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6.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 178/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 752/2007 DU CONSEIL
du 30 mai 2007
relatif à l’administration de certaines restrictions à l’importation de certains produits sidérurgiques en provenance d’Ukraine
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L’accord de partenariat et de coopération instituant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l'Ukraine, d’autre part (1), ci-après dénommé «APC», est entré en vigueur le 1er mars 1998. |
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(2) |
L’article 22, paragraphe 1, de cet accord dispose que les échanges de certains produits sidérurgiques sont régis par le titre III de l’accord, à l’exception de son article 14, et par les dispositions d’un accord portant sur des arrangements quantitatifs. |
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(3) |
Le 18 juin 2007, la Communauté européenne et le gouvernement de l’Ukraine ont conclu un accord de ce type, relatif au commerce de certains produits sidérurgiques (2), ci-après dénommé «accord». |
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(4) |
Il importe de mettre en place les moyens de gérer les termes de cet accord dans la Communauté, en tenant compte de l’expérience acquise dans le cadre d’accords antérieurs concernant un régime similaire. |
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(5) |
Il convient de classer les produits en cause sur la base de la nomenclature combinée (NC) établie par le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (3). |
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(6) |
Il est nécessaire de veiller au contrôle de l’origine des produits en cause et d’établir à cet effet des méthodes de coopération administrative appropriées. |
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(7) |
L’application effective de l’accord nécessite l’imposition, par la Communauté, d’une autorisation d’importation obligatoire pour la mise en libre pratique, dans la Communauté, des produits en cause, ainsi que d’un système de gestion de l’octroi de ces autorisations. |
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(8) |
Les produits placés en zone franche ou importés sous les régimes des entrepôts douaniers, de l’admission temporaire ou du perfectionnement actif (système de la suspension) ne doivent pas être soumis aux limites fixées pour les produits en question. |
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(9) |
Pour éviter le dépassement des limites quantitatives, il convient d’établir une procédure de gestion prévoyant que les autorités compétentes des États membres ne délivreront pas d’autorisations d’importation avant d’avoir obtenu de la Commission la confirmation préalable que des quantités appropriées sont toujours disponibles dans la limite quantitative en question. |
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(10) |
L’accord prévoit un système de coopération entre l’Ukraine et la Communauté en vue de prévenir le contournement de l’accord par le biais de transbordements, de détournements ou par d’autres moyens. Une procédure de consultation devrait être établie pour permettre de parvenir à un accord avec le pays concerné sur un ajustement équivalent des limites quantitatives correspondantes lorsqu’il apparaît que l’accord a été contourné. L’Ukraine s’est engagée à prendre les mesures nécessaires pour garantir que tout ajustement pourra être effectué rapidement. En l’absence d’accord dans le délai prévu, la Communauté devrait, lorsqu’il existe des preuves manifestes de contournement, pouvoir appliquer l’ajustement équivalent. |
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(11) |
Depuis le 1er janvier 2007, les importations dans la Communauté de produits couverts par le présent règlement sont soumises à l’obtention préalable d’une licence, conformément au règlement (CE) no 1871/2006 du Conseil du 11 décembre 2006 sur le commerce de certains produits sidérurgiques entre la Communauté européenne et l’Ukraine (4). L’accord prévoit que les quantités importées soient imputées sur les limites établies pour 2007 par le présent règlement. |
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(12) |
Par souci de clarté, il convient donc de remplacer le règlement (CE) no 1871/2006 par le présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
1. Le présent règlement s’applique à l’importation, dans la Communauté, des produits sidérurgiques énumérés à l’annexe I et originaires d’Ukraine.
2. Les produits sidérurgiques sont classés dans des groupes de produits définis à l’annexe I.
3. L’origine des produits visés au paragraphe 1 est déterminée conformément aux règles en vigueur dans la Communauté.
4. Les modalités de contrôle de l’origine des produits visés au paragraphe 1 sont établies dans les chapitres II et III.
Article 2
1. L’importation dans la Communauté des produits énumérés à l’annexe I originaires d’Ukraine est soumise aux limites quantitatives fixées à l’annexe V. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits énumérés à l’annexe I originaires d’Ukraine est subordonnée à la présentation d’un certificat d’origine, dont un modèle figure dans l’annexe II, et d’une autorisation d’importation délivrée par les autorités des États membres conformément aux dispositions de l’article 4.
Les importations autorisées sont imputées sur les limites quantitatives prévues pour l’année au cours de laquelle les produits ont été expédiés à partir du pays exportateur.
2. Afin de garantir que les quantités pour lesquelles une autorisation d’importation est délivrée ne dépassent à aucun moment les limites quantitatives totales pour chaque groupe de produits, les autorités compétentes des États membres ne délivrent de licence d’importation qu’après avoir reçu confirmation de la Commission que des quantités sont toujours disponibles dans les limites quantitatives prévues pour la catégorie de produits sidérurgiques concernée et le pays fournisseur pour lesquels un ou plusieurs importateurs ont introduit une demande auprès desdites autorités. Les autorités des États membres compétentes aux fins du présent règlement sont énumérées dans l’annexe IV.
3. Les importations, après le 1er janvier 2007, de produits pour lesquels une licence était exigée en vertu du règlement (CE) no 1871/2007 sont imputées sur les limites correspondantes fixées pour 2007 à l’annexe V du présent règlement.
4. Aux fins du présent règlement et à compter de la date de son application, les produits sont réputés expédiés à la date de leur chargement sur le moyen de transport utilisé pour leur exportation.
Article 3
1. Les limites quantitatives fixées à l’annexe V ne s’appliquent pas aux produits placés en zone franche ou en entrepôt franc ou importés sous les régimes de l’entrepôt douanier, de l’admission temporaire ou du perfectionnement actif (système de la suspension).
2. Lorsque les produits visés au paragraphe 1 sont ensuite mis en libre pratique, en l’état ou après ouvraison ou transformation, l’article 2, paragraphe 2, est applicable et les produits ainsi mis en libre pratique sont imputés sur les limites quantitatives correspondantes prévues à l’annexe V.
Article 4
1. Aux fins de l’application de l’article 2, paragraphe 2, les autorités compétentes des États membres, avant de délivrer les autorisations d’importation, notifient à la Commission les quantités correspondant aux demandes d’autorisation d’importation qu’elles ont reçues, attestées par les licences d’exportation originales. La Commission confirme par retour du courrier que la ou les quantités requises sont disponibles pour des importations, dans l’ordre chronologique de réception des notifications des États membres.
2. Pour être valables, les demandes incluses dans les notifications à la Commission doivent contenir, dans chaque cas, des indications précises concernant le pays exportateur, le groupe de produits en cause, les quantités à importer, le numéro de la licence d’exportation, l’année contingentaire et l’État membre dans lequel la mise en libre pratique des produits est prévue.
3. Dans la mesure du possible, la Commission confirme aux autorités des États membres la quantité intégrale figurant dans les demandes notifiées pour chaque groupe. En outre, la Commission se met immédiatement en rapport avec les autorités ukrainiennes compétentes lorsque les demandes notifiées dépassent les limites quantitatives, afin d’obtenir des explications et de trouver rapidement une solution.
4. Les autorités compétentes des États membres préviennent la Commission dès qu’elles sont informées qu’une quantité donnée n’a pas été utilisée pendant la période de validité de l’autorisation d’importation. Cette quantité inutilisée est automatiquement transférée et reportée sur les quantités restantes du total des limites quantitatives communautaires pour chaque groupe de produits.
5. Sauf si des raisons techniques impératives imposent le recours temporaire à d’autres modes de communication, les notifications visées aux paragraphes 1 à 4 sont effectuées par voie électronique, par l’intermédiaire du réseau intégré constitué à cet effet.
6. Les autorisations d’importation ou les documents équivalents sont délivrés conformément au chapitre II.
7. Les autorités compétentes des États membres informent la Commission de toute annulation d’autorisations d’importation ou de documents équivalents déjà délivrés lorsque les licences d’exportation correspondantes ont été retirées ou annulées par les autorités ukrainiennes compétentes. Toutefois, si la Commission ou les autorités compétentes d’un État membre ont été informées par les autorités ukrainiennes compétentes de l’annulation ou du retrait d’une licence d’exportation après l’importation des produits concernés dans la Communauté, les quantités en cause sont imputées sur la limite quantitative fixée pour l’année au cours de laquelle l’expédition des produits a eu lieu.
Article 5
Aux fins de l’application de l’article 3, paragraphes 3 et 4 et de l’article 10, paragraphe 1, de l’accord, la Commission est autorisée à procéder aux ajustements nécessaires.
Article 6
1. Lorsqu’à la suite des enquêtes réalisées conformément aux procédures prévues au chapitre III, la Commission constate que les informations en sa possession constituent la preuve que des produits énumérés à l’annexe I, originaires d’Ukraine, ont été importés dans la Communauté par le biais de transbordements, de déroutements ou par d’autres moyens constituant un contournement des limites quantitatives visées à l’article 2 et qu’il y a lieu d’effectuer les ajustements nécessaires, elle demande l’ouverture de consultations pour trouver un accord sur un ajustement équivalent des limites quantitatives correspondantes.
2. Dans l’attente du résultat des consultations visées au paragraphe 1, la Commission peut inviter les autorités ukrainiennes compétentes à prendre les mesures conservatoires nécessaires pour garantir que les ajustements des limites quantitatives convenus à la suite de ces consultations peuvent être effectués pour l’année au cours de laquelle la demande de consultations a été présentée ou pour l’année suivante, si les limites quantitatives de l’année en cours sont épuisées et pour autant qu’il existe des preuves manifestes de contournement.
3. Si la Communauté et l’Ukraine ne sont pas en mesure de dégager une solution satisfaisante et si la Commission constate qu’il existe des preuves manifestes de contournement, cette dernière déduit des limites quantitatives un volume équivalent de produits originaires d’Ukraine.
CHAPITRE II
MODALITÉS APPLICABLES À LA GESTION DES LIMITES QUANTITATIVES
SECTION 1
Classement
Article 7
Le classement des produits couverts par le présent règlement est fondé sur la nomenclature combinée (NC) établie par le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil.
Article 8
À l’initiative de la Commission ou d’un État membre, la section nomenclature tarifaire et statistique du comité du code des douanes institué par le règlement (CEE) no 2658/87 examine d’urgence, conformément aux dispositions du règlement précité, toutes les questions concernant le classement des produits couverts par le présent règlement dans la NC, en vue de leur classement dans les groupes de produits appropriés.
Article 9
La Commission informe l’Ukraine de toute modification apportée à la NC et aux codes TARIC affectant les produits couverts par le présent règlement au moins un mois avant la date de son entrée en vigueur dans la Communauté.
Article 10
La Commission informe les autorités ukrainiennes compétentes de toutes les décisions adoptées conformément aux procédures en vigueur dans la Communauté en ce qui concerne le classement des produits relevant de la présente décision, au plus tard un mois après leur adoption. Cette communication comprend:
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a) |
une description des produits concernés; |
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b) |
le groupe de produits concerné, le code NC et le code TARIC; |
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c) |
les raisons qui ont motivé la décision. |
Article 11
1. Lorsqu’une décision de classement adoptée conformément aux procédures en vigueur dans la Communauté entraîne une modification du classement ou un changement de groupe de tout produit couvert par le présent règlement, les autorités compétentes des États membres accordent un délai de trente jours, à partir de la date de la communication de la Commission, pour la mise en application de la décision.
2. Le classement antérieur reste applicable aux produits expédiés avant la date de mise en application de la décision, sous réserve que ces produits soient présentés à l’importation dans la Communauté dans un délai de soixante jours à compter de cette date.
Article 12
Lorsqu’une décision de classement adoptée conformément aux procédures en vigueur dans la Communauté visées à l’article 11 affecte un groupe de produits soumis à une limite quantitative, la Commission engage, lorsqu’il y a lieu et sans tarder, des consultations conformément à l’article 8, en vue de parvenir à un accord sur les ajustements nécessaires des limites quantitatives en cause prévues à l’annexe V.
Article 13
1. Sans préjudice de toutes autres dispositions en vigueur en la matière, en cas de divergence entre le classement indiqué dans les documents nécessaires pour l’importation des produits couverts par le présent règlement et le classement retenu par les autorités compétentes de l’État membre d’importation, les produits sont, à titre provisoire, soumis au régime d’importation qui, conformément aux dispositions du présent règlement, leur est applicable selon le classement retenu par lesdites autorités.
2. Les autorités compétentes des États membres informent la Commission des cas visés au paragraphe 1 et signalent notamment:
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a) |
les quantités de produits en cause; |
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b) |
le groupe de produits mentionné sur les documents d’importation et celui qu’ont retenu les autorités compétentes; |
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c) |
le numéro de la licence d’exportation et la catégorie indiquée. |
3. Les autorités compétentes des États membres ne délivrent pas de nouvelle autorisation d’importation pour les produits sidérurgiques soumis, après reclassement, à une limite quantitative communautaire fixée à l’annexe V avant d’avoir obtenu confirmation par la Commission, conformément à la procédure prévue à l’article 4, que les quantités qu’il est prévu d’importer sont disponibles.
4. La Commission informe les pays exportateurs concernés des cas visés au présent article.
Article 14
Dans les cas visés à l’article 13, ainsi que dans les cas de nature similaire évoqués par les autorités ukrainiennes compétentes, la Commission engage, le cas échéant, des consultations avec l’Ukraine, en vue de parvenir à un accord sur le classement à retenir à titre définitif pour les produits donnant lieu à divergence.
Article 15
La Commission, en accord avec les autorités compétentes de l’État membre ou des États membres d’importation et de l’Ukraine, peut, dans les cas visés à l’article 14, déterminer le classement applicable à titre définitif aux produits donnant lieu à divergence.
Article 16
Lorsque les cas de divergence visés à l’article 13 ne peuvent être résolus conformément à l’article 14, la Commission adopte, conformément à l’article 10 du règlement (CEE) no 2658/87, une mesure établissant le classement des produits dans la nomenclature combinée.
SECTION 2
Système de double contrôle applicable à la gestion des limites quantitatives
Article 17
1. Les autorités ukrainiennes compétentes délivrent une licence d’exportation pour tous les envois de produits sidérurgiques soumis aux limites quantitatives fixées à l’annexe V, jusqu’à concurrence de ces limites.
2. L’importateur présente l’original de la licence d’exportation en vue de la délivrance de l’autorisation d’importation visée à l’article 21.
Article 18
1. La licence d’exportation pour les limites quantitatives est conforme au modèle figurant à l’annexe II et doit certifier, entre autres, que la quantité des produits en cause a été imputée sur la limite quantitative établie pour le groupe de produits concerné.
2. Chaque licence d’exportation couvre uniquement un des groupes de produits énumérés à l’annexe I.
Article 19
Les exportations sont imputées sur les limites quantitatives fixées pour l’année au cours de laquelle les produits couverts par la licence d’exportation ont été expédiés, au sens de l’article 2, paragraphe 4.
Article 20
1. Dans la mesure où, conformément à l’article 4, la Commission a confirmé que la quantité demandée était disponible dans la limite quantitative concernée, les autorités compétentes des États membres délivrent une autorisation d’importation dans un délai maximal de dix jours ouvrables à compter de la présentation, par l’importateur, de l’original de la licence d’exportation correspondante. Cette présentation doit être effectuée au plus tard le 31 mars de l’année suivant celle de l’expédition des produits couverts par la licence. Les autorisations d’importation sont délivrées par les autorités compétentes de tout État membre, quel que soit l’État membre de destination désigné sur la licence d’exportation, pour autant que la Commission ait confirmé, conformément à la procédure visée à l’article 4, que la quantité demandée était disponible dans la limite quantitative en question.
2. Les autorisations d’importation sont valables pour une période de quatre mois à partir de la date de délivrance. À la demande d’un importateur et pour autant que cette demande soit dûment motivée, les autorités compétentes d’un État membre peuvent proroger de quatre mois au maximum la validité de l’autorisation.
3. Les autorisations d’importation sont établies sur la base du modèle figurant à l’annexe III et sont valables pour tout le territoire douanier de la Communauté.
4. La déclaration ou la demande de l’importateur relative à l’autorisation d’importation doit contenir:
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a) |
le nom et l’adresse complète de l’exportateur; |
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b) |
le nom et l’adresse complète de l’importateur; |
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c) |
la description exacte des produits et leur(s) code(s) TARIC; |
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d) |
le pays d’origine du produit; |
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e) |
le pays d’expédition; |
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f) |
le groupe de produits concerné et la quantité pour les produits en cause; |
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g) |
le poids net par position CN; |
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h) |
la valeur caf des produits à la frontière de la Communauté, par position de la nomenclature combinée; |
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i) |
le cas échéant, les dates de paiement et de livraison et une copie du connaissement et du contrat d’achat; |
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j) |
la date et le numéro de la licence d’exportation; |
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k) |
tout code interne utilisé à des fins administratives; |
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l) |
la date et la signature de l’importateur. |
5. Les importateurs ne sont pas tenus d’importer en un seul envoi la quantité totale couverte par une autorisation.
6. L’autorisation d’importation peut être délivrée par voie électronique dès lors que les bureaux de douane concernés ont accès au document au moyen d’un réseau informatique.
Article 21
La validité des autorisations d’importation délivrées par les autorités des États membres est subordonnée à la validité des licences d’exportation et aux quantités indiquées dans les licences d’exportation délivrées par les autorités ukrainiennes compétentes au vu desquelles les autorisations d’importation ont été délivrées.
Article 22
Les autorisations d’importation ou les documents équivalents sont délivrés par les autorités compétentes des États membres, conformément à l’article 2, paragraphe 2, et sans discrimination à tout importateur communautaire, quel que soit son lieu d’établissement dans la Communauté, sans préjudice des autres conditions exigées par la réglementation en vigueur.
Article 23
1. Si la Commission constate que les quantités totales couvertes par les licences d’exportation délivrées par l’Ukraine pour un groupe de produits donné au cours d’une année dépassent la limite quantitative fixée pour ce groupe de produits, les autorités compétentes des États membres en sont immédiatement informées et suspendent la délivrance des autorisations d’importation. Dans ce cas, des consultations sont engagées immédiatement par la Commission.
2. Les autorités compétentes d’un État membre refusent de délivrer des autorisations d’importation pour des produits originaires d’Ukraine qui ne sont pas couverts par des licences d’exportation délivrées conformément aux dispositions du présent chapitre.
SECTION 3
Dispositions communes
Article 24
1. La licence d’exportation visée à l’article 17 et le certificat d’origine visé à l’article 2 peuvent comporter des copies supplémentaires dûment désignées comme telles. L’original et les copies de ces documents sont établis en anglais.
2. Si les documents visés au paragraphe 1 sont établis à la main, ils doivent être complétés à l’encre et en caractères d’imprimerie.
3. Le format des licences d’exportation ou des documents équivalents et des certificats d’origine est de 210 × 297 mm. Le papier utilisé est du papier à lettres blanc, encollé, ne contenant pas de pâte mécanique et pesant au minimum 25 g/m2. Chaque partie est revêtue d’une impression de fond guillochée rendant apparente toute falsification par des moyens mécaniques ou chimiques.
4. Les autorités compétentes des États membres n’acceptent que l’original comme document valable à des fins d’importation conformément aux dispositions du présent règlement.
5. Chaque licence d’exportation, ou document équivalent, et le certificat d’origine sont revêtus d’un numéro de série standard, imprimé ou non, destiné à l’individualiser.
6. Ce numéro est composé des éléments suivants:
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— |
deux lettres servant à identifier le pays exportateur comme suit:
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— |
deux lettres identifiant l’État membre de destination envisagé, comme suit:
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— |
un numéro à un chiffre indiquant l’année contingentaire et correspondant au dernier chiffre de l’année en question, par exemple «7» pour 2007, |
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— |
un numéro à deux chiffres identifiant le bureau du pays exportateur qui a procédé à la délivrance du document, |
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— |
un nombre à cinq chiffres suivant une numérotation continue de 00001 à 99999, attribué à l’État membre de destination en question. |
Article 25
La licence d’exportation et le certificat d’origine peuvent être délivrés après l’expédition des produits auxquels ils se rapportent. Ils portent dans ce cas la mention «délivré a posteriori».
Article 26
En cas de vol, de perte ou de destruction d’une licence d’exportation ou d’un certificat d'origine, l’exportateur peut demander aux autorités compétentes qui ont délivré le document un duplicata établi sur la base des documents d’exportation en sa possession. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu de la mention «duplicata».
Le duplicata doit reproduire la date de la licence d’exportation ou du certificat d’origine original.
SECTION 4
Autorisation d’importation communautaire — Formulaire commun
Article 27
1. Les formulaires que doivent utiliser les autorités compétentes des États membres pour délivrer les autorisations d’importation visées à l’article 21 sont conformes au modèle d’autorisation d’importation figurant à l’annexe III.
2. Les formulaires de licence d'importation, de même que leurs extraits, sont établis en deux exemplaires: le premier, dénommé «original pour le destinataire» et portant le numéro 1, est délivré au demandeur et le second, dénommé «exemplaire pour l’autorité compétente» et portant le numéro 2, est conservé par l’autorité qui a délivré la licence. À des fins administratives, l’autorité compétente peut ajouter des copies supplémentaires au formulaire numéro 2.
3. Les formulaires sont imprimés sur papier blanc sans pâte mécanique, encollé pour l’écriture et pesant entre 55 et 65 g/m2. Le format de ces documents est de 210 × 297 mm; l’interligne dactylographique est de 4,24 millimètres (un sixième de pouce); la disposition des formulaires est strictement respectée. Les deux faces de l’exemplaire no 1, qui constitue la licence proprement dite, sont en outre revêtues d’une impression de fond guillochée de couleur rouge rendant apparente toute falsification par des moyens mécaniques ou chimiques.
4. Il appartient aux États membres de faire procéder à l’impression des formulaires. Ceux-ci peuvent également être imprimés par des imprimeries ayant reçu l’agrément de l’État membre où elles sont établies. Dans ce cas, la désignation par l’État membre doit être mentionnée sur chaque formulaire. Chaque formulaire porte l’indication du nom et de l’adresse de l’imprimeur ou un signe permettant son identification.
5. Lors de la délivrance des autorisations d’importation ou d’extraits, les autorités compétentes de l’État membre leur attribuent un numéro d’émission. Ce numéro est notifié à la Commission par voie électronique dans le cadre du réseau intégré constitué en vertu de l’article 4.
6. Les licences et leurs extraits sont établis dans la langue ou une des langues officielles de l’État membre qui les délivre.
7. Dans la case 10, les autorités compétentes indiquent le groupe de produits sidérurgiques concerné.
8. Les empreintes des cachets des organismes émetteurs et des autorités d’imputation sont apposées au moyen d’un cachet. Toutefois, le cachet des organismes émetteurs peut être remplacé par un timbre sec combiné avec des lettres et des chiffres obtenus par perforation ou par impression sur la licence. Les quantités accordées sont mentionnées par l’autorité de délivrance par tout moyen infalsifiable rendant impossible l’indication de chiffres ou de mentions additionnels.
9. Le verso des exemplaires numéro 1 et numéro 2 comporte un cadre destiné à permettre l’imputation des licences, soit par les autorités douanières lors de l’accomplissement des formalités d’importation, soit par les autorités administratives compétentes, lors de la délivrance d’extraits. Dans le cas où la place réservée aux imputations sur les licences ou leurs extraits se révèle insuffisante, les autorités compétentes peuvent joindre une ou plusieurs rallonges comportant les cases d’imputation prévues au verso des exemplaires numéro 1 et numéro 2 des licences ou de leurs extraits. Les autorités d’imputation apposent leur cachet de telle sorte qu’une moitié figure sur la licence ou l’extrait et l’autre moitié sur le feuillet supplémentaire. S’il y a plusieurs feuillets supplémentaires, il y a lieu d’apposer un nouveau cachet de manière similaire sur chaque page et la page qui la précède.
10. Les autorisations et les extraits délivrés, ainsi que les mentions et les visas apposés par les autorités d’un État membre ont, dans chacun des autres États membres, les mêmes effets juridiques que ceux qui sont attachés aux documents délivrés, ainsi qu’aux mentions et visas apposés par les autorités de ces États membres.
11. Lorsque cela est indispensable, les autorités compétentes des États membres concernés peuvent exiger la traduction des mentions portées sur les licences ou leurs extraits dans leur ou l’une de leurs langues officielles.
CHAPITRE III
COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
Article 28
La Commission communique aux autorités des États membres les noms et adresses des autorités ayant compétence en Ukraine pour délivrer les certificats d’origine et les licences d’exportation, ainsi que les spécimens des empreintes des cachets utilisés par ces autorités.
Article 29
1. Le contrôle a posteriori des certificats d’origine ou des licences d’exportation est effectué par sondage ou à chaque fois que les autorités compétentes des États membres ont des doutes fondés sur l’authenticité du certificat ou de la licence ou sur l’exactitude des informations relatives à l’origine réelle des produits en cause.
Dans ce cas, les autorités compétentes de la Communauté renvoient le certificat d’origine ou la licence d’exportation ou une copie de ceux-ci aux autorités ukrainiennes compétentes, en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. Si la facture a été produite, elles la joignent (ou en joignent une copie) au certificat d’origine, à la licence d’importation ou à la copie de ces documents. Les autorités compétentes fournissent également tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur ledit certificat ou ladite licence sont inexactes.
2. Le paragraphe 1 est également applicable aux contrôles a posteriori des déclarations d’origine.
3. Les résultats des contrôles a posteriori effectués conformément aux paragraphes 1 et 2 sont portés à la connaissance des autorités compétentes de la Communauté dans un délai de trois mois au maximum. Les informations communiquées indiquent si la licence, la déclaration ou le certificat litigieux se rapporte aux marchandises effectivement exportées et si ces marchandises peuvent être exportées vers la Communauté sous couvert des dispositions du présent chapitre. Les autorités compétentes de la Communauté peuvent également demander les copies de toute documentation nécessaire à l’établissement des faits, en particulier à la détermination de l’origine des marchandises.
4. Si les résultats de ces contrôles font apparaître des abus ou irrégularités importants dans l’utilisation des déclarations d’origine, l’État membre concerné en informe la Commission. Cette dernière transmet l’information aux autres États membres.
5. Le recours à la procédure de contrôle par sondage visée au présent article ne doit pas constituer un obstacle à la mise en libre pratique des produits en cause.
Article 30
1. Lorsque la procédure de vérification visée à l’article 29 ou des informations obtenues par les autorités compétentes de la Communauté indiquent que les dispositions de la présente décision ont été transgressées, lesdites autorités demandent à l’Ukraine de mener les enquêtes nécessaires ou de faire en sorte que de telles enquêtes soient menées pour les opérations transgressant ou paraissant transgresser les dispositions de la présente décision. Les résultats de ces enquêtes sont communiqués aux autorités compétentes de la Communauté et accompagnés des informations susceptibles de permettre d’établir l’origine réelle des marchandises.
2. Dans le cadre des actions entreprises en vertu des dispositions du présent chapitre, les autorités compétentes de la Communauté peuvent échanger avec les autorités ukrainiennes compétentes toute information considérée comme étant utile pour prévenir la violation des dispositions du présent chapitre.
3. Lorsqu’il est établi qu’il a été contrevenu aux dispositions du présent chapitre, la Commission peut prendre les mesures nécessaires à la prévention d’une nouvelle violation.
Article 31
La Commission coordonne les actions entreprises par les autorités compétentes des États membres au titre des dispositions du présent chapitre. Les autorités compétentes des États membres informent la Commission et les autres États membres des actions entreprises et de leur résultat.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 32
Le règlement (CE) no 1871/2006 est abrogé.
Article 33
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 mai 2007.
Par le Conseil
Le président
F. MÜNTEFERING
(1) JO L 49 du 19.2.1998, p. 3.
(2) Voir page 24 du Journal officiel précité.
(3) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 580/2007 (JO L 138 du 30.5.2007, p. 1).
ANNEXE I
SA — Produits laminés plats
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SA1. (feuillards) |
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7208 10 00 00 |
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7208 25 00 00 |
|
7208 26 00 00 |
|
7208 27 00 00 |
|
7208 36 00 00 |
|
7208 37 00 10 |
|
7208 37 00 90 |
|
7208 38 00 10 |
|
7208 38 00 90 |
|
7208 39 00 10 |
|
7208 39 00 90 |
|
7211 14 00 10 |
|
7211 19 00 10 |
|
7219 11 00 00 |
|
7219 12 10 00 |
|
7219 12 90 00 |
|
7219 13 10 00 |
|
7219 13 90 00 |
|
7219 14 10 00 |
|
7219 14 90 00 |
|
7225 30 10 00 |
|
7225 30 30 10 |
|
7225 30 90 00 |
|
7225 40 15 10 |
|
7225 50 20 10 |
|
SA2. (tôles fortes) |
|
7208 40 00 10 |
|
7208 51 20 10 |
|
7208 51 20 91 |
|
7208 51 20 93 |
|
7208 51 20 97 |
|
7208 51 20 98 |
|
7208 51 91 00 |
|
7208 51 98 10 |
|
7208 51 98 91 |
|
7208 51 98 99 |
|
7208 52 10 00 |
|
7208 52 91 00 |
|
7208 52 99 00 |
|
7208 53 10 00 |
|
7211 13 00 00 |
|
7225 40 12 30 |
|
7225 40 40 00 |
|
7225 40 60 00 |
|
7225 99 00 10 |
|
SA3. (autres produits laminés plats) |
|
7208 40 00 90 |
|
7208 53 90 00 |
|
7208 54 00 00 |
|
7208 90 80 10 |
|
7209 15 00 00 |
|
7209 16 10 00 |
|
7209 16 90 00 |
|
7209 17 10 00 |
|
7209 17 90 00 |
|
7209 18 10 00 |
|
7209 18 91 00 |
|
7209 18 99 00 |
|
7209 25 00 00 |
|
7209 26 10 00 |
|
7209 26 90 00 |
|
7209 27 10 00 |
|
7209 27 90 00 |
|
7209 28 10 00 |
|
7209 28 90 00 |
|
7209 90 80 10 |
|
7210 11 00 10 |
|
7210 12 20 10 |
|
7210 12 80 10 |
|
7210 20 00 10 |
|
7210 30 00 10 |
|
7210 41 00 10 |
|
7210 49 00 10 |
|
7210 50 00 10 |
|
7210 61 00 10 |
|
7210 69 00 10 |
|
7210 70 10 10 |
|
7210 70 80 10 |
|
7210 90 30 10 |
|
7210 90 40 10 |
|
7210 90 80 91 |
|
7211 14 00 90 |
|
7211 19 00 90 |
|
7211 23 20 10 |
|
7211 23 30 10 |
|
7211 23 30 91 |
|
7211 23 80 10 |
|
7211 23 80 91 |
|
7211 29 00 10 |
|
7211 90 80 10 |
|
7212 10 10 00 |
|
7212 10 90 11 |
|
7212 20 00 11 |
|
7212 30 00 11 |
|
7212 40 20 10 |
|
7212 40 20 91 |
|
7212 40 80 11 |
|
7212 50 20 11 |
|
7212 50 30 11 |
|
7212 50 40 11 |
|
7212 50 61 11 |
|
7212 50 69 11 |
|
7212 50 90 13 |
|
7212 60 00 11 |
|
7212 60 00 91 |
|
7219 21 10 00 |
|
7219 21 90 00 |
|
7219 22 10 00 |
|
7219 22 90 00 |
|
7219 23 00 00 |
|
7219 24 00 00 |
|
7219 31 00 00 |
|
7219 32 10 00 |
|
7219 32 90 00 |
|
7219 33 10 00 |
|
7219 33 90 00 |
|
7219 34 10 00 |
|
7219 34 90 00 |
|
7219 35 10 00 |
|
7219 35 90 00 |
|
7225 40 12 90 |
|
7225 40 90 00 |
SB Produits longs
|
SB1. (poutrelles) |
|
7216 31 10 00 |
|
7216 31 90 00 |
|
7216 32 11 00 |
|
7216 32 19 00 |
|
7216 32 91 00 |
|
7216 32 99 00 |
|
7216 33 10 00 |
|
7216 33 90 00 |
|
SB2. (fil machine) |
|
7213 10 00 00 |
|
7213 20 00 00 |
|
7213 91 10 00 |
|
7213 91 20 00 |
|
7213 91 41 00 |
|
7213 91 49 00 |
|
7213 91 70 00 |
|
7213 91 90 00 |
|
7213 99 10 00 |
|
7213 99 90 00 |
|
7221 00 10 00 |
|
7221 00 90 00 |
|
7227 10 00 00 |
|
7227 20 00 00 |
|
7227 90 10 00 |
|
7227 90 50 00 |
|
7227 90 95 00 |
|
SB3. (autres produits longs) |
|
7207 19 12 10 |
|
7207 19 12 91 |
|
7207 19 12 99 |
|
7207 20 52 00 |
|
7214 20 00 00 |
|
7214 30 00 00 |
|
7214 91 10 00 |
|
7214 91 90 00 |
|
7214 99 10 00 |
|
7214 99 31 00 |
|
7214 99 39 00 |
|
7214 99 50 00 |
|
7214 99 71 00 |
|
7214 99 79 00 |
|
7214 99 95 00 |
|
7215 90 00 10 |
|
7216 10 00 00 |
|
7216 21 00 00 |
|
7216 22 00 00 |
|
7216 40 10 00 |
|
7216 40 90 00 |
|
7216 50 10 00 |
|
7216 50 91 00 |
|
7216 50 99 00 |
|
7216 99 00 10 |
|
7218 99 20 00 |
|
7222 11 11 00 |
|
7222 11 19 00 |
|
7222 11 81 00 |
|
7222 11 89 00 |
|
7222 19 10 00 |
|
7222 19 90 00 |
|
7222 30 97 10 |
|
7222 40 10 00 |
|
7222 40 90 10 |
|
7224 90 02 89 |
|
7224 90 31 00 |
|
7224 90 38 00 |
|
7228 10 20 00 |
|
7228 20 10 10 |
|
7228 20 10 91 |
|
7228 20 91 10 |
|
7228 20 91 90 |
|
7228 30 20 00 |
|
7228 30 41 00 |
|
7228 30 49 00 |
|
7228 30 61 00 |
|
7228 30 69 00 |
|
7228 30 70 00 |
|
7228 30 89 00 |
|
7228 60 20 10 |
|
7228 60 80 10 |
|
7228 70 10 00 |
|
7228 70 90 10 |
|
7228 80 00 10 |
|
7228 80 00 90 |
|
7301 10 00 00 |
ANNEXE IV
СПИСЪК НА КОМПЕТЕНТНИТЕ НАЦИОНАЛНИ ВЛАСТИ
LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES
SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ
LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER
LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN
PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES
LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES
ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITA NAZIONALI
VALSTU KOMPETENTO IESTĀŽU SARAKSTS
ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS
AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA
LISTA TA' L-AWTORITAJIET KOMPETENTI NAZZJONALI
LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES
LISTA WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH
LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES
LISTA AUTORITĂŢILOR NAŢIONALE COMPETENTE
ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV
SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV
LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA
FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER
|
BELGIQUE/BELGIË
|
БЪЛГАРИЯ
|
||||||||||||||
|
ČESKÁ REPUBLIKA
|
||||||||||||||
|
DANMARK
|
FRANCE
|
||||||||||||||
|
DEUTSCHLAND
|
ITALIA
|
||||||||||||||
|
EESTI
|
ΚΥΠΡΟΣ
|
||||||||||||||
|
IRELAND
|
LATVIJA
|
||||||||||||||
|
ΕΛΛΑΔΑ
|
LIETUVA
|
||||||||||||||
|
ESPAÑA
|
LUXEMBOURG
|
||||||||||||||
|
MAGYARORSZÁG
|
ROMÂNIA
|
||||||||||||||
|
MALTA
|
SLOVENIJA
|
||||||||||||||
|
NEDERLAND
|
SLOVENSKO
|
||||||||||||||
|
ÖSTERREICH
|
SUOMI/FINLAND
|
||||||||||||||
|
POLSKA
|
SVERIGE
|
||||||||||||||
|
PORTUGAL
|
UNITED KINGDOM
|
ANNEXE V
LIMITES QUANTITATIVES
|
(en tonnes) |
|
|
Produits |
2007 |
|
Sa Produits laminés plats |
|
|
Sa1. Feuillards |
190 000 |
|
Sa2. Tôles fortes |
390 000 |
|
Sa3. Autres produits plats |
140 000 |
|
Sb. Produits longs |
|
|
Sb1. Poutrelles |
50 000 |
|
Sb2. Fil machine |
195 000 |
|
Sb3. Autres produits longs |
355 000 |
Remarque: Sa et Sb correspondent aux «catégories»
Sa1, Sa2, Sa3, Sb1, Sb2 et Sb3 correspondent aux «groupes de produits».