7.8.2007   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 205/35


RÈGLEMENT (CE) No 894/2007 DU CONSEIL

du 23 juillet 2007

relatif à la conclusion d’un accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République démocratique de São Tomé e Príncipe et la Communauté européenne

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, et son article 300, paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

La Communauté et la République démocratique de São Tomé e Príncipe ont négocié et paraphé un accord de partenariat dans le secteur de la pêche accordant aux pêcheurs de la Communauté des possibilités de pêche dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République démocratique de São Tomé e Príncipe.

(2)

Il est dans l’intérêt de la Communauté d’approuver ledit accord.

(3)

Il importe de définir la clé de répartition des possibilités de pêche parmi les États membres,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République démocratique de São Tomé e Príncipe et la Communauté européenne est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l’accord est joint au présent règlement.

Article 2

Les possibilités de pêche fixées par le protocole de l’accord sont réparties parmi les États membres selon la clé suivante:

Catégorie de pêche

Type de navire

État membre

Licences ou quota

Pêche thonière

Thoniers senneurs congélateurs

Espagne

13

France

12

Pêche thonière

Palangriers de surface

Espagne

13

Portugal

5

Si les demandes de licence de ces États membres n’épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre.

Article 3

Les États membres dont les navires pêchent dans le cadre de l’accord notifient à la Commission les quantités de chaque stock capturées dans la zone de pêche de São Tomé e Príncipe selon les modalités prévues par le règlement (CE) no 500/2001 de la Commission du 14 mars 2001 relatif à l’établissement des modalités d’application du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil relatif au contrôle des captures des navires de pêche communautaires dans les eaux des pays tiers et en haute mer (1).

Article 4

Le président du Conseil est autorisé à designer les personnes habilitées à signer l’accord à l’effet d’engager la Communauté.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2007.

Par le Conseil

Le président

L. AMADO


(1)  JO L 73 du 15.3.2001, p. 8.


ACCORD DE PARTENARIAT

dans le secteur de la pêche entre la République démocratique de São Tomé e Príncipe et la Communauté européenne

LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE,

ci-après dénommée «São Tomé e Príncipe»,

et

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

ci-après dénommée «la Communauté»,

ci-après dénommées «les parties»,

CONSIDÉRANT les étroites relations de coopération entre la Communauté et São Tomé e Príncipe, notamment dans le cadre de la convention de Cotonou, ainsi que leur désir commun d’intensifier ces relations,

CONSIDÉRANT le souhait des deux parties de promouvoir l’exploitation responsable des ressources halieutiques par le biais de la coopération,

COMPTE TENU des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer,

DÉTERMINÉES à appliquer les décisions et les recommandations émanant de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique, ci-après dénommées «CICTA»,

CONSCIENTES de l’importance des principes consacrés par le code de conduite pour une pêche responsable adopté lors de la conférence de la FAO en 1995,

DÉTERMINÉES à coopérer, dans leur intérêt mutuel, en faveur de l’instauration d’une pêche responsable pour assurer la conservation sur le long terme et l’exploitation durable des ressources maritimes biologiques,

CONVAINCUES que cette coopération doit être fondée sur la complémentarité des initiatives et actions menées tant conjointement que par chacune des parties en assurant la cohérence des politiques et la synergie des efforts,

DÉCIDÉES, à ces fins, à instaurer un dialogue sur la politique sectorielle de la pêche adoptée par le gouvernement de São Tomé e Príncipe, à procéder à l’identification des moyens appropriés pour assurer la mise en œuvre efficace de cette politique ainsi que l’implication dans le processus des opérateurs économiques et de la société civile,

DÉSIREUSES d’établir les modalités et les conditions régissant les activités de pêche des navires communautaires dans les eaux de São Tomé e Príncipe, et celles concernant le soutien apporté par la Communauté à l’instauration d’une pêche responsable dans ces mêmes eaux,

RÉSOLUES à poursuivre une coopération économique plus étroite dans le domaine de l’industrie de la pêche et des activités qui s’y rattachent, au travers de la constitution et du développement de sociétés mixtes impliquant des entreprises des deux parties,

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

Article 1

Objet

Le présent accord établit les principes, règles et procédures régissant:

la coopération économique, financière, technique et scientifique dans le domaine de la pêche, en vue de la promotion d’une pêche responsable dans les zone de pêche de São Tomé e Príncipe pour assurer la conservation et une exploitation durable des ressources halieutiques et de développer le secteur de la pêche à São Tomé e Príncipe,

les conditions d’accès des navires de pêche communautaires à la zone de pêche de São Tomé e Príncipe,

la coopération relative aux modalités de contrôle des pêches dans les zone de pêche de São Tomé e Príncipe en vue d’assurer le respect des conditions précitées, l’efficacité des mesures de conservation et de gestion des ressources halieutiques, et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée,

les partenariats entre entreprises visant à développer, dans l’intérêt commun, des activités économiques relevant du domaine de la pêche et des activités qui s’y rattachent.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent accord on entend par:

a)

«autorités de São Tomé e Príncipe», le gouvernement de São Tomé e Príncipe;

b)

«autorités communautaires», la Commission européenne;

c)

«zone de pêche de São Tomé e Príncipe», les eaux relevant, en matière de pêche, de la souveraineté ou de la juridiction de São Tomé e Príncipe;

d)

«navire de pêche», tout navire équipé en vue de l’exploitation commerciale des ressources aquatiques vivantes;

e)

«navire communautaire», un navire de pêche battant le pavillon d’un État membre de la Communauté et enregistré dans la Communauté;

f)

«commission mixte», une commission constituée de représentants de la Communauté et de São Tomé e Príncipe tel que spécifié à l’article 9 du présent accord;

g)

«transbordement», transfert au port ou en mer d’une partie ou de la totalité des captures d’un navire de pêche vers un autre navire;

h)

«circonstances anormales», circonstances autres que des phénomènes naturels, qui échappent au contrôle raisonnable d’une des parties, de nature à empêcher l’exercice de l’activité de pêche dans les eaux de São Tomé e Príncipe;

i)

«marins ACP», tout marin ressortissant d’un pays non européen signataire de l’accord de Cotonou. À ce titre, un marin de São Tomé e Príncipe est un marin ACP;

j)

«captures accessoires», toute quantité capturée des espèces non listées à l'annexe 1 de la Convention des Nations unies de 1982.

Article 3

Principes et objectifs inspirant la mise en œuvre du présent accord

1.   Les parties s’engagent à promouvoir une pêche responsable dans les zone de pêche de São Tomé e Príncipe sur la base des principes de non-discrimination entre les différentes flottes présentes dans ces eaux, sans préjudice des accords conclus entre pays en développement d’une même région géographique, y compris les accords de réciprocité en matière de pêche.

2.   Les parties coopèrent en vue de la mise en œuvre d’une politique sectorielle de la pêche adoptée par le gouvernement de São Tomé e Príncipe et entament à ces fins un dialogue politique concernant les réformes nécessaires. Elles se consultent au préalable en vue de l’adoption des mesures éventuelles dans ce domaine.

3.   Les parties coopèrent également à la réalisation d’évaluations ex ante, concomitantes et ex post, tant conjointement qu’à l’initiative unilatérale, des mesures, programmes et actions mis en œuvre sur la base des dispositions du présent accord.

4.   Les parties s’engagent à assurer la mise en œuvre du présent accord selon les principes de la bonne gouvernance économique et sociale, et dans le respect de l’état des ressources halieutiques.

5.   En particulier, l’emploi de marins ACP à bord des navires communautaires est régi par la déclaration de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail, qui s’applique de plein droit dans le cadre des contrats correspondants et des conditions générales de travail. Il s’agit en particulier de la liberté d’association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs et de l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.

Article 4

Coopération dans le domaine scientifique

1.   Pendant la durée de l’accord, la Communauté et São Tomé e Príncipe s’efforceront de suivre l’évolution de l’état des ressources dans la zone de pêche de São Tomé e Príncipe.

2.   Les deux parties, sur la base des recommandations et de résolutions adoptées au sein de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) et à la lumière des meilleurs avis scientifiques disponibles, se consultent au sein de la commission mixte prévue à l’article 9 de l’accord pour adopter, le cas échéant après une réunion scientifique et d’un commun accord, des mesures visant une gestion durable des ressources halieutiques affectant les activités des navires communautaires.

3.   Les parties s’engagent à se consulter, soit directement y compris au niveau de la sous-région dans le cadre du COREP (Comité régional des pêches du golfe de Guinée), soit au sein des organisations internationales compétentes, en vue d’assurer la gestion et la conservation des ressources biologiques dans l’Atlantique et de coopérer dans le cadre des recherches scientifiques qui s’y rapportent.

Article 5

Accès des navires communautaires aux pêcheries dans les eaux de São Tomé e Príncipe

1.   São Tomé e Príncipe s’engage à autoriser des navires communautaires à exercer des activités de pêche dans sa zone de pêche conformément au présent accord, protocole et annexe compris.

2.   Les activités de pêche objet du présent accord sont soumises aux lois et règlements en vigueur à São Tomé e Príncipe. Les autorités de São Tomé e Príncipe notifient à la Communauté toute modification de ladite législation.

3.   São Tomé e Príncipe s’engage à prendre toutes les dispositions adéquates en ce qui concerne l’application effective des dispositions concernant le contrôle des pêches prévues dans le protocole. Les navires communautaires coopèrent avec les autorités de São Tomé e Príncipe compétentes pour la réalisation de ces contrôles.

4.   La Communauté s’engage à prendre toutes les dispositions adéquates pour assurer le respect par ses navires des dispositions du présent accord comme de la législation régissant la pêche dans les eaux relevant de la juridiction de São Tomé e Príncipe.

Article 6

Licences

1.   Les navires communautaires ne peuvent exercer des activités de pêche dans la zone de pêche de São Tomé e Príncipe que s’ils détiennent une licence de pêche délivrée dans le cadre du présent accord et de son protocole annexé.

2.   La procédure permettant d’obtenir une licence de pêche pour un navire, les taxes applicables et le mode de paiement par l’armateur sont définis dans l’annexe du protocole.

Article 7

Contrepartie financière

1.   La Communauté verse à São Tomé e Príncipe une contrepartie financière conformément aux termes et conditions définis dans le protocole et l’annexe. Cette contrepartie unique est définie à partir de deux composantes relatives, respectivement:

a)

à l’accès des navires communautaires aux eaux et ressources halieutiques de São Tomé e Príncipe, et

b)

à l’appui financier de la Communauté à la promotion d’une pêche responsable et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans les eaux de São Tomé e Príncipe.

2.   La composante de la contrepartie financière mentionnée au paragraphe 1, point a), ci-dessus est déterminée en fonction de l’identification par les deux parties, d’un commun accord et conformément aux dispositions établies dans le protocole, des objectifs à réaliser dans le cadre de la politique sectorielle de la pêche définie par le gouvernement de São Tomé e Príncipe et d’une programmation annuelle et pluriannuelle afférente à sa mise en œuvre.

3.   La contrepartie financière versée par la Communauté est payée annuellement selon les modalités établies dans le protocole, et sous réserve des dispositions du présent accord et du protocole concernant la modification éventuelle de son montant pour cause:

a)

de circonstances anormales;

b)

de réduction, d’un commun accord, des possibilités de pêche accordées aux navires communautaires en application de mesures de gestion des stocks concernés estimées nécessaires à la conservation et à l’exploitation durable de la ressource sur la base du meilleur avis scientifique disponible;

c)

d’augmentation, d’un commun accord des parties, des possibilités de pêche accordées aux navires communautaires si, sur la base du meilleur avis scientifique disponible, l’état des ressources le permet;

d)

de réévaluation des conditions de l’appui financier à la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche à São Tomé e Príncipe lorsque les résultats de la programmation annuelle et pluriannuelle constatée par les parties le justifient;

e)

de dénonciation du présent accord conformément aux dispositions de son article 13;

f)

de suspension de l’application du présent accord conformément aux dispositions de son article 12.

Article 8

Promotion de la coopération au niveau des opérateurs économiques et de la société civile

1.   Les parties encouragent la coopération économique, scientifique et technique dans le secteur de la pêche et les secteurs connexes. Elles se consultent afin de coordonner les différentes actions envisageables à cet égard.

2.   Les parties s’engagent à promouvoir l’échange d’informations sur les techniques et les engins de pêche, les méthodes de conservation et les procédés industriels de transformation des produits de la pêche.

3.   Les parties s’efforcent de créer les conditions propices à la promotion des relations entre leurs entreprises, en matière technique, économique et commerciale, en favorisant l’instauration d’un environnement favorable au développement des affaires et des investissements.

4.   Les parties encouragent, en particulier, la constitution de sociétés mixtes visant un intérêt mutuel dans le respect systématique de la législation de São Tomé e Príncipe et de la législation communautaire en vigueur.

Article 9

Commission mixte

1.   Il est institué une commission mixte chargée de contrôler l’application du présent accord. La commission mixte exerce les fonctions suivantes:

a)

contrôler l’exécution, l’interprétation et l’application de l’accord et notamment la définition et l’évaluation de la mise en œuvre de la programmation annuelle et pluriannuelle visée à l’article 7 paragraphe 2;

b)

assurer la liaison nécessaire sur des questions d’intérêt commun en matière de pêche, notamment l’analyse statistique des données de captures;

c)

servir de forum pour le règlement à l’amiable des litiges auxquels pourraient donner lieu l’interprétation ou l’application de l’accord;

d)

réévaluer, le cas échéant, le niveau des possibilités de pêche et, partant, de la contrepartie financière;

e)

toute autre fonction que les parties décident d’un commun accord de lui attribuer.

2.   La commission mixte se réunit au minimum une fois par an, alternativement à São Tomé e Príncipe et dans la Communauté, sous présidence de la partie accueillant la réunion. Elle se réunit en session extraordinaire à la demande d’une des parties.

Article 10

Zone géographique d’application

Le présent accord s’applique, d’une part, aux territoires où s’applique le traité instituant la Communauté européenne, dans les conditions prévues par ledit traité, et, d’autre part, au territoire de São Tomé e Príncipe.

Article 11

Durée

Le présent accord s’applique pour une durée de quatre ans à compter de son entrée en vigueur; il est renouvelé par tacite reconduction et par périodes supplémentaires de quatre ans, sauf dénonciation conformément à son article 13.

Article 12

Suspension

1.   L’application du présent accord peut être suspendue à l’initiative d’une des parties en cas de désaccord grave quant à l’application des dispositions y prévues. Cette suspension est subordonnée à la notification par écrit de son intention par la partie intéressée et au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension prendrait effet. Dès réception de cette notification, les parties se consultent en vue de résoudre leur différend à l’amiable.

2.   Le paiement de la contrepartie financière visée à l’article 7 est réduit pour la durée de la suspension proportionnellement et prorata temporis.

Article 13

Dénonciation

1.   Le présent accord peut être dénoncé par une des parties en cas d’événements anormaux relatifs, entre autres, à la dégradation des stocks concernés, à la constatation d’un niveau réduit d’utilisation des possibilités de pêche accordées aux navires communautaires, ou au non-respect des engagements souscrits par les parties en matière de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

2.   La partie intéressée notifie par écrit à l’autre son intention de dénoncer l’accord au moins six mois avant le terme de la période initiale ou de chaque période supplémentaire.

3.   L’envoi de la notification visée au paragraphe précédent entraîne l’ouverture de consultations par les parties.

4.   Le paiement de la contrepartie financière visée à l’article 7 pour l’année au cours de laquelle la dénonciation prend effet est réduit proportionnellement et prorata temporis.

Article 14

Protocole et annexe

Le protocole et l’annexe font partie intégrante du présent accord.

Article 15

Dispositions applicables de la loi nationale

Les activités des navires de pêche communautaires opérant dans les eaux de São Tomé e Príncipe sont régies par la législation applicable à São Tomé e Príncipe, sauf si l’accord, le présent protocole avec son annexe et ses appendices en disposent autrement.

Article 16

Abrogation

À la date de son entrée en vigueur, le présent accord abroge et remplace l’accord de pêche entre la Communauté européenne et la République de São Tomé e Príncipe relatif à la pêche au large de la côte de São Tomé e Príncipe entré en vigueur le 25 février 1984.

Toutefois, le protocole fixant pour la période allant du 1er juin 2006 au 31 mai 2010 les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de pêche entre la Communauté européenne et la République de São Tomé e Príncipe concernant la pêche au large de São Tomé e Príncipe reste en application pendant la période visée à son article 1er, paragraphe 1, et devient partie intégrante du présent accord.

Article 17

Entrée en vigueur

Le présent accord, rédigé en double exemplaire en langue allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi, entre en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient par écrit l’accomplissement de leurs procédures internes respectives nécessaires à cet effet.

PROTOCOLE

fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l’accord entre la République Démocratique de São Tomé e Príncipe et la Communauté Européenne concernant la pêche au large de São Tomé e Príncipe pour la période allant du 1er juin 2006 au 31 mai 2010

Article 1

Période d’application et possibilités de pêche

1.   À partir du 1er juin 2006 et pour une période de quatre ans, les possibilités de pêche accordées au titre de l’article 5 de l’accord sont fixées comme suit:

Espèces hautement migratoires (espèces listées à l'annexe 1 de la Convention des Nations unies de 1982)

thoniers senneurs congélateurs: 25 navires,

palangriers de surface: 18 navires.

2.   Le paragraphe 1 s’applique sous réserve des dispositions des articles 4 et 5 du présent protocole.

3.   Les navires battant pavillon d’un État membre de la Communauté européenne ne peuvent exercer des activités de pêche dans la zone de pêche de São Tomé e Príncipe que s’ils détiennent une licence de pêche délivrée dans le cadre du présent protocole et selon les modalités décrites dans l’annexe au présent protocole.

Article 2

Contrepartie financière — Modalités de paiement

1.   La contrepartie financière visée à l’article 7 de l’accord se compose, d’une part, pour la période visée à l’article 1er, d’un montant annuel de 552 500 EUR équivalant à un tonnage de référence de 8 500 t par an et, d’autre part, d’un montant spécifique de 1 105 000 EUR par an, dédié à l’appui et à la mise en œuvre d’initiatives prises dans le cadre de la politique sectorielle des pêches de São Tomé e Príncipe. Ce montant spécifique fait partie intégrale de la contrepartie financière unique définie à l’article 7 de l’accord.

2.   Le paragraphe 1 s’applique sous réserve des dispositions des articles 4, 5 et 7 du présent protocole.

3.   La somme des montants visés au paragraphe 1, soit 663 000 EUR, est payée annuellement par la Communauté pendant la période d’application du présent protocole.

4.   Si la quantité globale des captures effectuées par les navires communautaires dans les eaux de São Tomé e Príncipe dépasse les 8 500 tonnes par an, le montant de 552 500 EUR de la contrepartie financière sera augmenté de 65  EUR pour chaque tonne supplémentaire capturée. Toutefois, le montant annuel total payé par la Communauté ne peut excéder le double du montant équivalant au tonnage de référence (soit 1 105 000  EUR). Lorsque les quantités capturées par les navires communautaires excèdent les quantités correspondantes au double du montant annuel total (17 000 tonnes), le montant dû pour la quantité excédant cette limite est payé l’année suivante.

5.   Le paiement de la contrepartie financière visée au paragraphe 1 intervient au plus tard le 15 mai 2007 pour la première année et au plus tard le 31 juillet 2007, 2008, 2009 pour les années suivantes.

6.   Sous réserve des dispositions de l’article 6, l’affectation de cette contrepartie relève de la compétence exclusive des autorités de São Tomé e Príncipe.

7.   La contrepartie financière est versée sur un compte unique du Trésor public de São Tomé e Príncipe ouvert auprès d’une institution financière désignée par les autorités de São Tomé e Príncipe.

Article 3

Coopération pour une pêche responsable — Coopération scientifique

1.   Les deux parties s’engagent à promouvoir une pêche responsable dans les eaux de São Tomé e Príncipe sur la base des principes de non-discrimination entre les différentes flottes présentes dans ces eaux.

2.   Pendant la durée de ce protocole, la Communauté et les autorités de São Tomé e Príncipe s’efforceront de suivre l’évolution de l’état des ressources dans la zone de pêche de São Tomé e Príncipe.

3.   Les deux parties s’engagent à promouvoir la coopération au niveau de la sous-région relative à la pêche responsable et notamment dans le cadre du COREP.

4.   Conformément à l’article 4 de l’accord et sur la base des recommandations et des résolutions adoptées au sein de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) et à la lumière des meilleurs avis scientifiques disponibles, les parties se consultent au sein de la commission mixte prévue à l’article 9 de l’accord pour adopter, le cas échéant après une réunion scientifique éventuellement au niveau de la sous-région, et d’un commun accord, des mesures visant une gestion durable des ressources halieutiques affectant les activités des navires communautaires.

Article 4

Révision d’un commun accord des possibilités de pêche

1.   Les possibilités de pêche visées à l’article 1er peuvent être augmentées d’un commun accord dans la mesure où, d’après les conclusions de la réunion scientifique visée au paragraphe 4 de l’article 3, cette augmentation ne porte pas atteinte à la gestion durable des ressources de São Tomé e Príncipe. Dans un tel cas, la partie de la contrepartie financière de 552 500  EUR visée au paragraphe 1 de l’article 2 est augmentée proportionnellement et prorata temporis. Toutefois, le montant total de la contrepartie financière versée par la Communauté européenne et visant le tonnage de référence ne peut pas excéder le double du montant de 552 500 EUR. Lorsque les quantités capturées annuellement par les navires communautaires excèdent le double de 8 500 t (soit 17 000 tonnes), le montant dû pour la quantité excédant cette limite est payé l’année suivante.

2.   Au cas où, en revanche, les parties s’accordent sur l’adoption d’une réduction des possibilités de pêche visées à l’article 1er, la contrepartie financière est réduite proportionnellement et prorata temporis.

3.   La distribution des possibilités de pêche entre différentes catégories de navires peut également être soumise à révision après consultation et d’un commun accord entre les parties, dans le respect de toute recommandation éventuelle de la réunion scientifique visée à l’article 3 quant à la gestion des stocks qui pourraient se voir affectés par cette redistribution. Les parties s’accordent sur l’ajustement correspondant de la contrepartie financière si la redistribution des possibilités de pêche ainsi le justifie.

Article 5

Nouvelles possibilités de pêche

Au cas où les navires de pêche communautaires seraient intéressés par des activités de pêche qui ne sont pas indiquées à l’article 1er, la Communauté consultera São Tomé e Príncipe pour une éventuelle autorisation relative à ces nouvelles activités. Le cas échéant, les parties s’accordent sur les conditions applicables à ces nouvelles possibilités de pêche et, si nécessaire, apportent des amendements au présent protocole et à son annexe.

Article 6

Suspension et révision du paiement de la contrepartie financière en cas de circonstances anormales

1.   En cas de circonstances anormales, à l’exclusion des phénomènes naturels, empêchant l’exercice des activités de pêche dans la zone économique exclusive (ZEE) de São Tomé e Príncipe, le paiement de la contrepartie financière visée au paragraphe 1 de l’article 2 peut être suspendu par la Communauté européenne. La décision de suspension sera prise après consultations entre les deux parties dans un délai de deux mois suivant la demande d’une des deux parties, et à condition que la Communauté européenne ait satisfait tout montant dû au moment de la suspension.

2.   Le paiement de la contrepartie financière reprend dès que les parties constatent, d’un commun accord à la suite des consultations, que les circonstances ayant provoqué l’arrêt des activités de pêche ont disparu et/ou que la situation est susceptible de permettre le retour aux activités de pêche.

3.   La validité des licences accordées aux navires communautaires, suspendue concomitamment au paiement de la contrepartie financière, est prolongée d’une durée égale à la période de suspension des activités de pêche.

Article 7

Promotion d’une pêche responsable dans les eaux de São Tomé e Príncipe

1.   Sur le montant total de la contrepartie financière (663 000 EUR) fixé à l’article 2, 50 % de ce montant (soit 331 500 EUR) contribue annuellement à l’appui et à la mise en œuvre des initiatives prises dans le cadre de la politique sectorielle des pêches définie par le gouvernement de São Tomé e Príncipe.

La gestion par São Tomé e Príncipe du montant correspondant est fondée sur l’identification par les deux parties d’un commun accord, et conformément aux priorités actuelles de la politique des pêches de São Tomé e Príncipe en vue d’assurer une gestion durable et responsable du secteur, des objectifs à réaliser et de la programmation annuelle et pluriannuelle y afférente, conformément au paragraphe 2 ci-après.

2.   Sur proposition de São Tomé e Príncipe et aux fins de la mise en œuvre du paragraphe précédent, la Communauté et São Tomé e Príncipe s’accordent au sein de la commission mixte prévue à l’article 9 de l’accord, dès l’entrée en vigueur du protocole, et au plus tard dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur du présent protocole, sur un programme sectoriel multiannuel, et ses modalités d’application, y compris notamment:

a)

les orientations sur une base annuelle et pluriannuelle suivant lesquelles le pourcentage de la contrepartie financière mentionnée au paragraphe 1 ci-dessus et les montants spécifiques pour les initiatives à mener annuellement seront utilisés;

b)

les objectifs à atteindre sur une base annuelle et pluriannuelle afin de pouvoir arriver, à terme, à la promotion d’une pêche durable et responsable, compte tenu des priorités exprimées par São Tomé e Príncipe au sein de la politique nationale des pêches ou des autres politiques ayant un lien ou un impact sur la promotion d’une pêche responsable et durable;

c)

les critères et les procédures à utiliser pour permettre une évaluation des résultats obtenus, sur une base annuelle;

d)

une révision éventuelle du pourcentage du montant total de la contrepartie financière visée au paragraphe 1 du présent article, applicable lors des années suivant la première année d’application du présent protocole.

3.   Toute modification proposée du programme sectoriel multiannuel ou de l’utilisation des montants spécifiques pour les initiatives à mener annuellement doit être approuvée par les deux parties au sein de la commission mixte.

4.   Chaque année, São Tomé e Príncipe affecte la valeur correspondant au pourcentage visé au paragraphe 1, aux fins de la mise en œuvre du programme multiannuel. En ce qui concerne la première année de validité du protocole, cette affectation doit être communiquée à la Communauté au moment de l’approbation en commission mixte du programme sectoriel multiannuel. Pour chaque année successive, cette affectation est communiquée par São Tomé e Príncipe à la Communauté au plus tard le 1er mai de l’année précédente.

5.   Au cas où l’évaluation annuelle des résultats de la mise en œuvre du programme sectoriel multiannuel le justifie, la Communauté européenne pourra demander un réajustement de la contrepartie financière visée au paragraphe 1 de l’article 2 du présent protocole pour adapter à ces résultats le montant effectif des fonds affectés à la mise en œuvre du programme.

Article 8

Différends — suspension de l’application du protocole

1.   Tout différend entre les parties quant à l’interprétation des dispositions de ce protocole et quant à l’application qui en est faite doit faire l’objet d’une consultation entre les parties au sein de la commission mixte prévue à l’article 9 de l’accord, si nécessaire, convoquée en séance extraordinaire.

2.   Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’application du protocole peut être suspendue à l’initiative d’une partie lorsque le différend opposant les deux parties est considéré grave et que les consultations menées au sein de la commission mixte conformément au paragraphe 1 n’ont pas permis d’y mettre fin à l’amiable.

3.   La suspension de l’application du protocole est subordonnée à la notification par la partie intéressée de son intention par écrit et au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension prendrait effet.

4.   En cas de suspension, les parties continuent à se consulter en vue de chercher une résolution à l’amiable du différend qui les oppose. Dès survenance du règlement à l’amiable, l’application du protocole reprend et le montant de la compensation financière est réduit proportionnellement et prorata temporis en fonction de la durée pendant laquelle l’application du protocole a été suspendue.

Article 9

Suspension de l’application du protocole pour défaut de paiement

Sous réserve des dispositions de l’article 6, au cas où la Communauté omettrait d’effectuer les paiements prévus à l’article 2, l’application du présent protocole peut être suspendue dans les conditions suivantes:

a)

Les autorités compétentes de São Tomé e Príncipe adressent une notification indiquant l’absence de paiement à la Commission européenne. Celle-ci procède aux vérifications appropriées et, si nécessaire, au paiement dans un délai maximal de soixante jours ouvrables à compter de la date de réception de la notification.

b)

En l’absence de paiement ou de justification appropriée de l’absence de paiement dans le délai prévu au paragraphe 5 de l’article 2 de ce protocole, les autorités compétentes de São Tomé e Príncipe sont en droit de suspendre l’application du protocole. Elles en informent la Commission européenne sans délai.

c)

L’application du protocole reprend dès que le paiement en cause est satisfait.

Article 10

Dispositions applicables de la loi nationale

Les activités des navires de pêche communautaires opérant dans les eaux de São Tomé e Príncipe sont régies par la législation applicable à São Tomé e Príncipe, sauf si l’accord, le présent protocole avec son annexe et ses appendices en disposent autrement.

Article 11

Abrogation

L’annexe de l’accord entre la Communauté économique européenne et la République démocratique de São Tomé e Príncipe relatif à la pêche au large de São Tomé e Príncipe est abrogée et remplacée par l’annexe du présent protocole.

Article 12

Entrée en vigueur

1.   Le présent protocole et son annexe entrent en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

2.   Ils sont applicables à partir du 1er juin 2006.