24.4.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 106/24


RÈGLEMENT (CE) N o 445/2007 DE LA COMMISSION

du 23 avril 2007

portant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 2991/94 du Conseil établissant des normes pour les matières grasses tartinables et du règlement (CEE) no 1898/87 du Conseil concernant la protection de la dénomination du lait et des produits laitiers lors de leur commercialisation

(version codifiée)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2991/94 du Conseil du 5 décembre 1994 établissant des normes pour les matières grasses tartinables (1), et notamment son article 8,

vu le règlement (CEE) no 1898/87 du Conseil du 2 juillet 1987 concernant la protection de la dénomination du lait et des produits laitiers lors de leur commercialisation (2), et notamment son article 4, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 577/97 de la Commission du 1er avril 1997 portant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 2991/94 du Conseil établissant des normes pour les matières grasses tartinables et du règlement (CEE) no 1898/87 du Conseil concernant la protection de la dénomination du lait et des produits laitiers lors de leur commercialisation (3) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

Le règlement (CE) no 2991/94 dispose que les dénominations de vente pour les produits visés à son article 1er doivent être celles indiquées à son annexe. Toutefois cette règle souffre des exceptions. Elle n'est notamment pas applicable aux dénominations de produits dont la nature exacte ressort clairement de leur utilisation traditionnelle et/ou dont la dénomination est manifestement utilisée pour décrire une qualité caractéristique du produit. Il convient de mettre en œuvre cette disposition en prévoyant certaines modalités d'application.

(3)

Il est nécessaire, à cet égard, de respecter l'article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2991/94 prévoyant que ledit règlement s'applique sans préjudice, notamment, du règlement (CEE) no 1898/87. Ces deux règlements poursuivent essentiellement le même but, à savoir celui d'éviter toute confusion dans l'esprit du consommateur quant à la nature des produits en cause. Il convient, dès lors, pour assurer la cohérence de la législation communautaire, de prévoir dans un seul texte des modalités d'application en ce qui concerne l'utilisation de la dénomination «beurre» pour le règlement (CE) no 2991/94 et pour le règlement (CEE) no 1898/87.

(4)

Afin de définir de façon précise la portée des dérogations prévues par le règlement (CE) no 2991/94, il est indiqué d'établir une liste exhaustive des dénominations concernées, accompagnée d'une description des produits auxquels elles se réfèrent.

(5)

Le premier critère de la dérogation prévue à l'article 2, paragraphe 2, troisième alinéa, premier tiret, du règlement (CE) no 2991/94 vise le caractère traditionnel d'une dénomination. Le caractère traditionnel peut être considéré comme démontré lorsque la dénomination est utilisée depuis une période au moins égale à la durée attribuée généralement à une génération humaine, précédant le 9 avril 1997. La dérogation doit être limitée aux produits pour lesquels la dénomination a été effectivement utilisée afin de ne pas dénaturer le caractère traditionnel.

(6)

Le deuxième critère de cette dérogation vise l'utilisation des dénominations figurant à l'annexe du règlement (CE) no 2991/94 afin de décrire une qualité caractéristique du produit commercialisé. Dans cette hypothèse, la dérogation concerne logiquement des produits qui, en tant que tels, ne relèvent pas de ceux figurant à cette annexe.

(7)

Il convient de limiter ladite dérogation aux produits qui étaient commercialisés le 9 avril 1997. Les États membres avaient communiqué à la Commission, avant cette date, la liste des produits qu'ils considéraient comme répondant, sur leur territoire, aux critères de cette dérogation.

(8)

La décision 88/566/CEE de la Commission du 28 octobre 1988 établissant la liste des produits visés à l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CEE) no 1898/87 du Conseil (5) contient déjà des exceptions concernant la dénomination «beurre», et il convient d'en tenir compte.

(9)

Sur la liste communautaire prévue par le règlement (CE) no 2991/94, il y a lieu d'énumérer les dénominations des produits en cause uniquement dans la langue communautaire dans laquelle elles peuvent être utilisées.

(10)

Les dénominations des denrées contenant comme ingrédients des produits tels que définis à l'annexe du règlement (CE) no 2991/94 ou des produits concentrés tels que définis à l'article 2, paragraphe 2, troisième alinéa, deuxième tiret, dudit règlement peuvent faire référence, dans leur étiquetage, aux dénominations correspondantes figurant à ladite annexe, dans la mesure où sont respectées les dispositions de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (6), et il n'y a donc pas lieu de les faire figurer sur la liste des dérogations susvisées.

(11)

Compte tenu des conditions techniques actuelles, l'exigence de l'indication de la teneur en matières grasses sans aucune tolérance impliquerait des difficultés pratiques considérables. Il convient donc de fixer certaines règles spécifiques à cet égard.

(12)

Les produits composés dont le beurre est une partie essentielle sont visés par le règlement (CE) no 2991/94 et le règlement (CEE) no 1898/87, et il est donc nécessaire de les traiter selon une orientation cohérente tout en respectant l'approche retenue par l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1898/87. Il convient, en conséquence, de préciser le champ d'application dudit paragraphe en ce qui concerne les produits composés dont le beurre est une partie essentielle en prévoyant un critère objectif pour déterminer si une partie essentielle du produit composé est effectivement du beurre et si, dès lors, la dénomination «beurre» est justifiée. Une teneur minimale en matières grasses laitières de 75 % du produit final semble être le critère le plus approprié à cet égard.

(13)

Il résulte de l'article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 2991/94 que les dénominations de vente figurant à l'annexe dudit règlement sont réservées pour les produits répondant aux critères prévus à ladite annexe. En conséquence, l'usage des marques utilisant ces dénominations ne peut se poursuivre que pour les produits répondant à ces critères.

(14)

La réalité du marché démontrera s'il convient de prendre des mesures ultérieures concernant les produits composés dont le composant principal est la margarine ou les matières grasses composées.

(15)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis des comités de gestion concernés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   La liste des produits visés à l'article 2, paragraphe 2, troisième alinéa, premier tiret, du règlement (CE) no 2991/94 figure à l'annexe I du présent règlement.

2.   Les dénominations figurant à l'annexe de la décision 88/566/CEE qui contiennent le mot «beurre» dans une des langues communautaires ne sont pas affectées par le présent règlement.

Article 2

1.   L'indication de la teneur en matières grasses telle que prévue à l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 2991/94 est effectuée selon les modalités suivantes:

a)

la teneur moyenne en matières grasses est déclarée sans utilisation de décimales;

b)

la teneur moyenne en matières grasses ne peut s'écarter que de ± 1 point du pourcentage déclaré. Les échantillons individuels ne peuvent s'écarter que de ± 2 points du pourcentage déclaré;

c)

dans tous les cas, la teneur moyenne en matières grasses doit respecter les limites établies à l'annexe du règlement (CE) no 2991/94.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, pour les produits visés à l'annexe, parties A1, B1 et C1, du règlement (CE) no 2991/94, la teneur déclarée doit correspondre à la teneur minimale en matières grasses du produit.

3.   La procédure à appliquer pour vérifier le respect du paragraphe 1 est indiquée à l'annexe II.

Article 3

1.   Un produit composé dont une partie essentielle, au sens de l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1898/87, est le beurre ne peut utiliser la dénomination «beurre» que dans la mesure où le produit final contient au moins 75 % de matières grasses laitières et dans la mesure où il a été fabriqué uniquement à partir de beurre au sens de l'annexe, partie A 1, du règlement (CE) no 2991/94 et du ou des composants ajoutés mentionnés dans la dénomination.

2.   La dénomination «beurre» peut être utilisée pour les produits composés contenant moins de 75 %, mais au moins 62 % de matières grasses laitières, si les autres conditions mentionnées au paragraphe 1 sont remplies et si la dénomination du produit inclut la mention «préparation à base de beurre».

3.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, la dénomination «beurre» peut être utilisée en association avec un ou plusieurs mots pour désigner les produits énumérés dans l'annexe III contenant au moins 34 % de matières grasses laitières.

4.   L'utilisation de la dénomination «beurre», au sens des paragraphes 1, 2 et 3, est subordonnée à la condition que la teneur en matières grasses laitières et, si les autres ingrédients ajoutés contiennent des matières grasses, la teneur totale en matières grasses soient indiquées sur l'étiquette et dans la présentation des produits.

5.   La mention «préparation à base de beurre» visée au paragraphe 2 et les indications mentionnées au paragraphe 4 doivent figurer à un endroit apparent et être facilement visibles et clairement lisibles.

Article 4

Le règlement (CE) no 577/97 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe V.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 avril 2007.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 316 du 9.12.1994, p. 2.

(2)  JO L 182 du 3.7.1987, p. 36. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.

(3)  JO L 87 du 2.4.1997, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 568/1999 (JO L 70 du 17.3.1999, p. 11).

(4)  Voir annexe IV.

(5)  JO L 310 du 16.11.1988, p. 32. Décision modifiée par la décision 98/144/CE (JO L 42 du 14.2.1998, p. 61).

(6)  JO L 109 du 6.5.2000, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/142/CE de la Commission (JO L 368 du 23.12.2006, p. 110).


ANNEXE I

I.

(espagnol)

«Mantequilla de Soria» ou «Mantequilla de Soria dulce» ou «Mantequilla de Soria azucarada»: pour un produit laitier sucré aromatisé ayant au minimum 39 % de matières grasses laitières

II.

(danois)

III.

(allemand)

«Butterkäse»: pour un fromage au lait de vache à pâte demi-molle de consistance grasse ayant une teneur en matières grasses laitières de 45 % au minimum dans la matière sèche

«Kräuterbutter»: pour une préparation à base de beurre contenant des herbes et ayant au minimum 62 % de matières grasses laitières

«Milchmargarine»: pour une margarine contenant au moins 5 % en poids de lait entier, de lait maigre ou de produits laitiers appropriés

IV.

(grec)

V.

(anglais)

«Brandy butter» — «Sherry butter» — «Rum butter»: pour un produit sucré alcoolisé ayant au minimum 20 % de matières grasses laitières

«Buttercream»: pour un produit sucré ayant au minimum 22,5 % de matières grasses laitières

VI.

(français)

«Beurre d'anchois, de crevettes, de langouste, de homard, de crabe, de langoustine, de saumon, de saumon fumé, de coquille Saint-Jacques, de sardine»: pour un produit contenant des produits de la mer et un minimum de 10 % de matières grasses laitières

VII.

(italien)

VIII.

(néerlandais)

IX.

(portugais)

X.

(finnois)

«Munavoi»: pour un produit contenant des œufs ayant un minimum de 35 % de matières grasses laitières

XI.

(suédois)

«flytande margarin»: pour un produit de consistance liquide contenant au minimum 80 % de matières grasses végétales comme la margarine, mais dont la composition est telle que le produit n'est pas tartinable

«messmör»: pour un produit parfois sucré à base de lactosérum ayant au minimum 2 % de matières grasses laitières

«vitlökssmör», «persiljesmör», «pepparrotssmör»: pour un produit contenant des aromates et ayant au minimum 66 % de matières grasses laitières.


ANNEX II

Contrôle de la déclaration de la teneur moyenne en matières grasses des matières grasses tartinables

Cinq échantillons sont prélevés au hasard sur le lot à contrôler et à analyser. Les deux procédures suivantes sont appliquées:

A)

la moyenne arithmétique des cinq résultats obtenus est comparée à la teneur en matières grasses déclarée. La teneur en matières grasses déclarée est réputée respectée si la moyenne arithmétique de la teneur en matières grasses ne s'écarte pas de plus d'un point de pourcentage de la teneur déclarée;

B)

les cinq résultats individuels sont comparés à l'intervalle de tolérance (± 2 points de pourcentage de la teneur en matières grasses déclarée) indiquée à l'article 2, paragraphe 1, point b). Si la différence entre la valeur maximale et la valeur minimale des cinq résultats individuels est inférieure ou égale à 4 points de pourcentage, les conditions prévues à l'article 2, paragraphe 1, point b), sont réputées remplies.

Lorsque le respect des conditions prévues aux points A) et B) est établi, le lot contrôlé est considéré comme respectant la condition prévue à l'article 2, paragraphe 1, point b), même si l'une des cinq valeurs se situe en dehors de la tolérance de ± 2 points de pourcentage.


ANNEXE III

Produits visés à l'article 3, paragraphe 3

Type de produit

Composition du produit

Teneur minimale en matières grasses laitières

Beurre alcoolisé (beurre contenant des boissons alcoolisées)

Beurre, boisson alcoolisée, sucre

34 %


ANNEXE IV

Règlement abrogé avec liste de ses modifications

Règlement (CE) no 577/97 de la Commission

(JO L 87 du 2.4.1997, p. 3)

Règlement (CE) no 1278/97 de la Commission

(JO L 175 du 3.7.1997, p. 6)

Règlement (CE) no 2181/97 de la Commission

(JO L 299 du 4.11.1997, p. 1)

Règlement (CE) no 623/98 de la Commission

(JO L 85 du 20.3.1998, p. 3)

Règlement (CE) no 1298/98 de la Commission

(JO L 180 du 24.6.1998, p. 5)

Règlement (CE) no 2521/98 de la Commission

(JO L 315 du 25.11.1998, p. 12)

Règlement (CE) no 568/1999 de la Commission

(JO L 70, 17.3.1999, p. 11)


ANNEXE V

Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 577/97

Présent règlement

Articles 1er-3

Articles 1er-3

Article 5

Article 5 bis

Article 4

Article 6

Article 5

Annexes I-III

Annexes I-III

Annexe IV

Annexe V