5.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 175/10


RÈGLEMENT (CE) N o 787/2007 DE LA COMMISSION

du 4 juillet 2007

modifiant le règlement (CE) no 474/2006 de la Commission établissant la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 concernant l’établissement d’une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté et l’information des passagers du transport aérien sur l’identité du transporteur aérien effectif, et abrogeant l’article 9 de la directive 2004/36/CE (1), et notamment son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 474/2006 de la Commission du 22 mars 2006 a établi la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté, visée au chapitre II du règlement (CE) no 2111/2005 (2).

(2)

Conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2111/2005, certains États membres ont communiqué à la Commission des informations qui sont pertinentes pour la mise à jour de la liste communautaire. Des informations pertinentes ont également été communiquées par des pays tiers. Il convient que la liste communautaire soit mise à jour sur cette base.

(3)

Conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2111/2005 et à l'article 2 du règlement (CE) no 473/2006 de la Commission du 22 mars 2006 portant sur les règles de mise en œuvre pour la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté visée au chapitre II du règlement (CE) no 2111/2005 (3), un État membre a demandé la mise à jour de la liste communautaire.

(4)

La Commission a informé tous les transporteurs aériens concernés soit directement soit, si ce n'était pas faisable, via les autorités responsables de leur surveillance réglementaire, en indiquant les faits et considérations essentiels qui serviraient de fondement à une décision de leur signifier une interdiction d'exploitation dans la Communauté ou de modifier les conditions d'une interdiction d'exploitation signifiée à un transporteur aérien qui figure sur la liste communautaire.

(5)

La Commission a donné aux transporteurs aériens concernés l'occasion de consulter les documents fournis par les États membres, de lui transmettre des commentaires par écrit et de faire dans les dix jours ouvrables un exposé oral à la Commission et au comité de la sécurité aérienne institué par le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile (4).

(6)

Les autorités chargées de la surveillance réglementaire des transporteurs aériens concernés ont été consultées par la Commission, ainsi que, dans certains cas particuliers, par certains États membres.

Pakistan International Airlines

(7)

Le 14 mai 2007, Pakistan International Airlines a soumis à la Commission un plan de mesures de rectification accompagné d'éléments confirmant la mise en œuvre d'une série de mesures correctives. La Commission prend note des progrès significatifs qui ont été accomplis par le transporteur à la suite de son inclusion dans la liste communautaire et observe que le transporteur, soutenu par ses autorités de surveillance, a confirmé avoir rectifié des insuffisances sur le plan de la sécurité de sa flotte. Les autorités compétentes du Pakistan ont approuvé ces mesures.

(8)

Pour ces motifs, sur la base des critères communs, il est estimé que Pakistan International Airlines doit être autorisé à desservir également la Communauté avec les onze appareils suivants: trois Boeing 747-300 immatriculés AP-BFU, AP-BGG et AP-BFX; deux Boeing 747-200 immatriculés AP-BAK et AP-BAT; six Airbus A-310 immatriculés AP-BEU, AP-BGP, AP-BGR, AP-BGN, AP-BEC et AP-BEG. Il y a lieu, par conséquent, de retirer les appareils visés ci-dessus de l'annexe B.

(9)

Les autorités compétentes de la République islamique du Pakistan ont accepté, avant la reprise des activités de chacun des appareils concernés, de fournir aux autorités de l'État membre de l'aéroport de destination, ainsi qu'à la Commission, un rapport d'inspection de sécurité de l'appareil réalisé avant la mise en service prévue de l'appareil. Après remise, du rapport, l'État membre concerné peut, le cas échéant, interdire l'appareil conformément à l'article 6 du règlement (CE) no 2111/2005. À l'arrivée, une inspection au sol complète de l'appareil doit être effectuée dans le cadre du programme SAFA, dont le rapport doit être soumis sans délai à la Commission qui le transmettra aux autres États membres. Les États membres entendent continuer à vérifier le respect effectif des normes de sécurité applicables par des inspections au sol systématiques de ce transporteur aérien.

(10)

Les autres appareils appartenant à la flotte de ce transporteur ne respectent pas encore entièrement les normes de sécurité applicables et doivent donc être maintenus dans l'annexe B en attendant qu'il soit remédié aux insuffisances non corrigées. Une visite de suivi sur place doit être organisée avant un nouveau réexamen des restrictions d'exploitation imposées à l'opérateur, afin de vérifier la mise en œuvre du plan de mesures de rectification dans tous ses éléments ainsi que son état d'avancement. Le transporteur et ses autorités compétentes ont confirmé l'acceptation de cette visite.

TAAG — Angola Airlines

(11)

Il existe des informations avérées prouvant de graves manquements en matière de sécurité de la part du transporteur TAAG Angola Airlines, certifié en Angola. Ces manquements ont été décelés par la France lors d’inspections au sol effectuées dans le cadre du programme SAFA. La récurrence de ces constats d’inspection révèle des insuffisances systémiques en matière de sécurité (5).

(12)

TAAG Angola Airlines a manifesté un manque de capacité de traiter les manquements en matière de sécurité en réponse aux demandes de la France, malgré les garanties données par le transporteur et ses autorités compétentes, comme en témoignent ses insuffisances persistantes en matière de sécurité. Les autorités compétentes de l'Angola ont également fait preuve d'une capacité insuffisante de faire respecter les normes de sécurité applicables, malgré les garanties données par lesdites autorités.

(13)

Les autorités compétentes de l'Angola ont démontré une capacité insuffisante de mettre en œuvre et de faire respecter les normes de sécurité applicables en réponse aux craintes émises quant à la sécurité d'exploitation de TAAG, opérateur certifié dans cet État.

(14)

Tout en reconnaissant les efforts accomplis par le transporteur pour définir les mesures à prendre pour redresser sa situation sur le plan de la sécurité, ainsi que la volonté de coopérer affichée par le transporteur et par les autorités compétentes de l'aviation civile de l'Angola, la Commission estime que la réalisation satisfaisante d'un plan de mesures correctives par le transporteur n'est pas assurée.

(15)

Pour ces motifs, sur la base des critères communs, il est estimé que TAAG Angola Airlines ne respecte pas les normes de sécurité applicables. Le transporteur aérien doit faire l’objet d’une interdiction d’exploitation généralisée et donc être inclus dans la liste de l’annexe A.

Volare Aviation

(16)

Les Pays-Bas ont soumis à la Commission une demande d'actualisation de la liste communautaire conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2111/2005 visant à imposer une interdiction d'exploitation à la totalité de la flotte de Volare Aviation.

(17)

Il existe des informations avérées prouvant de graves manquements en matière de sécurité de la part du transporteur Volare Aviation certifié en Ukraine. Ces manquements ont été constatés par les Pays-Bas lors d’inspections au sol effectuées dans le cadre du programme SAFA et ont été confirmés par des inspections au sol effectuées dans d'autres États membres. La récurrence de ces constats d’inspection révèle des insuffisances systémiques en matière de sécurité (6).

(18)

Volare Aviation a fait preuve d'une capacité insuffisante de remédier à des manquements de nature systémique en matière de sécurité en réponse aux demandes des Pays-Bas, comme en témoigne l'insuffisance du plan de mesures correctives présenté en réponse aux manquements constatés sur le plan de la sécurité.

(19)

Les autorités compétentes de l'Ukraine ont démontré une capacité insuffisante de mettre en œuvre et de faire respecter les normes de sécurité applicables en réponse aux craintes émises quant à la sécurité d'exploitation de Volare Aviation, opérateur certifié dans cet État.

(20)

Pour ces motifs, sur la base des critères communs, il est estimé que Volare Aviation ne respecte pas les normes de sécurité applicables. Par conséquent, le transporteur aérien doit faire l’objet d’une interdiction d’exploitation généralisée et donc être inclus dans la liste de l’annexe A.

Transporteurs aériens d'Indonésie

(21)

Il existe des informations avérées prouvant de graves manquements en matière de sécurité de la part de tous les transporteurs certifiés en Indonésie. Ces manquements ont été constatés dans le cadre d'un rapport d'inspection de sécurité réalisé par l'autorité de l'aviation civile de l'Indonésie à la suite d'une série d'accidents et dont il ressortait qu'aucun des transporteurs aériens du pays ne respectait les normes de sécurité applicables.

(22)

Dans son programme d'évaluation de la sécurité de l'aviation internationale (IASA), l'Administration fédérale de l'aviation (FAA) du ministère des Transports des États-Unis a revu à la baisse le classement de sécurité de l'Indonésie au motif qu'elle ne respecte pas les normes de sécurité internationales fixées par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI). Cette mesure équivaut, dans la pratique, à infliger une interdiction d'exploitation à tous les transporteurs certifiés en Indonésie. Il s'ensuit que les transporteurs indonésiens ne seront pas autorisés à commencer l'exploitation de services à destination des États-Unis.

(23)

Il ressort du dernier rapport du programme universel d’évaluation de la surveillance de la sécurité (USOAP) de l’OACI, ainsi que de son rapport de suivi, que la capacité des autorités de l'aviation civile de l'Indonésie d'exercer leurs compétences en matière de surveillance de la sécurité aérienne présente de graves insuffisances.

(24)

Les autorités compétentes de l'Indonésie ont démontré une capacité insuffisante de mettre en œuvre et de faire respecter les normes de sécurité applicables. De plus, ces autorités n'ont pas réagi d'une manière satisfaisante et en temps utile lorsque des craintes ont été émises par la Commission concernant la sécurité d'exploitation des transporteurs titulaires d'une licence en Indonésie.

(25)

Pour ces motifs, sur la base des critères communs, il est estimé que tous les transporteurs certifiés en Indonésie doivent être soumis à une interdiction d’exploitation et être inscrits dans l’annexe A.

Transporteurs aériens de la République kirghize

(26)

Les autorités de la République kirghize ont communiqué à la Commission des informations selon lesquelles elles ont accordé un certificat de transporteur aérien aux transporteurs aériens suivants: Eastok Avia, Kyrgyz Trans Avia et S Group Aviation. Étant donné que ces transporteurs aériens sont certifiés par les autorités de la République kirghize qui ont fait preuve d'une incapacité à assurer une surveillance suffisante de la sécurité, elles doivent figurer à l'annexe A.

(27)

Les autorités de la République kirghize ont communiqué à la Commission des preuves du retrait du certificat de transporteur aérien aux transporteurs aériens suivants: British Gulf International Airlines FEZ et Kyrgyz General Aviation. Étant donné que ces transporteurs aériens certifiés en République kirghize ont en conséquence cessé leurs activités, ils doivent être retirés de l'annexe A.

Transporteurs aériens de l'Albanie

(28)

Le dernier rapport du programme universel d’évaluation de la surveillance de la sécurité (USOAP) de l’OACI, les résultats de la récente mission d'évaluation effectuée en Albanie dans le cadre de l'Espace aérien européen commun (EAEC) et les informations communiquées par l'Italie font apparaître que la capacité des autorités de l'aviation civile de l'Albanie d'exercer leurs compétences en matière de surveillance de la sécurité aérienne présente de graves insuffisances.

(29)

Sur invitation de l’autorité de l’aviation civile albanaise, une équipe d’experts européens a effectué une mission d’enquête en Albanie du 4 au 8 juin 2007. Il ressort du rapport de mission que, malgré les nombreux efforts déployés, les autorités de l'aviation civile de l'Albanie ne disposent pas encore des ressources, du cadre juridique et de l'expertise nécessaires pour exercer d'une manière satisfaisante leurs compétences en matière de surveillance de la sécurité aérienne.

(30)

En ce qui concerne deux transporteurs certifiés en Albanie, à savoir Albanian Airlines et Belle Air, le rapport précité constate qu'ils exercent tous deux leurs activités en conformité avec les normes de sécurité applicables et prennent même des mesures supplémentaires pour assurer leur propre surveillance en matière de sécurité, compte tenu des carences des autorités nationales de l'aviation civile.

(31)

Aucun manquement grave en matière de sécurité n'a été observé à l'occasion de diverses inspections au sol effectuées dans le cadre du programme SAFA sur les appareils exploités par les deux transporteurs à destination d'aéroports européens.

(32)

Les autorités de l'aviation civile de l'Albanie ont accepté de soumettre un plan complet de mesures correctives visant à remédier à tous les manquements relevés en matière de surveillance de la sécurité dans les divers rapports précités, et notamment dans le rapport de la mission d'enquête effectuée en Albanie par une équipe d'experts européens du 4 au 8 juin 2007.

(33)

Le gouvernement albanais a réaffirmé sa ferme volonté politique de mettre en place un programme de restructuration de grande qualité pour son autorité de l'aviation civile et sa décision de ne pas délivrer de nouveaux certificats de transporteur aérien avant la mise en œuvre satisfaisante du programme en question.

(34)

Sur la base des critères communs, il est estimé que, dans la mesure où elles respectent les normes de sécurité applicables, Albanian Airlines et Belle Air ne doivent pas figurer dans la liste communautaire. Les autorités compétentes de l'Albanie doivent fournir à la Commission, dans un délai n'excédant pas trois mois, toutes les informations nécessaires concernant l'élaboration et l'état de mise en œuvre d'un plan de mesures correctives. Les États membres entendent en outre continuer à vérifier le respect effectif des normes de sécurité applicables par des inspections au sol systématiques de ces transporteurs aériens.

Transporteurs aériens de Bulgarie

(35)

Comme le prévoit le considérant 35 du règlement (CE) no 235/2007 de la Commission, la situation de cinq transporteurs bulgares, à savoir Air Sofia, Bright Aviation Services, Heli Air Services, Scorpion Air et Vega Airlines, doit faire l'objet d'une surveillance attentive. En conséquence, l'autorité de l'aviation civile de la Bulgarie, avec l'assistance d'experts de la Commission, de l'AESA et des États membres, a soumis ces transporteurs à des visites de vérification pour déterminer les mesures à prendre vis-à-vis des restrictions d'exploitation dont ils font l'objet depuis le 21 février 2007.

(36)

Compte tenu des résultats de la visite effectuée du 27 mai au 2 juin, on estime qu'il existe des informations avérées prouvant de graves manquements en matière de sécurité de la part d'Air Sofia, Bright Aviation Services, Scorpion Air et Vega Airlines La persistance de ces constats d’inspection révèle des manquements systémiques en matière de sécurité.

(37)

Sur le plan de la structure d'entreprise, la visite a également révélé que la gestion et le contrôle administratifs, financiers et techniques du transporteur Air Scorpio sont assurés par le transporteur Scorpion Air et que les appareils exploités par Air Scorpio dans le cadre de ses services commerciaux étaient exploités auparavant par Scorpion Air, qui en était propriétaire. Il existe des informations avérées prouvant de graves manquements en matière de sécurité de la part du transporteur Air Scorpio.

(38)

La Commission a pris note de la révocation du certificat de transporteur aérien de Vega Airlines, Bright Aviation, Scorpion Air et Air Sofia, ainsi que de la suspension du certificat de transporteur aérien d'Air Scorpio sur décision des autorités compétentes de la Bulgarie du 21 juin 2007. Par conséquent, ces transporteurs n'étant pas en mesure d'assurer des services aériens, la Commission n'a pas lieu de prendre d'autres mesures.

(39)

La Commission a également pris note de la décision des autorités compétentes de la Bulgarie du 21 juin 2007 de modifier le certificat de transporteur aérien de Heli Air Service en suspendant jusqu'à nouvel ordre l'exploitation, dans la Communauté européenne, en Suisse, en Norvège et en Islande, des appareils de type LET 410 immatriculés LZ-CCT, LZ-CCS, LZ-CCR, LZ-CCE, LZ-CCF et LZ-LSB. L'appareil de type LET 410 immatriculé LZ-CCP de ce transporteur est autorisé à assurer des services à l'intérieur de la Communauté, dans la mesure où il s'agit du seul appareil actuellement muni de l'équipement de sécurité obligatoire (EGPWS et TCAS) nécessaire pour garantir la sécurité d'exploitation au sein de la Communauté. La Commission doit surveiller attentivement la situation de ce transporteur et vérifier la mise en œuvre de son plan de mesures correctives avec l'assistance de l'AESA et des États membres.

(40)

En ce qui concerne l'exercice des compétences de surveillance, la Commission prend acte des progrès accomplis par les autorités compétentes bulgares et les encourage à poursuivre leurs efforts dans ce sens. Elle continuera de suivre le déroulement des opérations avec l'assistance de l'AESA et des États membres.

Transporteurs aériens de la Mauritanie

(41)

Comme le prévoit le considérant 36 du règlement (CE) no 910/2006 de la Commission du 20 juin 2006 (7), une équipe d'experts européens a effectué une mission de suivi en Mauritanie du 18 au 21 juin 2007 pour évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la nouvelle législation, des nouvelles exigences et des nouvelles procédures. Il ressort de son rapport que l'Agence nationale de l'aviation civile (ANAC) respecte ses obligations et a également poursuivi l'élaboration de la réglementation technique et des procédures de travail nécessaires aux fins de ses activités de surveillance du secteur de l'aviation civile.

(42)

De plus, la Mauritanie a pris les mesures nécessaires pour remédier aux manquements constatés lors des inspections au sol effectuées dans les aéroports communautaires et rectifier ses procédures.

(43)

Sur la base des critères communs, il est estimé que la Mauritanie a pris les mesures nécessaires pour atteindre un niveau de prestations acceptable dans l'exercice de ses obligations de surveillance afin que les transporteurs mauritaniens respectent les normes de sécurité internationales.

Transporteurs aériens de la République de Moldova

(44)

Il existe des informations avérées prouvant de graves manquements en matière de sécurité de la part des transporteurs Aeronordgroup, Aeroportul International Marculesti, Grixona, Jet Line International, Jetstream et Tiramavia, certifiés en République de Moldova. Ces manquements ont été décelés par la Belgique, la Croatie, la France, l'Allemagne, l'Italie, la Lituanie, Malte, les Pays-Bas, l’Espagne et la Turquie lors d’inspections au sol effectuées dans le cadre du programme SAFA. La récurrence de ces constats d’inspection révèle des insuffisances systémiques en matière de sécurité (8).

(45)

Sur invitation de l’autorité de l’aviation civile de la République de Moldova, une équipe d’experts européens a effectué une mission d’enquête en Moldova du 4 au 8 juin 2007. Le rapport de mission montre que l’autorité de l’aviation civile moldove n’a pas la capacité suffisante pour mettre en œuvre et faire respecter les normes de sécurité applicables, comme la convention de Chicago le lui impose, à l'égard des transporteurs suivants: Valan International Cargo Charter, Aeronord Group, Grixona, Jet Line International, Jet Stream, Pecotox Air, Aeroportul International Marculesti et Tiramavia.

(46)

En outre, les huit transporteurs précités, bien que détenteurs d’un certificat de transporteur aérien émis par la République de Moldova, n'ont pas leur établissement principal dans la République de Moldova, ce qui est contraire aux exigences de l’annexe 6 de la convention de Chicago.

(47)

La Commission a pris note du fait que les autorités de la République de Moldova ont retiré le certificat de transporteur aérien des transporteurs susmentionnés, qui ont dès lors cessé leurs activités.

(48)

La Commission prend également note du fait que l'autorité de la République de Moldova s'est engagée à ne pas délivrer de nouveaux certificats de transporteur aérien tant que le plan de mesures correctives n'aura pas été mis en œuvre d'une manière satisfaisante et à consulter le Commission à cet effet.

(49)

L'autorité de l'aviation civile de la République de Moldova a accepté de soumettre, au plus tard fin septembre 2007, un plan complet de mesures correctives, accompagné d'un échéancier, afin de remédier à tous les manquements en matière de surveillance de la sécurité constatés lors de la mission d'enquête menée en République de Moldova par une équipe d'experts européens du 4 au 8 juin 2007.

(50)

Compte tenu des diverses mesures prises par l'autorité compétente de la République de Moldova, et en attendant la remise d'un plan de mesures correctives, la Commission considère qu'il n'y a pas lieu d'inscrire dans la liste communautaire les autres transporteurs titulaires d'un certificat de transporteur aérien délivré par la République de Moldova (Air Moldova, Moldavian Airlines, Tandem Aero et Nobil Air). La Commission doit suivre la situation de ces transporteurs en matière de sécurité. À cet effet, les États membres entendent continuer de vérifier le respect effectif des normes de sécurité applicables en procédant à des inspections au sol systématiques des appareils exploités par ces transporteurs.

Transporteurs aériens de la Fédération de Russie

(51)

Comme le prévoient les considérants 36 et 39 du règlement no 235/2007 de la Commission, cette dernière, assistée par des experts des États membres, a effectué une visite dans la Fédération de Russie du 15 au 21 avril 2007 afin de constater l'état d'avancement de la mise en œuvre des mesures correctives du transporteur Rossyia (anciennement Pulkovo) et de vérifier la situation, du point de vue de la sécurité, de certains autres transporteurs aériens russes soumis à des restrictions d'exploitation par décision des autorités compétentes de la Fédération de Russie depuis le 12 février 2007, ainsi que l'exercice des obligations de surveillance incombant à ces autorités.

(52)

En ce qui concerne le transporteur Rossyia, la visite a permis de constater que la compagnie fait des progrès en ce qui concerne les procédures internes de surveillance en matière de sécurité et la mise en œuvre des normes de sécurité de l'OACI. Sa gestion de la qualité se développe. Le 26 juin 2007, les autorités compétentes de la Fédération de Russie ont présenté des informations supplémentaires. Dès lors que toutes les mesures correctives n'ont pas encore été mises en œuvre, les autorités compétentes de la Russie doivent continuer de surveiller étroitement le transporteur pour suivre l'évolution de la mise en œuvre du plan de mesures correctives.

(53)

En ce qui concerne les neuf transporteurs soumis à des restrictions d'exploitation par décision des autorités compétentes de la Fédération de Russie depuis le 12 février 2007, la visite a permis de constater que, globalement, toutes les compagnies confirment faire l'objet d'une surveillance étroite depuis la mise en place des restrictions d'exploitation et des autorisations de vol préalables par les autorités compétentes. Ces mesures ont suscité dans tous les cas des réactions positives immédiates. Il ressort également de la visite que les développements positifs doivent encore se transformer en solutions durables et conduire à la mise en place de véritables systèmes de sécurité internes. Les autorités compétentes de la Fédération de Russie ont décidé, le 27 avril 2007, de lever les restrictions imposées aux six transporteurs aériens suivants: Aero Rent, Gazpromavia, Lukoil, Tatarstan, Atlant Soyuz et Aviacon Zitotrans. Elles ont informé la Commission de leur décision le 2 mai 2007. Les transporteurs Centre Avia et Russian Sky (Russkoe Nebo) restent soumis, en vertu de la même décision, aux restrictions d'exploitation; de plus, le régime des autorisations de vol préalables a été étendu aux vols réguliers assurés par UTAir.

(54)

La visite a également permis d'examiner le cas de certains autres transporteurs russes, Krasnoyarsky Airlines (9) et Kuban Airlines (10), pour lesquels la Commission disposait d'informations laissant supposer des manquements systémiques sur le plan de la sécurité et dont la situation en matière de sécurité avait également attiré l'attention des autorités compétentes de la Russie. Les mesures arrêtées le 27 avril 2007 par lesdites autorités prévoient une intensification des visites pré-vol pour ces transporteurs.

(55)

En ce qui concerne l'exercice des obligations de surveillance par les autorités compétentes de la Fédération de Russie, il ressort de la visite qu'elles doivent encore accélérer leurs travaux pour mettre les règles russes en matière de sécurité en conformité avec les normes de l'OACI et qu'elles doivent se concentrer sur la mise en œuvre de ces normes et des recommandations du dernier audit de sécurité de l'OACI. Elles doivent également intensifier leur coopération avec les constructeurs russes pour assurer la conformité des appareils de conception russe avec les normes de l'OACI. Cette mesure s'avère également nécessaire pour éviter la cohabitation de deux régimes de normes de navigabilité dans la Fédération de Russie, l'un pour les transporteurs et les appareils desservant la Communauté, l'autre (moins strict) pour les transporteurs et les appareils desservant uniquement la Fédération de Russie ou la CEI. Par ailleurs, les autorités compétentes doivent redoubler d'effort pour assurer le maintien de la navigabilité et garantir un entretien adéquat des appareils de fabrication occidentale par les compagnies aériennes russes de plus en plus nombreuses qui les acquièrent et les exploitent.

(56)

Depuis la visite effectuée dans la Fédération de Russie, les résultats des inspections au sol de tous les transporteurs précités font apparaître que certains de ceux qui faisaient l'objet de restrictions d'exploitation n'ont plus assuré aucun service à destination de la Communauté.

(57)

Les transporteurs Gazpromavia et Atlant Soyuz, qui ont fait l'objet par le passé de restrictions d'exploitation, ont assuré des services dans la Communauté et ont été soumis à des inspections au sol (11). Ces inspections ont permis d'observer une récurrence des constats graves effectués sur les mêmes points qu'avant l'instauration des restrictions d'exploitation, révélant des insuffisances systémiques en matière de sécurité susceptibles d'avoir une incidence significative sur la sécurité des activités.

(58)

Le transporteur UTAir a également été inspecté (12). Cette inspection a permis d'observer une récurrence des constats d'inspection sur les mêmes points qu'avant l'instauration des restrictions d'exploitation, laissant supposer que le transporteur n'a toujours pas entièrement mis en œuvre les mesures correctives proposées en février 2007. Ces résultats, auxquels s'ajoutent des informations avérées prouvant de graves manquements en matière de sécurité de la part des transporteurs Airlines 400 (13), Kavminvodyavia (14), Ural Airlines (15) et Yakutia Airlines (16), ont été transmises aux autorités compétentes les 29 May et 5 juin 2007.

(59)

Compte tenu de tous ces éléments, et sur la base des critères communs, la Commission a invité les transporteurs aériens Atlant Soyuz, Gazpromavia, UTAir, Krasnoyarsky Airlines, Kuban Airlines, Airlines 400, Kavminvodyavia, Ural Airlines et Yakutia Airlines à présenter leurs observations conformément à l'article 7 du règlement no 2111/2005 et a entamé des consultations avec les autorités compétentes de la Fédération de Russie. Sur la base des observations soumises par les transporteurs aériens, ainsi que des observations formulées par la Commission et par les autorités compétentes de la Fédération de Russie, celle-ci a décidé le 23 juin 2007, avec effet au 25 juin, d'imposer des restrictions d'exploitation à dix transporteurs tant que leurs manquements en matière de sécurité n'auront pas trouvé de solution satisfaisante pour les deux parties, c'est-à-dire les autorités compétentes de la Fédération de Russie et la Commission.

(60)

De même, les autorités compétentes de la Fédération de Russie ont décidé d'interdire toute activité à destination de la Communauté à quatre des transporteurs en question: Kavminvodyavia, Kuban Airlines, Yakutia Airlines, Airlines 400. Par ailleurs, le certificat de transporteur aérien d'Airlines 400 a été suspendu.

(61)

Les autorités compétentes de la Fédération de Russie ont également décidé d'imposer des restrictions d'exploitation à plusieurs transporteurs en les autorisant à employer uniquement certains appareils pour leurs activités dans la Communauté: Krasnoyarsky Airlines n'est autorisé à employer que les appareils Boeing 737 EI-DNH, EI-DNS, EI-DNT, EI-CBQ, EI-CLZ, EI-CLW, Boeing-757 EI-DUC, EI-DUE et Boeing-767 EI-DMH, EI-DMP; Ural Airlines n'est autorisé à employer que les appareils Airbus A-320 VP-BQY, VP-BQZ; Gazpromavia n'est autorisé qu'à employer que les appareils Falcon Mystère 900 RA-09000, RA-09001, RA-09006, RA-09008; Atlant-Soyuz n'est autorisé à employer que les appareils Boeing 737 VP-BBL, VP-BBM; UTAir n'est autorisé à employer que les appareils ATR 42 VP-BCB, VP-BCF, VP-BPJ, VP-BPK, Gulfstream IV RA-10201, RA-10202 et Tu-154M RA-85805, RA-85808. Rossyia (anciennement Pulkovo) n'est pas autorisé à employer dans la Communauté l'appareil IL-62M (RA-86467).

(62)

La Commission prend acte de la décision des autorités compétentes de la Fédération de Russie, et notamment du fait qu'elles ne peuvent apporter de modifications à ces restrictions qu'en coordination avec la Commission. Elle prend note également du fait que tous les transporteurs aériens russes qui exploitent des services internationaux, notamment dans la Communauté, sont informés qu'en cas d'inspection au sol donnant lieu à des constats d'irrégularité de catégorie 2 («significant») et de catégorie 3 («major»), les autorités russes imposeront des restrictions d'exploitation si les manquements ne sont pas dûment corrigés.

(63)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime que les mesures prises par les autorités compétentes de la Fédération de Russie sont suffisantes pour remédier à court terme aux manquements graves en matière de sécurité constatés chez certains transporteurs. Afin de garantir la mise en place de mesures correctives adéquates apportant une solution systémique durable à ces manquements, elle a l'intention de vérifier la situation en matière de sécurité des transporteurs susmentionnés avant toute modification des restrictions prévues par la décision des autorités compétentes de la Fédération de Russie du 23 juin 2007. À cette fin, la Commission a l'intention d'effectuer une visite avec l'assistance des États membres, avant la prochaine mise à jour du présent règlement. Les États membres doivent assurer la vérification du respect effectif des normes de sécurité applicables par des inspections au sol systématiques de toutes les activités de ces transporteurs aériens.

Considérations générales concernant les transporteurs qui ont cessé leurs activités

(64)

Étant donné que les transporteurs retirés de la liste après avoir déclaré la cessation de leurs activités peuvent réapparaître sous une autre identité ou nationalité, il convient que la Commission continue activement à surveiller les éventuels transferts et mouvements associés à ces entités.

Considérations générales concernant les autres transporteurs figurant dans la liste

(65)

Aucune preuve de la mise en œuvre intégrale de mesures correctives appropriées par les autres transporteurs figurant dans la liste communautaire actualisée le 5 mars 2007 et par les autorités chargées de la supervision réglementaire de ces transporteurs aériens n'a été transmise à la Commission à ce jour malgré les demandes spécifiques faites par cette dernière. C'est pourquoi, sur la base des critères communs, il est estimé que l'interdiction d'exploitation doit être maintenue pour ces transporteurs aériens.

(66)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la sécurité aérienne,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 474/2006 est modifié comme suit:

1)

L'annexe A est remplacée par l'annexe A du présent règlement.

2)

L'annexe B est remplacée par l'annexe B du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 juillet 2007.

Par la Commission

Jacques BARROT

Vice-président


(1)   JO L 344 du 27.12.2005, p. 15.

(2)   JO L 84 du 23.3.2006, p. 14. Règlement modifié par le règlement (CE) no 235/2007 (JO L 66 du 6.3.2007, p. 3).

(3)   JO L 84 du 23.3.2005, p. 8.

(4)   JO L 373 du 31.12.1991, p. 4.

(5)  DGAC/F-2003-419, DGAC/F-2003-1026, DGAC/F-2005-394, DGAC/F-2005-1185, DGAC/F-2006-27, DGAC/F-2006-566, DGAC/F-2006-1598, DGAC/F-2006-1966, DGAC/F-2006-2087, DGAC/F-2006-2069, DGAC/F-2007-418, DGAC/F-2007-838, DGAC/F-2007-841, DGAC/F-2007-1113, DGAC/F-2007-1141.

(6)  BCAA-2004-58, CAA-N-2006-228, CAA-N-2007-56, CAA-N-2007-73, CAA-NL-2005-37, CAA-NL-2006-243, CAA-NL-2007-1, CAA-NL-2007-2, CAA-NL-2007-3, CAA-NL-2007-23, CAA-NL-2007-24, CAA-NL-2007-44, CAA-NL-2007-45, CAA-NL-2007-46, CAA-NL-2007-47, CAA-NL-2007-48, CAA-UK-2007-31, CAAFIN-2004-14, CAAFIN-2004-27, DGAC-E-2006-1131, DGAC-E-2006-1386, DGAC-E-2007-376, DGAC/F-2006-138, DGAC/F-2006-830, DGAC/F-2006-1041, DGAC/F-2006-1928, DGAC/F-2007-446, DGAC/F-2007-738, DGAC/F-2007-739, ENAC-IT-2004-477, ENAC-IT-2005-118, ENAC-IT-2006-299, ENAC-IT-2006-445, LBA/D-2004-425, LBA/D-2006-697, MOTLUX-2005-7.

(7)  Règlement (CE) no 910/2006 de la Commission du 20 juin 2006 modifiant le règlement (CE) no 474/2006 établissant la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté, visée au chapitre II du règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil, JO L 168 du 21.6.2006, p. 16.

(8)  BCAA-2006-64, BCAA-2007-9, CAA-NL-2005-227, CAA-NL-2006-262, CAA-NL-2007-4, CAACRO-2005-3, CAAMA-2005-12, CAIEY-2006-7, DGAC-E-2007-153, DGAC-E-2007-274, DGAC/F-2005-4, DGAC/F-2005-56, DGAC/F-2005-401, DGAC/F-2005-626, DGAC/F-2005-810, DGAC/F-2005-1204, DGAC/F-2005-1221, DGAC/F-2005-1266, DGAC/F-2005-1292, DGAC/F-2005-1465, DGAC/F-2006-34, DGAC/F-2006-41, DGAC/F-2006-249, DGAC/F-2006-333, DGAC/F-2006-465, DGAC/F-2006-819, DGAC/F-2006-1879, DGAC/F-2007-207, DGAC/F-2007-335, DGAC/F-2007-487, DGAC/F-2007-649, DGAC/F-2007-748, DGCATR-2006-29, DGCATR-2007-120, ENAC-IT-2005-74, ENAC-IT-2005-148, ENAC-IT-2005-455, ENAC-IT-2005-751, ENAC-IT-2006-74, ENAC-IT-2006-576, LBA/D-2005-672, LBA/D-2006-14, LBA/D-2006-100.

(9)  ACG-2007-1, ACG-2007-7, CAACRO-2004-35, CAACRO-2004-37, CAACRO-2004-38, CAACRO-2004-48, CAACRO-2004-50, CAO-2004-101, DGAC/F-2005-15, DGAC/F-2006-2105, DGAC/F-2007-477, DGAC/F-2007-481, DGCATR-2006-102, DGCATR-2007-112, ENAC-IT-2004-73, ENAC-IT-2004-110, ENAC-IT-2004-225, ENAC-IT-2004-237, ENAC-IT-2004-296, ENAC-IT-2004-366, ENAC-IT-2004-480, ENAC-IT-2004-487, ENAC-IT-2004-548, ENAC-IT-2005-24, ENAC-IT-2005-187, ENAC-IT-2005-188, ENAC-IT-2005-205, ENAC-IT-2005-454, ENAC-IT-2005-492, ENAC-IT-2005-694, ENAC-IT-2006-34, ENAC-IT-2006-117, ENAC-IT-2006-175, ENAC-IT-2006-180, ENAC-IT-2006-326, ENAC-IT-2006-403, ENAC-IT-2006-508, ENAC-IT-2006-674, ENAC-IT-2007-9, ENAC-IT-2007-24, ENAC-IT-2007-53, ENAC-IT-2007-66, ENAC-IT-2007-140, HCAAGR-2006-35, HCAAGR-2007-66, LBA/D-2006-66, LBA/D-2006-308, LBA/D-2006-354, OK-2004-4, OK-2004-8.

(10)  BCAA-2007-27, DGAC/F-2007-474, DGAC/F-2006-246, DGAC/F-2006-400, DGAC/F-2007-539, DGCATR-2006-79, ENAC-IT-2004-44, ENAC-IT-2004-494, ENAC-IT-2005-72, ENAC-IT-2005-114, FOCA-2004-225, LBA/D-2005-261, LBA/D-2006-4, LBA/D-2006-429, LBA/D-2007-125, LBA/D-2007-134.

(11)  Gazpromavia: CAA-NL-2007-43 le 11.5.2007; Atlant Soyuz: CAA-N-2007-86 le 31.5.2007 et INAC/P-2007-12 le 1.6.2007.

(12)  Utair: SDAT-2007-12 le 24.5.2007, LBA/D 2007-308 le 19.6.2007.

(13)  CAACRO-2004-44, DGAC-E-2006-853, DGAC-E-2006-1004, DGAC/F-2004-1011, DGAC/F-2005-19, DGAC/F-2005-883, DGAC/F-2005-1128, DGAC/F-2006-2008, DGAC/F-2007-24, ENAC-IT-2004-76, ENAC-IT-2004-86, ENAC-IT-2004-216, ENAC-IT-2004-259, ENAC-IT-2004-277, ENAC-IT-2004-297, ENAC-IT-2004-298, ENAC-IT-2006-195, ENAC-IT-2006-793, LBA/D-2005-185, RCAARO-2006-39.

(14)  BCAA-2007-25, BCAA-2007-29, CAACRO-2004-36, CAACRO-2004-46, CAACRO-2006-37, CAIEY-2005-6, CAIEY-2005-8, DGAC-E-2006-877, DGAC-E-2006-878, DGAC-E-2006-948, DGAC-E-2006-949, DGAC-E-2006-1122, DGAC-E-2006-1501, DGAC/F-2006-2102, ENAC-IT-2004-516, ENAC-IT-2004-573, ENAC-IT-2005-313, ENAC-IT-2005-446, ENAC-IT-2005-453, ENAC-IT-2006-184, ENAC-IT-2006-545, ENAC-IT-2006-570, ENAC-IT-2006-664, ENAC-IT-2007-107, EST-2006-2, FOCA-2007-25, LBA/D-2004-431, LBA/D-2007-238.

(15)  ACG-2007-6, CAACRO-2006-27, DGAC-E-2006-873, DGAC/F-2006-238, DGAC/F-2006-1709, ENAC-IT-2004-318, ENAC-IT-2006-392, ENAC-IT-2007-12, EST-2006-22, EST-2006-23, HCAAGR-2006-27, OK-2005-14, OK-2005-38, OK-2006-9, OK-2007-3.

(16)  BCAA-2006-54, DGAC/F-2007-135, ENAC-IT-2004-75, ENAC-IT-2006-604, ENAC-IT-2006-864, ENAC-IT-2006-867, ENAC-IT-2007-15.


ANNEXE A

LISTE DES TRANSPORTEURS AÉRIENS FAISANT L’OBJET D’UNE INTERDICTION D’EXPLOITATION GÉNÉRALE DANS LA COMMUNAUTÉ (1)

Nom de personne morale du transport aérien figurant sur son certificat de transporteur aérien (et sa raison sociale, si elle diffère)

Numéro du certificat de transporteur aérien ou numéro de la licence d'exploitation

Code OACI de la compagnie aérienne

État du transporteur aérien

AIR KORYO

inconnu

KOR

République populaire démocratique de Corée

AIR WEST CO. LTD

004/A

AWZ

Soudan

ARIANA AFGHAN AIRLINES

009

AFG

Afghanistan

BLUE WING AIRLINES

SRSH-01/2002

BWI

Suriname

SILVERBACK CARGO FREIGHTERS

inconnu

VRB

Rwanda

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

Angola

VOLARE AVIATION ENTREPRISE

143

VRE

Ukraine

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de la République démocratique du Congo (RDC) chargées de la surveillance réglementaire, à l’exception de Hewa Bora Airways (2), à savoir:

 

République démocratique du Congo (RDC)

AFRICA ONE

409/CAB/MIN/TC/0114/2006

CFR

République démocratique du Congo (RDC)

AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER SPRL

409/CAB/MIN/TC/0005/2007

inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

AIGLE AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0042/2006

inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

AIR BENI

409/CAB/MIN/TC/0019/2005

inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

AIR BOYOMA

409/CAB/MIN/TC/0049/2006

inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

AIR INFINI

409/CAB/MIN/TC/006/2006

inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TC/0118/2006

inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

AIR NAVETTE

409/CAB/MIN/TC/015/2005

inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

AIR TROPIQUES S.P.R.L.

409/CAB/MIN/TC/0107/2006

inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

BEL GLOB AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0073/2006

inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

BLUE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0109/2006

BUL

République démocratique du Congo (RDC)

BRAVO AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0090/2006

inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

BUSINESS AVIATION S.P.R.L.

409/CAB/MIN/TC/0117/2006

inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

BUTEMBO AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0056/2006

inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

CARGO BULL AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0106/2006

inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

CETRACA AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TC/037/2005

CER

République démocratique du Congo (RDC)

CHC STELLAVIA

409/CAB/MIN/TC/0050/2006

inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

COMAIR

409/CAB/MIN/TC/0057/2006

inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TC/0111/2006

inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

DOREN AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0054/2006

inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

EL SAM AIRLIFT

409/CAB/MIN/TC/0002/2007

inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

ESPACE AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TC/0003/2007

inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

FILAIR

409/CAB/MIN/TC/0008/2007

inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

FREE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0047/2006

inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

GALAXY INCORPORATION

409/CAB/MIN/TC/0078/2006

inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

GOMA EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0051/2006

inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

GOMAIR

409/CAB/MIN/TC/0023/2005

inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

GREAT LAKE BUSINESS COMPANY

409/CAB/MIN/TC/0048/2006

inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

I.T.A.B. — INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS

409/CAB/MIN/TC/0022/2005

inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

KATANGA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0088/2006

inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

KIVU AIR

409/CAB/MIN/TC/0044/2006

inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES

Signature ministérielle (ordonnance 78/205)

LCG

République démocratique du Congo (RDC)

MALU AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0113/2006

inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

MALILA AIRLIFT

409/CAB/MIN/TC/0112/2006

MLC

République démocratique du Congo (RDC)

MANGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0007/2007

inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

PIVA AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0001/2007

inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

RWAKABIKA BUSHI EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0052/2006

inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

SAFARI LOGISTICS SPRL

409/CAB/MIN/TC/0076/2006

inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

SAFE AIR COMPANY

409/CAB/MIN/TC/0004/2007

inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

SERVICES AIR

409/CAB/MIN/TC/0115/2006

inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

SUN AIR SERVICES

409/CAB/MIN/TC/0077/2006

inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

TEMBO AIR SERVICES

409/CAB/MIN/TC/0089/2006

inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

THOM'S AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0009/2007

inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

TMK AIR COMMUTER

409/CAB/MIN/TC/020/2005

inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

TRACEP CONGO

409/CAB/MIN/TC/0055/2006

inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

TRANS AIR CARGO SERVICE

409/CAB/MIN/TC/0110/2006

inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

TRANSPORTS AERIENS CONGOLAIS (TRACO)

409/CAB/MIN/TC/0105/2006

inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

VIRUNGA AIR CHARTER

409/CAB/MIN/TC/018/2005

inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

WIMBI DIRA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0116/2006

WDA

République démocratique du Congo (RDC)

ZAABU INTERNATIONAL

409/CAB/MIN/TC/0046/2006

inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de la Guinée équatoriale chargées de la surveillance réglementaire, à savoir:

 

 

Guinée équatoriale

EUROGUINEANA DE AVIACION Y TRANSPORTES

2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS

EUG

Guinée équatoriale

GENERAL WORK AVIACION

002/ANAC

non disponible

Guinée équatoriale

GETRA — GUINEA ECUATORIAL DE TRANSPORTES AEREOS

739

GET

Guinée équatoriale

GUINEA AIRWAYS

738

non disponible

Guinée équatoriale

UTAGE — UNION DE TRANSPORT AEREO DE GUINEA ECUATORIAL

737

UTG

Guinée équatoriale

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de l'Indonésie chargées de la surveillance réglementaire, à savoir:

 

 

Indonésie

ADAMSKY CONNECTION AIRLINES

inconnu

DHI

Indonésie

AIR TRANSPORT SERVICES

inconnu

inconnu

Indonésie

BALAI KALIBRASI PENERBANGAN

inconnu

inconnu

Indonésie

EKSPRES TRANSPORTASI ANTARBENUA

inconnu

inconnu

Indonésie

GARUDA

inconnu

GIA

Indonésie

INDONESIA AIRASIA

inconnu

AWQ

Indonésie

KARTIKA AIRLINES

inconnu

KAE

Indonésie

LION MENTARI ARILINES

inconnu

LNI

Indonésie

MANDALA AIRLINES

inconnu

MDL

Indonésie

MANUNGGAL AIR SERVICE

inconnu

inconnu

Indonésie

MEGANTARA

inconnu

inconnu

Indonésie

MERPATI NUSANTARA AIRLINES

inconnu

MNA

Indonésie

METRO BATAVIA

inconnu

BTV

Indonésie

PELITA AIR SERVICE

inconnu

PAS

Indonésie

PT. AIR PACIFIC UTAMA

inconnu

inconnu

Indonésie

PT. AIRFAST INDONESIA

inconnu

AFE

Indonésie

PT. ASCO NUSA AIR

inconnu

inconnu

Indonésie

PT. ASI PUDJIASTUTI

inconnu

inconnu

Indonésie

PT. AVIASTAR MANDIRI

inconnu

inconnu

Indonésie

PT. ATLAS DELTASATYA

inconnu

inconnu

Indonésie

PT. DABI AIR NUSANTARA

inconnu

inconnu

Indonésie

PT. DERAYA AIR TAXI

inconnu

DRY

Indonésie

PT. DERAZONA AIR SERVICE

inconnu

inconnu

Indonésie

PT. DIRGANTARA AIR SERVICE

inconnu

DIR

Indonésie

PT. EASTINDO

inconnu

inconnu

Indonésie

PT. EKSPRES TRANSPORTASI ANTARBENUA

inconnu

inconnu

Indonésie

PT. GATARI AIR SERVICE

inconnu

GHS

Indonésie

PT. GERMANIA TRISILA AIR

inconnu

inconnu

Indonésie

PT. HELIZONA

inconnu

inconnu

Indonésie

PT. KURA-KURA AVIATION

inconnu

inconnu

Indonésie

PT. INDONESIA AIR TRANSPORT

inconnu

IDA

Indonésie

PT. INTAN ANGKASA AIR SERVICE

inconnu

inconnu

Indonésie

PT. NATIONAL UTILITY HELICOPTER

inconnu

inconnu

Indonésie

PT. PELITA AIR SERVICE

inconnu

inconnu

Indonésie

PT. PENERBENGAN ANGKASA SEMESTA

inconnu

inconnu

Indonésie

PT. PURA WISATA BARUNA

inconnu

inconnu

Indonésie

PT. SAMPOERNA AIR NUSANTARA

inconnu

inconnu

Indonésie

PT. SAYAP GARUDA INDAH

inconnu

inconnu

Indonésie

PT. SMAC

inconnu

SMC

Indonésie

PT. TRANSWISATA PRIMA AVIATION

inconnu

inconnu

Indonésie

PT. TRAVIRA UTAMA

inconnu

inconnu

Indonésie

PT. TRIGANA AIR SERVICE

inconnu

inconnu

Indonésie

REPUBLIC EXPRESS AIRLINES

inconnu

RPH

Indonésie

RIAU AIRLINES

inconnu

RIU

Indonésie

SRIWIJAYA AIR

inconnu

SJY

Indonésie

SURVEI UDARA PENAS

inconnu

PNS

Indonésie

TRANS WISATA PRIMA AVIATION

inconnu

inconnu

Indonésie

TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE

inconnu

XAR

Indonésie

TRI MG INTRA ASIA AIRLINES

inconnu

TMG

Indonésie

TRIGANA AIR SERVICE

inconnu

TGN

Indonésie

WING ABADI AIRLINES

inconnu

WON

Indonésie

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de la République kirghize chargées de la surveillance réglementaire, à savoir:

 

République kirghize

AIR CENTRAL ASIA

34

AAT

République kirghize

AIR MANAS

17

MBB

République kirghize

ASIA ALPHA AIRWAYS

32

SAL

République kirghize

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

République kirghize

BISTAIR-FEZ BISHKEK

08

BSC

République kirghize

BOTIR AVIA

10

BTR

République kirghize

CLICK AIRWAYS

11

CGK

République kirghize

DAMES

20

DAM

République kirghize

EASTOK AVIA

15

inconnu

République kirghize

ESEN AIR

2

ESD

République kirghize

GALAXY AIR

12

GAL

République kirghize

GOLDEN RULE AIRLINES

22

GRS

République kirghize

INTAL AVIA

27

INL

République kirghize

ITEK AIR

04

IKA

République kirghize

KYRGYZ TRANS AVIA

31

KTC

République kirghize

KYRGYZSTAN

03

LYN

République kirghize

KYRGYZSTAN AIRLINES

01

KGA

République kirghize

MAX AVIA

33

MAI

République kirghize

OHS AVIA

09

OSH

République kirghize

S GROUP AVIATION

6

inconnu

République kirghize

SKY GATE INTERNATIONAL AVIATION

14

SGD

République kirghize

SKY WAY AIR

21

SAB

République kirghize

TENIR AIRLINES

26

TEB

République kirghize

TRAST AERO

05

TSJ

République kirghize

WORLD WING AVIATION

35

WWM

République kirghize

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités du Liberia chargées de la surveillance réglementaire

 

Liberia

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de la Sierra Leone chargées de la surveillance réglementaire, à savoir:

Sierra Leone

AIR RUM, LTD

inconnu

RUM

Sierra Leone

BELLVIEW AIRLINES (S/L) LTD

inconnu

BVU

Sierra Leone

DESTINY AIR SERVICES, LTD

inconnu

DTY

Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO

inconnu

inconnu

Sierra Leone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

inconnu

ORJ

Sierra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

inconnu

PRR

Sierra Leone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

inconnu

SVT

Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS

inconnu

inconnu

Sierra Leone

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités du Swaziland chargées de la surveillance réglementaire, à savoir:

Swaziland

AERO AFRICA (PTY) LTD

inconnu

RFC

Swaziland

JET AFRICA SWAZILAND

inconnu

OSW

Swaziland

ROYAL SWAZI NATIONAL AIRWAYS CORPORATION

inconnu

RSN

Swaziland

SCAN AIR CHARTER, LTD

inconnu

inconnu

Swaziland

SWAZI EXPRESS AIRWAYS

inconnu

SWX

Swaziland

SWAZILAND AIRLINK

inconnu

SZL

Swaziland


(1)  Les transporteurs aériens énumérés dans l’annexe A peuvent être autorisés à exercer des droits de trafic en affrétant un aéronef avec équipage appartenant à un transporteur aérien qui ne fait pas l’objet d’une interdiction d’exploitation, pour autant que les normes de sécurité applicables soient respectées.

(2)  Hewa Bora Airways est autorisé à utiliser les aéronefs spécifiques mentionnés à l’annexe B pour ses activités actuelles dans la Communauté européenne.


ANNEXE B

LISTE DES TRANSPORTEURS AÉRIENS FAISANT L’OBJET DE RESTRICTIONS D’EXPLOITATION DANS LA COMMUNAUTÉ (1)

Nom de personne morale du transport aérien figurant sur son certificat de transporteur aérien (et sa raison sociale, si elle diffère)

Numéro du certificat de transporteur aérien

Code OACI de la compagnie aérienne

État du transporteur aérien

Type d’aéronef

Numéros d’immatriculation et, si possible, numéros de série

État d’immatriculation

AIR BANGLADESH

17

BGD

Bangladesh

B747-269B

S2-ADT

Bangladesh

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Comores

Toute la flotte sauf:

LET 410 UVP

Toute la flotte sauf:

D6-CAM (851336)

Comores

HEWA BORA AIRWAYS (HBA) (2)

409/CAB/MIN/TC/0108/2006

ALX

République démocratique du Congo (RDC)

Toute la flotte sauf:

B767-266 ER

Toute la flotte sauf:

9Q-CJD (cons. No 23 178)

République démocratique du Congo (RDC)

PAKISTAN INTERNATIONAL AIRLINES

003/96 AL

PIA

République islamique du Pakistan

Toute la flotte sauf:

tous les B-777; 3 B-747-300; 2 B-747-200. 6 A-310

Toute la flotte sauf:

AP-BHV, AP-BHW, AP-BGJ, AP-BGK, AP-BGL, AP-BGY, AP-BGZ; AP-BFU, AP-BGG, AP-BFX, AP-BAK, AP-BAT, AP-BEU, AP-BGP, AP-BGR, AP-BGN, AP-BEC, AP-BEG

République islamique du Pakistan


(1)  Les transporteurs aériens figurant à l’annexe B peuvent être autorisés à exercer des droits de trafic en affrétant des aéronefs avec équipage appartenant à un transporteur aérien qui ne fait pas l’objet d’une interdiction d’exploitation, à condition que les normes de sécurité applicables soient respectées.

(2)  Hewa Bora Airways est seulement autorisé à utiliser les aéronefs spécifiques mentionnés pour ses activités actuelles dans la Communauté européenne.