26.6.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 164/7 |
RÈGLEMENT (CE) N o 722/2007 DE LA COMMISSION
du 25 juin 2007
modifiant les annexes II, V, VI, VIII, IX et XI du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (1), et notamment son article 23,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 999/2001 établit les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les animaux. Il s’applique à la production et à la mise sur le marché des animaux vivants et des produits d’origine animale et dans certains cas spécifiques à leurs exportations. |
(2) |
L’article 5 du règlement (CE) no 999/2001 dispose que la détermination du statut des États membres ou des pays tiers ou de leurs régions («pays ou régions») au regard de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) est effectuée par un classement dans l’une des trois catégories définies. L’annexe II dudit règlement fixe les règles relatives à la détermination du statut des pays ou régions au regard de l’ESB. L’article 5 de ce règlement prévoit également une réévaluation de la catégorisation communautaire des pays après l’établissement, par l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), d’une procédure de classification des pays par catégories. |
(3) |
L’annexe V du règlement (CE) no 999/2001 fixe les règles relatives à la collecte et à l’élimination des matériels à risque spécifiés et l’annexe IX du même règlement fixe les règles relatives aux importations dans la Communauté d’animaux vivants, d’embryons, d’ovules et de produits d’origine animale. |
(4) |
Lors de la session générale de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) de mai 2005, une nouvelle procédure simplifiée a été adoptée pour le classement des pays en trois catégories en fonction du risque d’ESB. |
(5) |
Le règlement (CE) no 999/2001 a été modifié par le règlement (CE) no 1923/2006, qui vise à transposer ce nouveau système de catégorisation simplifié dans la législation communautaire. À la suite de cette modification, il convient de modifier les annexes II, V et IX du règlement (CE) no 999/2001 en fonction du nouveau système de catégorisation. |
(6) |
En l’absence d’une décision sur le classement des pays conformément à l’article 5, paragraphe 2 ou 4, du règlement (CE) no 999/2001, les dispositions de l’article 9 et de l’annexe VI ne s’appliquaient pas. Compte tenu du fait que le nouveau système de catégorisation s’appliquera à compter du 1er juillet 2007 et afin d’aligner cette annexe, d’une part, sur les règles applicables en vertu des mesures transitoires fondées sur des données scientifiques et, d’autre part, sur les modifications apportées aux articles, il y a lieu de modifier l’annexe VI. |
(7) |
L’annexe VIII du règlement (CE) no 999/2001 fixe les conditions applicables à la mise sur le marché et à l’exportation d’animaux vivants, ainsi que de leur sperme, leurs embryons et leurs ovules, et de produits d’origine animale. Le chapitre C de ladite annexe établit les conditions pour les échanges intracommunautaires de certains produits d’origine animale. Il convient de modifier ces conditions en fonction du nouveau système de catégorisation. |
(8) |
Le point 5 de la partie D de l’annexe XI du règlement (CE) no 999/2001 fixe des mesures concernant les échanges intracommunautaires de bovins nés ou élevés sur le territoire du Royaume-Uni avant le 1er août 1996 et l’importation dans la Communauté de produits à base de viande de cervidés. Pour des raisons de protection de la santé humaine et animale, il est nécessaire que ces mesures continuent à s’appliquer après le 1er juillet 2007. |
(9) |
Pour des raisons de clarté et de cohérence, les dispositions relatives aux échanges intracommunautaires et à l’exportation vers les pays tiers de bovins nés ou élevés sur le territoire du Royaume-Uni avant le 1er août 1996 devraient figurer à l’annexe VIII et celles relatives à l’importation de produits à base de viande de cervidés à l’annexe IX. |
(10) |
Les mesures transitoires concernant les matériels à risque spécifiés figurant à l’annexe XI du règlement (CE) no 999/2001 devraient cesser de s’appliquer à un pays ou une région donné immédiatement après la date d’adoption d’une décision sur le classement dudit pays ou de ladite région. Il y a donc lieu d’abroger l’annexe XI. |
(11) |
Il convient de modifier le règlement (CE) no 999/2001 en conséquence. |
(12) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes II, V, VI, VIII, IX et XI du règlement (CE) no 999/2001 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 juin 2007.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1923/2006 (JO L 404 du 30.12.2006, p. 1).
ANNEXE
Les annexes II, V, VI, VIII, IX et XI du règlement (CE) no 999/2001 sont modifiées comme suit:
1) |
L’annexe II du règlement (CE) no 999/2001 est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE II DÉTERMINATION DU STATUT AU REGARD DE L’ESB CHAPITRE A Critères Le statut des États membres ou des pays tiers ou de leurs régions (ci-après dénommés “pays ou régions”) au regard de l’ESB est déterminé sur la base des critères mentionnés aux points a) à e). Dans le pays ou la région:
CHAPITRE B Analyse de risque 1. Structure de l’analyse de risque L’analyse de risque comprend une appréciation de l’émission et une appréciation de l’exposition. 2. Appréciation de l’émission (menace externe)
3. Appréciation de l’exposition L’appréciation de l’exposition consiste à apprécier la probabilité que des bovins soient exposés à l’agent de l’ESB en prenant en compte les éléments suivants:
CHAPITRE C Définition des catégories I. PAYS OU RÉGION À RISQUE D’ESB NÉGLIGEABLE Pays ou région:
II. PAYS OU RÉGION À RISQUE D’ESB CONTRÔLÉ Pays ou région:
III. PAYS OU RÉGION À RISQUE D’ESB INDÉTERMINÉ Pays ou région dont le statut au regard de l’ESB n’a pas encore été déterminé ou qui ne satisfait pas aux conditions à remplir par le pays ou la région pour être classé dans l’une des autres catégories. CHAPITRE D Exigences minimales en matière de surveillance 1. Types de surveillance Aux fins de la présente annexe, les définitions suivantes s’appliquent:
2. Stratégie de surveillance
3. Valeurs en points et valeurs cibles Les échantillons prélevés lors de la surveillance doivent atteindre les valeurs cibles mentionnées dans le tableau 2, sur la base des “valeurs en points” établies dans le tableau 1. Tous les cas cliniques suspects doivent être soumis à des investigations, quel que soit le nombre de points accumulés. Chaque pays est tenu de contrôler au moins trois de ces quatre sous-populations. Le nombre total de points attribués aux prélèvements recueillis peut être cumulé sur une période maximale de sept années consécutives pour atteindre la valeur cible en points. Le cumul des points est comparé périodiquement à la valeur cible retenue pour le pays ou la région concerné(e). Tableau 1 Valeurs en points à attribuer aux prélèvements recueillis lors de la surveillance chez les animaux appartenant à différentes sous-populations et à différentes classes d’âge
Tableau 2 Valeurs cibles pour différentes tailles de population bovine adulte dans un pays ou une région
4. Ciblage spécifique Au sein de chacune des sous-populations décrites ci-dessus détenues dans un pays ou une région, les pays peuvent cibler les bovins dont on sait qu’ils ont été importés de pays ou de régions où l’ESB a été détectée et les bovins ayant consommé des aliments potentiellement contaminés provenant de pays ou de régions où l’ESB a été détectée. 5. Modèle de surveillance de l’ESB Les pays peuvent choisir d’utiliser le modèle BsurvE complet ou une autre méthode fondée sur le modèle BsurvE pour estimer la présence/prévalence de l’ESB sur leur territoire. 6. Surveillance d’entretien Une fois que la valeur cible a été atteinte et pour pouvoir continuer à qualifier le statut d’un pays ou d’une région comme étant à risque d’ESB contrôlé ou négligeable, la surveillance peut être réduite à une surveillance de type B (à condition que tous les autres indicateurs demeurent positifs). Toutefois, pour que les exigences définies dans le présent chapitre demeurent satisfaites, la surveillance annuelle permanente doit continuer à porter sur au moins trois des quatre sous-populations prescrites. En outre, tous les bovins cliniquement suspectés d’être infectés par l’ESB doivent être soumis à des investigations, quel que soit le nombre de points accumulés. La surveillance annuelle exercée dans un pays ou une région après que la valeur cible prescrite a été atteinte ne peut être inférieure au nombre requis pour un septième de la valeur cible totale pour la surveillance de type B.» |
2) |
L’annexe V est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE V MATÉRIELS À RISQUE SPÉCIFIÉS 1. Définition des matériels à risque spécifiés Les tissus mentionnés ci-après doivent être désignés comme matériels à risque spécifiés s’ils proviennent d’animaux originaires d’un État membre ou d’un pays tiers ou de l’une de leurs régions à risque d’ESB contrôlé ou indéterminé:
2. Dérogation accordée aux États membres Par dérogation au point 1, les tissus énumérés sous ce point originaires d’États membres à risque d’ESB négligeable continuent à être considérés comme des matériels à risque spécifiés. 3. Marquage et élimination Les matériels à risque spécifiés sont badigeonnés à l’aide d’une teinture ou, le cas échéant, marqués d’une autre manière dès leur retrait, puis éliminés, conformément aux dispositions prévues dans le règlement (CE) no 1774/2002, et notamment son article 4, paragraphe 2. 4. Retrait des matériels à risque spécifiés
5. Mesures concernant les viandes séparées mécaniquement Nonobstant les décisions individuelles visées à l’article 5, paragraphe 2, et par dérogation à l’article 9, paragraphe 3, l’utilisation d’os ou de morceaux non désossés provenant de bovins, d’ovins et de caprins pour la production de viandes séparées mécaniquement est interdite dans tous les États membres. 6. Mesures concernant la lacération des tissus Nonobstant les décisions individuelles visées à l’article 5, paragraphe 2, et par dérogation à l’article 8, paragraphe 3, la lacération des tissus nerveux centraux au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la boîte crânienne après l’étourdissement est interdite chez les bovins, ovins ou caprins dont la viande est destinée à la consommation humaine ou animale, dans tous les États membres, jusqu’à ce que tous les États membres acquièrent le statut de pays à risque d’ESB négligeable. 7. Récolte des langues de bovins La langue des bovins de tous âges destinés à l’alimentation humaine ou animale doit être récoltée dans les abattoirs par une section transversale en avant du processus lingual de l’os basihyoïde. 8. Récolte de la viande de la tête des bovins
9. Récolte de la viande de la tête des bovins dans les ateliers de découpe agréés Par dérogation au point 8, les États membres peuvent décider d’autoriser la récolte de la viande de la tête des bovins dans les ateliers de découpe spécialement agréés à cet effet, sous réserve des conditions suivantes:
10. Règles applicables aux échanges et aux exportations
11. Contrôles
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3) |
L’annexe VI est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE VI PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE DÉRIVÉS DE MATÉRIELS PROVENANT DE RUMINANTS OU EN CONTENANT, VISÉS À L’ARTICLE 9, PARAGRAPHE 1» |
4) |
L’annexe VIII est modifiée comme suit:
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5) |
L’annexe IX est modifiée comme suit:
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6) |
L’annexe XI est supprimée. |
(1) La prévalence escomptée est utilisée pour déterminer la portée d’une enquête de dépistage exprimée en valeur cible (en points). Si la prévalence réelle est supérieure à la prévalence escomptée choisie, il est hautement probable que l'enquête permette de détecter la maladie.
(2) Bovins âgés de plus de 36 mois soumis à un abattage normal.
(3) Bovins âgés de plus de 30 mois trouvés morts ou abattus dans l’exploitation, pendant le transport ou à l’abattoir.
(4) Bovins âgés de plus de 30 mois ne se déplaçant pas, couchés, incapables de se lever ou de marcher sans aide et bovins âgés de plus de 30 mois soumis à un abattage d’urgence ou déclarés impropres à la suite d’une inspection ante mortem.
(5) Bovins âgés de plus de 30 mois présentant des signes comportementaux ou cliniques évocateurs de l’ESB.
(6) JO L 21 du 28.1.2004, p. 11.»
(7) JO L 139 du 30.4.2004, p. 55; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22.»