26.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 164/7


RÈGLEMENT (CE) N o 722/2007 DE LA COMMISSION

du 25 juin 2007

modifiant les annexes II, V, VI, VIII, IX et XI du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (1), et notamment son article 23,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 999/2001 établit les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les animaux. Il s’applique à la production et à la mise sur le marché des animaux vivants et des produits d’origine animale et dans certains cas spécifiques à leurs exportations.

(2)

L’article 5 du règlement (CE) no 999/2001 dispose que la détermination du statut des États membres ou des pays tiers ou de leurs régions («pays ou régions») au regard de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) est effectuée par un classement dans l’une des trois catégories définies. L’annexe II dudit règlement fixe les règles relatives à la détermination du statut des pays ou régions au regard de l’ESB. L’article 5 de ce règlement prévoit également une réévaluation de la catégorisation communautaire des pays après l’établissement, par l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), d’une procédure de classification des pays par catégories.

(3)

L’annexe V du règlement (CE) no 999/2001 fixe les règles relatives à la collecte et à l’élimination des matériels à risque spécifiés et l’annexe IX du même règlement fixe les règles relatives aux importations dans la Communauté d’animaux vivants, d’embryons, d’ovules et de produits d’origine animale.

(4)

Lors de la session générale de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) de mai 2005, une nouvelle procédure simplifiée a été adoptée pour le classement des pays en trois catégories en fonction du risque d’ESB.

(5)

Le règlement (CE) no 999/2001 a été modifié par le règlement (CE) no 1923/2006, qui vise à transposer ce nouveau système de catégorisation simplifié dans la législation communautaire. À la suite de cette modification, il convient de modifier les annexes II, V et IX du règlement (CE) no 999/2001 en fonction du nouveau système de catégorisation.

(6)

En l’absence d’une décision sur le classement des pays conformément à l’article 5, paragraphe 2 ou 4, du règlement (CE) no 999/2001, les dispositions de l’article 9 et de l’annexe VI ne s’appliquaient pas. Compte tenu du fait que le nouveau système de catégorisation s’appliquera à compter du 1er juillet 2007 et afin d’aligner cette annexe, d’une part, sur les règles applicables en vertu des mesures transitoires fondées sur des données scientifiques et, d’autre part, sur les modifications apportées aux articles, il y a lieu de modifier l’annexe VI.

(7)

L’annexe VIII du règlement (CE) no 999/2001 fixe les conditions applicables à la mise sur le marché et à l’exportation d’animaux vivants, ainsi que de leur sperme, leurs embryons et leurs ovules, et de produits d’origine animale. Le chapitre C de ladite annexe établit les conditions pour les échanges intracommunautaires de certains produits d’origine animale. Il convient de modifier ces conditions en fonction du nouveau système de catégorisation.

(8)

Le point 5 de la partie D de l’annexe XI du règlement (CE) no 999/2001 fixe des mesures concernant les échanges intracommunautaires de bovins nés ou élevés sur le territoire du Royaume-Uni avant le 1er août 1996 et l’importation dans la Communauté de produits à base de viande de cervidés. Pour des raisons de protection de la santé humaine et animale, il est nécessaire que ces mesures continuent à s’appliquer après le 1er juillet 2007.

(9)

Pour des raisons de clarté et de cohérence, les dispositions relatives aux échanges intracommunautaires et à l’exportation vers les pays tiers de bovins nés ou élevés sur le territoire du Royaume-Uni avant le 1er août 1996 devraient figurer à l’annexe VIII et celles relatives à l’importation de produits à base de viande de cervidés à l’annexe IX.

(10)

Les mesures transitoires concernant les matériels à risque spécifiés figurant à l’annexe XI du règlement (CE) no 999/2001 devraient cesser de s’appliquer à un pays ou une région donné immédiatement après la date d’adoption d’une décision sur le classement dudit pays ou de ladite région. Il y a donc lieu d’abroger l’annexe XI.

(11)

Il convient de modifier le règlement (CE) no 999/2001 en conséquence.

(12)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes II, V, VI, VIII, IX et XI du règlement (CE) no 999/2001 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 juin 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1923/2006 (JO L 404 du 30.12.2006, p. 1).


ANNEXE

Les annexes II, V, VI, VIII, IX et XI du règlement (CE) no 999/2001 sont modifiées comme suit:

1)

L’annexe II du règlement (CE) no 999/2001 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE II

DÉTERMINATION DU STATUT AU REGARD DE L’ESB

CHAPITRE A

Critères

Le statut des États membres ou des pays tiers ou de leurs régions (ci-après dénommés “pays ou régions”) au regard de l’ESB est déterminé sur la base des critères mentionnés aux points a) à e).

Dans le pays ou la région:

a)

une analyse de risque conforme aux dispositions du chapitre B, identifiant tous les facteurs potentiels de l’apparition de l’ESB et leur perspective historique dans le pays ou la région, est effectuée;

b)

un système de surveillance et de suivi continus de l’ESB portant notamment sur les risques décrits au chapitre B et conforme aux exigences minimales en matière de surveillance définies au chapitre D est en place;

c)

un programme de sensibilisation permanent destiné aux vétérinaires, aux exploitants et aux professionnels du transport, du commerce et de l’abattage des bovins, visant à les encourager à déclarer tous les cas de signes cliniques évocateurs de l’ESB chez les sous-populations cibles définies au chapitre D de la présente annexe, est en place;

d)

une obligation de notifier et d’examiner tous les bovins présentant des signes cliniques évocateurs de l’ESB est en vigueur;

e)

l’examen de l’encéphale ou d’autres tissus collectés dans le cadre du système de surveillance et de suivi visé au point b) est réalisé dans un laboratoire agréé.

CHAPITRE B

Analyse de risque

1.   Structure de l’analyse de risque

L’analyse de risque comprend une appréciation de l’émission et une appréciation de l’exposition.

2.   Appréciation de l’émission (menace externe)

2.1.

L’appréciation de l’émission consiste à apprécier la probabilité que l’agent de l’ESB ait été introduit dans le pays ou la région par l’intermédiaire de marchandises potentiellement contaminées par l’agent de l’ESB ou soit déjà présent dans le pays ou la région.

Les facteurs de risque à prendre en considération sont les suivants:

a)

la présence ou l’absence de l’agent de l’ESB dans le pays ou la région et, en cas de présence de cet agent, sa prévalence sur la base des résultats des activités de surveillance;

b)

la production de farines de viande et d’os ou de cretons provenant de la population autochtone de ruminants;

c)

l’importation de farines de viande et d’os ou de cretons;

d)

l’importation de bovins, d’ovins et de caprins;

e)

l’importation d’aliments pour animaux et d’ingrédients entrant dans la composition d’aliments pour animaux;

f)

l’importation de produits provenant de ruminants et destinés à la consommation humaine, qui sont susceptibles de contenir des tissus mentionnés au point 1 de l’annexe V et d’avoir été introduits dans l’alimentation de bovins;

g)

l’importation de produits provenant de ruminants et destinés à des applications in vivo chez les bovins.

2.2.

Les programmes d’éradication spéciaux, les enquêtes de surveillance et les autres enquêtes épidémiologiques (en particulier la surveillance de l’ESB effectuée dans la population bovine) revêtant de l’importance pour les facteurs de risque énumérés au point 2.1 doivent être pris en compte lors de la conduite de l’appréciation de l’émission.

3.   Appréciation de l’exposition

L’appréciation de l’exposition consiste à apprécier la probabilité que des bovins soient exposés à l’agent de l’ESB en prenant en compte les éléments suivants:

a)

le recyclage et l’amplification de l’agent de l’ESB par l’intermédiaire de la consommation par les bovins de farines de viande et d’os ou de cretons provenant de ruminants, ou d’autres aliments pour animaux ou ingrédients entrant dans la composition d’aliments pour animaux contaminés par des farines de viande et d’os ou des cretons;

b)

l’utilisation des carcasses (y compris celles des animaux trouvés morts), des sous-produits et des déchets d’abattoir de ruminants, les paramètres des procédés de traitement de ces déchets et les méthodes de fabrication des aliments pour animaux;

c)

l’alimentation ou non de ruminants avec des farines de viande et d’os ou des cretons provenant de ruminants et les mesures destinées à prévenir la contamination croisée des aliments pour animaux;

d)

le niveau de surveillance de la population bovine au regard de l’ESB jusqu’à cette date et les résultats de cette surveillance.

CHAPITRE C

Définition des catégories

I.   PAYS OU RÉGION À RISQUE D’ESB NÉGLIGEABLE

Pays ou région:

1)

où une analyse de risque conforme au chapitre B a été conduite en vue d’identifier les facteurs de risque historiques et existants;

2)

qui a démontré que des mesures spécifiques appropriées ont été prises sur la période de temps indiquée ci-après et jugée suffisante pour gérer chaque risque identifié;

3)

qui a démontré qu’une surveillance de type B y a été assurée conformément aux dispositions du chapitre D et que la valeur cible appropriée, exprimée en points et mentionnée dans le tableau 2 du chapitre précité a été atteinte, et

4)

qui est:

a)

soit dans la situation suivante:

i)

aucun cas d’ESB n’a été signalé dans le pays ou la région où il a été démontré que tous les cas d’ESB signalés résultaient d’une importation et ces cas ont été totalement détruits;

ii)

les critères énoncés aux points c), d) et e) du chapitre A de la présente annexe sont respectés depuis au moins sept ans, et

iii)

il est établi grâce à un niveau de contrôle et d’audit adéquat que les ruminants n’ont reçu ni farines de viande et d’os ni cretons provenant de ruminants dans leur alimentation depuis au moins huit ans;

b)

soit dans la situation suivante:

i)

un ou plusieurs cas autochtones d’ESB ont été signalés dans le pays ou la région, mais tous sont nés depuis plus de onze ans;

ii)

les critères énoncés aux points c), d) et e) du chapitre A sont respectés depuis au moins sept ans, et

iii)

il est établi grâce à un niveau de contrôle et d’audit adéquat que les ruminants n’ont reçu ni farines de viande et d’os ni cretons provenant de ruminants dans leur alimentation depuis au moins huit ans;

iv)

les animaux mentionnés ci-après, en vie dans le pays ou la région, sont identifiés à l’aide d’une marque permanente, leurs déplacements sont strictement contrôlés, et ils sont totalement détruits après leur abattage ou leur mort:

tous les cas d’ESB, et

tout bovin qui, durant les douze premiers mois de son existence, a été élevé avec un cas d’ESB durant les douze premiers mois de l’existence de ce dernier et qui, selon les résultats fournis par l’enquête, a consommé le même aliment potentiellement contaminé pendant cette période, ou

si les résultats de l’enquête visée au deuxième tiret ne sont pas concluants, tout bovin qui a vu le jour, pendant les douze mois ayant précédé ou suivi la naissance d’un cas d’ESB, dans le troupeau où ce cas d’ESB est né.

II.   PAYS OU RÉGION À RISQUE D’ESB CONTRÔLÉ

Pays ou région:

1)

où une analyse de risque fondée sur les informations définies au chapitre B a été conduite en vue d’identifier les facteurs de risque historiques et existants;

2)

qui a démontré que des mesures appropriées ont été prises pour gérer tous les risques identifiés, celles-ci ne l’ayant toutefois pas été durant la période de temps jugée suffisante;

3)

qui a démontré qu’une surveillance de type A y a été assurée conformément aux dispositions du chapitre D et que la valeur cible appropriée, exprimée en points et mentionnée dans le tableau 2 du chapitre précité, a été atteinte; une surveillance de type B peut être substituée à une surveillance de type A dès lors que la valeur cible appropriée est atteinte, et

4)

qui est:

a)

soit dans la situation suivante:

i)

aucun cas d’ESB n’a été signalé dans le pays ou la région où il a été démontré que tous les cas d’ESB signalés résultaient d’une importation et ces cas ont été totalement détruits, les critères énoncés aux points c), d) et e) du chapitre A sont respectés, et il peut être établi grâce à un niveau de contrôle et d’audit adéquat que les ruminants n’ont reçu ni farines de viande et d’os ni cretons provenant de ruminants dans leur alimentation;

ii)

les critères énoncés aux points c), d) et e) du chapitre A sont respectés depuis moins de sept ans, et/ou

iii)

il ne peut être établi que l’alimentation des ruminants avec des farines de viande et d’os ou des cretons provenant de ruminants fait l’objet de contrôles depuis huit ans;

b)

soit dans la situation suivante:

i)

un cas autochtone d’ESB a été signalé dans le pays ou la région, les critères énoncés aux points c), d) et e) du chapitre A sont respectés, et il peut être établi grâce à un niveau de contrôle et d’audit adéquat que les ruminants n’ont reçu ni farines de viande et d’os ni cretons provenant de ruminants dans leur alimentation;

ii)

les critères énoncés aux points c) à e) du chapitre A de la présente annexe sont respectés depuis moins de sept ans, et/ou

iii)

il ne peut être établi que l’alimentation des ruminants avec des farines de viande et d’os ou des cretons provenant de ruminants fait l’objet de contrôles depuis au moins huit ans;

iv)

les animaux mentionnés ci-après, en vie dans le pays ou la région, sont identifiés à l’aide d’une marque permanente, leurs déplacements sont strictement contrôlés, et ils sont totalement détruits après leur abattage ou leur mort:

tous les cas d’ESB, et

tout bovin qui, durant les douze premiers mois de son existence, a été élevé avec un cas d’ESB durant les douze premiers mois de l’existence de ce dernier et qui, selon les résultats fournis par l’enquête, a consommé le même aliment potentiellement contaminé pendant cette période, ou

si les résultats de l’enquête visée au deuxième tiret ne sont pas concluants, tout bovin qui a vu le jour, pendant les douze mois ayant précédé ou suivi la naissance d’un cas d’ESB, dans le troupeau où ce cas d’ESB est né.

III.   PAYS OU RÉGION À RISQUE D’ESB INDÉTERMINÉ

Pays ou région dont le statut au regard de l’ESB n’a pas encore été déterminé ou qui ne satisfait pas aux conditions à remplir par le pays ou la région pour être classé dans l’une des autres catégories.

CHAPITRE D

Exigences minimales en matière de surveillance

1.   Types de surveillance

Aux fins de la présente annexe, les définitions suivantes s’appliquent:

a)

Surveillance de type A

L’application de la procédure de surveillance de type A permettra de détecter une prévalence escomptée (1) de l’ESB d’au moins un cas pour 100 000 dans la population bovine adulte du pays ou de la région concerné(e), avec un niveau de confiance de 95 %.

b)

Surveillance de type B

L’application de la procédure de surveillance de type B permettra de détecter une prévalence escomptée de l’ESB d’au moins un cas pour 50 000 dans la population bovine adulte du pays ou de la région concerné(e), avec un niveau de confiance de 95 %.

La surveillance de type B peut être pratiquée par des pays ou régions qui répondent au statut de pays ou région à risque d’ESB négligeable pour corroborer les conclusions de l’analyse de risque en démontrant, par exemple, l’efficacité des mesures d’atténuation de tout facteur de risque identifié, grâce à l’exercice d’une surveillance offrant la probabilité maximale de détecter d’éventuelles défaillances de ces mesures.

La surveillance de type B peut également être pratiquée par des pays ou régions qui répondent au statut de pays ou région à risque d’ESB contrôlé, après avoir atteint la valeur cible exprimée en points en ayant pratiqué une surveillance de type A, pour maintenir la confiance quant aux connaissances acquises grâce à l’application de cette dernière.

Aux fins de la présente annexe, les quatre sous-populations suivantes de bovins ont été identifiées pour les besoins de la surveillance:

a)

bovins âgés de plus de 30 mois présentant des signes comportementaux ou cliniques évocateurs de l’ESB (cas cliniques suspects);

b)

bovins âgés de plus de 30 mois ne se déplaçant pas, couchés, incapables de se lever ou de marcher sans aide et bovins âgés de plus de 30 mois soumis à un abattage d’urgence ou déclarés impropres à la suite d’une inspection ante mortem (abattage d’urgence);

c)

bovins âgés de plus de 30 mois trouvés morts ou abattus dans l’exploitation, pendant le transport ou à l’abattoir (animaux trouvés morts);

d)

bovins âgés de plus de 36 mois soumis à un abattage normal.

2.   Stratégie de surveillance

2.1.

La stratégie de surveillance doit être conçue de manière que les échantillons soient représentatifs du cheptel du pays ou de la région concerné(e). Les stratégies doivent aussi inclure des facteurs démographiques, tels que le type de production ou la localisation géographique, et prendre en compte l’influence éventuelle de pratiques d’élevage traditionnelles spécifiques. L’approche suivie et les hypothèses avancées doivent être pleinement étayées, et les dossiers correspondants doivent être conservés pendant sept ans.

2.2.

Pour appliquer la stratégie de surveillance de l’ESB, un pays doit utiliser des registres bien documentés ou des estimations fiables sur la distribution des âges de la population bovine adulte et sur un nombre de bovins testés pour l’ESB, comportant une stratification par âge et par sous-population, à l’intérieur du pays ou de la région considéré(e).

3.   Valeurs en points et valeurs cibles

Les échantillons prélevés lors de la surveillance doivent atteindre les valeurs cibles mentionnées dans le tableau 2, sur la base des “valeurs en points” établies dans le tableau 1. Tous les cas cliniques suspects doivent être soumis à des investigations, quel que soit le nombre de points accumulés. Chaque pays est tenu de contrôler au moins trois de ces quatre sous-populations. Le nombre total de points attribués aux prélèvements recueillis peut être cumulé sur une période maximale de sept années consécutives pour atteindre la valeur cible en points. Le cumul des points est comparé périodiquement à la valeur cible retenue pour le pays ou la région concerné(e).

Tableau 1

Valeurs en points à attribuer aux prélèvements recueillis lors de la surveillance chez les animaux appartenant à différentes sous-populations et à différentes classes d’âge

Sous-population placée sous surveillance

Abattage normal (2)

Animaux trouvés morts (3)

Abattage d’urgence (4)

Cas cliniques suspects (5)

Âge ≥ 1 an et < 2 ans

0,01

0,2

0,4

Sans objet

Âge ≥ 2 ans et < 4 ans (jeunes adultes)

0,1

0,2

0,4

260

Âge ≥ 4 ans et < 7 ans (animaux d’âge moyen)

0,2

0,9

1,6

750

Âge ≥ 7 ans et < 9 ans (animaux relativement âgés)

0,1

0,4

0,7

220

Âge ≥ 9 ans (animaux âgés)

0,0

0,1

0,2

45


Tableau 2

Valeurs cibles pour différentes tailles de population bovine adulte dans un pays ou une région

Valeurs cibles pour les pays ou régions

Taille de la population bovine adulte

(24 mois et plus)

Surveillance de type A

Surveillance de type B

≥ 1 000 000

300 000

150 000

800 000 – 1 000 000

240 000

120 000

600 000 – 800 000

180 000

90 000

400 000 – 600 000

120 000

60 000

200 000 – 400 000

60 000

30 000

100 000 – 200 000

30 000

15 000

50 000 – 100 000

15 000

7 500

25 000 – 50 000

7 500

3 750

4.   Ciblage spécifique

Au sein de chacune des sous-populations décrites ci-dessus détenues dans un pays ou une région, les pays peuvent cibler les bovins dont on sait qu’ils ont été importés de pays ou de régions où l’ESB a été détectée et les bovins ayant consommé des aliments potentiellement contaminés provenant de pays ou de régions où l’ESB a été détectée.

5.   Modèle de surveillance de l’ESB

Les pays peuvent choisir d’utiliser le modèle BsurvE complet ou une autre méthode fondée sur le modèle BsurvE pour estimer la présence/prévalence de l’ESB sur leur territoire.

6.   Surveillance d’entretien

Une fois que la valeur cible a été atteinte et pour pouvoir continuer à qualifier le statut d’un pays ou d’une région comme étant à risque d’ESB contrôlé ou négligeable, la surveillance peut être réduite à une surveillance de type B (à condition que tous les autres indicateurs demeurent positifs). Toutefois, pour que les exigences définies dans le présent chapitre demeurent satisfaites, la surveillance annuelle permanente doit continuer à porter sur au moins trois des quatre sous-populations prescrites. En outre, tous les bovins cliniquement suspectés d’être infectés par l’ESB doivent être soumis à des investigations, quel que soit le nombre de points accumulés. La surveillance annuelle exercée dans un pays ou une région après que la valeur cible prescrite a été atteinte ne peut être inférieure au nombre requis pour un septième de la valeur cible totale pour la surveillance de type B.»

2)

L’annexe V est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE V

MATÉRIELS À RISQUE SPÉCIFIÉS

1.   Définition des matériels à risque spécifiés

Les tissus mentionnés ci-après doivent être désignés comme matériels à risque spécifiés s’ils proviennent d’animaux originaires d’un État membre ou d’un pays tiers ou de l’une de leurs régions à risque d’ESB contrôlé ou indéterminé:

a)

en ce qui concerne les bovins:

i)

le crâne, à l’exclusion de la mandibule, y compris l’encéphale et les yeux, ainsi que la moelle épinière des animaux âgés de plus de 12 mois;

ii)

la colonne vertébrale, à l’exclusion des vertèbres caudales, des apophyses épineuses et des transverses des vertèbres cervicales, thoraciques et lombaires et de la crête sacrée médiane et des ailes du sacrum, mais y compris les ganglions rachidiens des animaux âgés de plus de 24 mois, ainsi que

iii)

les amygdales, les intestins, du duodénum au rectum, et le mésentère des animaux de tous âges;

b)

en ce qui concerne les ovins et les caprins:

i)

le crâne, y compris l’encéphale et les yeux, les amygdales et la moelle épinière des animaux âgés de plus de 12 mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive, ainsi que

ii)

la rate et l’iléon des animaux de tous âges.

2.   Dérogation accordée aux États membres

Par dérogation au point 1, les tissus énumérés sous ce point originaires d’États membres à risque d’ESB négligeable continuent à être considérés comme des matériels à risque spécifiés.

3.   Marquage et élimination

Les matériels à risque spécifiés sont badigeonnés à l’aide d’une teinture ou, le cas échéant, marqués d’une autre manière dès leur retrait, puis éliminés, conformément aux dispositions prévues dans le règlement (CE) no 1774/2002, et notamment son article 4, paragraphe 2.

4.   Retrait des matériels à risque spécifiés

4.1.

Les matériels à risque spécifiés sont retirés:

a)

dans les abattoirs ou, le cas échéant, dans d’autres lieux d’abattage;

b)

dans les ateliers de découpe, pour la colonne vertébrale des bovins;

c)

le cas échéant, dans les établissements intermédiaires mentionnés à l’article 10 du règlement (CE) no 1774/2002, ou chez les utilisateurs et dans les centres de collecte agréés et enregistrés en application de l’article 23, paragraphe 2, point c iv), vi) et vii), dudit règlement.

4.2.

Par dérogation au point 4.1, l’exécution d’un test de remplacement du retrait des matériels à risque spécifiés peut être autorisée dans les conditions suivantes:

a)

les tests sont exécutés dans un abattoir sur tous les animaux sélectionnés pour le retrait des matériels à risque spécifiés;

b)

aucun produit d’origine bovine, ovine ou caprine destiné à la consommation humaine ou à l’alimentation des animaux ne quitte l’abattoir avant que l’autorité compétente n’ait reçu et accepté les résultats des tests effectués sur la totalité des animaux abattus potentiellement contaminés si l’ESB était confirmée dans l’un d’eux;

c)

lorsqu’un test de remplacement donne un résultat positif, tout matériel provenant de bovins, d’ovins et de caprins qui a été potentiellement contaminé dans l’abattoir est détruit conformément au point 3, sauf si toutes les parties du corps de l’animal infecté, y compris la peau, peuvent être identifiées et séparées.

4.3.

Par dérogation au point 4.1, les États membres peuvent décider d’autoriser:

a)

le retrait de la moelle épinière des ovins et des caprins dans les ateliers de découpe spécialement agréés à cet effet;

b)

le retrait de la colonne vertébrale de carcasses ou de parties de carcasses de bovins dans des boucheries spécialement agréées, contrôlées et enregistrées à cet effet;

c)

la récolte de la viande de la tête des bovins dans les ateliers de découpe spécialement agréés à cet effet, conformément aux dispositions établies au point 9.

4.4.

Les règles applicables au retrait des matériels à risque spécifiés établies dans le présent chapitre ne s’appliquent pas aux matières de catégorie 1, définies dans le règlement (CE) no 1774/2002, utilisées, sous le contrôle de l’autorité compétente, pour l’alimentation d’espèces d’oiseaux nécrophages menacées d’extinction et protégées.

5.   Mesures concernant les viandes séparées mécaniquement

Nonobstant les décisions individuelles visées à l’article 5, paragraphe 2, et par dérogation à l’article 9, paragraphe 3, l’utilisation d’os ou de morceaux non désossés provenant de bovins, d’ovins et de caprins pour la production de viandes séparées mécaniquement est interdite dans tous les États membres.

6.   Mesures concernant la lacération des tissus

Nonobstant les décisions individuelles visées à l’article 5, paragraphe 2, et par dérogation à l’article 8, paragraphe 3, la lacération des tissus nerveux centraux au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la boîte crânienne après l’étourdissement est interdite chez les bovins, ovins ou caprins dont la viande est destinée à la consommation humaine ou animale, dans tous les États membres, jusqu’à ce que tous les États membres acquièrent le statut de pays à risque d’ESB négligeable.

7.   Récolte des langues de bovins

La langue des bovins de tous âges destinés à l’alimentation humaine ou animale doit être récoltée dans les abattoirs par une section transversale en avant du processus lingual de l’os basihyoïde.

8.   Récolte de la viande de la tête des bovins

8.1.

La viande de la tête des bovins âgés de plus de 12 mois doit être récoltée dans les abattoirs, conformément à un système de contrôle validé par l’autorité compétente, afin d’empêcher une contamination possible de la viande de la tête par des tissus du système nerveux central. Ce système intègre au moins les dispositions suivantes:

a)

les récoltes sont effectuées dans un emplacement réservé, matériellement séparé des autres parties de la chaîne d’abattage;

b)

lorsque les têtes sont retirées du convoyeur ou des crochets avant la récolte de la viande de la tête, le trou frontal et le trou occipital doivent être refermés à l’aide d’un bouchon imperméable et solide. Lorsque le tronc cérébral fait l’objet d’un échantillonnage en vue d’être soumis à un dépistage de l’ESB en laboratoire, le trou occipital doit être bouché immédiatement après cette opération;

c)

la viande de la tête ne doit pas être récoltée sur des têtes dont les yeux sont endommagés ou détruits juste avant ou après l’abattage, ou qui ont subi des détériorations susceptibles d’entraîner une contamination de ces têtes par des tissus du système nerveux central;

d)

la viande de la tête n’est pas récoltée sur les têtes qui n’ont pas été convenablement bouchées aux termes du point b);

e)

sans préjudice des règles générales relatives à l’hygiène, des instructions de travail spécifiques sont établies en vue d’empêcher la contamination de la viande de la tête au cours de la récolte, notamment lorsque le bouchon évoqué au point b) est détruit ou lorsque les yeux sont endommagés au cours de l’opération;

f)

un plan d’échantillonnage fondé sur un test en laboratoire permettant de détecter les tissus du système nerveux central est mis en place pour vérifier que les mesures visant à limiter la contamination sont appliquées efficacement.

8.2.

Par dérogation aux exigences du point 8.1, les États membres peuvent décider d’appliquer dans les abattoirs un autre système de contrôle à la récolte de la viande de la tête des bovins, avec pour conséquence une réduction équivalente du niveau de contamination de cette viande par des tissus du système nerveux central. Un plan d’échantillonnage fondé sur un test en laboratoire permettant de détecter les tissus du système nerveux central est mis en place pour vérifier que les mesures visant à limiter la contamination sont appliquées efficacement. Les États membres qui ont recours à cette dérogation transmettent à la Commission et aux autres États membres, dans le cadre du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, des informations sur leur système de contrôle et les résultats de l’échantillonnage.

8.3.

Si la récolte est effectuée sans ôter les têtes des bovins du convoyeur ou des crochets, les points 8.1 et 8.2 ne s’appliquent pas.

9.   Récolte de la viande de la tête des bovins dans les ateliers de découpe agréés

Par dérogation au point 8, les États membres peuvent décider d’autoriser la récolte de la viande de la tête des bovins dans les ateliers de découpe spécialement agréés à cet effet, sous réserve des conditions suivantes:

a)

les têtes destinées à être transportées vers l’atelier de découpe sont entreposées sur un rayonnage pendant le stockage et le transport depuis l’abattoir jusqu’à l’atelier de découpe;

b)

le trou frontal et le trou occipital sont convenablement refermés à l’aide d’un bouchon imperméable et solide avant que les têtes soient retirées du convoyeur ou des crochets puis placées sur les rayonnages. Lorsque le tronc cérébral fait l’objet d’un échantillonnage en vue d’être soumis à un dépistage de l’ESB en laboratoire, le trou occipital doit être bouché immédiatement après cette opération;

c)

les têtes qui n’ont pas été refermées convenablement conformément au point b), ou dont les yeux sont endommagés ou détruits juste avant ou après l’abattage, ou qui ont subi des détériorations susceptibles d’entraîner une contamination de la viande de la tête par des tissus du système nerveux central, sont exclues du transport vers les ateliers de découpe spécialement agréés;

d)

un plan d’échantillonnage pour l’abattoir, fondé sur un test en laboratoire permettant de détecter les tissus du système nerveux central, est mis en place pour vérifier que les mesures visant à limiter la contamination sont appliquées efficacement;

e)

la récolte de la viande de la tête est effectuée conformément à un système de contrôle validé par l’autorité compétente, afin d’empêcher une contamination possible de la viande de la tête. Ce système intègre au moins les mesures suivantes:

i)

toutes les têtes sont soumises à un contrôle visuel avant le début de la récolte de leur viande afin de détecter des signes de contamination ou de détérioration et de vérifier qu’elles sont convenablement refermées;

ii)

la viande de la tête n’est pas récoltée sur des têtes qui n’ont pas été convenablement refermées, dont les yeux sont endommagés ou qui ont subi des détériorations susceptibles d’entraîner une contamination de la viande de la tête par des tissus du système nerveux central. En outre, si la présence de telles têtes est soupçonnée, la viande n’est récoltée sur aucune tête;

iii)

sans préjudice des règles générales relatives à l’hygiène, des instructions de travail spécifiques sont établies en vue d’empêcher la contamination de la viande de la tête au cours du transport et de la récolte, notamment lorsque le bouchon est détruit ou lorsque les yeux sont endommagés au cours de l’opération;

f)

un plan d’échantillonnage pour l’atelier de découpe, fondé sur un test en laboratoire permettant de détecter les tissus du système nerveux central, est mis en place pour vérifier que les mesures visant à limiter la contamination sont appliquées efficacement.

10.   Règles applicables aux échanges et aux exportations

10.1.

Les États membres ne peuvent autoriser l’expédition vers un autre État membre de têtes ou de carcasses non fendues contenant des matériels à risque spécifiés qu’après que cet autre État membre a accepté de les recevoir et approuvé les conditions d’expédition et de transport.

10.2.

Par dérogation au point 10.1, les carcasses, les demi-carcasses ou les demi-carcasses découpées en un maximum de trois coupes de gros et les quartiers ne contenant pas d’autres matériels à risque spécifiés que la colonne vertébrale, y compris les ganglions rachidiens, peuvent être expédiés d’un État membre vers un autre sans autorisation préalable de ce dernier.

10.3.

Les exportations extracommunautaires de têtes et de viandes fraîches de bovins, d’ovins ou de caprins, contenant des matériels à risque spécifiés, sont interdites.

11.   Contrôles

11.1.

Les États membres effectuent fréquemment des contrôles officiels afin de vérifier l’application correcte de la présente annexe et veillent à l’adoption de mesures afin d’éviter toute contamination, en particulier dans les abattoirs, les ateliers de découpe ou dans d’autres lieux au sein desquels les matériels à risque spécifiés sont retirés, comme les boucheries ou les établissements visés au point 4.1 c).

11.2.

Les États membres mettent en particulier en place un système destiné à garantir et à vérifier que les matériels à risque spécifiés sont manipulés et éliminés conformément au règlement (CE) no 999/2001 et au règlement (CE) no 1774/2002.

11.3.

Un système de contrôle est mis en place pour le retrait de la colonne vertébrale, comme indiqué au point 1 a). Ce système intègre au moins les mesures suivantes:

a)

lorsque le retrait de la colonne vertébrale n’est pas exigé, les carcasses ou les coupes de gros de carcasses de bovins contenant la colonne vertébrale sont identifiées par une bande bleue clairement visible sur l’étiquette mentionnée dans le règlement (CE) no 1760/2000;

b)

des informations spécifiques sur le nombre de carcasses ou de coupes de gros de carcasses de bovins dont le retrait de la colonne vertébrale est exigé et le nombre de celles dont le retrait de la colonne vertébrale n’est pas exigé sont ajoutées sur le document commercial concernant les envois de viandes. Le cas échéant, ces informations spécifiques sont ajoutées sur le document visé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 136/2004 de la Commission (6), pour les importations;

c)

les boucheries conservent pendant au moins un an les documents commerciaux visés au point b).

3)

L’annexe VI est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE VI

PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE DÉRIVÉS DE MATÉRIELS PROVENANT DE RUMINANTS OU EN CONTENANT, VISÉS À L’ARTICLE 9, PARAGRAPHE 1»

4)

L’annexe VIII est modifiée comme suit:

a)

Le chapitre A est modifié comme suit:

i)

le titre de la partie I est remplacé par le texte suivant:

ii)

la partie II est remplacée par le texte suivant:

«II   Conditions applicables aux bovins

Le Royaume-Uni veille à ce que les bovins nés ou élevés sur son territoire avant le 1er août 1996 ne soient pas expédiés à partir de son territoire vers d’autres États membres ou des pays tiers.»

b)

Le chapitre C est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE C

Conditions pour les échanges intracommunautaires de certains produits d’origine animale

SECTION A

Produits

Les produits d’origine animale suivants ne sont pas soumis à l’interdiction visée à l’article 16, paragraphe 3, pour autant qu’ils proviennent d’animaux des espèces bovine, ovine et caprine satisfaisant aux exigences de la section B:

viandes fraîches,

viandes hachées,

préparations de viandes,

produits à base de viande.

SECTION B

Exigences

Les produits visés à la section A doivent satisfaire aux exigences suivantes:

a)

les animaux dont les produits d’origine bovine, ovine et caprine sont dérivés n’ont reçu ni farines de viande et d’os ni cretons provenant de ruminants dans leur alimentation et ont été soumis à des inspections ante mortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables;

b)

les animaux dont les produits d’origine bovine, ovine et caprine sont dérivés n’ont pas été abattus après étourdissement par injection d’un gaz dans la cavité crânienne ni mis à mort selon la même méthode et n’ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne;

c)

les produits d’origine animale provenant de bovins, d’ovins et de caprins ne sont pas dérivés:

i)

de matériels à risque spécifiés définis à l’annexe V;

ii)

de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l’opération de désossage, et

iii)

de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins ou de caprins.»

5)

L’annexe IX est modifiée comme suit:

a)

Le chapitre A est supprimé.

b)

Les chapitres B, C et D sont remplacés par le texte suivant:

«CHAPITRE B

Importations de bovins

SECTION A

Importations en provenance d’un pays ou d’une région à risque d’ESB négligeable

Les importations de bovins en provenance d’un pays ou d’une région à risque d’ESB négligeable sont subordonnées à la présentation d’un certificat zoosanitaire attestant que:

a)

les animaux sont nés et ont été élevés en permanence dans un pays ou une région classé, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 999/2001, comme un pays ou une région présentant un risque d’ESB négligeable;

b)

les animaux sont identifiés à l’aide d’un système d’identification permanente permettant de retrouver leur mère et leur troupeau d’origine et ne sont pas des bovins exposés, tels que décrits au chapitre C, partie I, point 4) b) iv), de l’annexe II, et

c)

si des cas autochtones d’ESB ont été signalés dans le pays concerné, les animaux sont nés après la date à partir de laquelle l’interdiction d’alimenter les ruminants avec des farines de viande et d’os et des cretons provenant de ruminants a été effectivement mise en œuvre ou après la date de naissance du dernier cas autochtone d’ESB, si celui-ci est né après la date de l’interdiction précitée.

SECTION B

Importations en provenance d’un pays ou d’une région à risque d’ESB contrôlé

Les importations de bovins en provenance d’un pays ou d’une région à risque d’ESB contrôlé sont subordonnées à la présentation d’un certificat zoosanitaire attestant que:

a)

le pays ou la région est classé, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 999/2001, comme un pays ou une région présentant un risque d’ESB contrôlé;

b)

les animaux sont identifiés à l’aide d’un système d’identification permanente permettant de retrouver leur mère et leur troupeau d’origine et ne sont pas des bovins exposés, tels que décrits au chapitre C, partie II, point 4) b) iv), de l’annexe II;

c)

les animaux sont nés après la date à partir de laquelle l’interdiction d’alimenter les ruminants avec des farines de viande et d’os et des cretons provenant de ruminants a été effectivement mise en œuvre ou après la date de naissance du dernier cas autochtone d’ESB, si celui-ci est né après la date de l’interdiction précitée.

SECTION C

Importations en provenance d’un pays ou d’une région à risque d’ESB indéterminé

Les importations de bovins en provenance d’un pays ou d’une région à risque d’ESB indéterminé sont subordonnées à la présentation d’un certificat zoosanitaire attestant que:

a)

le pays ou la région n’a pas été classé conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 999/2001 ou a été classé comme un pays ou une région à risque d’ESB indéterminé;

b)

les animaux sont identifiés à l’aide d’un système d’identification permanente permettant de retrouver leur mère et leur troupeau d’origine et ne sont pas des bovins exposés, tels que décrits au chapitre C, partie II, point 4) b) iv), de l’annexe II;

c)

les animaux sont nés au moins deux ans après la date à partir de laquelle l’interdiction d’alimenter les ruminants avec des farines de viande et d’os et des cretons provenant de ruminants a été effectivement mise en œuvre ou après la date de naissance du dernier cas autochtone d’ESB, si celui-ci est né après la date de l’interdiction précitée.

CHAPITRE C

Importations de produits d’origine animale provenant de bovins, d’ovins et de caprins

SECTION A

Produits

Les produits d’origine animale provenant de bovins, d’ovins et de caprins énumérés ci-après, définis par le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (7), doivent satisfaire aux conditions fixées à la section B, C ou D, selon la catégorie de risque d’ESB à laquelle appartient le pays d’origine:

les viandes fraîches,

les viandes hachées et les préparations de viandes,

les produits à base de viande,

les graisses animales fondues,

les cretons, et

la gélatine.

SECTION B

Importations en provenance d’un pays ou d’une région à risque d’ESB négligeable

Les importations des produits d’origine animale provenant de bovins, d’ovins et de caprins visés à la section A en provenance d’un pays ou d’une région à risque d’ESB négligeable sont subordonnées à la présentation d’un certificat zoosanitaire attestant que:

a)

le pays ou la région est classé, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 999/2001, comme un pays ou une région présentant un risque d’ESB négligeable;

b)

les animaux dont les produits d’origine bovine, ovine et caprine sont dérivés sont nés, ont été élevés en permanence et abattus dans le pays à risque d’ESB négligeable et ont été soumis à des inspections ante mortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables;

c)

si des cas autochtones d’ESB ont été signalés dans le pays ou la région:

i)

les animaux sont nés après la date à partir de laquelle l’interdiction d’alimenter les ruminants avec des farines de viande et d’os et des cretons provenant de ruminants a été mise en œuvre, ou

ii)

les produits d’origine animale provenant de bovins, d’ovins et de caprins ne contiennent pas et ne sont pas dérivés de matériels à risque spécifiés définis à l’annexe V du règlement (CE) no 999/2001 ou de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins ou de caprins.

SECTION C

Importations en provenance d’un pays ou d’une région à risque d’ESB contrôlé

1.

Les importations des produits d’origine animale provenant de bovins, d’ovins et de caprins visés à la section A en provenance d’un pays ou d’une région à risque d’ESB contrôlé sont subordonnées à la présentation d’un certificat zoosanitaire attestant que:

a)

le pays ou la région est classé, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 999/2001, comme un pays ou une région présentant un risque d’ESB contrôlé;

b)

les animaux dont les produits d’origine bovine, ovine et caprine sont dérivés ont été soumis à des inspections ante mortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables;

c)

les animaux dont les produits d’origine bovine, ovine et caprine destinés à l’exportation sont dérivés n’ont pas été abattus après étourdissement par injection d’un gaz dans la cavité crânienne ni mis à mort selon la même méthode et n’ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne;

d)

les produits d’origine animale provenant de bovins, d’ovins et de caprins ne contiennent pas et ne sont pas dérivés de matériels à risque spécifiés définis à l’annexe V du règlement (CE) no 999/2001 ou de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins ou de caprins.

2.

Par dérogation au point 1 d), les carcasses, les demi-carcasses ou les demi-carcasses découpées en un maximum de trois coupes de gros et les quartiers ne contenant pas d’autres matériels à risque spécifiés que la colonne vertébrale, y compris les ganglions rachidiens, peuvent être importés.

3.

Lorsque le retrait de la colonne vertébrale n’est pas exigé, les carcasses ou les coupes de gros de carcasses de bovins contenant la colonne vertébrale sont identifiées par une bande bleue sur l’étiquette mentionnée dans le règlement (CE) no 1760/2000.

4.

Le nombre de carcasses ou de coupes de gros de carcasses de bovins dont le retrait de la colonne vertébrale est exigé et le nombre de celles dont le retrait de la colonne vertébrale n’est pas exigé sont ajoutés sur le document visé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 136/2004, pour les importations.

SECTION D

Importations en provenance d’un pays ou d’une région à risque d’ESB indéterminé

1.

Les importations des produits d’origine animale provenant de bovins, d’ovins et de caprins visés à la section A en provenance d’un pays ou d’une région à risque d’ESB indéterminé sont subordonnées à la présentation d’un certificat zoosanitaire attestant que:

a)

les animaux dont les produits d’origine bovine, ovine et caprine sont dérivés n’ont reçu ni farines de viande et d’os ni cretons provenant de ruminants dans leur alimentation et ont été soumis à des inspections ante mortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables;

b)

les animaux dont les produits d’origine bovine, ovine et caprine sont dérivés n’ont pas été abattus après étourdissement par injection d’un gaz dans la cavité crânienne ni mis à mort selon la même méthode et n’ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne;

c)

les produits d’origine animale provenant de bovins, d’ovins et de caprins ne sont pas dérivés:

i)

de matériels à risque spécifiés définis à l’annexe V;

ii)

de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l’opération de désossage;

iii)

de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins ou de caprins.

2.

Par dérogation au point 1 c), les carcasses, les demi-carcasses ou les demi-carcasses découpées en un maximum de trois coupes de gros et les quartiers ne contenant pas d’autres matériels à risque spécifiés que la colonne vertébrale, y compris les ganglions rachidiens, peuvent être importés.

3.

Lorsque le retrait de la colonne vertébrale n’est pas exigé, les carcasses ou les coupes de gros de carcasses de bovins contenant la colonne vertébrale sont identifiées par une bande bleue clairement visible sur l’étiquette mentionnée dans le règlement (CE) no 1760/2000.

4.

Des informations spécifiques sur le nombre de carcasses ou de coupes de gros de carcasses de bovins dont le retrait de la colonne vertébrale est exigé et le nombre de celles dont le retrait de la colonne vertébrale n’est pas exigé sont ajoutées sur le document visé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 136/2004, pour les importations.

CHAPITRE D

Importations de sous-produits animaux provenant de bovins, d’ovins et de caprins et de produits transformés dérivés de tels sous-produits animaux

SECTION A

Sous-produits animaux

Le présent chapitre s’applique aux sous-produits animaux provenant de bovins, d’ovins et de caprins et aux produits transformés dérivés de tels sous-produits animaux énumérés ci-après, mentionnés dans le règlement (CE) no 1774/2002:

les graisses fondues,

les aliments pour animaux familiers,

les produits sanguins,

les protéines animales transformées,

les os et les produits à base d’os,

les matières de catégorie 3, et

la gélatine.

SECTION B

Les importations des sous-produits animaux provenant de bovins, d’ovins et de caprins et des produits transformés dérivés de tels sous-produits animaux visés à la section A sont subordonnées à la présentation d’un certificat zoosanitaire attestant que:

a)

le sous-produit animal ne contient pas et n’est pas dérivé de matériels à risque spécifiés définis à l’annexe V ou de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins ou de caprins;

b)

les animaux dont ce sous-produit animal est dérivé n’ont pas été abattus après étourdissement par injection d’un gaz dans la cavité crânienne ni mis à mort selon la même méthode et n’ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne,

ou

c)

le sous-produit animal ne contient pas et n’est pas dérivé de matériels d’origine bovine, ovine et caprine autres que ceux provenant d’animaux nés, élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classé, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 999/2001, comme un pays ou une région présentant un risque d’ESB négligeable.

c)

Le chapitre F est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE F

Importations de produits d’origine animale provenant de cervidés d’élevage et sauvages

1.

Lorsque des viandes fraîches, des viandes hachées, des préparations de viandes et des produits à base de viande, tels que définis par le règlement (CE) no 853/2004, dérivés de cervidés d’élevage, sont importés dans la Communauté en provenance du Canada ou des États-Unis, les certificats sanitaires sont accompagnés d’une déclaration signée par l’autorité compétente du pays producteur, rédigée comme suit:

“Ce produit se compose ou provient uniquement de viandes, à l’exclusion des abats et de la moelle épinière, de cervidés d’élevage ayant subi, avec un résultat négatif, un examen de détection de la maladie du dépérissement chronique par histopathologie, immunohistochimie ou toute autre méthode de diagnostic reconnue par l’autorité compétente; il ne provient pas d’animaux issus d’un troupeau dans lequel la présence de la maladie du dépérissement chronique a été confirmée ou est officiellement suspectée.”

2.

Lorsque des viandes fraîches, des viandes hachées, des préparations de viandes et des produits à base de viande, tels que définis par le règlement (CE) no 853/2004, dérivés de cervidés sauvages, sont importés dans la Communauté en provenance du Canada ou des États-Unis, les certificats sanitaires sont accompagnés d’une déclaration signée par l’autorité compétente du pays producteur, rédigée comme suit:

“Ce produit se compose ou provient uniquement de viandes, à l’exclusion des abats et de la moelle épinière, de cervidés sauvages ayant subi, avec un résultat négatif, un examen de détection de la maladie du dépérissement chronique par histopathologie, immunohistochimie ou toute autre méthode de diagnostic reconnue par l’autorité compétente; il ne provient pas d’animaux issus d’une région dans laquelle la présence de la maladie du dépérissement chronique a été confirmée au cours des trois dernières années ou est officiellement suspectée.”»

d)

Le chapitre G est supprimé.

6)

L’annexe XI est supprimée.


(1)  La prévalence escomptée est utilisée pour déterminer la portée d’une enquête de dépistage exprimée en valeur cible (en points). Si la prévalence réelle est supérieure à la prévalence escomptée choisie, il est hautement probable que l'enquête permette de détecter la maladie.

(2)  Bovins âgés de plus de 36 mois soumis à un abattage normal.

(3)  Bovins âgés de plus de 30 mois trouvés morts ou abattus dans l’exploitation, pendant le transport ou à l’abattoir.

(4)  Bovins âgés de plus de 30 mois ne se déplaçant pas, couchés, incapables de se lever ou de marcher sans aide et bovins âgés de plus de 30 mois soumis à un abattage d’urgence ou déclarés impropres à la suite d’une inspection ante mortem.

(5)  Bovins âgés de plus de 30 mois présentant des signes comportementaux ou cliniques évocateurs de l’ESB.

(6)  JO L 21 du 28.1.2004, p. 11

(7)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22