29.6.2007   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 171/17


RÈGLEMENT (CE) N o 716/2007 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 juin 2007

relatif aux statistiques communautaires sur la structure et l’activité des filiales étrangères

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Des statistiques communautaires régulières et de bonne qualité sur la structure et l’activité des filiales étrangères dans l’ensemble de l’économie sont essentielles pour une évaluation adéquate de l’impact des entreprises à capitaux étrangers sur l’économie de l’Union européenne. Ceci faciliterait également la surveillance de l’efficacité du marché intérieur et l’intégration progressive des économies dans le cadre de la mondialisation. Dans ce contexte, les entreprises multinationales jouent un rôle de premier plan, mais les petites et moyennes entreprises peuvent également être concernées par un contrôle étranger.

(2)

La mise en œuvre et le réexamen de l’accord général sur le commerce des services (AGCS) et de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), ainsi que les négociations en cours et à venir sur de nouveaux accords supposent la mise à disposition d’informations statistiques pertinentes à l’appui des négociations.

(3)

Pour la préparation des politiques économiques, de la concurrence, des entreprises, de la recherche, du développement technique et de l’emploi dans le contexte du processus de libéralisation, des statistiques sur les filiales étrangères sont nécessaires afin de mesurer les effets directs et indirects du contrôle étranger sur l’emploi, les salaires et la productivité dans des pays et des secteurs particuliers.

(4)

Les informations fournies au titre de la législation communautaire existante ou disponibles dans les États membres sont insuffisantes, inadéquates ou insuffisamment comparables pour servir de base fiable aux travaux de la Commission.

(5)

Le règlement (CE) no 184/2005 (3) établit un cadre commun pour la production systématique de statistiques communautaires sur la balance des paiements, le commerce international des services et les investissements directs étrangers. Étant donné que les statistiques de balance des paiements ne couvrent que partiellement les données incluses dans l’AGCS, il est essentiel de produire de façon régulière des statistiques détaillées sur les filiales étrangères.

(6)

Le règlement (CE, Euratom) no 58/97 du Conseil du 20 décembre 1996 relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises (4) et le règlement (CEE) no 696/93 du Conseil du 15 mars 1993 relatif aux unités statistiques d’observation et d’analyse du système productif dans la Communauté (5) établissent un cadre commun pour la collecte, l’établissement, la transmission et l’évaluation des statistiques communautaires sur la structure et l’activité des entreprises dans la Communauté.

(7)

L’établissement de comptes nationaux conformément au règlement (CE) no 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (6) exige des statistiques comparables, complètes et fiables sur les filiales étrangères.

(8)

Collectivement, le manuel des statistiques du commerce international des services des Nations unies, le manuel de la balance des paiements (cinquième édition) du Fonds monétaire international, la définition de référence des investissements étrangers directs et le manuel sur les indicateurs de globalisation économique de l’Organisation de coopération et de développement économiques établissent des règles générales pour l’établissement de statistiques internationales comparables sur les filiales étrangères.

(9)

La production de statistiques communautaires spécifiques est régie par les règles établies par le règlement (CE) no 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire (7).

(10)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’établissement de normes statistiques communes en vue de la production de statistiques comparables sur les filiales étrangères, ne peut pas être réalisé de façon suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions ou des effets de l’action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(11)

Il convient d’arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (8).

(12)

Il convient en particulier d’habiliter la Commission à adapter les définitions figurant aux annexes I et II et le niveau de détail prévu à l’annexe III, ainsi qu’à apporter toutes modifications des annexes I et II en découlant, à mettre en œuvre les résultats des études pilotes et à définir les normes communes de qualité adéquates ainsi que le contenu et la périodicité des rapports de qualité. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, ou de compléter le présent règlement par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(13)

Le comité du programme statistique, institué par la décision 89/382/CEE, Euratom (9), et le comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements, institué par la décision 2006/856/CE (10) ont été consultés,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit un cadre commun pour la production systématique de statistiques communautaires sur la structure et l’activité des filiales étrangères.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«filiale étrangère»: soit une entreprise qui réside dans le pays déclarant et sur laquelle une unité institutionnelle qui ne réside pas dans le pays déclarant exerce le contrôle, soit une entreprise qui ne réside pas dans le pays déclarant et sur laquelle une unité institutionnelle qui réside dans le pays déclarant exerce le contrôle;

b)

«contrôle»: le pouvoir de déterminer la politique générale d’une entreprise en choisissant au besoin ses administrateurs. À cet égard, l’entreprise A est dite contrôlée par l’unité institutionnelle B lorsque B contrôle — directement ou indirectement — plus de la moitié des voix attribuées aux actionnaires ou plus de la moitié des actions;

c)

«contrôle étranger»: la situation dans laquelle l’unité institutionnelle contrôlante réside dans un pays autre que celui où réside l’unité institutionnelle qu’elle contrôle;

d)

«succursales»: les unités locales qui ne sont pas des entités juridiques distinctes, qui dépendent d’entreprises à capitaux étrangers. Elles sont traitées comme des quasi-sociétés au sens du point 3 f) de l’annexe, section III, sous-section B, notes explicatives, du règlement (CEE) no 696/93;

e)

«statistiques sur les filiales étrangères»: les statistiques qui décrivent l’activité globale des filiales étrangères;

f)

«statistiques entrantes sur les filiales étrangères»: les statistiques qui décrivent l’activité des filiales étrangères qui résident dans le pays déclarant;

g)

«statistiques sortantes sur les filiales étrangères»: les statistiques qui décrivent l’activité à l’étranger des filiales étrangères contrôlées par une unité institutionnelle qui réside dans le pays déclarant;

h)

«unité institutionnelle contrôlante ultime d’une filiale étrangère»: l’unité institutionnelle qui, en remontant la chaîne de contrôle d’une filiale étrangère, n’est pas contrôlée par une autre unité institutionnelle;

i)

«entreprise», «unité locale» et «unité institutionnelle»: les entités correspondantes au sens du règlement (CEE) no 696/93.

Article 3

Transmission des données

Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) des données sur les filiales étrangères concernant les caractéristiques, les activités économiques et la ventilation géographique visées aux annexes I, II et III.

Article 4

Sources de données

1.   Tout en respectant les conditions relatives à la qualité visées à l’article 6, les États membres collectent les informations requises en vertu du présent règlement en utilisant l’ensemble des sources qu’ils estiment pertinentes et appropriées.

2.   Les personnes physiques et morales tenues de fournir des informations répondent dans les délais et selon les définitions établis par les institutions nationales responsables de la collecte des données dans les États membres conformément au présent règlement.

3.   Si les données requises ne peuvent être collectées à un coût raisonnable, il est possible de transmettre les meilleures estimations, valeurs zéro comprises.

Article 5

Études pilotes

1.   La Commission établit un programme d’études pilotes à mener à titre volontaire par les autorités nationales au sens de l’article 2 du règlement (CE) no 322/97 concernant des variables et des ventilations additionnelles pour les statistiques entrantes et sortantes sur les filiales étrangères.

2.   Les études pilotes sont effectuées afin d’évaluer la pertinence et la faisabilité de la collecte des données, en prenant en considération les avantages de la disponibilité des données par rapport au coût du système statistique et à la charge pesant sur les entreprises.

3.   Le programme d’études pilotes de la Commission est cohérent avec les annexes I et II.

4.   Sur la base des conclusions des études pilotes, la Commission arrête les mesures d’application nécessaires pour les statistiques entrantes et sortantes sur les filiales étrangères en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 10, paragraphe 3.

5.   Les études pilotes sont achevées au plus tard le 19 juillet 2010.

Article 6

Normes et rapports de qualité

1.   Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la qualité des données transmises conformément aux normes communes de qualité.

2.   Les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) un rapport sur la qualité des données transmises (ci-après dénommé «rapport de qualité»).

3.   Les normes communes de qualité ainsi que le contenu et la périodicité des rapports de qualité sont spécifiés par la Commission en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 10, paragraphe 3.

4.   La Commission évalue la qualité des données transmises.

Article 7

Manuel de recommandations

En coopération étroite avec les États membres, la Commission publie un manuel de recommandations qui contient les définitions pertinentes et des orientations complémentaires concernant les statistiques communautaires produites conformément au présent règlement.

Article 8

Calendrier et dérogations

1.   Les États membres établissent les données suivant le calendrier de mise en application spécifié aux annexes I et II.

2.   Pendant une période transitoire n’excédant pas quatre ans à partir de la première année de référence visée aux annexes I et II, des dérogations aux dispositions du présent règlement peuvent être accordées par la Commission aux États membres, pendant une durée limitée, en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 10, paragraphe 2, dans la mesure où leurs systèmes nationaux nécessitent des adaptations majeures.

Article 9

Mesures d’application

1.   Les mesures d’application du présent règlement suivantes sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 10, paragraphe 2:

a)

la détermination du format et de la procédure appropriés pour la transmission des résultats par les États membres;

et

b)

l’octroi de dérogations aux États membres lorsque leurs systèmes nationaux exigent des adaptations majeures, y compris l’octroi de dérogations à de nouvelles exigences faisant suite à des études pilotes, conformément à l’article 8, paragraphe 2.

2.   Les mesures suivantes visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 10, paragraphe 3:

a)

les adaptations des définitions figurant aux annexes I et II ainsi que du niveau de détail prévu à l’annexe III, et les modifications aux annexes I et II qui en découlent;

b)

la mise en œuvre des résultats des études pilotes, conformément à l’article 5, paragraphe 4;

et

c)

la définition des normes communes de qualité adéquates et du contenu et de la périodicité des rapports de qualité, conformément à l’article 6, paragraphe 3.

3.   Une attention particulière est accordée aux principes voulant que les avantages liés à de telles mesures l’emportent sur leurs coûts et que toute charge financière supplémentaire pour les États membres ou les entreprises devrait rester dans des limites raisonnables.

Article 10

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité du programme statistique (ci-après dénommé «comité»).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

4.   La Banque centrale européenne et les banques centrales nationales peuvent assister aux réunions du comité en qualité d’observateurs.

Article 11

Coopération avec le comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements

Dans la mise en œuvre du présent règlement, la Commission consulte le comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements sur toute question relevant de la compétence de ce comité, et notamment sur toutes les mesures visant à l’adaptation aux évolutions économiques et techniques concernant la collecte et le traitement statistique des données ainsi que le traitement et la transmission des résultats.

Article 12

Rapport sur la mise en œuvre

Au plus tard le 19 juillet 2012, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement. Ce rapport doit notamment:

a)

évaluer la qualité des statistiques produites;

b)

évaluer les bénéfices retirés par la Communauté, les États membres, les fournisseurs et utilisateurs d’informations statistiques des statistiques produites en relation avec les coûts;

c)

évaluer l’état d’avancement des études pilotes et leur mise en œuvre;

et

d)

identifier les domaines dans lesquels des améliorations sont possibles et les modifications considérées comme nécessaires au vu des résultats obtenus et des coûts engendrés.

Article 13

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 20 juin 2007.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

G. GLOSER


(1)   JO C 144 du 14.6.2005, p. 14.

(2)  Avis du Parlement européen du 12 décembre 2006 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 25 mai 2007.

(3)   JO L 35 du 8.2.2005, p. 23. Règlement modifié par le règlement (CE) no 602/2006 de la Commission (JO L 106 du 19.4.2006, p. 10).

(4)   JO L 14 du 17.1.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).

(5)   JO L 76 du 30.3.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(6)   JO L 310 du 30.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1267/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 180 du 18.7.2003, p. 1).

(7)   JO L 52 du 22.2.1997, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003.

(8)   JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(9)   JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.

(10)   JO L 332 du 30.11.2006, p. 21.


ANNEXE I

MODULE COMMUN RELATIF AUX STATISTIQUES ENTRANTES SUR LES FILIALES ÉTRANGÈRES

SECTION 1

Unité statistique

Les unités statistiques sont les entreprises et l’ensemble des succursales, qui sont placés sous un contrôle étranger selon les définitions prévues à l’article 2. Les succursales sont traitées comme des quasi-entreprises.

SECTION 2

Caractéristiques

Les caractéristiques à établir selon les définitions figurant à l’annexe du règlement (CE) no 2700/98 de la Commission du 17 décembre 1998 relatif aux définitions des caractéristiques des statistiques structurelles sur les entreprises (1) sont les suivantes:

Code

Intitulé

11 11 0

Nombre d’entreprises

12 11 0

Chiffre d’affaires

12 12 0

Valeur de la production

12 15 0

Valeur ajoutée au coût des facteurs

13 11 0

Montant total des achats de biens et de services

13 12 0

Achats de biens et de services destinés à la revente en l’état

13 31 0

Dépenses de personnel

15 11 0

Investissements bruts en biens corporels

16 11 0

Nombre de personnes occupées

22 11 0

Dépenses totales de R&D interne (*1)

22 12 0

Effectif total du personnel de R&D (*1)

Si le nombre de personnes occupées n’est pas disponible, le nombre de salariés (code 16 13 0) est établi.

Les variables «dépenses totales de R&D interne» (code 22 11 0) et «effectif total du personnel de R&D» (code 22 12 0) ne doivent être établies que pour les activités des sections C, D, E et F de la NACE.

En ce qui concerne la section J de la NACE, seuls le nombre d’entreprises, le chiffre d’affaires (2) et le nombre de personnes occupées (ou, à défaut, le nombre de salariés) sont établis.

SECTION 3

Niveau de détail

Les données sont fournies suivant le concept d'«unité institutionnelle contrôlante ultime» en combinant le niveau 2-IN de la ventilation géographique avec le niveau 3 de la ventilation par activité, prévus à l’annexe III, et le niveau 3 de la ventilation géographique avec «Économie des entreprises».

SECTION 4

Première année de référence et périodicité

1.

La première année de référence pour laquelle les statistiques annuelles sont établies est l’année civile de l’entrée en vigueur du présent règlement.

2.

Les États membres fournissent des données pour toutes les années civiles suivantes.

3.

La première année de référence pour laquelle les variables «dépenses totales de R&D interne» (code 22 11 0) et «effectif total du personnel de R&D» (code 22 12 0) doivent être établies est 2007.

SECTION 5

Transmission des résultats

Les résultats sont transmis dans un délai de vingt mois à compter de la fin de l’année de référence.

SECTION 6

Rapports et études pilotes

1.

Les États membres communiquent à la Commission un rapport relatif à la définition, à la structure et à la disponibilité des données statistiques à établir aux fins du présent module commun.

2.

En ce qui concerne le niveau de détail couvert par la présente annexe, la Commission arrête des études pilotes à mettre en œuvre par les autorités nationales au sens de l’article 2 du règlement (CE) no 322/97, en vertu de l’article 5 du présent règlement.

3.

Les études pilotes sont effectuées afin d’évaluer la faisabilité de l’obtention des données, en prenant en considération les avantages de la disponibilité de telles données par rapport au coût de la collecte et à la charge pesant sur les entreprises.

4.

Les études pilotes portent sur les caractéristiques suivantes:

Code

Intitulé

 

Exportations de biens et de services

 

Importations de biens et de services

 

Exportations intra-groupe de biens et de services

 

Importations intra-groupe de biens et de services

Une ventilation entre biens et services est opérée pour les exportations, importations, exportations intra-groupe et importations intra-groupe.

5.

Des études pilotes portent également sur la faisabilité de l’établissement des données pour les activités des sections M, N et O de la NACE et de l’établissement des variables «dépenses totales de R&D interne» (code 22 11 0) et «effectif total du personnel de R&D» (code 22 12 0) pour les activités des sections G, H, I, K, M, N et O de la NACE. Des études pilotes sont également menées pour évaluer la pertinence, la faisabilité et le coût de la ventilation des données prévues à la section 2 en classes de grandeur mesurées en termes de nombre de personnes occupées.


(1)   JO L 344 du 18.12.1998, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1670/2003 (JO L 244 du 29.9.2003, p. 74).

(*1)  Les variables 22 11 0 et 22 12 0 sont déclarées tous les deux ans. Si le montant total du chiffre d’affaires ou le nombre de personnes occupées dans une division des sections C à F de la NACE Rév. 1.1 représente, dans un État membre, moins de 1 % du total communautaire, les informations nécessaires à l’établissement des statistiques relatives aux caractéristiques 22 11 0 et 22 12 0 n’ont pas besoin d’être collectées aux fins du présent règlement.

(2)  En ce qui concerne la division 65 de la NACE Rév. 1.1, le chiffre d’affaires est remplacé par la valeur de la production.


ANNEXE II

MODULE COMMUN RELATIF AUX STATISTIQUES SORTANTES SUR LES FILIALES ÉTRANGÈRES

SECTION 1

Unité statistique

Les unités statistiques sont les entreprises et l’ensemble des succursales à l’étranger, qui sont contrôlées par une unité institutionnelle qui réside dans le pays déclarant conformément aux définitions figurant à l’article 2.

SECTION 2

Caractéristiques

Les caractéristiques à établir selon les définitions figurant à l’annexe du règlement (CE) no 2700/98 sont les suivantes:

Code

Intitulé

12 11 0

Chiffre d’affaires

16 11 0

Nombre de personnes occupées

11 11 0

Nombre d’entreprises

Si le nombre de personnes occupées n’est pas disponible, le nombre de salariés (code 16 13 0) est établi.

SECTION 3

Niveau de détail

Les données sont fournies avec le détail par pays d’implantation et par activité de la filiale étrangère spécifié à l’annexe III. Le détail par pays d’implantation et par activité est combiné comme suit:

niveau 1 de la ventilation géographique combiné avec le niveau 2 de la ventilation par activité,

niveau 2-OUT de la ventilation géographique combiné avec le niveau 1 de la ventilation par activité,

niveau 3 de la ventilation géographique combiné avec les données sur l’activité totale uniquement.

SECTION 4

Première année de référence et périodicité

1.

La première année de référence pour laquelle les statistiques annuelles sont établies est l’année civile de l’entrée en vigueur du présent règlement.

2.

Les États membres fournissent des données pour toutes les années civiles suivantes.

SECTION 5

Transmission des résultats

Les résultats sont transmis dans un délai de vingt mois à partir de la fin de l’année de référence.

SECTION 6

Rapports et études pilotes

1.

Les États membres communiquent à la Commission un rapport relatif à la définition, à la structure et à la disponibilité des données statistiques à établir aux fins du présent module commun.

2.

En ce qui concerne le niveau de détail couvert par la présente annexe, la Commission arrête des études pilotes à mettre en œuvre par les autorités nationales au sens de l’article 2 du règlement (CE) no 322/97, conformément à l’article 5 du présent règlement.

3.

Les études pilotes sont effectuées afin d’évaluer la pertinence et la faisabilité de l’obtention des données, en prenant en considération les avantages de la disponibilité de ces données par rapport au coût de la collecte et à la charge pesant sur les entreprises.

4.

Les études pilotes portent sur les caractéristiques suivantes:

Code

Intitulé

13 31 0

Dépenses de personnel

 

Exportations de biens et de services

 

Importations de biens et de services

 

Exportations intra-groupe de biens et de services

 

Importations intra-groupe de biens et de services

12 15 0

Valeur ajoutée au coût des facteurs

15 11 0

Investissements bruts en biens corporels


ANNEXE III

NIVEAUX DE VENTILATION GÉOGRAPHIQUE ET DE VENTILATION PAR ACTIVITÉ

Niveaux de ventilation géographique

Niveau 1

 

Niveau 2-OUT

(Niveau 1 + 24 pays)

V2

Extra-UE-27

V2

Extra-UE-27

 

 

IS

Islande

 

 

LI

Liechtenstein

 

 

NO

Norvège

CH

Suisse

CH

Suisse

 

 

HR

Croatie

RU

Fédération de Russie

RU

Fédération de Russie

 

 

TR

Turquie

 

 

EG

Égypte

 

 

MA

Maroc

 

 

NG

Nigeria

 

 

ZA

Afrique du Sud

CA

Canada

CA

Canada

US

États-Unis d'Amérique

US

États-Unis d'Amérique

 

 

MX

Mexique

 

 

AR

Argentine

BR

Brésil

BR

Brésil

 

 

CL

Chili

 

 

UY

Uruguay

 

 

VE

Venezuela

 

 

IL

Israël

CN

Chine

CN

Chine

HK

Hong Kong

HK

Hong Kong

IN

Inde

IN

Inde

 

 

ID

Indonésie

JP

Japon

JP

Japon

 

 

KR

Corée du Sud

 

 

MY

Malaisie

 

 

PH

Philippines

 

 

SG

Singapour

 

 

TW

Taiwan

 

 

TH

Thaïlande

 

 

AU

Australie

 

 

NZ

Nouvelle-Zélande

Z8

Extra-UE-27 non affectés

Z8

Extra-UE-27 non affectés

C4

Centres financiers offshore

C4

Centres financiers offshore

Z7

Contrôle à parts égales des UICU (*1) de plus d'un État membre

Z7

Contrôle à parts égales des UICU (*1) de plus d'un État membre


Niveau 2-IN

A1

Total mondial (ensemble des unités, y compris le pays déclarant)

Z9

Reste du monde (à l'exclusion du pays déclarant)

A2

Contrôle par le pays déclarant

V1

UE-27 (Intra-UE-27), à l'exclusion du pays déclarant

BE

Belgique

BG

Bulgarie

CZ

République tchèque

DK

Danemark

DE

Allemagne

EE

Estonie

GR

Grèce

ES

Espagne

FR

France

IE

Irlande

IT

Italie

CY

Chypre

LV

Lettonie

LT

Lituanie

LU

Luxembourg

HU

Hongrie

MT

Malte

NL

Pays-Bas

AT

Autriche

PL

Pologne

PT

Portugal

RO

Roumanie

SI

Slovénie

SK

Slovaquie

FI

Finlande

SE

Suède

UK

Royaume-Uni

Z7

Contrôle à parts égales des UICU (*2) de plus d'un État membre

V2

Extra-UE-27

AU

Australie

CA

Canada

CH

Suisse

CN

Chine

HK

Hong Kong

IL

Israël

IS

Islande

JP

Japon

LI

Liechtenstein

NO

Norvège

NZ

Nouvelle-Zélande

RU

Fédération de Russie

TR

Turquie

US

États-Unis d'Amérique

C4

Centres financiers offshore

Z8

Extra-UE-27 non affectés


Niveau 3

AD

Andorre

EE

Estonie (*3)

KZ

Kazakhstan

QA

Qatar

AE

Émirats arabes unis

EG

Égypte

LA

Laos, République démocratique populaire

RO

Roumanie (*3)

AF

Afghanistan

ER

Érythrée

LB

Liban

RS

Serbie

AG

Antigua-et-Barbuda

ES

Espagne (*3)

LC

Sainte-Lucie

RU

Russie, Fédération de

AI

Anguilla

ET

Éthiopie

LI

Liechtenstein

RW

Rwanda

AL

Albanie

FI

Finlande (*3)

LK

Sri Lanka

SA

Arabie saoudite

AM

Arménie

FJ

Fiji

LR

Libéria

SB

Salomon, Îles

AN

Antilles néerlandaises

FK

Falkland, Îles (Malvinas)

LS

Lesotho

SC

Seychelles

AO

Angola

FM

Micronésie, États fédérés de

LT

Lituanie (*3)

SD

Soudan

AQ

Antarctique

FO

Féroé, Îles

LU

Luxembourg (*3)

SE

Suède (*3)

AR

Argentine

FR

France (*3)

LV

Lettonie (*3)

SG

Singapour

AS

Samoa américaines

GA

Gabon

LY

Libyenne, Jamahiriya arabe

SH

Sainte-Hélène

AT

Autriche (*3)

GD

Grenade

MA

Maroc

SI

Slovénie (*3)

AU

Australie

GE

Géorgie

MD

Moldova, République de

SK

Slovaquie (*3)

AW

Aruba

GG

Guernesey

ME

Monténégro

SL

Sierra Leone

AZ

Azerbaïdjan

GH

Ghana

MG

Madagascar

SM

Saint-Marin

BA

Bosnie-Herzégovine

GI

Gibraltar

MH

Marshall, Îles

SN

Sénégal

BB

Barbade

GL

Groenland

MK (1)

Ancienne République yougoslave de Macédoine

SO

Somalie

BD

Bangladesh

GM

Gambie

ML

Mali

SR

Suriname

BE

Belgique (*3)

GN

Guinée

MM

Myanmar

ST

São Tomé-et-Príncipe

BF

Burkina Faso

GQ

Guinée équatoriale

MN

Mongolie

SV

El Salvador

BG

Bulgarie (*3)

GR

Grèce (*3)

MO

Macao

SY

Syrienne, République arabe

BH

Bahreïn

GS

Géorgie du Sud et Îles Sandwich du Sud

MP

Mariannes du Nord, Îles

SZ

Swaziland

BI

Burundi

GT

Guatemala

MR

Mauritanie

TC

Turks et Caïques, Îles

BJ

Bénin

GU

Guam

MS

Montserrat

TD

Tchad

BM

Bermudes

GW

Guinée-Bissau

MT

Malte (*3)

TF

Terres australes françaises

BN

Brunei Darussalam

GY

Guyana

MU

Maurice

TG

Togo

BO

Bolivie

HK

Hong-Kong

MV

Maldives

TH

Thaïlande

BR

Brésil

HM

Heard, Île et McDonald, Îles

MW

Malawi

TJ

Tadjikistan

BS

Bahamas

HN

Honduras

MX

Mexique

TK

Tokelau

BT

Bhoutan

HR

Croatie

MY

Malaisie

TM

Turkménistan

BV

Bouvet, Île

HT

Haïti

MZ

Mozambique

TN

Tunisie

BW

Botswana

HU

Hongrie (*3)

NA

Namibie

TO

Tonga

BY

Bélarus

ID

Indonésie

NC

Nouvelle-Calédonie

TP

Timor-Leste

BZ

Belize

IE

Irlande (*3)

NE

Niger

TR

Turquie

CA

Canada

IL

Israël

NF

Norfolk, Île

TT

Trinité-et-Tobago

CC

Cocos (Keeling), Îles

IM

Île de Man

NG

Nigéria

TV

Tuvalu

CD

Congo, la République démocratique du

IN

Inde

NI

Nicaragua

TW

Taïwan, Province de Chine

CF

Centrafricaine, République

IO

Océan indien, territoire britannique de l'

NL

Pays-Bas (*3)

TZ

Tanzanie, République unie de

CG

Congo

IQ

Iraq

NO

Norvège

UA

Ukraine

CH

Suisse

IR

Iran, République islamique d'

NP

Népal

UG

Ouganda

CI

Côte d'Ivoire

IS

Islande

NR

Nauru

UK

Royaume-Uni (*3)

CK

Cook, Îles

IT

Italie (*3)

NU

Niué

UM

Îles mineures éloignées des États-Unis

CL

Chili

JE

Jersey

NZ

Nouvelle-Zélande

US

États-Unis

CM

Cameroun

JM

Jamaïque

OM

Oman

UY

Uruguay

CN

Chine

JO

Jordanie

PA

Panama

UZ

Ouzbékistan

CO

Colombie

JP

Japon

PE

Pérou

VA

Saint-Siège (État de la Cité du Vatican)

CR

Costa Rica

KE

Kenya

PF

Polynésie française

VC

Saint-Vincent-et-les-Grenadines

CU

Cuba

KG

Kirghizistan

PG

Papouasie-Nouvelle-Guinée

VE

Venezuela

CV

Cap Vert

KH

Cambodge

PH

Philippines

VG

Îles Vierges britanniques

CX

Christmas, Île

KI

Kiribati

PK

Pakistan

VI

Îles Vierges des États-Unis

CY

Chypre (*3)

KM

Comores

PL

Pologne (*3)

VN

Viêt Nam

CZ

République tchèque (*3)

KN

Saint-Kitts-et-Nevis

PN

Pitcairn

VU

Vanuatu

DE

Allemagne (*3)

KP

Corée, République populaire démocratique de (Corée du Nord)

PS

Palestinien occupé, Territoire

WF

Wallis et Futuna

DJ

Djibouti

KR

Corée, République de (Corée du Sud)

PT

Portugal (*3)

WS

Samoa

DK

Danemark (*3)

KW

Koweït

PW

Palaos

YE

Yémen

DM

Dominique

KY

Caïmanes, Îles

PY

Paraguay

 

 

DO

Dominicaine, République

 

 

 

 

ZA

Afrique du Sud

DZ

Algérie

 

 

 

 

ZM

Zambie

EC

Équateur

Z8

Extra-UE-27 non affectés

 

 

ZW

Zimbabwe

A2

Contrôle par le pays déclarant

Z7

Contrôle à parts égales des UICU (*4) de plus d'un État membre

 

 

 

 


Niveaux de ventilation par activité

Niveau 1

Niveau 2

 

 

NACE Rév. 1.1 (2)

TOTAL ACTIVITÉ

TOTAL ACTIVITÉ

Voir C à O (à l’exclusion de L)

INDUSTRIES EXTRACTIVES

INDUSTRIES EXTRACTIVES

Section C

dont:

 

Extraction d’hydrocarbures

Division 11

INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE

INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE

Section D

Industries alimentaires

Sous-section DA

Industrie textile et de l’habillement

Sous-section DB

Travail du bois, édition, imprimerie, reproduction

Sous-sections DD & DE

TOTAL textiles + travail du bois

 

Raffinage et autres traitements

Division 23

Industrie chimique

Division 24

Industrie du caoutchouc et des plastiques

Division 25

Raffinage, industrie chimique, du caoutchouc et des plastiques

TOTAL raffinage, industrie chimique, du caoutchouc et des plastiques

 

Métallurgie

Sous-section DJ

Fabrication de machines et d'équipements

Division 29

TOTAL métallurgie et fabrication de machines et d'équipements

 

Machines de bureau et matériel informatique

Division 30

Équipements de radio, de télévision et de communication

Division 32

Machines de bureau, matériel informatique, équipements de radio, télévision et communication

TOTAL machines de bureau, matériel informatique, équipements de radio, de télévision et de communication

 

Industrie automobile

Division 34

Fabrication d’autres matériels de transport

Division 35

Industrie automobile et fabrication d’autres matériels de transport

TOTAL industrie automobile + fabrication d’autres matériels de transport

 

Industries manufacturières n.c.a.

 

ÉLECTRICITÉ, GAZ ET EAU

ÉLECTRICITÉ, GAZ ET EAU

Section E

CONSTRUCTION

CONSTRUCTION

Section F

TOTAL SERVICES

TOTAL SERVICES

 

COMMERCE ET RÉPARATIONS

COMMERCE ET RÉPARATIONS

Section G

Commerce et réparation automobile

Division 50

Commerce de gros et intermédiaires du commerce

Division 51

Commerce de détail et réparation d’articles domestiques

Division 52

HÔTELS ET RESTAURANTS

HÔTELS ET RESTAURANTS

Section H

TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS

TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS

Section I

Transports et entreposage

Division 60, 61, 62, 63

Transports terrestres

Division 60

Transports par eau

Division 61

Transports aériens

Division 62

Services auxiliaires des transports

Division 63

Postes et télécommunications

Division 64

Activités de poste et de courrier

Groupe 64.1

Télécommunications

Groupe 64.2

ACTIVITÉS FINANCIÈRES

ACTIVITÉS FINANCIÈRES

Section J

Intermédiation financière

Division 65

Assurance

Division 66

Auxiliaires financiers et d’assurance

Division 67

ACTIVITÉS IMMOBILIÈRES

Section K, division 70

LOCATION SANS OPÉRATEUR

Section K, division 71

ACTIVITÉS INFORMATIQUES

ACTIVITÉS INFORMATIQUES

Section K, division 72

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

Section K, division 73

SERVICES FOURNIS AUX ENTREPRISES

SERVICES FOURNIS AUX ENTREPRISES

Section K, division 74

Activités juridiques, comptables et de conseil de gestion

Groupe 74.1

Activités juridiques

Classe 74.11

Activités comptables

Classe 74.12

Études de marché et sondages

Classe 74.13

Conseils pour les affaires et la gestion

Classe 74.14

Administration d’entreprises

Classe 74.15

Activités d’architecture et d’ingénierie

Groupe 74.2

Publicité

Groupe 74.4

Services aux entreprises n.c.a.

Groupe 74.3, 74.5, 74.6, 74.7, 74.8

ÉDUCATION

Section M

SANTÉ ET ACTION SOCIALE

Section N

ASSAINISSEMENT, VOIRIE ET GESTION DES DÉCHETS

Section O, division 90

ACTIVITÉS ASSOCIATIVES

Section O, division 91

ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES, CULTURELLES ET SPORTIVES

ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES, CULTURELLES ET SPORTIVES

Section O, division 92

Activités cinématographiques et vidéo, de radio et de télévision et autres activités de spectacle

Groupe 92.1, 92.2, 92.3

Agences de presse

Groupe 92.4

Autres activités culturelles

Groupe 92.5

Activités liées au sport et activités récréatives

Groupe 92.6, 92.7

SERVICES PERSONNELS

Section O, division 93

Non affectés

 


Niveau 3 (NACE Rév. 1.1)

Rubrique

Niveau de détail requis

Économie des entreprises

Sections C à K

Industries extractives

Section C

Industrie manufacturière

Section D

Toutes les sous-sections DA à DN

Toutes les divisions 15 à 37

Agrégats:

Haute technologie (HIT)

24.4, 30, 32, 33, 35.3

Moyenne-haute technologie (MHT)

24 sauf 24.4, 29, 31, 34, 35.2, 35.4, 35.5

Moyenne-faible technologie (MLT)

23, 25-28, 35.1

Faible technologie (LOT)

15-22, 36, 37

Production et distribution d’électricité, de gaz et d’eau

Section E

Toutes les divisions (40 et 41)

Construction

Section F (division 45)

Tous les groupes (45.1 to 45.5)

Commerce; réparations automobile et d’articles domestiques

Section G

Toutes les divisions (50 à 52)

Groupes 50.1 + 50.2 + 50.3, 50.4, 50.5, 51.1 à 51.9

Groupes 52.1 à 52.7

Hôtels et restaurants

Section H (division 55)

Groupes 55.1 à 55.5

Transports et communications

Section I

Toutes les divisions

Groupes 60.1, 60.2, 60.3, 63.1 + 63.2, 63.3, 63,4, 64.1, 64.2

Activités financières

Section J

Toutes les divisions

Immobilier, location et services aux entreprises

Section K

Division 70

Division 71, groupes 71.1 + 71.2, 71.3 et 71.4

Division 72, groupes 72.1 à 72.6

Division 73

Division 74, agrégats 74.1 à 74.4 et 74.5 à 74.8


(*1)  Unité institutionnelle contrôlante ultime d'une filiale étrangère.

(*2)  Unité institutionnelle contrôlante ultime d'une filiale étrangère.

(*3)  Uniquement pour les statistiques entrantes.

(*4)  Unité institutionnelle contrôlante ultime d'une filiale étrangère.

(1)  Code provisoire qui n'influence pas la dénomination définitive qui sera attribuée au pays après la conclusion des négociations en cours aux Nations unies.

(2)  Règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (JO L 293 du 24.10.1990, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1893/2006.