22.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 161/1


RÈGLEMENT (CE) N o 700/2007 DU CONSEIL

du 11 juin 2007

relatif à la commercialisation de la viande issue de bovins âgés de douze mois au plus

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 2, deuxième alinéa, en liaison avec son premier alinéa, point b), du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1) prévoit que les règles générales concernant les mesures tendant à promouvoir une meilleure organisation de la production, de la transformation et de la commercialisation de la viande bovine sont arrêtées par le Conseil.

(2)

Les systèmes de production des bovins âgés de douze mois au plus et les caractéristiques de ces bovins au moment de leur abattage diffèrent souvent d'un État membre à l'autre. Sur les principaux marchés de consommation dans la Communauté, les viandes issues de ces différents systèmes de production sont généralement commercialisées sous une dénomination de vente unique.

(3)

L'expérience montre que cette pratique est de nature à perturber les échanges et à favoriser la concurrence déloyale. Elle a, de ce fait, une incidence directe sur l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur.

(4)

Cette pratique peut également être source de confusion pour le consommateur et est susceptible de l'induire en erreur.

(5)

Dans un souci d'améliorer le fonctionnement du marché intérieur, il convient d'organiser la commercialisation des viandes de bovins âgés de douze mois au plus de façon à la rendre aussi transparente que possible. Cela permettra également une meilleure organisation de la production. Pour ce faire, il y a lieu de préciser les dénominations de vente qui doivent être utilisées dans chacune des langues des États membres lors de la commercialisation de viandes issues de bovins âgés de douze mois au plus. L'accès à l'information des consommateurs s'en trouvera de ce fait amélioré.

(6)

Dans certains cas, les viandes issues de bovins âgés de douze mois au plus bénéficient d'une protection au titre du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (2). Elles sont alors commercialisées sous une indication ou une dénomination protégée et, de ce fait, peuvent être parfaitement identifiées par les opérateurs et les consommateurs. En conséquence, le présent règlement ne devrait pas porter atteinte auxdites indications ou dénominations.

(7)

Diverses études ont montré que les caractéristiques organoleptiques des viandes, telles que la tendreté, la saveur et la couleur, évoluent avec l'âge et l'alimentation des animaux dont elles proviennent.

(8)

Selon une consultation publique organisée par la Commission, en 2005, la majorité des consommateurs estime que l'âge et l'alimentation des animaux sont déterminants pour les caractéristiques des viandes qui en sont issues. Le poids des animaux à l'abattage semble en revanche moins important.

(9)

Les systèmes de production et le type d'alimentation pour les animaux âgés de douze mois au plus sont liés à l'âge d'abattage des animaux. Le contrôle de l'âge à l'abattage s'avère plus facile à réaliser que le contrôle du type d'alimentation utilisé. Dès lors, l'utilisation de dénominations de vente différentes en fonction de l'âge des animaux devrait suffire à introduire la transparence requise.

(10)

Selon cette même consultation, la plupart des consommateurs estiment que les animaux de huit mois au plus entrent dans une catégorie à part entière. Cette limite d'âge est par ailleurs retenue, à l'article 130 du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (3), pour déterminer les animaux admissibles au bénéfice de la prime à l'abattage. Par conséquent, cette limite d'âge devrait être utilisée pour diviser la catégorie des animaux âgés de douze mois au plus en deux sous-catégories.

(11)

La consultation a également révélé que, pour une même dénomination de vente, les attentes des consommateurs variaient en fonction des États membres. Il apparaît dès lors raisonnable, lors du choix des dénominations de vente, de tenir compte autant que possible des usages et des traditions culturelles pour aider les consommateurs à opérer un choix conforme à leurs attentes.

(12)

Il y a également lieu de prévoir l'identification des viandes issues de bovins âgés de douze mois au plus par la lettre correspondant à leur catégorie.

(13)

Les opérateurs qui souhaitent compléter les dénominations de vente prévues au présent règlement par d'autres informations fournies à titre volontaire devraient pouvoir le faire en suivant la procédure prévue à l'article 16 ou 17 du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine (4).

(14)

Afin de garantir une utilisation correcte des informations figurant sur les étiquettes conformément au présent règlement, il importe que les données permettant de garantir la véracité de ces informations soient enregistrées à tous les stades de la production et de la commercialisation. À cette fin, il devrait être possible d'appliquer le système d'enregistrement visé à l'article 1er du règlement (CE) no 1825/2000 de la Commission du 25 août 2000 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine (5), moyennant les adaptations nécessaires.

(15)

Il convient que les États membres désignent les autorités compétentes pour effectuer des contrôles relatifs aux conditions définies au présent règlement et que des dispositions soient prises pour que la Commission s'assure, si nécessaire par des contrôles sur place, du respect desdites conditions.

(16)

Par souci de cohérence, il y a lieu de prévoir des dispositions permettant d'assurer que les viandes importées des pays tiers satisfont aux exigences du présent règlement. À cette fin, lorsque les contrôles sont réalisés par un organisme tiers indépendant, ce dernier doit offrir toutes les garanties d'expertise, d'impartialité et d'objectivité.

(17)

Il importe que les États membres déterminent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions du présent règlement et veillent à la mise en œuvre de celles-ci. Ces sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives.

(18)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (6),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d'application

1.   Le présent règlement a pour objet de définir les conditions de commercialisation dans la Communauté des viandes issues de bovins âgés de douze mois au plus, notamment les dénominations de vente à utiliser.

Il s'applique aux viandes issues de bovins âgés de douze mois au plus, abattus après le 1er juillet 2008, que ces viandes soient produites au sein de la Communauté ou importées de pays tiers.

2.   Le présent règlement s'applique sans préjudice du règlement (CE) no 1183/2006 du Conseil du 24 juillet 2006 relatif à la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins (7).

3.   Le présent règlement ne s'applique pas aux viandes issues de bovins pour lesquelles une appellation d'origine ou une indication géographique protégée a été enregistrée conformément au règlement (CE) no 510/2006, avant le 29 juin 2007.

Article 2

Définition

Aux fins du présent règlement, on entend par «viandes» l'ensemble des carcasses, des viandes avec ou sans os, et des abats, découpés ou non, destinés à la consommation humaine, issus de bovins âgés de douze mois au plus, présentés à l'état frais, congelé ou surgelé, conditionnés ou emballés ou non.

Article 3

Classement des bovins à l'abattoir

Au moment de leur abattage, tous les bovins âgés de douze mois au plus sont classés par les opérateurs, sous le contrôle de l'autorité compétente visée à l'article 8, paragraphe 1, dans l'une des catégories définies à l'annexe I.

Article 4

Dénominations de vente

1.   La dénomination de vente est le nom sous lequel une denrée est vendue, au sens de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (8).

Les viandes issues de bovins âgés de douze mois au plus ne sont commercialisées dans les États membres que sous la ou les dénominations de vente figurant à l'annexe II, établies pour chacun desdits États membres.

Les dénominations de vente visées au premier alinéa peuvent être complétées par l'indication du nom ou de la désignation des morceaux de viande ou de l'abat concernés.

2.   Les dénominations de vente figurant à l'annexe II, point A), ainsi que toute nouvelle dénomination dérivée de ces dénominations de vente ne sont utilisées que si toutes les exigences du présent règlement sont satisfaites.

En particulier, les termes «veau», «teleci», «Kalb», «μοσχάρι», «ternera»«kalv», «veal», «vitello», «vitella», «kalf», «vitela» et «teletina» ne sont pas utilisés dans une dénomination de vente ou indiqués sur l'étiquetage de viande issue de bovins âgés de plus de douze mois.

Article 5

Informations obligatoires sur l'étiquette

1.   Sans préjudice de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2000/13/CE et des articles 13, 14 et 15 du règlement (CE) no 1760/2000, à chaque étape de la production et de la commercialisation, les opérateurs étiquettent les viandes issues de bovins âgés de douze mois au plus avec les informations ci-après:

a)

l'âge à l'abattage des animaux, indiqué, suivant le cas, sous la forme «âge à l'abattage: huit mois au plus» pour les viandes issues d'animaux d'âge inférieur ou égal à huit mois ou «âge à l'abattage: entre huit et douze mois» pour les viandes issues d'animaux d'âge supérieur à huit mois mais inférieur ou égal à douze mois;

b)

la dénomination de vente conformément à l'article 4 du présent règlement.

Toutefois, par dérogation au point a), les opérateurs peuvent, à chaque étape de la production et de la commercialisation à l'exception de la mise en vente au consommateur final, remplacer l'âge à l'abattage par la lettre d'identification de la catégorie telle que définie à l'annexe I du présent règlement.

2.   Pour les viandes issues de bovins âgés de douze mois au plus présentées à la vente non préemballées sur les lieux de vente au détail au consommateur final, les États membres arrêtent les modalités selon lesquelles les informations visées au paragraphe 1 doivent être indiquées.

Article 6

Informations facultatives sur l'étiquette

Les opérateurs peuvent compléter les informations obligatoires visées à l'article 5 par des informations facultatives approuvées conformément à la procédure prévue à l'article 16 ou à l'article 17 du règlement (CE) no 1760/2000.

Article 7

Enregistrement

À chaque étape de la production et de la commercialisation des viandes issues de bovins âgés de douze mois au plus, les opérateurs, afin de garantir la véracité des informations d'étiquetage visées aux articles 5 et 6, enregistrent notamment les informations suivantes:

a)

l'indication du numéro d'identification et de la date de naissance des animaux, uniquement au niveau de l'abattoir;

b)

l'indication d'un numéro de référence permettant d'établir le lien entre, d'une part, l'identification des animaux dont sont issues des viandes et, d'autre part, la dénomination de vente, l'âge à l'abattage et la lettre d'identification de la catégorie figurant sur l'étiquette de ces viandes;

c)

l'indication de la date d'arrivée et de départ des animaux et des viandes dans l'établissement, pour garantir l'établissement d'une corrélation entre les arrivées et les départs.

Article 8

Contrôles officiels

1.   Avant le 1er juillet 2008, les États membres désignent la ou les autorités compétentes responsables des contrôles officiels effectués pour vérifier l'application du présent règlement et en informent la Commission.

2.   Les contrôles officiels sont effectués par les autorités compétentes, conformément aux principes généraux fixés par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (9).

3.   La Commission, conjointement avec les autorités compétentes, vérifie que les États membres se conforment aux dispositions du présent règlement.

Les experts de la Commission effectuent, au besoin, conjointement avec les autorités compétentes concernées et, le cas échéant, des experts des États membres, des contrôles sur place afin de s'assurer de la mise en œuvre du présent règlement.

Tout État membre sur le territoire duquel un contrôle est effectué fournit à la Commission toute l'aide nécessaire dont celle-ci peut avoir besoin pour l'accomplissement de ses tâches.

Article 9

Viandes importées de pays tiers

1.   Les viandes issues de bovins âgés de douze mois au plus importées de pays tiers sont commercialisées dans la Communauté conformément au présent règlement.

2.   L'opérateur d'un pays tiers qui souhaite mettre sur le marché communautaire des viandes visées au paragraphe 1 soumet ses activités au contrôle de l'autorité compétente désignée par ledit pays tiers ou, à défaut, d'un organisme tiers indépendant. Cet organisme indépendant présente toutes les garanties de respect des conditions établies par la norme européenne EN 45011 ou au guide ISO/CEI 65 (exigences générales relatives aux organismes procédant à la certification de produits).

L'autorité compétente désignée ou, le cas échéant, l'organisme tiers indépendant garantissent qu'il est satisfait aux exigences du présent règlement.

Article 10

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission, au plus tard le 1er juillet 2009, et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

Article 11

Mesures de mise en œuvre

1.   Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2. Ces mesures concernent en particulier:

a)

les modalités pratiques d'indication de la lettre d'identification de la catégorie, telle que définie à l'annexe I, pour ce qui est de l'emplacement et de la taille des caractères utilisés;

b)

l'importation de viandes de pays tiers, telle que visée à l'article 9, en ce qui concerne les modalités de contrôle du respect du présent règlement.

2.   L'annexe II, point B, peut être modifiée conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2.

Article 12

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité de gestion de la viande bovine créé par l'article 42 du règlement (CE) no 1254/1999.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

Article 13

Mesures transitoires

Les viandes issues de bovins âgés de douze mois au plus abattus avant le 1er juillet 2008 peuvent continuer à être commercialisées même si elles ne satisfont pas aux exigences du présent règlement.

Article 14

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er juillet 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 11 juin 2007.

Par le Conseil

Le président

H. SEEHOFER


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(3)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 552/2007 de la Commission (JO L 131 du 23.5.2007, p. 10).

(4)  JO L 204 du 11.8.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006.

(5)  JO L 216 du 26.8.2000, p. 8. Règlement modifié par le règlement (CE) no 275/2007 (JO L 76 du 16.3.2007, p. 12).

(6)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(7)  JO L 214 du 4.8.2006, p. 1.

(8)  JO L 109 du 6.5.2000, p. 29.

(9)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1, rectifié au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1.


ANNEXE I

Catégories de bovins âgés de douze mois au plus

Au moment de leur abattage, les bovins âgés de douze mois au plus sont classés dans l'une des deux catégories suivantes:

A)

catégorie V: bovins d'âge inférieur ou égal à huit mois

lettre d'identification de la catégorie: V;

B)

catégorie Z: bovins d'âge supérieur à huit mois mais inférieur ou égal à douze mois

lettre d'identification de la catégorie: Z.

Dans les États membres, ce classement est réalisé sur la base des informations contenues dans le passeport accompagnant les bovins ou, à défaut, des données contenues dans la base de données informatisée prévue à l'article 5 du règlement (CE) no 1760/2000.


ANNEXE II

Liste des dénominations de vente visées à l'article 4

A)

Pour les viandes issues de bovins de la catégorie V:

Pays de commercialisation

Dénomination de vente à utiliser

Belgique

veau, viande de veau / kalfsvlees / Kalbfleisch

Bulgarie

месо от малки телета

République tchèque

telecí

Danemark

lyst kalvekød

Allemagne

Kalbfleisch

Estonie

vasikaliha

Grèce

μοσχάρι γάλακτος

Espagne

ternera blanca, carne de ternera blanca

France

veau, viande de veau

Irlande

veal

Italie

vitello, carne di vitello

Chypre

μοσχάρι γάλακτος

Lettonie

teļa gaļa

Lituanie

veršiena

Luxembourg

veau, viande de veau / Kalbfleisch

Hongrie

borjúhús

Malte

vitella

Pays-Bas

kalfsvlees

Autriche

Kalbfleisch

Pologne

cielęcina

Portugal

vitela

Roumanie

carne de vițel

Slovénie

teletina

Slovaquie

teľacie mäso

Finlande

vaalea vasikanliha / ljust kalvkött

Suède

ljust kalvkött

Royaume-Uni

veal

B)

Pour les viandes issues de bovins de la catégorie Z:

Pays de commercialisation

Dénomination de vente à utiliser

Belgique

jeune bovin, viande de jeune bovin / jongrundvlees / Jungrindfleisch

Bulgarie

телешко месо

République tchèque

hovězí maso z mladého skotu

Danemark

kalvekød

Allemagne

Jungrindfleisch

Estonie

noorloomaliha

Grèce

νεαρό μοσχάρι

Espagne

ternera, carne de ternera

France

jeune bovin, viande de jeune bovin

Irlande

rosé Veal

Italie

vitellone, carne di vitellone

Chypre

νεαρό μοσχάρι

Lettonie

jaunlopa gaļa

Lituanie

jautiena

Luxembourg

jeune bovin, viande de jeune bovin / Jungrindfleisch

Hongrie

növendék marha húsa

Malte

vitellun

Pays-Bas

rosé kalfsvlees

Autriche

Jungrindfleisch

Pologne

młoda wołowina

Portugal

vitelão

Roumanie

carne de tineret bovin

Slovénie

meso težjih telet

Slovaquie

mäso z mladého dobytka

Finlande

vasikanliha / kalvkött

Suède

kalvkött

Royaume-Uni

beef