

le montant des émissions vérifiées pour l'installation liée au compte de dépôt d'exploitant pour l'année X, avec les corrections apportées en application de l'article 51, est affiché à partir du 15 mai de l'année (X+1);»

ii)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

un symbole indiquant si l'installation liée au compte de dépôt d'exploitant a restitué ou non, pour le 30 avril de l'année X+1, le nombre de quotas nécessaire pour l'année X conformément à l'article 6, paragraphe 2, point e), de la directive 2003/87/CE, ainsi que toute modification ultérieure éventuelle de cette situation résultant de corrections apportées aux émissions vérifiées en application de l'article 51, point 4, du présent règlement, sont affichés à partir du 15 mai de l'année (X+1). En fonction du solde indicatif de l'état de conformité de l'installation et de l'état opérationnel du registre, les symboles suivants peuvent être affichés, accompagnés des déclarations ci-après:

Tableau XVI-1: Déclarations de conformité

Solde indicatif de l'état de conformité pour l'année X conformément à l'article 55, au 30 avril de l'année (X+1)

Symbole

Déclaration

à afficher dans le CITL et les registres

Le total des quotas restitués en application des articles 52, 53 et 54 pour la période est ≥ aux émissions vérifiées pour la période jusqu'à l'année en cours

A

“Un nombre de quotas et d'unités de Kyoto supérieur ou égal aux émissions vérifiées a été restitué pour le 30 avril.”

Le total des quotas restitués en application des articles 52, 53 et 54 pour la période est < aux émissions vérifiées pour la période jusqu'à l'année en cours

B

“Un nombre de quotas et d'unités de Kyoto inférieur aux émissions vérifiées a été restitué pour le 30 avril.”

 

C

“Les émissions vérifiées n'ont pas été saisies pour le 30 avril.”

Les émissions vérifiées pour la période jusqu'à l'année en cours ont été corrigées en application de l'article 51

D

“Les émissions vérifiées ont été corrigées par l'autorité compétente après le 30 avril de l'année X. L'autorité compétente de l'État membre a décidé que l'installation n'est pas conforme pour l'année X.”

Les émissions vérifiées pour la période jusqu'à l'année en cours ont été corrigées en application de l'article 51

E

“Les émissions vérifiées ont été corrigées par l'autorité compétente après le 30 avril de l'année X. L'autorité compétente de l'État membre a décidé que l'installation est conforme pour l'année X.”

 

X

“La saisie des émissions vérifiées et/ou la restitution étaient impossibles pour le 30 avril du fait que le processus de restitution de quotas et/ou le processus de mise à jour des émissions vérifiées était suspendu pour le registre de l'État membre en question conformément à l'article 6, paragraphe 3.” »

iii)

le point d) suivant est ajouté:

«d)

un symbole indiquant si le compte de l'installation est bloqué conformément à l'article 27, paragraphe 1, est affiché à partir du 31 mars de l'année (X+1).»

e)

les paragraphes 4 bis et 4 ter suivants sont insérés:

«4 bis

Le tableau “plan national d'allocation de quotas” de chaque État membre, qui indique les quotas alloués aux installations et la quantité de quotas mise en réserve en vue d'une allocation ou d'une vente ultérieure, est affiché et mis à jour à chaque modification. Les corrections apparaissent clairement.

ter

Les redevances facturées pour l'ouverture et la gestion annuelle des comptes de dépôt dans chaque registre sont affichées en permanence. Les actualisations des redevances sont notifiées à l'administrateur central par l'administrateur du registre dans les quinze jours suivant la modification.»

f)

au paragraphe 6, le point e) suivant est ajouté:

«e)

tout tableau des réserves établi conformément à la décision 2006/780/CE de la Commission (1).

g)

le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

«12 bis

À partir du 30 avril de l'année (X+1), l'administrateur central affiche sur la partie publique du site web du journal des transactions communautaire indépendant des informations indiquant le pourcentage des quotas restitués dans chaque État membre pour l'année X qui n'ont pas été transférés avant leur restitution.»


(1)  JO L 316 du 16.11.2006, p. 12


ANNEXE II

L’annexe XI bis suivante est ajoutée au règlement (CE) no 2216/2004:

«ANNEXE XI bis

Processus concernant les modifications automatiques du tableau “plan national d'allocation de quotas”

1.

En vertu de l'article 17, paragraphe 3, et de l'article 44, paragraphe 2, les registres peuvent proposer au journal des transactions communautaire indépendant de vérifier et de mettre en œuvre une modification automatique du tableau “plan national d'allocation de quotas” suivant un processus décrit dans la présente annexe.

Exigences applicables à chaque processus

2.

La séquence de messages suivante s'applique pour les processus qui concernent les modifications automatiques du tableau “plan national d'allocation de quotas”:

a)

l'administrateur du registre engage le processus de modification automatique du tableau “plan national d'allocation de quotas” en attribuant à sa demande un code d'identification de corrélation unique constitué des éléments visés à l'annexe VI;

b)

l'administrateur du registre appelle l'opération appropriée sur le service web de modification automatique du tableau “plan national d'allocation de quotas” du journal des transactions communautaire indépendant;

c)

le journal des transactions communautaire indépendant valide la demande en appelant la fonction de validation appropriée dans le journal des transactions communautaire indépendant;

d)

si la demande est validée et donc acceptée, le journal des transactions communautaire indépendant modifie les informations qu'il détient conformément à cette demande;

e)

le journal des transactions communautaire indépendant appelle l'opération “receiveNapManagementOutcome” sur le service web de modification automatique du tableau “plan national d'allocation de quotas” du registre qui a envoyé la demande, et indique au registre si sa demande a été dûment validée et donc acceptée, ou si elle contenait une anomalie et a donc été rejetée;

f)

si la demande a été validée et donc acceptée, l'administrateur du registre qui a envoyé la demande modifie les informations détenues dans le registre conformément à cette demande validée; dans le cas contraire, si la demande contenait une anomalie et a donc été rejetée, l'administrateur du registre qui a envoyé la demande ne modifie pas les informations détenues dans le registre conformément à cette demande rejetée.

3.

À condition que les processus de modification automatique du tableau “plan national d'allocation de quotas” passent par le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC, un administrateur de registre qui envoie une demande devrait recevoir un accusé de réception de la part du relevé des transactions indépendant de la CCNUCC dans les 60 secondes, et devrait recevoir une notification de validation de la part du journal des transactions communautaire indépendant dans les 24 heures. Dans tous les autres cas, un administrateur de registre qui envoie une demande devrait recevoir un accusé de réception de la part du journal des transactions communautaire indépendant dans les 60 secondes, et devrait recevoir une notification de validation de la part du journal des transactions communautaire indépendant dans les 24 heures.

4.

Les composants et fonctions qui sont utilisés dans la séquence de messages sont indiqués dans les tableaux XI bis-1 à XI bis-6. Les entrées de toutes les fonctions ont été structurées pour correspondre aux exigences de format et de contenu du WSDL (langage de description des services web), indiquées dans les spécifications fonctionnelles et techniques des normes d'échange de données entre les systèmes de registres au titre du protocole de Kyoto, élaborées conformément à la décision 24/CP.8 de la Conférence des parties à la CCNUCC. Un astérisque “(*)” indique qu'un élément donné peut apparaître plusieurs fois en entrée.

Tableau XI bis-1:   Composants et fontions pour les processus concernant les modifications automatiques du tableau “plan national d'allocation de quotas”

Composant

Fonction

Portée

NAPTableManagementWS

AddNEInstallationtoNAP()

Public

IncreaseNAPallocationtoNEInstallation()

Public

RemoveNAPallocationofclosingInstallation()

Public


Tableau XI bis-2:   Composant NAPTableManagementWS

Objet

L'objet de ce composant est de traiter les demandes de services web pour la gestion des modifications automatiques du tableau “plan national d'allocation de quotas”.

Fonctions exposées à travers les services web

AddNEInstallationtoNAP()

Traite les demandes concernant l'ajout des installations d'un nouvel entrant au tableau “plan national d'allocation de quotas”.

IncreaseAllocationtoNEInstallationinNAP()

Traite les demandes d'augmentation, dans le tableau “plan national d'allocation de quotas”, de l'allocation octroyée aux installations existantes qui sont des nouveaux entrants.

RemoveNAPallocationofclosingInstallation()

Traite les demandes de suppression, dans le tableau “plan national d'allocation de quotas”, de l'allocation octroyée aux installations existantes qui ferment.

Autres fonctions

Non applicable.

Rôles

Journal des transactions communautaire indépendant (pour toutes les fonctions) et registre (uniquement pour la fonction receiveNapManagementOutcome)


Tableau XI bis-3:   Fonction NAPTableManagementWS.AddNEInstallationtoNAP()

Objet

Cette fonction reçoit une demande concernant l'ajout d'une nouvelle installation d'un nouvel entrant au tableau “plan national d'allocation de quotas”. Les quotas alloués pour les années antérieures à l'année en cours sont égaux à zéro. Si la nouvelle installation d'un nouvel entrant ne reçoit pas d'allocation, la quantité de quotas est égale à zéro. Si la nouvelle installation d'un nouvel entrant reçoit une allocation, la réserve est réduite d'une quantité équivalente.

Le journal des transactions communautaire indépendant authentifie le registre d'origine (Originating Registry) en appelant la fonction AuthenticateMessage() et vérifie la version du registre d'origine en appelant la fonction CheckVersion().

Si les contrôles d'authentification et de version sont réussis, l'identificateur de résultat (Result Identifier) “1” est renvoyé sans code de réponse (Response Code); le contenu de la demande est écrit dans un fichier en appelant la fonction WriteToFile() et la demande est mise dans une file d'attente.

Si les contrôles d'authentification ou de version échouent, l'identificateur de résultat “0” est renvoyé avec un code de réponse unique indiquant la cause de l'erreur.

“PermitIdentifier” correspond au code d'identification de l'autorisation, constitué des éléments indiqués à l'annexe VI.

Paramètres d'entrée

From

Obligatoire

To

Obligatoire

CorrelationId

Obligatoire

MajorVersion

Obligatoire

MinorVersion

Obligatoire

InitiatingRegistry

Obligatoire

CommitmentPeriod

Obligatoire

NewValueofReserve

Obligatoire

Installation (*)

Obligatoire

PermitIdentifier

Obligatoire

InstallationIdentifier

Obligatoire

Allocation (*)

Obligatoire

YearinCommitmentPeriod

Obligatoire

AmountofAllowances

Obligatoire

Paramètres de sortie

Result Identifier

Obligatoire

Response Code

Facultatif

Emplois

AuthenticateMessage

WriteToFile

CheckVersion

Utilisé par

Non applicable (appelé en tant que service web)


Tableau XI bis-4:   Fonction NAPTableManagementWS.IncreaseAllocationtoNEInstallationinNAPIncreaseallocationtoNEInstallationinNAP()

Objet

Cette fonction reçoit une demande concernant l'augmentation de l'allocation d'installations figurant déjà dans le tableau “plan national d'allocation de quotas” qui sont considérées comme de nouveaux entrants. Les quotas alloués pour les années antérieures à l'année en cours ne seront pas modifiés. La réserve est réduite d'une quantité équivalente à celle allouée dans ce processus.

Le journal des transactions communautaire indépendant authentifie le registre d'origine (Originating Registry) en appelant la fonction AuthenticateMessage() et vérifie la version du registre d'origine en appelant la fonction CheckVersion().

Si les contrôles d'authentification et de version sont réussis, l'identificateur de résultat (Result Identifier) “1” est renvoyé sans code de réponse (Response Code); le contenu de la demande est écrit dans un fichier en appelant la fonction WriteToFile() et la demande est mise dans une file d'attente.

Si les contrôles d'authentification ou de version échouent, l'identificateur de résultat “0” est renvoyé avec un code de réponse unique indiquant la cause de l'erreur.

Paramètres d'entrée

From

Obligatoire

To

Obligatoire

CorrelationId

Obligatoire

MajorVersion

Obligatoire

MinorVersion

Obligatoire

InitiatingRegistry

Obligatoire

CommitmentPeriod

Obligatoire

NewValueofReserve

Obligatoire

Installation (*)

Obligatoire

InstallationIdentifier

Obligatoire

Allocation (*)

Obligatoire

Yearincommitmentperiod

Obligatoire

AmountofAllowances

Obligatoire

Paramètres de sortie

ResultIdentifier

Obligatoire

ResponseCode

Facultatif

Emplois

AuthenticateMessage

WriteToFile

CheckVersion

Utilisé par

Non applicable (appelé en tant que service web)


Tableau XI bis-5:   Fonction NAPTableManagementWS RemoveNAPallocationofclosingInstallation()

Objet

Cette fonction reçoit une demande concernant la suppression d'installations figurant dans le tableau “plan national d'allocation de quotas”. Les quotas qui ne sont pas encore alloués seront supprimés et une quantité de quotas équivalente sera ajoutée à la réserve.

Le journal des transactions communautaire indépendant authentifie le registre d'origine (Originating Registry) en appelant la fonction AuthenticateMessage() et vérifie la version du registre d'origine en appelant la fonction CheckVersion().

Si les contrôles d'authentification et de version sont réussis, l'identificateur de résultat (Result Identifier) “1” est renvoyé sans code de réponse (Response Code); le contenu de la demande est écrit dans un fichier en appelant la fonction WriteToFile() et la demande est mise dans une file d'attente.

Si les contrôles d'authentification ou de version échouent, l'identificateur de résultat “0” est renvoyé avec un code de réponse unique indiquant la cause de l'erreur.

Paramètres d'entrée

From

Obligatoire

To

Obligatoire

CorrelationId

Obligatoire

MajorVersion

Obligatoire

MinorVersion

Obligatoire

InitiatingRegistry

Obligatoire

CommitmentPeriod

Obligatoire

NewValueofReserve

Obligatoire

Installation (*)

Obligatoire

InstallationIdentifier

Obligatoire

Paramètres de sortie

Result Identifier

Obligatoire

Response Code

Facultatif

Emplois

AuthenticateMessage

WriteToFile

CheckVersion

Utilisé par

Non applicable (appelé en tant que service web)


Tableau XI bis-6:   Fonction NAPTableManagementWS receiveNapManagementOutcome ()

Objet

Cette fonction reçoit le résultat d'une opération de gestion de PNA.

Le registre d'origine (Originating Registry) authentifie le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC (ou le journal des transactions communautaire indépendant si tous les processus visés à l'annexe VIII sont menés à bien via le journal des transactions communautaire indépendant et, de là, vers le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC) en appelant la fonction AuthenticateMessage() et vérifie la version du journal des transactions en appelant la fonction CheckVersion().

Si les contrôles d'authentification et de version sont réussis, l'identificateur de résultat (Result Identifier) “1” est renvoyé sans code de réponse (Response Code); le contenu de la demande est écrit dans un fichier en appelant la fonction WriteToFile() et la demande est mise dans une file d'attente.

Si les contrôles d'authentification ou de version échouent, l'identificateur de résultat “0” est renvoyé avec un code de réponse unique indiquant la cause de l'erreur.

Si le résultat est “0” pour toute autre cause d'erreur, la liste de codes de réponse est composée de paires (comprenant un code de réponse et, le cas échéant, la liste des identificateurs d'installations).

Paramètres d'entrée

From

Obligatoire

To

Obligatoire

CorrelationId

Obligatoire

MajorVersion

Obligatoire

MinorVersion

Obligatoire

Outcome

Obligatoire

Response List

Facultatif

Paramètres de sortie

Result Identifier

Obligatoire

Response Code

Facultatif

Emplois

AuthenticateMessage

WriteToFile

CheckVersion

Utilisé par

Non applicable (appelé en tant que service web)


Tableau XI bis-7:   Processus concernant les modifications du tableau “plan national d'allocation de quotas”

Description du processus

Codes de réponse du journal des transactions communautaire indépendant

NAPTableManagementWS.AddNEInstallationtoNAP

7005, 7122, 7125, 7153, 7154, 7155, 7156, 7159, 7215, 7451, 7452, 7700, 7701, 7702, 7703, 7704

NAPTableManagementWS.IncreaseallocationtoNEInstallationinNAP

7005, 7153, 7154, 7155, 7156, 7159, 7207, 7451, 7452, 7700, 7701, 7702, 7703, 7705

NAPTableManagementWS

RemoveNAPallocationofclosingInstallation

7005, 7153, 7154, 7155, 7156, 7159, 7207, 7451, 7700, 7706

5.

Si tous les contrôles sont réussis, le journal des transactions communautaire indépendant met automatiquement en œuvre les modifications du tableau “plan national d'allocation de quotas” dans sa base de données et en informe l'administrateur du registre et l'administrateur central.».