6.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 176/1


RÈGLEMENT (CE) N o 791/2007 DU CONSEIL

du 21 mai 2007

instaurant un régime de compensation des surcoûts qui grèvent l’écoulement de certains produits de la pêche provenant de régions ultrapériphériques, à savoir des Açores, de Madère, des îles Canaries, de la Guyane française et de la Réunion

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 37 et 299, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le secteur halieutique des régions ultrapériphériques de la Communauté connaît des difficultés, parmi lesquelles, notamment, des surcoûts qui grèvent l’écoulement de certains produits de la pêche induits par les handicaps particuliers reconnus à l’article 299, paragraphe 2, du traité et qui sont liés, principalement, aux frais de transport vers l’Europe continentale.

(2)

En vue de maintenir la compétitivité de certains produits du secteur de la pêche par rapport à celle de produits similaires provenant d’autres régions de la Communauté, celle-ci met en œuvre dans le secteur de la pêche, depuis 1992, des actions visant à compenser ces surcoûts. Les mesures en vigueur pour la période 2003-2006 sont fixées par le règlement (CE) no 2328/2003 du Conseil (3). Un rapport présenté par la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen établit qu’il est nécessaire de reconduire à partir de 2007 des mesures destinées à compenser les surcoûts grevant l’écoulement de certains produits de la pêche.

(3)

Compte tenu des différences dans les conditions d’écoulement qui prévalent dans les régions ultrapériphériques concernées, ainsi que des fluctuations concernant les captures, les stocks et la demande du marché, il y a lieu de laisser aux États membres concernés le soin de déterminer les produits de la pêche admissibles au bénéfice d’une compensation, les quantités maximales correspondantes et le montant de la compensation, dans la limite de l’enveloppe globale attribuée à chaque État membre.

(4)

Il convient d’autoriser les États membres à moduler la liste et les quantités de produits de la pêche concernés ainsi que le montant de la compensation dans la limite de l’enveloppe globale qui leur est attribuée. De même, il y a lieu de les autoriser à adapter leurs dispositifs de compensation si l’évolution de la situation le justifie.

(5)

Les États membres devraient établir le montant de la compensation à un niveau permettant de contrebalancer de manière adéquate les surcoûts encourus à cause des handicaps des régions ultrapériphériques et notamment ceux qui sont liés aux frais d’acheminement des produits vers l’Europe continentale. Pour éviter toute surcompensation, il convient que les montants concernés soient proportionnels aux surcoûts que l’aide est destinée à compenser et plafonnés dans tous les cas à 100 % des frais d’acheminement des produits vers l’Europe continentale et des autres frais connexes. Il convient, à cet effet, de prendre également en compte les autres types d’interventions publiques ayant une incidence sur le niveau des surcoûts.

(6)

Afin que les objectifs du présent règlement puissent être atteints de manière appropriée et que le respect de la politique commune de la pêche soit garanti, l’aide devrait être limitée aux produits de la pêche exploités et transformés conformément aux règles de cette politique.

(7)

Afin que le régime de compensation puisse fonctionner correctement et efficacement, il convient également que les États membres veillent à ce que les bénéficiaires de l’aide soient économiquement viables et que le dispositif d’application du régime assure la régularité de sa mise en œuvre.

(8)

Pour permettre un suivi approprié du régime de compensation, les États membres concernés devraient présenter chaque année un rapport sur son fonctionnement.

(9)

Pour qu’une décision puisse être prise sur la reconduction ou non du régime de compensation au-delà de 2013, il convient que la Commission présente, en temps voulu et avant l’expiration du régime, un rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, sur la base d’une évaluation indépendante.

(10)

Il convient que les dépenses communautaires envisagées pour le régime de compensation soient effectuées au titre du Fonds européen agricole de garantie, en gestion centralisée directe, conformément à l’article 3, paragraphe 2, point f), du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (4).

(11)

Il y a lieu d’adopter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (5).

(12)

Aux fins de la mise en œuvre de la gestion centralisée directe, le règlement (CE) no 2003/2006 de la Commission du 21 décembre 2006 établissant les modalités de financement par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) des dépenses liées à l’organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture (6) devrait s’appliquer,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement institue, pour la période allant de 2007 à 2013, un régime (ci-après dénommé «compensation») destiné à compenser les surcoûts que subissent les opérateurs définis à l’article 3 lors de l’écoulement de certains produits de la pêche provenant des régions ultrapériphériques dont la liste suit, qui résultent des handicaps particuliers desdites régions:

les Açores,

Madère,

les îles Canaries,

la Guyane française, et

la Réunion.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, la définition de «produits de la pêche» prévue à l’article 1er du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture (7) s’applique.

Article 3

Opérateurs

1.   Une compensation est versée aux opérateurs ci-après qui subissent des surcoûts lors de l’écoulement de produits de la pêche:

a)

les producteurs;

b)

les propriétaires ou armateurs de navires enregistrés dans les ports des régions visées à l’article 1er et exerçant leur activité dans celles-ci, ou leurs associations;

c)

les opérateurs du secteur de la transformation ou de la commercialisation, individuels, qui subissent des surcoûts lors de l’écoulement des produits concernés, ou leurs associations.

2.   Les États membres concernés prennent les mesures nécessaires pour assurer la viabilité économique des opérateurs bénéficiant de la compensation.

Article 4

Produits de la pêche admissibles

1.   Chaque État membre concerné établit pour ses régions visées à l’article 1er la liste des produits de la pêche, ainsi que les quantités correspondantes, qui sont admissibles au bénéfice de la compensation. La liste des produits de la pêche et les quantités correspondantes peuvent être modulées pour chacune des régions d’un même État membre.

2.   Lorsqu’ils établissent la liste et les quantités visées au paragraphe 1, les États membres tiennent compte de l’ensemble des facteurs en jeu, en particulier de la nécessité de veiller à ce que la compensation n’induise pas une pression accrue sur des stocks biologiquement sensibles, sur le niveau des surcoûts ni sur les aspects qualitatifs et quantitatifs des activités de production et de commercialisation.

3.   Les produits de la pêche pour lesquels la compensation est octroyée doivent avoir été exploités et transformés conformément aux règles de la politique commune de la pêche en matière de:

a)

conservation et gestion;

b)

traçabilité;

c)

normes de classement.

4.   Il n’est pas octroyé de compensation pour les produits de la pêche:

a)

exploités par des navires de pêche de pays tiers, à l’exception de ceux qui battent le pavillon du Venezuela et opèrent dans les eaux communautaires;

b)

exploités par des navires de pêche communautaires qui ne sont pas enregistrés dans le port d’une des régions visées à l’article 1er;

c)

importés de pays tiers;

d)

provenant de la pêche illicite, non déclarée ou non réglementée.

Le point b) ne s’applique pas si la matière première fournie conformément aux règles fixées par le présent article n’est pas suffisante pour permettre l’utilisation de la capacité existante de l’industrie de transformation en place dans la région ultrapériphérique concernée.

Article 5

La compensation

1.   Chaque État membre concerné fixe pour ses régions visées à l’article 1er le niveau de la compensation pour chacun des produits de la pêche figurant sur la liste visée à l’article 4, paragraphe 1. Ce niveau peut être modulé en fonction des différentes régions d’un même État membre ou d’une région à l’autre.

2.   La compensation prend en compte:

a)

pour chaque produit de la pêche, les surcoûts induits par les handicaps particuliers des régions concernées, en particulier les frais d’acheminement vers l’Europe continentale; et

b)

tout autre type d’intervention publique ayant une incidence sur le niveau des surcoûts.

3.   La compensation des surcoûts est proportionnelle aux coûts additionnels qu’elle vise à compenser. Le niveau de la compensation des surcoûts est dûment justifié dans le dispositif de compensation. Toutefois, la compensation n’excède en aucun cas 100 % des dépenses exposées pour les frais d’acheminement et autres frais connexes des produits de la pêche destinés au continent européen.

4.   Le montant total de la compensation par an n’excède pas:

a)

:

pour les Açores et Madère

:

4 283 992 EUR;

b)

:

pour les îles Canaries

:

5 844 076 EUR;

c)

:

pour la Guyane française et la Réunion

:

4 868 700 EUR.

Article 6

Adaptations

Afin de tenir compte de l’évolution de la situation, les États membres concernés peuvent adapter la liste et les quantités de produits de la pêche visées à l’article 4, paragraphe 1, ainsi que le niveau de la compensation visé à l’article 5, paragraphe 1, sans toutefois pouvoir dépasser les montants totaux visés à l’article 5, paragraphe 4.

Article 7

Soumission des dispositifs de compensation

1.   Au plus tard le 6 novembre 2007, les États membres concernés soumettent à la Commission la liste et les quantités visées à l’article 4, paragraphe 1, ainsi que le niveau de la compensation visé à l’article 5, paragraphe 1 (ci-après conjointement dénommés «dispositif de compensation»).

2.   Dans un délai de deux mois, si le dispositif de compensation ne répond pas aux exigences prévues par le présent règlement, la Commission demande à l’État membre d’adapter son dispositif en conséquence. Dans ce cas, l’État membre soumet à la Commission une version rectifiée de son dispositif de compensation.

3.   En l’absence de réaction de la Commission dans ce délai de deux mois à compter de la réception du dispositif de compensation visé aux paragraphes 1 et 2, ce dernier est réputé accepté.

4.   Tout État membre qui ajuste son dispositif de compensation en vertu de l’article 6 en soumet la version modifiée à la Commission et la procédure prévue aux paragraphes 2 et 3 s’applique alors mutatis mutandis. Le dispositif modifié est réputé approuvé si la Commission ne réagit pas dans un délai de quatre semaines après la réception du dispositif de compensation modifié.

Article 8

Rapports

1.   Chaque État membre concerné élabore un rapport annuel sur la mise en œuvre de la compensation et le soumet à la Commission pour le 30 juin de chaque année.

2.   Au plus tard le 31 décembre 2011, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport sur la mise en œuvre de la compensation, établi sur la base d’une évaluation indépendante et assorti, au besoin, de propositions législatives.

Article 9

Dispositions financières

1.   Les dépenses exposées par les États membres au titre du présent règlement sont réputées entrer dans la catégorie des dépenses visées à l’article 3, paragraphe 2, point f), du règlement (CE) no 1290/2005.

2.   Aux fins de la mise en œuvre du paragraphe 1, le règlement (CE) no 2003/2006 s’applique.

Article10

Contrôle

Les États membres prennent les mesures appropriées afin d’assurer le respect des exigences énoncées dans le présent règlement et la régularité des opérations.

Article 11

Modalités

Les modalités d’application du présent règlement peuvent être arrêtées selon la procédure prévue à l’article 12, paragraphe 2.

Article 12

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité de gestion des produits de la pêche.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.

La période prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

Article 13

Mesures transitoires

1.   Si des États membres ont soumis à la Commission des demandes d’adaptation en vertu de l’article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 2328/2003 sur lesquelles celle-ci n’a pas encore statué au 31 décembre 2006, l’article 8 dudit règlement continue de s’appliquer auxdites demandes.

2.   Les dispositions de l’article 9 s’appliquent aux dépenses exposées par les États membres en vertu du règlement (CE) no 2328/2003 et déclarées à la Commission après le 15 octobre 2006.

Article 14

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 mai 2007.

Par le Conseil

Le président

M. GLOS


(1)  Avis du 24 avril 2007 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO C 93 du 27.4.2007, p. 31.

(3)  Règlement (CE) no 2328/2003 du Conseil du 22 décembre 2003 instituant un régime de compensation des surcoûts induits par l’ultrapériphéricité pour l’écoulement de certains produits de la pêche des Açores, de Madère, des îles Canaries et des départements français de la Guyane et de la Réunion (JO L 345 du 31.12.2003, p. 34).

(4)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 378/2007 (JO L 95 du 5.4.2007, p. 1).

(5)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/512/CE du Conseil (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(6)  JO L 379 du 28.12.2006, p. 49.

(7)  JO L 17 du 21.1.2000, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1759/2006 (JO L 335 du 1.12.2006, p. 3).