1.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 200/5 |
RÈGLEMENT (CE) N o 916/2007 DE LA COMMISSION
du 31 juillet 2007
modifiant le règlement (CE) no 2216/2004 concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (1), et notamment son article 19, paragraphe 3,
vu la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le protocole de Kyoto (2), et notamment son article 6, paragraphe 1, premier alinéa, seconde phrase,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 2216/2004 de la Commission (3) a établi des dispositions générales, des spécifications fonctionnelles et techniques et des exigences en matière de gestion et de maintenance concernant le système de registres normalisé et sécurisé, composé de registres établis sous la forme de bases de données électroniques normalisées contenant des éléments de données communs, et le journal des transactions communautaire indépendant. |
(2) |
L'architecture du système de registres est telle que, si les registres communiquent avec le journal des transactions communautaire indépendant par l'intermédiaire du relevé des transactions indépendant de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), le routage ne peut être modifié que simultanément pour tous les registres. Tout registre qui ne serait pas prêt pour une échéance donnée devrait également cesser de participer au système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre si d'autres États membres se connectaient au relevé indépendant des transactions de la CCNUCC alors que lui ne l'aurait pas fait. Il convient dès lors de veiller à ce que, une fois que le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC sera opérationnel, il soit relié au journal des transactions communautaire indépendant et aux registres correspondants, soit lorsque le journal des transactions communautaire indépendant et l'ensemble des registres seront techniquement en mesure de prendre en charge cette connexion, soit lorsque la Communauté jugera opportun de relier les deux journaux des transactions. |
(3) |
Il est prévu actuellement que, lorsque le relevé indépendant des transactions de la CCNUCC et le journal des transactions communautaire indépendant seront reliés, les registres seront connectés au journal des transactions communautaire indépendant par l'intermédiaire du relevé indépendant des transactions de la CCNUCC. Toutefois, les interactions entre le journal des transactions communautaire indépendant et les registres gagneraient beaucoup en simplicité et en souplesse si les registres étaient connectés au relevé indépendant des transactions de la CCNUCC par l'intermédiaire du journal des transactions communautaire indépendant. Il serait dès lors souhaitable d'habiliter l'administrateur central à déterminer l'ordre des connexions. |
(4) |
Les États membres comme la Communauté sont tenus de faire en sorte que leurs registres soient connectés au relevé indépendant des transactions de la CCNUCC dès que possible et de soumettre à l'administrateur du relevé indépendant des transactions de la CCNUCC les documents nécessaires à l'initialisation de leur registre en relation avec ce relevé conformément aux spécifications fonctionnelles et techniques définies pour les normes d'échange de données entre les systèmes de registre au titre du protocole de Kyoto, élaborées en application de la décision 24/CP.8 de la Conférence des parties à la CCNUCC. |
(5) |
Il convient que la Communauté mette tout en œuvre pour que tous les registres des États membres, le journal des transactions communautaire indépendant et le relevé indépendant des transactions de la CCNUCC soient connectés entre eux avant le 1er décembre 2007. |
(6) |
Il convient que les registres soient en mesure de faire en sorte que la saisie des émissions vérifiées dans les registres ne soit possible que si la déclaration des émissions vérifiées a été remise à l'autorité compétente et, après l'échéance fixée pour la restitution des quotas, que les données d'émissions vérifiées ne soient corrigées que si la décision de l'autorité compétente couvre également l'état de conformité de l'installation dont les émissions vérifiées sont corrigées. |
(7) |
Il y a lieu d'adopter des dispositions en vue de permettre aux États membres qui ne sont pas en mesure de délivrer des UQA pour des raisons autres que le fait de ne pas être habilités à transférer et à acquérir des URE et des UQA et à utiliser des URCE conformément aux dispositions de la décision 11/CMP.1 du protocole de Kyoto à la CCNUCC de continuer à participer dans des conditions équitables au système communautaire d'échange de quotas d'émission, ce qui serait impossible pendant la période 2008-2012 étant donné que, contrairement à tous les autres États membres, ils ne seraient pas en mesure de délivrer des quotas résultant de la conversion d'UQA. Il convient que cette participation équitable soit rendue possible au moyen d'un mécanisme du registre communautaire qui permette aux exploitants des États membres ne disposant pas d'UQA d'échanger des quotas ne résultant pas de la conversion d'UQA contre des quotas résultant de la conversion d'UQA lors du transfert de quotas vers des comptes relevant du registre d'États membres qui, eux, disposent d'UQA. Il y a lieu de prévoir une procédure équivalente permettant des transferts similaires en sens inverse. Il convient, en modifiant les règles gouvernant le calcul du solde indicatif de l'état de conformité d'une installation, qui est le chiffre utilisé par les registres pour indiquer si un exploitant s'est acquitté de son obligation de restituer des quotas en vertu de la directive 2003/87/CE, d'éviter que les exploitants ne soient considérés comme n'ayant pas respecté leurs obligations au titre de la directive 2003/87/CE pour avoir restitué des quotas pour une année autre que celle précédant l'année en cours. |
(8) |
Il convient de faire figurer dans le tableau «plan national d'allocation de quotas» la délivrance aux nouveaux entrants, par les États membres, de quotas pris sur la réserve et la mise en réserve de quotas du fait de la fermeture d'installations, afin de permettre au public d'accéder à des informations exhaustives et actualisées concernant ces transactions. |
(9) |
Il y a lieu, afin de garantir que le journal des transactions communautaire indépendant puisse fonctionner de manière indépendante en cas de dysfonctionnement du relevé des transactions indépendant de la CCNUCC, que les contrôles prévus dans les spécifications fonctionnelles et techniques des normes relatives à l'échange des données entre les systèmes de registres au titre du protocole de Kyoto élaborées en vertu de la décision 24/CP.8 de la Conférence des parties à la CCNUCC auxquels le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC doit procéder et qui sont actuellement exécutés par le journal des transactions communautaire indépendant soient inclus dans la législation communautaire. |
(10) |
Il est de la plus haute importance, pour achever le cycle de mise en conformité annuel, de fixer une échéance pour l'affichage des informations concernant les émissions vérifiées des installations. Il convient, à la lumière de l'expérience acquise, de remplacer l'échéance en vigueur pour l'affichage de ces informations par une disposition garantissant que les États membres et la Commission procèdent à cet affichage dès que possible et suivant des modalités coordonnées et harmonisées. |
(11) |
Les informations concernant le respect des obligations de restitution de quotas par les installations conformément aux dispositions de l'annexe XVI du règlement (CE) no 2216/2004 qui sont affichées actuellement sur le journal des transactions communautaire indépendant n'étant pas toujours claires, notamment en ce qui concerne l'évolution possible de l'état de conformité d'une installation après l'expiration de l'échéance fixée pour la restitution, il y a lieu de les rendre plus détaillées et plus spécifiques. |
(12) |
Afin de garantir un accès équitable aux renseignements liés au marché, qui est indispensable au bon fonctionnement de ce marché, il convient que le journal des transactions communautaire indépendant mette à la disposition du public des renseignements supplémentaires concernant par exemple les comptes bloqués, les redevances facturées par les différents registres, le tableau des réserves requis en vertu de la décision 2006/780/CE de la Commission du 13 novembre 2006 en vue d'éviter le double comptage des réductions des émissions de gaz à effet de serre au titre du système communautaire d'échange de quotas d'émission pour les activités de projets relevant du protocole de Kyoto conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (4), le pourcentage des installations ayant déjà communiqué leurs émissions vérifiées, ainsi que le pourcentage des quotas n'ayant fait l'objet d'aucune transaction entre leur allocation et leur restitution. |
(13) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 2216/2004 en conséquence. |
(14) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des changements climatiques, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 2216/2004 est modifié comme suit:
1) |
L’article 2 est modifié comme suit:
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2) |
À l'article 3, paragraphe 3, l'alinéa suivant est ajouté: «Pour le 1er février 2008, chaque registre est en mesure d'exécuter correctement tous les processus concernant les modifications automatiques du tableau “plan national d'allocation de quotas” visés à l'annexe XI bis.» |
3) |
L’article 5 est modifié comme suit:
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4) |
À l’article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. À partir du 1er février 2008 et jusqu'à l'établissement du lien de communication visé à l'article 7, tous les processus concernant les quotas, les émissions vérifiées, les modifications automatiques du tableau “plan national d'allocation de quotas” et les comptes sont menés à bien par l'échange de données via le journal des transactions communautaire indépendant.» |
5) |
L'article 7 est remplacé par le texte suivant: «Article 7 Lien de communication entre les journaux de transactions indépendants 1. Un lien de communication entre le journal des transactions communautaire indépendant et le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC est présumé établi lorsque ces systèmes sont reliés en application d'une décision arrêtée par l'administrateur central après consultation du comité des changements climatiques. L'administrateur central établit et maintient ce lien de communication lorsque:
2. Si les conditions visées au paragraphe 1 ne sont pas réunies, la Commission peut, avec le soutien de la majorité des membres du comité des changements climatiques, charger l'administrateur central d'établir et de maintenir ce lien de communication. 3. Après l'établissement du lien décrit au point 1, tous les processus concernant les quotas, les émissions vérifiées, les comptes, les modifications automatiques du tableau “plan national d'allocation de quotas” et les unités de Kyoto sont menés à bien par l'échange de données via le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC et, de là, vers le journal des transactions communautaire indépendant. 4. La Commission évalue et notifie au comité des changements climatiques les options, autres que celle décrite au point 3, envisageables pour connecter les registres, le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC et le journal des transactions communautaire indépendant. Elle examine notamment si tous les processus concernant les quotas et les unités de Kyoto doivent être menés à bien par l'échange de données via le journal des transactions communautaire indépendant et, de là, vers le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC, et si tous les processus concernant les émissions vérifiées, les comptes et les modifications automatiques du tableau “plan national d'allocation de quotas” doivent être menés à bien par l'échange de données via le journal des transactions communautaire indépendant. 5. Chaque État membre soumet à l'administrateur du relevé des transactions indépendant de la CCNUCC et à l'administrateur central les documents nécessaires à l'initialisation de chaque registre en relation avec le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC et, pour le 1er septembre 2007, chaque registre doit être techniquement prêt pour le lancement du processus d'initialisation, conformément aux spécifications fonctionnelles et techniques définies pour les normes d'échange de données entre les systèmes de registre au titre du protocole de Kyoto, élaborées en application de la décision 24/CP.8 de la Conférence des parties à la CCNUCC. 6. Dans la mesure du possible, les décisions visées aux paragraphes 1 et 2 sont arrêtées au moins trois mois avant leur mise en œuvre.» |
6) |
À l’article 10, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Chaque autorité compétente et chaque administrateur de registre n'effectuent des processus concernant les quotas, les émissions vérifiées, les modifications automatiques du tableau “plan national d'allocation de quotas”, les comptes ou les unités de Kyoto que lorsque l'exercice de leurs fonctions d'autorité compétente ou d'administrateur de registre l'exige.» |
7) |
À l’article 15, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Dans les quatorze jours qui suivent l'entrée en vigueur de chaque autorisation d'émettre des gaz à effet de serre délivrée à l'exploitant d'une installation non couverte précédemment par une telle autorisation, ou dans les quatorze jours qui suivent l'activation du lien de communication entre le registre et le journal des transactions communautaire indépendant si cette date est plus tardive, l'autorité compétente, ou l'exploitant, si l'autorité compétente en décide ainsi, fournit à l'administrateur du registre de l'État membre les informations prévues à l'annexe III.» |
8) |
À l’article 17, le paragraphe 3 suivant est ajouté: «3. Lorsque l'autorité compétente a notifié à l'administrateur du registre la révocation ou la restitution d'une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre appartenant à une installation liée à un compte pour lequel une valeur figure dans le tableau “plan national d'allocation de quotas” soumis en vertu de l'article 44, l'administrateur du registre, avant de clôturer le compte, propose à l'administrateur central les modifications suivantes au tableau “plan national d'allocation de quotas”:
La proposition est soumise au journal des transactions communautaire indépendant, qui la vérifie et la met en œuvre automatiquement, conformément aux processus prévus à l'annexe XI bis.» |
9) |
L'article 28 est remplacé par le texte suivant: «Article 28 Détection d'anomalies par le journal des transactions communautaire indépendant 1. L'administrateur central veille à ce que le journal des transactions communautaire indépendant procède aux contrôles automatisés prévus aux annexes VIII, IX, XI et XI bis pour tous les processus concernant les quotas, les émissions vérifiées, les comptes, les modifications automatiques du tableau “plan national d'allocation de quotas” et les unités de Kyoto, afin de faire en sorte qu'il n'y ait aucune anomalie. 2. Si les contrôles automatisés visés au paragraphe 1 mettent en évidence une anomalie dans un processus relevant des annexes VIII, IX, XI et XI bis, l'administrateur central informe immédiatement l'administrateur ou les administrateurs de registre concernés en renvoyant une réponse automatisée détaillant la nature exacte de l'anomalie en utilisant les codes de réponse prévus aux annexes VIII, IX, XI et XI bis. Lorsqu'il reçoit un tel code de réponse pour un processus relevant de l'annexe VIII, IX ou XI bis, l'administrateur du registre à l'origine de ce processus interrompt ce dernier et en informe le journal des transactions communautaire indépendant. L'administrateur central ne met pas à jour les informations contenues dans le journal des transactions communautaire indépendant. L'administrateur ou les administrateurs de registre concernés informent immédiatement les titulaires de comptes concernés que le processus a été interrompu.» |
10) |
L’article 29 est modifié comme suit:
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11) |
L'article 32 est remplacé par le texte suivant: «Article 32 Processus Chaque processus suit la séquence complète d'échange de messages prévue pour ce type de processus à l'annexe VIII, IX, X, XI ou XI bis. Chaque message est conforme aux exigences en matière de format et de contenu informatif définies en utilisant le WSDL (Web Services Description Language), et élaborées conformément à la CCNUCC ou au protocole de Kyoto.» |
12) |
L'article 33 est remplacé par le texte suivant: «Article 33 Codes d'identification L'administrateur du registre assigne à chaque processus visé aux annexes VIII et XI bis un code d'identification de corrélation unique, et à chaque processus visé à l'annexe IX un code d'identification de transaction unique. Chacun de ces codes d'identification comprend les éléments indiqués à l'annexe VI.» |
13) |
L'article 34 est remplacé par le texte suivant: «Article 34 Finalisation des processus concernant les comptes, les modifications automatiques du tableau “plan national d'allocation de quotas” et les émissions vérifiées Lorsqu'un lien de communication est établi entre les deux journaux des transactions indépendants et que tous les processus concernant les comptes, les modifications automatiques du tableau “plan national d'allocation de quotas” et les émissions vérifiées sont menés à bien par l'échange de données via le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC, ces processus sont réputés terminés lorsque les deux journaux des transactions indépendants informent dûment le registre d'origine qu'ils n'ont détecté aucune anomalie dans la proposition envoyée par ce dernier. Dans tous les cas autres que ceux visés au premier paragraphe, tous les processus concernant les comptes, les modifications automatiques du tableau “plan national d'allocation de quotas” et les émissions vérifiées sont réputés terminés lorsque le journal des transactions communautaire indépendant informe dûment le registre d'origine qu'il n'a détecté aucune anomalie dans la proposition envoyée par ce dernier.» |
14) |
L'article 34 bis suivant est inséré: «Article 34 bis Annulation manuelle de transactions finalisées engagées par erreur 1. Si un titulaire de compte ou un administrateur de registre agissant en son nom a engagé, accidentellement ou par erreur, une transaction en application des articles 52, 53 ou 58 ou de l'article 62, paragraphe 2, il peut proposer à l'administrateur du registre concerné de procéder à une annulation manuelle de la transaction en soumettant une demande écrite dûment signée par le ou les mandataire(s) autorisé(s) du titulaire du compte qui sont habilités à engager une transaction et postée dans les cinq jours ouvrables suivant la finalisation de la transaction ou l'entrée en vigueur du présent règlement, la date retenue étant la plus tardive. La demande contient une déclaration indiquant que la transaction a été engagée accidentellement ou par erreur. 2. Dans les trente jours civils suivant sa décision d'annuler la transaction, et au plus tard soixante jours civils après la finalisation de la transaction ou l'entrée en vigueur du présent règlement, la date retenue étant la plus tardive, l'administrateur du registre peut notifier la demande à l'administrateur central et l'informer de son intention de procéder à une intervention manuelle spécifique dans sa base de données afin d'annuler la transaction. Dans les trente jours civils suivant la réception de la notification de l'administrateur du registre au titre du paragraphe 2, premier alinéa, l'administrateur central procède dans la base de données du journal des transactions communautaire indépendant à une intervention manuelle correspondant à celle indiquée dans la notification de l'administrateur du registre, si:
3. L'administrateur du registre n'annule pas les transactions en application des articles 52 et 53 lorsque cette annulation entraînerait la non-conformité d'un exploitant pour une année antérieure.» |
15) |
À l’article 44, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Un État membre notifie à la Commission toute correction apportée à son plan national d'allocation de quotas, en même temps que la correction correspondante du tableau “plan national d'allocation de quotas”. Si la correction du tableau “plan national d'allocation de quotas” est fondée sur le plan national d'allocation de quotas notifié à la Commission et non rejeté en vertu de l'article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, ou sur lequel la Commission a accepté les modifications proposées, et que cette correction résulte d'un affinement des données, la Commission charge l'administrateur central d'introduire la correction correspondante dans le tableau “plan national d'allocation de quotas” enregistré dans le journal des transactions communautaire indépendant. Toutes les corrections de ce type concernant les nouveaux entrants sont apportées conformément au processus de modification automatique du tableau “plan national d'allocation de quotas” visé à l'annexe XI bis du présent règlement. Toutes les corrections de ce type ne concernant pas les nouveaux entrants sont apportées conformément aux procédures d'initialisation prévues à l'annexe XIV du présent règlement. Dans tous les autres cas, l'État membre notifie à la Commission la correction apportée à son plan national d'allocation de quotas et, si la Commission ne rejette pas cette correction conformément à la procédure prévue à l'article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, la Commission charge l'administrateur central d'introduire la correction correspondante dans le tableau “plan national d'allocation de quotas” enregistré dans le journal des transactions communautaire indépendant conformément aux procédures d'initialisation prévues à l'annexe XIV du présent règlement.» |
16) |
L'article 46 est remplacé par le texte suivant: «Article 46 Allocation de quotas aux exploitants Sans préjudice des dispositions de l'article 44, paragraphe 2, et de l'article 47, pour le 28 février 2008 et pour le 28 février de chaque année suivante, l'administrateur du registre transfère du compte de dépôt de la partie vers le compte de dépôt de l'exploitant concerné la proportion de la quantité totale de quotas délivrée par un administrateur de registre en vertu de l'article 45 qui a été allouée à l'installation correspondante pour l'année en question, conformément à la section correspondante du tableau “plan national d'allocation de quotas”. Lorsque cela est prévu pour une installation dans le plan national d'allocation de quotas de l'État membre, l'administrateur du registre peut transférer cette proportion de quotas à une date ultérieure chaque année. Les quotas sont alloués conformément au processus d'allocation de quotas prévu à l'annexe IX.» |
17) |
L'article 48 est remplacé par le texte suivant: «Article 48 Allocation de quotas aux nouveaux entrants Sur instruction de l'autorité compétente, l'administrateur du registre transfère une proportion des quotas délivrés par un administrateur de registre en vertu de l'article 45 se trouvant dans le compte de dépôt de la partie vers le compte de dépôt d'exploitant d'un nouvel entrant, conformément à la section correspondante du tableau “plan national d'allocation de quotas” concernant ce nouvel entrant pour l'année en question. Les quotas sont transférés conformément au processus d'allocation de quotas prévu à l'annexe IX.» |
18) |
L'article 48 bis suivant est inséré: «Article 48 bis Allocation de quotas consécutivement à leur vente par un État membre Sur instruction de l'autorité compétente consécutivement à une vente de quotas tenue par un État membre, l'administrateur du registre transfère une quantité de quotas du compte de dépôt de la partie vers le compte de dépôt de personne ou vers le compte de dépôt d'exploitant de l'acheteur des quotas. Les quotas transférés au sein d'un même registre sont transférés conformément au processus “Transfert interne” prévu à l'annexe IX. Les quotas transférés d'un registre à un autre sont transférés conformément au processus “Transfert externe (à partir de la période 2008-2012)” prévu à l'annexe IX.» |
19) |
L’article 50 est modifié comme suit:
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20) |
L'article 51 est remplacé par le texte suivant: «Article 51 Émissions vérifiées d'une installation 1. Lorsque la déclaration d'un exploitant concernant les émissions d'une installation au cours d'une année antérieure a été vérifiée comme étant satisfaisante au regard des exigences détaillées établies par l'État membre conformément à l'annexe V de la directive 2003/87/CE, chaque vérificateur, y compris les autorités compétentes agissant comme vérificateur, saisit le chiffre des émissions annuelles vérifiées ou approuve le chiffre saisi pour cette installation et pour cette année dans la section du tableau “émissions vérifiées” désignée pour cette installation et pour cette année, conformément au processus de mise à jour des émissions vérifiées prévu à l'annexe VIII du présent règlement. 2. L'administrateur du registre peut interdire la saisie des émissions annuelles vérifiées d'une installation jusqu'à ce que l'autorité compétente ait reçu la déclaration des émissions vérifiées soumise par les exploitants en vertu de l'article 14, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE pour cette installation et permis au registre de recevoir les émissions annuelles vérifiées. 3. L'autorité compétente peut demander à l'administrateur de registre de corriger les émissions annuelles vérifiées pour une installation pour une année antérieure afin d'assurer le respect des exigences détaillées établies par l'État membre conformément à l'annexe V de la directive 2003/87/CE, en saisissant le chiffre correct des émissions annuelles vérifiées pour cette installation et cette année, conformément au processus de mise à jour des émissions vérifiées prévu à l'annexe VIII du présent règlement. 4. Si l'autorité compétente demande à l'administrateur du registre de corriger les émissions annuelles vérifiées pour une installation pour une année antérieure après l'échéance fixée à l'article 6, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE pour la restitution des quotas correspondant aux émissions totales de l'installation au cours de l'année antérieure en question, l'administrateur central n'autorise cette correction que s'il a été informé de la décision de l'autorité compétente concernant le nouvel état de conformité de l'installation résultant de la correction des émissions vérifiées.» |
21) |
L'article 55 est remplacé par le texte suivant: «Article 55 Calcul des soldes indicatifs de l'état de conformité Lorsqu'un chiffre est saisi dans la section du tableau “quotas restitués” ou du tableau “émissions vérifiées” désignée pour une installation, l'administrateur de registre détermine ce qui suit:
Le facteur de correction visé au point b) est égal à zéro si le solde de 2007 est positif; il est égal au solde de 2007 si celui-ci est négatif ou égal à zéro.» |
22) |
L'article 57 est remplacé par le texte suivant: «Article 57 Saisie des valeurs dans le tableau “émissions vérifiées” Si, le 1er mai 2006 et le 1er mai de chaque année suivante, aucune valeur d'émissions vérifiées n'a été saisie dans le tableau “émissions vérifiées” pour une installation donnée pour une année antérieure, une valeur d'émissions de remplacement, déterminée en application de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE, ne pourra être saisie dans le tableau “émissions vérifiées” que si elle a été calculée aussi précisément que possible suivant les exigences détaillées établies par l'État membre conformément à l'annexe V de la directive 2003/87/CE.» |
23) |
À l’article 58, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Le 30 juin 2006, 2007 et 2008, l'administrateur de registre procède à l'annulation d'un certain nombre de quotas, URCE et quotas de force majeure détenus sur le compte de dépôt de la partie en application des articles 52, 53 et 54. Le nombre de quotas, URCE et quotas de force majeure à annuler est égal au total, au moment de l'annulation, des quotas restitués saisis dans le tableau “quotas restitués” pour les périodes allant du 1er janvier 2005 à la date de l'annulation en 2006, de la date de l'annulation en 2006 à la date de l'annulation en 2007 et de la date de l'annulation en 2007 à la date de l'annulation en 2008.» |
24) |
L'article 59 est remplacé par le texte suivant: «Article 59 Annulation et retrait de quotas restitués pour la période 2008-2012 et les périodes suivantes 1. Pour le 30 juin 2009 et le 30 juin de chaque année suivante, l'administrateur de registre procède à l'annulation des quotas restitués pour la période 2008-2012 et pour chaque période de cinq ans suivante, par:
2. Après le 30 juin 2013 et après le 30 juin de chaque année suivant l'expiration de chaque période de cinq ans suivante, l'administrateur de registre peut retirer tous les quotas non délivrés aux exploitants par conversion en UQA en retirant l'élément “quota” du code d'identification d'unité unique de chacune de ces UQA, constitué des éléments indiqués à l'annexe VI, conformément au processus “Retrait de quotas non alloués (à partir de la période 2008-2012)” prévu à l'annexe IX.» |
25) |
À l’article 60, le point a) est remplacé par le texte suivant:
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26) |
À l'article 61, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:
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27) |
À l’article 63, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Sur instruction de l'autorité compétente de l'État membre, l'administrateur de registre procède au transfert des quantités et des types d'unités de Kyoto spécifiés par cet organisme qui n'ont pas déjà été retirés, en application de l'article 59, du compte de dépôt de la partie vers le compte de retrait approprié dans son registre, conformément au processus “Retrait d'unités de Kyoto (à partir de la période 2008-2012)” prévu à l'annexe IX.» |
28) |
Le chapitre V bis suivant est inséré après l'article 63: «CHAPITRE V bis GESTION DES REGISTRES DES ÉTATS MEMBRES NE DISPOSANT PAS D'UQA Article 63 bis Gestion des registres des États membres ne disposant pas d'UQA 1. Les États membres qui ne sont pas en mesure de délivrer des UQA pour des raisons autres que le fait de ne pas être habilités à transférer et à acquérir des URE et des UQA et à utiliser des URCE conformément aux dispositions de la décision 11/CMP.1 du protocole de Kyoto à la CCNUCC établissent, gèrent et tiennent leur registre sous une forme consolidée avec le registre communautaire. L'article 3, paragraphe 3, l'article 4, l'article 6, paragraphe 1, l'article 11, paragraphes 1, 3 et 4, l'article 30, paragraphe 1, les articles 34 à 36, l'article 44, paragraphe 3, l'article 45, l'article 49, paragraphe 1, les articles 59 à 61 et l'article 65 ne s'appliquent pas à ces registres. 2. À compter du 1er janvier 2008, les registres gérés conformément au paragraphe 1 sont en mesure d'exécuter les processus des annexes VIII, IX, X, XI et XI bis qui leur sont applicables. Article 63 ter Lien de communication entre les registres gérés conformément à l'article 63 bis et le journal des transactions communautaire indépendant Les registres gérés conformément à l'article 63 bis communiquent avec le journal des transactions communautaire indépendant au moyen d'un lien de communication établi par le registre communautaire. L'administrateur central active le lien de communication après que les procédures d'essai prévues à l'annexe XIII et les procédures d'initialisation prévues à l'annexe XIV ont été menées à bien, et en avertit l'administrateur du registre communautaire. Article 63 quater Registres gérés conformément à l'article 63 bis: détection d'anomalies et de contradictions par le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC Le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC informe les registres gérés conformément à l'article 63 bis de toute anomalie détectée dans un processus qu'il a engagé par l'intermédiaire de l'administrateur du registre communautaire. Le registre géré conformément à l'article 63 bis interrompt le processus et l'administrateur du registre communautaire en informe le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC. L'administrateur du registre géré conformément à l'article 63 bis et tous les autres administrateurs de registre concernés informent immédiatement les titulaires de comptes concernés que le processus a été interrompu. Article 63 quinquies Registres gérés conformément à l'article 63 bis: finalisation des processus concernant les comptes, les émissions vérifiées et les modifications automatiques du tableau “plan national d'allocation de quotas” Lorsqu'un lien de communication a été établi entre les deux journaux des transactions indépendants et que les processus concernant les comptes, les émissions vérifiées et les modifications automatiques du tableau “plan national d'allocation de quotas” passent par le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC, ces processus sont réputés terminés lorsque les deux journaux des transactions indépendants ont dûment informé le registre communautaire qu'ils n'ont décelé aucune anomalie dans la proposition envoyée par le registre géré conformément à l'article 63 bis. Dans tous les cas autres que ceux visés au premier paragraphe, tous les processus prévus aux annexes VIII et XI bis sont réputés terminés lorsque le journal des transactions communautaire indépendant a dûment informé le registre communautaire qu'il n'a détecté aucune anomalie dans la proposition envoyée par le registre géré conformément à l'article 63 bis. Article 63 sexies Registres gérés conformément à l'article 63 bis: finalisation des processus concernant des transactions à l'intérieur des registres Tous les processus visés à l'annexe IX, sauf le transfert externe, sont réputés terminés lorsque les deux journaux des transactions indépendants informent le registre communautaire qu'ils n'ont détecté aucune anomalie dans la proposition envoyée par le registre géré conformément à l'article 63 bis et que le registre communautaire a dûment confirmé aux deux journaux des transactions indépendants que le registre géré conformément à l'article 63 bis a mis à jour ses archives conformément à sa proposition. Toutefois, tant que le lien de communication entre le journal des transactions communautaire indépendant et le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC n'est pas établi, tous les processus visés à l'annexe IX, sauf le transfert externe, sont réputés terminés lorsque le journal des transactions communautaire indépendant informe le registre communautaire qu'il n'a détecté aucune anomalie dans la proposition envoyée par le registre géré conformément à l'article 63 bis, et que le registre communautaire a dûment confirmé au journal des transactions communautaire indépendant que le registre géré conformément à l'article 63 bis a mis à jour ses archives conformément à sa proposition. Article 63 septies Registres gérés conformément à l'article 63 bis: finalisation du transfert externe Un transfert interne concernant un registre géré conformément à l'article 63 bis est réputé terminé lorsque les deux journaux des transactions indépendants informent le registre de destination (ou le registre communautaire, si le registre de destination est un registre géré conformément à l'article 63 bis) qu'ils n'ont détecté aucune anomalie dans la proposition envoyée par le registre d'origine (ou le registre communautaire, si le registre d'origine est un registre géré conformément à l'article 63 bis), et que le registre de destination (ou le registre communautaire, si le registre de destination est un registre géré conformément à l'article 63 bis) a dûment confirmé aux deux journaux des transactions indépendants que le registre de destination a mis a jour ses archives conformément à la proposition du registre d'origine. Toutefois, tant que le lien de communication entre le journal des transactions communautaire indépendant et le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC n'est pas établi, le transfert externe concernant un registre géré conformément à l'article 63 bis est réputé terminé lorsque le journal des transactions communautaire indépendant informe le registre de destination (ou le registre communautaire, si le registre de destination est un registre géré conformément à l'article 63 bis) qu'il n'a détecté aucune anomalie dans la proposition envoyée par le registre d'origine (ou le registre communautaire, si le registre d'origine est un registre géré conformément à l'article 63 bis), et que le registre de destination (ou le registre communautaire, si le registre de destination est un registre géré conformément à l'article 63 bis) a dûment confirmé au journal des transactions communautaire indépendant qu'il a mis a jour ses archives conformément à la proposition du registre d'origine. Article 63 octies Registres gérés conformément à l'article 63 bis: authentification Les registres gérés conformément à l'article 63 bis sont authentifiés auprès du relevé des transactions indépendant de la CCNUCC par le registre communautaire au moyen des certificats numériques délivrés par le secrétariat de la CCNUCC, ou par une entité désignée par ce dernier. Toutefois, tant que le lien de communication entre le journal des transactions communautaire indépendant et le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC n'est pas établi, ces registres sont authentifiés auprès du journal des transactions communautaire indépendant par le registre communautaire au moyen de certificats numériques ainsi que de noms d'utilisateur et de mots de passe, comme décrit à l'annexe XV. La Commission, ou une entité qu'elle aura désignée, agit en tant qu'autorité de certification pour l'ensemble des certificats numériques et distribue les noms d'utilisateur et les mots de passe. Article 63 nonies Dispositions particulières concernant certaines obligations des administrateurs de registres gérés conformément à l'article 63 bis Dans le cas des administrateurs de registres gérés conformément à l'article 63 bis, les obligations prévues à l'article 71 et à l'article 72, paragraphes 2 et 3, sont prises en charge par l'administrateur du registre communautaire. Article 63 decies Registres gérés conformément à l'article 63 bis: comptes 1. Les registres gérés conformément à l'article 63 bis contiennent au moins deux comptes de dépôt de partie créés conformément à l'article 12. 2. Les quotas avec un type d'unité initial égal à 1 sont détenus dans un seul des comptes de dépôt de partie, et aucun compte de dépôt de partie autre que celui contenant les quotas avec un type d'unité initial égal à 1 n'est autorisé à participer aux transferts externes entre les registres gérés conformément à l'article 63 bis et les autres registres. Le compte de dépôt de partie contenant les quotas avec un type d'unité initial égal à 1 n'est pas utilisé pour des transactions autres que les transferts externes entre les registres gérés conformément à l'article 63 bis et les autres registres, et ne contient que des unités avec un type d'unité initial égal à 1. 3. Les comptes de dépôt d'exploitant créés en vertu de l'article 11, paragraphe 2, ne contiennent pas, à l'issue d'une transaction, de quotas avec un type d'unité initial égal à 1. Les comptes de dépôt de personne dans les registres gérés conformément à l'article 63 bis ne participent pas aux transferts externes entre les registres gérés conformément à l'article 63 bis et les autres registres. Article 63 undecies Registres gérés conformément à l'article 63 bis: tableau “plan national d'allocation de quotas” pour la période 2008-2012 et pour chaque période de cinq ans suivante Les registres gérés conformément à l'article 63 bis, à la suite de toute correction apportée au tableau “plan national d'allocation de quotas” en application de l'article 44, paragraphe 2, qui survient après que les quotas ont été délivrés en vertu de l'article 45 et qui réduit la quantité totale de quotas délivrés en vertu de l'article 45 pour la période 2008-2012 ou les périodes de cinq ans suivantes, transfèrent le nombre de quotas spécifié par l'autorité compétente depuis les comptes de dépôt visés à l'article 11, paragraphe 2, et à l'article 63 decies, dans lesquels les quotas sont détenus, vers le compte d'annulation du registre communautaire pour la période correspondante. Article 63 duodecies Registres gérés conformément à l'article 63 bis: délivrance de quotas Après l'introduction du tableau “plan national d'allocation de quotas” dans le journal des transactions communautaire indépendant et, sous réserve des dispositions de l'article 44, paragraphe 2, pour le 28 février de la première année de la période 2008-2012 et pour le 28 février de la première année de chaque période de cinq ans suivante, l'administrateur d'un registre géré conformément à l'article 63 bis délivre la quantité totale de quotas prévue dans le tableau “plan national d'allocation de quotas” qu'il enregistre dans le compte de dépôt de la partie. Lorsqu'il délivre ces quotas, l'administrateur du registre attribue à chaque quota un code d'identification d'unité unique constitué des éléments visés à l'annexe VI, de manière que le type d'unité initial soit égal à 0 et que le type d'unité supplémentaire soit égal à 4. Les quotas sont délivrés conformément au processus “Délivrance de quotas (registres visés à l'article 63 bis)” prévu à l'annexe IX. Article 63 terdecies Registres gérés conformément à l'article 63 bis: transferts de quotas entre des comptes de dépôt d'exploitant dans des registres gérés conformément à l'article 63 bis et des comptes dans d'autres registres 1. Les registres gérés conformément à l'article 63 bis exécutent tout transfert de quotas avec un type d'unité initial égal à 0 et un type d'unité supplémentaire égal à 4 entre comptes de dépôts demandé par un titulaire de compte:
Article 63 quaterdecies Registres gérés conformément à l'article 63 bis: annulation en vertu de l'article 58 ou de l'article 62 Pour procéder à l'annulation et au retrait de quotas conformément à l'article 58 ou à l'annulation volontaire de quotas conformément à l'article 62, l'administrateur d'un registre géré conformément à l'article 63 bis transfère des quotas comme prévu à l'article 58 ou 62 vers le compte d'annulation ou le compte de retrait du registre communautaire. Article 63 quindecies Registres gérés conformément à l'article 63 bis: annulation et retrait de quotas restitués et d'URCE pour la période 2008-2012 et les périodes suivantes 1. Pour le 30 juin 2009 et le 30 juin de chaque année suivante, l'administrateur d'un registre géré conformément à l'article 63 bis procède à l'annulation d'un certain nombre de quotas et d'URCE détenus sur le compte de dépôt de la partie en application des articles 52 et 53. Le nombre de quotas et d'URCE à annuler est égal au total des quotas restitués saisis dans le tableau “quotas restitués” entre le 1er janvier de la première année de la période correspondante et le 31 mai de l'année suivante et entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de chaque année suivante. 2. L'annulation se fait par transfert des quotas et des URCE — à l'exception des URCE résultant des activités de projet visées à l'article 11 bis, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE — du compte de dépôt de la partie vers le compte de retrait du registre communautaire pour la période correspondante, conformément au processus “Retrait (registres visés à l'article 63 bis)” prévu à l'annexe IX. Article 63 sexdecies Registres gérés conformément à l'article 63 bis: annulation et remplacement de quotas délivrés pour la période 2005-2007 1. Le 1er mai 2008, chaque administrateur d'un registre géré conformément à l'article 63 bis procède à l'annulation et, sur instruction de l'autorité compétente, au remplacement des quotas détenus dans son registre conformément au processus d'annulation et de remplacement de quotas prévu à l'annexe IX, par:
Article 63 septdecies Registres gérés conformément à l'article 63 bis: annulation et remplacement de quotas délivrés pour la période 2008-2012 et les périodes suivantes 1. Le 1er mai 2013 et le 1er mai de la première année de chaque période de cinq ans suivante, chaque administrateur d'un registre géré conformément à l'article 63 bis procède à l'annulation et au remplacement des quotas détenus dans son registre, conformément au processus d'annulation et de remplacement des quotas prévu à l'annexe IX, par:
|
29) |
L’article 72 est modifié comme suit:
|
30) |
À l’article 73, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. L'administrateur central et chaque administrateur de registre conservent les archives relatives à tous les processus et aux titulaires de compte prévus aux annexes III, IV, VIII, IX, X, XI et XI bis pendant quinze ans ou tant que des questions de mise en œuvre ayant trait à ces annexes restent pendantes, la date la plus tardive étant retenue.» |
31) |
Les annexes I, II, III, VI à XIII et XVI sont modifiées conformément à l'annexe I du présent règlement. |
32) |
L'annexe XI bis est insérée conformément à l'annexe II du présent règlement. |
Article 2
1. Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
2. Les points 1 à 4, 6 à 12, 15, 16, 17, 20, 21 et 27 à 30 de l'article 1er, les points 2, 3, 4, 5 c), e), f), g), i), 6 b), les points 10, 11 et 13 d), i), f) et g) de l'annexe I et l'annexe II s'appliquent à partir du 1er février 2008.
3. Les points 24 et 26 de l'article 1er et les points 13 a), b), c), d) ii) et iii) et e) de l'annexe I s'appliquent à partir du 1er janvier 2009. Les points 13 a), b), c), d) ii), iii) et e) de l'annexe I peuvent toutefois être appliqués avant le 1er janvier 2009.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 juillet 2007.
Par la Commission
Stavros DIMAS
Membre de la Commission
(1) JO L 275 du 25.10.2003, p. 32. Directive modifiée par la directive 2004/101/CE (JO L 338 du 13.11.2004, p. 18).
(2) JO L 49 du 19.2.2004, p. 1.
(3) JO L 386 du 29.12.2004, p. 1.
(4) JO L 316 du 16.11.2006, p. 12.
ANNEXE I
Les annexes I, II, III, VI à XIII et XVI du règlement (CE) no 2216/2004 sont modifiées comme suit.
1) |
L'annexe I est modifiée comme suit:
|
2) |
À l'annexe III, les phrases suivantes sont ajoutées au paragraphe 1: «Le nom de l'exploitant doit être identique au nom de la personne physique ou morale titulaire de l'autorisation d'émettre des émissions de gaz à effet de serre correspondante. Le nom de l'installation doit être identique au nom indiqué dans l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre correspondante.» |
3) |
L'annexe VI est modifiée comme suit:
|
4) |
L'annexe VII est modifiée comme suit:
|
5) |
L'annexe VIII est modifiée comme suit:
|
6) |
L'annexe IX est modifiée comme suit:
|
7) |
L'annexe X est modifiée comme suit:
|
8) |
À l'annexe XI, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
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9) |
L'annexe XII est modifiée comme suit:
|
10) |
L'annexe XIII est modifiée comme suit:
|
11) |
À l'annexe XIV, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:
|
12) |
L'annexe XV est modifiée comme suit:
|
13) |
L'annexe XVI est modifiée comme suit:
|
ANNEXE II
L’annexe XI bis suivante est ajoutée au règlement (CE) no 2216/2004:
«ANNEXE XI bis
Processus concernant les modifications automatiques du tableau “plan national d'allocation de quotas”
1. |
En vertu de l'article 17, paragraphe 3, et de l'article 44, paragraphe 2, les registres peuvent proposer au journal des transactions communautaire indépendant de vérifier et de mettre en œuvre une modification automatique du tableau “plan national d'allocation de quotas” suivant un processus décrit dans la présente annexe. |
Exigences applicables à chaque processus
2. |
La séquence de messages suivante s'applique pour les processus qui concernent les modifications automatiques du tableau “plan national d'allocation de quotas”:
|
3. |
À condition que les processus de modification automatique du tableau “plan national d'allocation de quotas” passent par le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC, un administrateur de registre qui envoie une demande devrait recevoir un accusé de réception de la part du relevé des transactions indépendant de la CCNUCC dans les 60 secondes, et devrait recevoir une notification de validation de la part du journal des transactions communautaire indépendant dans les 24 heures. Dans tous les autres cas, un administrateur de registre qui envoie une demande devrait recevoir un accusé de réception de la part du journal des transactions communautaire indépendant dans les 60 secondes, et devrait recevoir une notification de validation de la part du journal des transactions communautaire indépendant dans les 24 heures. |
4. |
Les composants et fonctions qui sont utilisés dans la séquence de messages sont indiqués dans les tableaux XI bis-1 à XI bis-6. Les entrées de toutes les fonctions ont été structurées pour correspondre aux exigences de format et de contenu du WSDL (langage de description des services web), indiquées dans les spécifications fonctionnelles et techniques des normes d'échange de données entre les systèmes de registres au titre du protocole de Kyoto, élaborées conformément à la décision 24/CP.8 de la Conférence des parties à la CCNUCC. Un astérisque “(*)” indique qu'un élément donné peut apparaître plusieurs fois en entrée. Tableau XI bis-1: Composants et fontions pour les processus concernant les modifications automatiques du tableau “plan national d'allocation de quotas”
Tableau XI bis-2: Composant NAPTableManagementWS
Tableau XI bis-3: Fonction NAPTableManagementWS.AddNEInstallationtoNAP()
Tableau XI bis-4: Fonction NAPTableManagementWS.IncreaseAllocationtoNEInstallationinNAPIncreaseallocationtoNEInstallationinNAP()
Tableau XI bis-5: Fonction NAPTableManagementWS RemoveNAPallocationofclosingInstallation()
Tableau XI bis-6: Fonction NAPTableManagementWS receiveNapManagementOutcome ()
Tableau XI bis-7: Processus concernant les modifications du tableau “plan national d'allocation de quotas”
|
5. |
Si tous les contrôles sont réussis, le journal des transactions communautaire indépendant met automatiquement en œuvre les modifications du tableau “plan national d'allocation de quotas” dans sa base de données et en informe l'administrateur du registre et l'administrateur central.». |