21.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 104/20


RÈGLEMENT (CE) N o 439/2007 DE LA COMMISSION

du 20 avril 2007

portant application de la décision 2006/526/CE du Conseil sur les relations entre la Communauté européenne, d’une part, et le Groenland et le Royaume de Danemark, d’autre part

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 2006/526/CE du Conseil du 17 juillet 2006 sur les relations entre la Communauté européenne, d'une part, et le Groenland et le Royaume de Danemark, d'autre part (1), et notamment son article 9,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2006/526/CE (ci-après «la décision») prévoit l’adoption, par la Commission, des dispositions d’application concernant la deuxième partie de la décision, en étroite consultation avec le gouvernement local du Groenland et le gouvernement du Danemark dans le cadre de la procédure de partenariat.

(2)

Les dispositions adoptées par la Commission conformément à l’article 9 de la décision doivent être compatibles avec les principes de saine gestion financière, de partenariat, de complémentarité et de subsidiarité, et garantir que le gouvernement local du Groenland puisse s’approprier le processus de développement et assure lui-même, avec la Commission, un suivi et un contrôle appropriés.

(3)

Conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la décision et compte tenu des besoins spécifiques et des capacités du gouvernement local du Groenland et la façon dont il gère les dépenses publiques, l’assistance financière doit lui être accordée sous forme d’un soutien budgétaire.

(4)

Il convient d’établir des dispositions concernant l’élaboration et l’adoption par le gouvernement local du Groenland et la Commission du document d’orientation appelé document de programmation pour le développement durable du Groenland visé à l’article 6 de la décision, et concernant sa mise en œuvre, son suivi, son évaluation et son examen, ainsi que les comptes rendus. Ces dispositions devraient couvrir la participation de la Commission à ces activités.

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement ont fait l’objet d’une consultation avec le gouvernement local du Groenland et le gouvernement du Danemark.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité Groenland établi par l’article 10 de la décision,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement fixe les procédures relatives à la programmation, à la mise en œuvre, le suivi, l’examen et l’évaluation de l’aide financière communautaire accordée au Groenland et gérée par la Commission du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013, conformément aux dispositions de la décision 2006/526/CE et au règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.

Article 2

Complémentarité et partenariat

1.   Les actions de programmation, de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation de l’aide sont effectuées en étroite concertation entre le gouvernement local du Groenland, le gouvernement du Danemark et la Commission.

2.   Le gouvernement local du Groenland doit garantir que les autorités locales et la société civile sont dûment consultées lors du processus de programmation.

3.   Le gouvernement local du Groenland, le gouvernement du Danemark et la Commission assurent la coordination et la cohérence entre les mesures prises en application du présent règlement, les mesures financées par le FED et les actions entreprises par la Banque européenne d’investissement, d’une part, et les contributions du gouvernement du Danemark, d’autre part.

Article 3

Programmation

1.   Les actions financées par le biais de l’assistance financière communautaire dans le cadre de la décision sont programmées aussi rapidement que possible après l’entrée en vigueur du présent règlement, par l’adoption d’un document de programmation pour le développement durable du Groenland (ci-après «DPDD») établi sur le modèle qui figure en annexe.

2.   Le gouvernement local du Groenland élabore un projet de DPDD après avoir consulté les acteurs du processus de développement, en tirant parti de l’expérience acquise et des meilleures pratiques.

Le projet de DPDD est adapté aux besoins et répond à la situation particulière du Groenland. Il définit les actions prioritaires et renforce l’appropriation locale des programmes de coopération.

Le projet est présenté à la Commission trois mois au plus tard après l’entrée en vigueur du présent règlement.

3.   Le projet de DPDD fait l’objet d’un échange de vues entre le gouvernement local du Groenland, le gouvernement du Danemark et la Commission, en tenant compte de la responsabilité de la Commission relative à la stratégie de réponse.

Pour que la Commission puisse évaluer le projet de DPDD de manière aussi efficace que possible, le gouvernement local du Groenland fournit toutes les informations nécessaires, notamment les résultats des études de faisabilité éventuellement réalisées.

Toute divergence entre l’analyse du gouvernement local du Groenland et celle de la Communauté est notée.

4.   La Commission évalue le projet de DPDD, au plus tard trente jours après sa présentation par le gouvernement local du Groenland, pour vérifier qu’il contient tous les éléments requis pour l’adoption de la décision annuelle de financement conformément à l’article 6, paragraphe 4, de la décision et qu’il est compatible avec les objectifs de la décision, du présent règlement et des politiques communautaires concernées.

5.   Le gouvernement local du Groenland est responsable de la finalisation du DPDD. Le gouvernement local du Groenland et la Commission ont la responsabilité conjointe d’adopter le DPDD. La Commission adopte le DPDD après l’avis du comité Groenland conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la décision.

Article 4

Mise en œuvre

1.   Les crédits d’assistance financière en faveur du Groenland conformément à la décision sont engagés par la Commission conformément au règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes et à l’article 11, paragraphe 3, de la décision.

2.   Dans le cadre du DPDD, l’engagement des dépenses doit faire l’objet d’une décision annuelle de financement préalable de la Commission couvrant le soutien budgétaire sectoriel, suivie d’une convention de financement conclue entre la Commission et le gouvernement local du Groenland. La décision annuelle de financement est adoptée par la Commission après l’avis du comité Groenland conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la décision.

3.   Dans les limites du montant annuel global, un montant indicatif de maximum 1 % est utilisé pour assurer les ressources nécessaires à la gestion efficace, par la Commission, de l’aide.

Article 5

Suivi, examen et évaluation

1.   Sans préjudice de la responsabilité de la Commission dans la mise en œuvre de l’assistance financière communautaire, le gouvernement local du Groenland assume en premier ressort la responsabilité du contrôle financier de cette assistance.

La Commission et le gouvernement local du Groenland coopèrent pour coordonner les programmes, la méthodologie et la mise en œuvre des contrôles, afin de maximiser l’utilité des contrôles effectués. Ils se transmettent sans délai les résultats des contrôles effectués.

2.   Le gouvernement local du Groenland supervise la mise en œuvre du DPDD.

Pour s’assurer de l’efficacité et de la qualité de la mise en œuvre de l’assistance, le Gouvernement local du Groenland suit et examine les progrès réalisés pour atteindre les objectifs spécifiques du DPDD.

Le gouvernement local du Groenland assure le suivi au moyen d’indicateurs définis dans le DPDD et la convention annuelle de financement. Les indicateurs se réfèrent au caractère spécifique du programme et à ses objectifs.

3.   Le gouvernement local du Groenland élabore et transmet des rapports annuels de mise en œuvre à la Commission, conformément au calendrier établi dans les conventions de financement conclues chaque année entre la Commission et le gouvernement local du Groenland.

Ce rapport annuel de mise en œuvre est préparé localement et doit être finalisé en concertation entre le gouvernement local du Groenland et la Commission, dans un délai de soixante jours.

Il comporte notamment:

a)

une évaluation des résultats obtenus dans le(s) domaine(s) de concentration mesurés par rapport aux objectifs définis dans le DPDD, ainsi qu’aux indicateurs de suivi et aux engagements en matière de politique sectorielle;

b)

une évaluation de la mise en œuvre des opérations en cours prévues dans les conventions de financement et de la mesure dans laquelle le calendrier des engagements et des paiements a été respecté; et

c)

une déclaration garantissant la légalité et la régularité des opérations.

4.   Dans le cadre de l’examen à mi-parcours visé à l’article 13 de la décision, les premiers résultats du DPDD, leur pertinence et la réalisation des objectifs, l’utilisation des crédits et le déroulement du suivi et de la mise en œuvre sont examinés, ainsi que, le rythme des déboursements et la coopération en général entre le gouvernement local du Groenland et la Commission.

Cet examen est effectué sous le responsabilité de la Commission, en coopération avec le gouvernement local du Groenland et le gouvernement du Danemark, sur la base de critères définis dans le DPDD, en particulier pour ce qui est de la dotation financière, et en tenant compte des rapports annuels de mise en œuvre visés au paragraphe 3.

5.   L’évaluation du DPDD vise, en tenant compte des résultats de l’évaluation déjà disponibles, à rendre compte de l’utilisation des ressources, de l’efficacité et de l’efficience des interventions et de leur impact, à en tirer des enseignements et à formuler des recommandations.

Cette évaluation porte sur les facteurs de réussite ou d’échec de la mise en œuvre, ainsi que sur les réalisations et les résultats, y compris leur durabilité.

L’évaluation du DPDD relève de la responsabilité de la Commission, en collaboration avec le gouvernement local du Groenland et le gouvernement du Danemark.

Les résultats de l’évaluation sont rendus publics.

Article 6

Mesures de sauvegarde

1.   La Commission suspend les paiements et, en indiquant ses motifs, demande au gouvernement local du Groenland de faire part de ses observations et, le cas échéant, d’effectuer les corrections éventuelles dans un délai déterminé si, à la fin des vérifications nécessaires, elle conclut:

a)

que le gouvernement local du Groenland ne s’est pas conformé aux obligations qui lui incombent; ou

b)

que l’ensemble ou certains éléments du DPDD ne justifient pas la totalité ou une partie de la contribution communautaire; ou

c)

que les systèmes de gestion ou de contrôle présentent des insuffisances graves, qui pourraient conduire à des irrégularités de caractère systématique.

2.   Le délai imparti au gouvernement local du Groenland pour réagir à une demande d’observations et, le cas échéant, de corrections, est fixé à deux mois, à l’exception de cas dûment justifiés où une période plus longue peut être accordée par la Commission.

3.   Si le gouvernement local du Groenland conteste les observations de la Commission, le gouvernement local du Groenland et le gouvernement du Danemark sont invités à une réunion de partenariat par la Commission, au cours de laquelle les parties s’efforcent de parvenir à un accord sur les observations et les conclusions à en tirer.

Chaque fois que le gouvernement local du Groenland conteste les observations de la Commission et qu’une réunion de partenariat ad hoc a lieu, le délai de trois mois visé au paragraphe 5 au cours duquel la Commission peut prendre une décision commence à courir à partir de la date de la réunion de partenariat.

4.   Lorsque la Commission propose des corrections financières, le gouvernement local du Groenland se voit accorder la possibilité de démontrer, par un examen des dossiers concernés, que l’ampleur réelle de l’irrégularité est inférieure à celle estimée par la Commission.

À l’exception de cas dûment justifiés, le délai supplémentaire imparti pour cet examen ne dépasse pas deux mois suivant la période de deux mois visée au paragraphe 2. La Commission tient compte de tout élément de preuve fourni par le gouvernement local du Groenland dans les délais mentionnés ci-dessus.

5.   À l’expiration du délai fixé au paragraphe 2, faute d’accord et de corrections apportées par le gouvernement local du Groenland, et compte tenu des observations éventuelles du gouvernement local du Groenland et du gouvernement du Danemark, la Commission peut décider, dans un délai de trois mois:

a)

de réduire les paiements; ou

b)

de procéder aux corrections financières requises en supprimant tout ou partie de la contribution.

6.   Sans préjudice des paragraphes 1 à 5, la Commission, après vérification en bonne et due forme, peut suspendre tout ou partie d’un paiement intermédiaire si elle constate que les dépenses en cause sont entachées d’une grave irrégularité qui n’a pas été corrigée et qu’il faut agir sans délai.

Elle informe le gouvernement local du Groenland des mesures prises et de leur motivation. Si, après cinq mois, les motifs ayant justifié la suspension subsistent ou si le gouvernement local du Groenland n’a pas notifié à la Commission les mesures prises pour corriger la grave irrégularité, les montants recevables peuvent être recouverts conformément au règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.

Article 7

Information et publicité

1.   Le gouvernement local du Groenland veille à ce que les programmes financés conformément à la décision fassent l’objet d’une publicité adéquate en sensibilisant l’opinion publique au rôle joué par la Communauté en relation avec ces programmes.

2.   Le gouvernement local du Groenland veille, notamment, à ce que des représentants des institutions européennes soient dûment associés aux principales activités publiques concernant les programmes financés.

Article 8

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 avril 2007.

Par la Commission

Louis MICHEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 208 du 29.7.2006, p. 28.

(2)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 (JO L 390 du 30.12.2006, p. 1).


ANNEXE

STRUCTURE INDICATIVE DU DOCUMENT DE PROGRAMMATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DU GROENLAND

Le texte complet, y compris la synthèse et les chapitres 1 à 5 doit se limiter à une quinzaine de pages, auxquelles s’ajoutent les annexes.

Partie A:   Stratégie de coopération

Synthèse

Le DPDD doit débuter par une synthèse d’une demi-page. Celle-ci doit présenter les principaux défis auxquels le Groenland est confronté à moyen et long terme, l’objectif essentiel du DPDD et une justification du choix du domaine de concentration.

Chapitre 1:   Objectifs de la coopération communautaire

Ce chapitre permet de décrire explicitement les grands objectifs de la coopération communautaire tels qu’ils sont définis par le traité CE, la décision et la déclaration conjointe y afférente sur les relations entre la Communauté européenne, d’une part, et le Groenland et le Royaume de Danemark, d’autre part.

Chapitre 2:   Agenda politique du gouvernement local du Groenland

Ce chapitre fournit une présentation succincte des objectifs du gouvernement local du Groenland tels qu’ils ont été définis dans ses déclarations politiques officielles (sectorielles), ses plans d’action à moyen ou long terme, ses stratégies de réforme ou ses programmes de développement. Ces informations doivent s’accompagner d’une indication des moyens par lesquels le gouvernement local du Groenland se propose d’atteindre les objectifs précités et d’une évaluation du budget sectoriel y afférent. Ce chapitre contient également une analyse succincte des capacités institutionnelles.

Chapitre 3:   Analyse de la situation politique, économique et sociale

Ce chapitre couvre les grandes orientations/développements de la politique intérieure et les aspects pertinents du contexte extérieur, notamment la situation politique, la dimension commerciale, la situation économique et sociale, les questions environnementales, l’impact des politiques menées sur le développement durable et les défis à moyen terme. Il convient de mettre en particulier l’accent sur la politique macroéconomique et la gestion des dépenses publiques du Groenland.

Chapitre 4:   Stratégie de réponse communautaire

Ce chapitre doit exposer les options stratégiques de la coopération communautaire en spécifiant sur quel(s) domaine(s)/secteur(s) l’aide sera axée. Ce choix doit logiquement découler:

des objectifs des politiques communautaires,

d’une analyse de la situation du Groenland et de sa stratégie de développement, qui déterminent la pertinence et l’impact de la stratégie d’aide sur le développement durable,

du volume indicatif des ressources disponibles,

de la complémentarité des actions avec l’aide fournie par d’autres partenaires importants et avec les propres programmes du gouvernement local du Groenland. Ces programmes doivent être présentés de façon succincte.

Partie B:   Programme indicatif

Chapitre 5:   Programme indicatif

Ce chapitre consiste en une présentation du programme indicatif du Groenland, qui est établi sur la base de l’analyse stratégique et s’inscrit dans le droit fil de cette dernière. Le programme indicatif fait partie intégrante du DPDD et doit comporter les éléments suivants:

   Objectifs et résultats escomptés: Cette partie doit présenter de façon succincte les objectifs généraux et le but du programme à financer pour la période 2007-2013, ainsi que les résultats escomptés.

   Enveloppes financières: Dans cette partie doit figurer une répartition des montants indicatifs réservés pour la période 2007-2013 pour le domaine de concentration (et s’il y a lieu d’autres domaines) et affectés à l’appui des priorités définies dans la stratégie. Tous les montants doivent être libellés en euros.

   Domaine de concentration: Il s’agit de fournir dans cette partie des informations sur les objectifs spécifiques et les résultats attendus dans le domaine de concentration (et s’il y a lieu d’autres domaines), ainsi que sur l’axe essentiel des aides prévues. Il convient d’y mentionner aussi la politique/les mesures d’accompagnement que le gouvernement doit adopter pour contribuer à la mise en œuvre de la stratégie de réponse. Les montants affectés au domaine de concentration (et s’il y a lieu à d’autres domaines) doivent être indiqués. Les acteurs concernés doivent être identifiés.

   Modalités de financement: Les avantages d’un soutien budgétaire sectoriel doivent faire l’objet d’une analyse et les modalités de l’approche doivent être présentées.

   Risques et suppositions: Il s’agit de présenter les suppositions faites ainsi que les risques qui auront probablement un impact sur la mise en œuvre du programme et les remèdes envisagés.

   Indicateurs: Il convient de présenter, pour les politiques entrant dans le domaine de concentration, les ressources allouées, les ressources utilisées, les résultats et, dans la mesure du possible, des indicateurs d’impact. Ces indicateurs doivent être spécifiques, mesurables à court/moyen terme, atteignables, réalistes et définis dans le temps, et fixer un niveau initial, un niveau visé et un délai clair pour permettre des comparaisons au moment des examens annuels, à mi-parcours et en fin de parcours.

   Évaluation des performances: Le mécanisme d’évaluation des performances doit être présenté, sur base des informations disponibles.

   Questions transversales: Il convient de veiller à l’intégration dans les domaines d’assistance des questions transversales (dimension de l’égalité entre les hommes et les femmes, environnement, développement et renforcement des capacités institutionnelles).

   Des informations synthétiques sur le Groenland doivent figurer en annexe, ainsi que toute autre information appropriée.