24.7.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 192/19


RÈGLEMENT (CE) N o 869/2007 DE LA COMMISSION

du 23 juillet 2007

concernant la libération des garanties liées aux droits d’importation au titre de certains contingents tarifaires d’importation dans le secteur de la viande bovine en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie,

vu l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 41,

considérant ce qui suit:

(1)

Jusqu’au 31 décembre 2006, les importations dans la Communauté de certains animaux vivants de l’espèce bovine au titre des contingents tarifaires d’importation ouverts avec la Bulgarie et la Roumanie sur une base pluriannuelle par le règlement (CE) no 1217/2005 de la Commission du 28 juillet 2005 portant fixation des modalités d’application d’un contingent tarifaire de certains bovins vivants originaires de Bulgarie, prévu par la décision 2003/286/CE du Conseil (1) et par le règlement (CE) no 1241/2005 de la Commission du 29 juillet 2005 portant fixation des modalités d’application d’un contingent tarifaire de certains bovins vivants originaires de Roumanie, prévu par la décision 2003/18/CE du Conseil (2), ont fait l’objet de l’attribution de droits d’importation gérés par des certificats d’importation. Depuis le 1er janvier 2007, ces certificats d’importation ne peuvent plus être utilisés pour de tels échanges.

(2)

Certains droits d’importation attribués en juillet 2006 et normalement valables jusqu’au 30 juin 2007 n’ont pas été utilisés ou n’ont été utilisés que partiellement. Il convient que le non-respect des engagements pris en rapport avec ces droits d’importation entraîne la perte de la garantie constituée. Ces engagements ne pouvant plus être respectés depuis l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, il y a lieu d’adopter, avec effet à compter de la date d’adhésion de ces deux pays, une mesure permettant la levée des engagements et la libération des garanties relatives aux droits d’importation au titre de ces contingents tarifaires d’importation.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Sur demande des intéressés, les garanties relatives aux droits d’importation déposées en application de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1217/2005 et de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1241/2005 sont libérées, à condition que:

a)

l’opérateur ait demandé et obtenu des droits d’importation au titre du contingent:

i)

visé à l’article 1er du règlement (CE) no 1217/2005, ou

ii)

visé à l’article 1er du règlement (CE) no 1241/2005;

b)

les droits d’importation n’aient été utilisés que partiellement ou n’aient pas du tout été utilisés à la date du 1er janvier 2007.

2.   Les garanties visées au paragraphe 1 sont libérées au prorata des droits d’importation qui n’ont pas été utilisés à la date du 1er janvier 2007.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 199 du 29.7.2005, p. 33. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 1965/2006 (JO L 408 du 30.12.2006, p. 26).

(2)  JO L 200 du 30.7.2005, p. 38. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 1965/2006.