19.6.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 157/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 676/2007 DU CONSEIL
du 11 juin 2007
établissant un plan pluriannuel de gestion pour les pêcheries exploitant des stocks de plie et de sole en mer du Nord
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) a récemment indiqué dans un avis que les stocks de plie et de sole en mer du Nord connaissaient des taux de mortalité par pêche supérieurs aux niveaux définis par le CIEM comme cohérents avec l'approche de précaution et que la durabilité de ces pêches était compromise. |
(2) |
Selon le comité d'experts qui s'est penché sur des stratégies pluriannuelles de gestion, le rendement de sole le plus élevé peut être obtenu avec un taux de mortalité par pêche de 0,2 pour les poissons âgés de 2 à 6 ans. |
(3) |
Le Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) a recommandé que le niveau de la biomasse de précaution pour le stock de plie en mer du Nord soit fixé à 230 000 tonnes, que le taux de mortalité par pêche nécessaire pour obtenir le rendement le plus élevé du stock de plie en mer du Nord à long terme soit de 0,3, et que le niveau de la biomasse de précaution pour le stock de sole en mer du Nord soit fixé à 35 000 tonnes. |
(4) |
Il convient d'arrêter des mesures en vue d'élaborer un plan pluriannuel de gestion des pêcheries exploitant les stocks de plie et de sole en mer du Nord. Lorsqu'elles concernent le stock de plie en mer du Nord, ces mesures devraient être arrêtées à la lumière de consultations avec la Norvège. |
(5) |
Le plan a pour objectif de garantir que, dans un premier temps, les stocks de plie et de sole en mer du Nord soient ramenés dans les limites biologiques sûres et, dans un deuxième temps et après que le Conseil aura dûment examiné les méthodes de mise en œuvre pour y parvenir, qu'ils soient exploités sur la base de la production maximale équilibrée et dans des conditions de durabilité tant sur le plan économique et environnemental qu'en matière sociale. |
(6) |
Afin d'atteindre cet objectif, le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (2) exige notamment que la Communauté applique l'approche de précaution en adoptant des mesures destinées à protéger et à conserver le stock, à permettre son exploitation durable et à minimiser les répercussions des activités de pêche sur les écosystèmes marins. |
(7) |
Le présent règlement devrait avoir pour objectif la mise en œuvre progressive d'une approche de la gestion de la pêche fondée sur les écosystèmes et devrait contribuer à l'efficacité des activités de pêche dans un secteur de la pêche et de l'aquaculture économiquement viable et compétitif, en garantissant un niveau de vie équitable à ceux qui sont tributaires de la pêche à la plie et à la sole de mer du Nord et en tenant compte des intérêts des consommateurs. La Communauté fonde en partie sa politique sur celle que recommande le conseil consultatif régional (CCR) approprié. Une grande partie des captures de plie en mer du Nord sont réalisées avec les captures de sole. La gestion de la plie ne peut se faire indépendamment de la gestion de la sole. |
(8) |
Il convient dès lors, dans le cadre de l'élaboration du plan pluriannuel, de tenir compte du fait que le taux élevé de mortalité par pêche du stock de plie s'explique dans une large mesure par les importants rejets en mer occasionnés lors de la pêche à la sole par les chaluts de fond à perche de largeur de maille de 80 mm, dans la partie méridionale de la mer du Nord. |
(9) |
Un tel contrôle des taux de mortalité par pêche est possible grâce à la mise au point d'une méthode adéquate de fixation des totaux admissibles des captures (TAC) pour les stocks concernés et d'un système prévoyant une limitation du nombre de jours en mer de sorte que l'effort de pêche exercé sur ces stocks soit ramené à des niveaux tels qu'il est peu probable que les TAC et les taux de mortalité par pêche prévus soient dépassés, mais permettent de pêcher les TAC autorisés sur la base des taux de mortalité halieutique fixés dans le plan. |
(10) |
Le plan devrait porter sur toutes les pêcheries de poissons plats ayant un impact significatif sur la mortalité halieutique des stocks de plie et de sole concernés. Toutefois, les États membres dont les quotas pour chaque stock sont inférieurs à 5 % de la part de la Communauté européenne dans les TAC devraient être exemptés des dispositions du plan concernant la gestion de l'effort. |
(11) |
Ce plan devrait constituer le principal instrument de gestion des poissons plats en mer du Nord et contribuer à la reconstitution d'autres stocks de poissons, comme le stock de cabillaud. |
(12) |
Pour assurer le respect des mesures de contrôle prévues par le présent règlement, il importe d'inclure des mesures de contrôle, en complément de celles établies par le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (3). |
(13) |
En 2006, la Commission a entamé un débat sur une stratégie communautaire visant à réduire progressivement la mortalité par pêche dans toutes les pêcheries importantes par le biais d'une communication concernant la réalisation, d'ici 2015, de l'objectif du rendement maximal durable. La Commission a soumis cette communication, pour avis, aux CCR. |
(14) |
La Commission a demandé au CSTEP un rapport sur les principaux aspects d'une étude d'impact en ce qui concerne la gestion de la sole et de la plie, qui devrait être fondée sur des informations biologiques et financières exactes, objectives et complètes. Cette étude d'impact sera annexée à la proposition de la Commission relative à la deuxième étape du plan pluriannuel. |
(15) |
Le plan pluriannuel devrait être considéré comme un plan de reconstitution pendant sa première phase et un plan de gestion pendant sa deuxième phase, au sens des articles 5 et 6 du règlement (CE) no 2371/2002, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
OBJET ET OBJECTIF
Article premier
Objet
1. Le présent règlement établit un plan pluriannuel pour les pêcheries exploitant les stocks de plie et de sole qui peuplent la mer du Nord.
2. Aux fins du présent règlement, on entend par «mer du Nord» la zone maritime délimitée par le Conseil international pour l'exploration de la mer comme la sous-zone IV.
Article 2
Limites biologiques sûres
1. Aux fins du présent règlement, les stocks de plie et de sole sont réputés se situer dans des limites biologiques sûres les années pendant lesquelles, selon l'avis du Comité scientifique, technique et économique de la pêche, l'ensemble des conditions suivantes sont remplies:
a) |
la biomasse féconde du stock de plie excède 230 000 tonnes; |
b) |
le taux moyen de mortalité par pêche du stock de plie est inférieur à 0,6 par an pour les poissons âgés de 2 à 6 ans; |
c) |
la biomasse féconde du stock de sole excède 35 000 tonnes; |
d) |
le taux moyen de mortalité par pêche du stock de sole est inférieur à 0,4 par an pour les poissons âgés de 2 à 6 ans. |
2. Si le CSTEP émet un avis selon lequel il conviendrait d'utiliser d'autres niveaux de biomasse et d'autres taux de mortalité par pêche pour définir les limites biologiques sûres, la Commission proposera de modifier le paragraphe 1.
Article 3
Objectifs du plan pluriannuel pendant la première phase
1. Le plan pluriannuel garantit, pendant la première phase, le retour des stocks de plie et de sole dans des limites biologiques sûres.
2. L'objectif défini au paragraphe 1 est atteint par une réduction de 10 % par an du taux de mortalité halieutique de la plie et de la sole, avec une variation maximale des TAC de 15 % par an jusqu'à ce que des niveaux biologiques sûrs soient atteints pour les deux stocks.
Article 4
Objectifs du plan pluriannuel pendant la deuxième phase
1. Le plan pluriannuel garantit, pendant sa deuxième phase, l'exploitation des stocks de plie et de sole sur la base de la production maximale équilibrée.
2. L'objectif défini au paragraphe 1 est atteint tout en maintenant le taux de mortalité par pêche de la plie à un niveau supérieur ou égal à 0,3 pour les poissons âgés de 2 à 6 ans.
3. L'objectif défini au paragraphe 1 est atteint tout en maintenant le taux de mortalité par pêche de la sole à un niveau supérieur ou égal à 0,2 pour les poissons âgés de 2 à 6 ans.
Article 5
Dispositions transitoires
1. S'il est constaté pendant deux années de suite que les stocks de plie et de sole sont revenus dans des limites biologiques sûres, le Conseil décide, sur la base d'une proposition de la Commission, d'une modification de l'article 4, paragraphes 2 et 3, et d'une modification des articles 7, 8 et 9, qui, à la lumière de l'avis scientifique le plus récent du CSTEP, permettront l'exploitation des stocks à un taux de mortalité par pêche compatible avec la production maximale équilibrée.
2. La proposition de révision de la Commission s'accompagne d'une étude d'impact complète et tient compte de l'avis du Conseil consultatif régional de la mer du Nord.
CHAPITRE II
TOTAUX ADMISSIBLES DES CAPTURES
Article 6
Fixation des totaux admissibles des captures (TAC)
Chaque année, le Conseil décide, à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission, des TAC qui s'appliqueront l'année suivante aux stocks de plie et de sole en mer du Nord conformément aux articles 7 et 8 du présent règlement.
Article 7
Procédure de fixation du TAC pour la plie
1. Le Conseil adopte le TAC pour la plie au niveau de captures le plus élevé des TAC suivants, d'après l'évaluation scientifique effectuée par le CSTEP:
a) |
TAC dont l'application se traduira, pendant l'année où il s'applique, par une réduction de 10 % du taux de mortalité par pêche par rapport au taux estimé de mortalité par pêche de l'année précédente; |
b) |
TAC dont l'application se traduira, pendant l'année où il s'applique, par un taux de mortalité par pêche de 0,3 pour les poissons âgés de 2 à 6 ans. |
2. Dans les cas où l'application du paragraphe 1 se traduit par un TAC supérieur de plus de 15 % au TAC de l'année précédente, le Conseil adopte un TAC supérieur de 15 % à celui de ladite année.
3. Dans les cas où l'application du paragraphe 1 se traduit par un TAC inférieur de plus de 15 % au TAC de l'année précédente, le Conseil adoptera un TAC inférieur de 15 % à celui de ladite année.
Article 8
Procédure de fixation du TAC pour la sole
1. Le Conseil adopte le TAC pour la sole au niveau de captures le plus élevé des TAC suivants, d'après l'évaluation scientifique effectuée par le CSTEP:
a) |
TAC dont l'application se traduira par un taux de mortalité par pêche de 0,2 pour les poissons âgés de 2 à 6 ans pendant l'année où il s'applique; |
b) |
TAC dont l'application se traduira, pendant l'année où il s'applique, par une réduction de 10 % du taux de mortalité par pêche par rapport au taux estimé de mortalité par pêche de l'année précédente. |
2. Dans les cas où l'application du paragraphe 1 se traduit par un TAC supérieur de plus de 15 % au TAC de l'année précédente, le Conseil adopte un TAC supérieur de 15 % à celui de ladite année.
3. Dans les cas où l'application du paragraphe 1 se traduit par un TAC inférieur de plus de 15 % au TAC de l'année précédente, le Conseil adopte un TAC inférieur de 15 % à celui de ladite année.
CHAPITRE III
LIMITATION DE L'EFFORT DE PÊCHE
Article 9
Limitation de l'effort de pêche
1. Les TAC visés au chapitre II sont assortis d'un régime de limitation de l'effort de pêche établi dans la législation communautaire.
2. Chaque année, sur proposition de la Commission, le Conseil décide à la majorité qualifiée d'un ajustement du niveau maximal de l'effort de pêche disponible pour les flottes dont une part importante des débarquements est constituée par des plies, des soles, ou les deux, ou lorsque des rejets en mer importants sont faits et sous réserve du régime de limitation de l'effort de pêche visé au paragraphe 1.
3. La Commission demande au CSTEP de prévoir le niveau maximal de l'effort de pêche nécessaire pour effectuer des captures de plies et de soles égales à la part de la Communauté européenne dans les TAC établis conformément à l'article 6. Cette demande est formulée compte tenu des autres dispositions législatives communautaires pertinentes régissant les conditions de pêche des quotas.
4. L'adaptation annuelle du niveau maximal de l'effort de pêche visé au paragraphe 2 est opérée compte tenu de l'avis du CSTEP rendu conformément au paragraphe 3.
5. La Commission demande chaque année au CSTEP d'établir un rapport sur le niveau annuel de l'effort de pêche des navires capturant des plies et des soles, ainsi qu'un rapport sur les types d'engins de pêche utilisés dans ces pêcheries.
6. Nonobstant le paragraphe 4, l'effort de pêche n'augmente pas au-delà du niveau alloué en 2006.
7. Les États membres dont les quotas sont inférieurs à 5 % de la part de la Communauté européenne dans les TAC de plie et de sole sont exemptés du régime de gestion de l'effort.
8. Un État membre concerné par les dispositions du paragraphe 7 qui procède à un éventuel échange de quotas de sole ou de plie sur la base de l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002, à la suite duquel la somme des quotas alloués à cet État membre et la quantité de sole ou de plie transférée seraient supérieures à 5 % de la part de la Communauté européenne dans les TAC, est soumis au régime de gestion de l'effort.
9. L'effort de pêche déployé par les navires pour lesquels la plie ou la sole représente une part importante des captures et qui battent pavillon d'un État membre concerné par les dispositions du paragraphe 7 n'augmente pas au-delà du niveau autorisé en 2006.
CHAPITRE IV
CONTRÔLE, INSPECTION ET SURVEILLANCE
Article 10
Messages relatifs à l'effort de pêche
1. Les articles 19 ter, 19 quater, 19 quinquies, 19 sexies et 19 duodecies du règlement (CEE) no 2847/93 s'appliquent aux navires opérant dans la zone. Les navires équipés de systèmes de surveillance conformément aux articles 5 et 6 du règlement (CE) no 2244/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 établissant les modalités d'application du système de surveillance des navires par satellite (4) sont exclus de ces exigences d'appel radio.
2. Afin de garantir le respect des obligations visées au paragraphe 1, les États membres peuvent mettre en œuvre d'autres mesures de contrôle aussi efficaces et transparentes que les obligations précitées. Ces mesures sont notifiées à la Commission avant leur mise en œuvre.
Article 11
Marge de tolérance
1. Par dérogation à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membres (5), la marge de tolérance autorisée dans l'estimation de la quantité exprimée en kilogrammes de poids vif de chaque plie et de chaque sole détenue à bord d'un navire ayant navigué en mer du Nord est de 8 % du chiffre figurant dans le journal de bord. Si la législation communautaire n'indique aucun facteur de conversion, le facteur de conversion adopté par l'État membre dont le navire bat pavillon s'applique.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux espèces d'organismes aquatiques dont la quantité détenue à bord est inférieure à 50 kg.
Article 12
Pesage des débarquements
Les autorités compétentes d'un État membre veillent à ce que toutes les quantités de sole supérieures à 300 kg ou toutes les quantités de plie supérieures à 500 kg, capturées en mer du Nord, soient pesées avant la vente à l'aide d'une balance dont la précision est certifiée.
Article 13
Notification préalable
Le capitaine d'un navire de pêche communautaire qui a navigué en mer du Nord et qui souhaite débarquer une quantité de plie ou de sole dans un port ou dans un lieu de débarquement d'un pays tiers communique aux autorités compétentes de l'État membre du pavillon, au moins vingt-quatre heures avant le débarquement dans un pays tiers, les informations suivantes:
a) |
le nom du port ou du lieu de débarquement; |
b) |
l'heure d'arrivée estimée au port ou sur le lieu de débarquement; |
c) |
les quantités exprimées en kilogrammes de poids vif, pour toutes les espèces dont le volume détenu à bord dépasse 50 kg. |
La notification peut également être faite par un représentant du capitaine du navire de pêche.
Article 14
Arrimage séparé de la plie et de la sole
1. Il est interdit de détenir à bord d'un navire communautaire une quantité de plie ou de sole mélangée à toute autre espèce d'organisme marin, dans quelque conteneur que ce soit.
2. Les capitaines des navires de pêche communautaires fournissent aux inspecteurs des États membres l'assistance nécessaire pour leur permettre de procéder à des contrôles croisés des quantités déclarées dans le journal de bord et des captures de plie et de sole détenues à bord.
Article 15
Transport de sole et de plie
1. Les autorités compétentes d'un État membre peuvent exiger que toute quantité de plie de plus 500 kg ou toute quantité de sole de plus de 300 kg capturée dans la zone géographique visée à l'article 1er, paragraphe 2, et débarquée pour la première fois dans cet État membre soit pesée avant d'être transportée au départ du port de premier débarquement, à l'aide d'une balance dont la précision est certifiée.
2. Par dérogation à l'article 13 du règlement (CEE) no 2847/93, les quantités de plie de plus de 500 kg et les quantités de sole de plus de 300 kg qui sont transportées vers un lieu autre que le lieu de débarquement sont accompagnées de la déclaration prévue à l'article 8, paragraphe 1, de ce règlement. La dérogation prévue à l'article 13, paragraphe 4, point b), du règlement (CEE) no 2847/93 ne s'applique pas.
Article 16
Interdiction des transbordements de sole et de plie
Un navire de pêche communautaire qui navigue en mer du Nord ne transborde aucune quantité de sole ou de plie dans un autre navire.
CHAPITRE V
SUIVI
Article 17
Évaluation des mesures de gestion
1. Sur la base des avis émanant du CSTEP, la Commission évalue l'impact des mesures de gestion sur les stocks concernés et sur les pêcheries correspondantes au cours de la deuxième année d'application du présent règlement et au cours de chacune des années suivantes.
2. La Commission demande l'avis scientifique du CSTEP sur le rythme des progrès accomplis par rapport aux objectifs du plan pluriannuel au cours de la troisième année d'application du présent règlement, puis tous les trois ans pendant toute la durée d'application du présent règlement. Le cas échéant, la Commission propose des mesures appropriées et le Conseil décide, à la majorité qualifiée, d'arrêter d'autres mesures pour atteindre les objectifs fixés aux articles 3 et 4.
Article 18
Circonstances particulières
Si le CSTEP signale que le stock reproducteur de plie, celui de sole, ou les deux souffrent d'une capacité de reproduction réduite, le Conseil décide, à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission, d'un TAC pour la plie inférieur à celui prévu à l'article 7, d'un TAC pour la sole inférieur à celui prévu à l'article 8, et de niveaux d'effort de pêche inférieurs à ceux prévus à l'article 9.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
Article 19
Assistance dans le cadre du Fonds européen pour la pêche
1. Pendant la première phase prévue à l'article 3 du présent règlement, le plan pluriannuel est réputé être un plan de reconstitution au sens de l'article 5 du règlement (CE) no 2371/2002, et aux fins de l'article 21, point a), sous i), du règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche (6).
2. Pendant la deuxième phase prévue à l'article 4 du présent règlement, le plan pluriannuel est réputé être un plan de gestion au sens de l'article 6 du règlement (CE) no 2371/2002, et aux fins de l'article 21, point a), sous iv), du règlement (CE) no 1198/2006.
Article 20
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 11 juin 2007.
Par le Conseil
Le président
H. SEEHOFER
(1) Avis du Parlement européen du 28 septembre 2006 (non encore paru au Journal officiel).
(2) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.
(3) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1967/2006 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 11).
(4) JO L 333 du 20.12.2003, p. 17.
(5) JO L 276 du 10.10.1983, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1804/2005 (JO L 290 du 4.11.2005, p. 10).
(6) JO L 223 du 15.8.2006, p. 1.