21.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 104/8 |
RÈGLEMENT (CE) N o 434/2007 DE LA COMMISSION
du 20 avril 2007
modifiant le règlement (CE) no 1974/2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu l’acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (1), et notamment son article 34, paragraphe 3, et son article 56,
vu le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (2), et notamment son article 91,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 34 et l'annexe VIII de l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie définissent, de manière générale, les conditions dans lesquelles un soutien supplémentaire temporaire est accordé pour les mesures transitoires de développement rural prises dans les nouveaux États membres. Il convient d'arrêter des modalités d'application afin de compléter ces conditions et d'adapter certaines règles prévues par le règlement (CE) no 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (3). |
(2) |
Il importe que ces modalités d'application soient conformes aux principes de subsidiarité et de proportionnalité et se limitent dès lors à ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis. |
(3) |
Il convient de préciser les conditions d'éligibilité pour certaines mesures transitoires. |
(4) |
Pour faciliter l'établissement des programmes de développement rural comportant ces mesures ainsi que leur examen et leur approbation par la Commission, il est nécessaire de fixer des règles communes en ce qui concerne leur structure et leur contenu, sur la base des dispositions figurant notamment à l'article 16 du règlement (CE) no 1698/2005. |
(5) |
Il convient de modifier le règlement (CE) no 1974/2006 en conséquence. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité pour le développement rural, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 1974/2006 est modifié comme suit:
1) |
Au chapitre III, section I, sous-section 1, l'article 25 bis suivant est ajouté: «Article 25 bis 1. Une aide à la prestation des services de conseil aux exploitations et de vulgarisation agricole visés à l'annexe VIII, section I.D, de l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie peut être accordée aux autorités et organismes qui fournissent ces services aux agriculteurs. Il s'agit en particulier de l'établissement de plans d’exploitation, de l'apport d'une assistance dans le cadre des demandes présentées pour bénéficier des mesures de développement rural, de la fourniture de services de vulgarisation liés au respect des bonnes conditions agricoles et environnementales et des exigences réglementaires en matière de gestion prévues aux articles 4 et 5 et aux annexes III et IV du règlement (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs. 2. Les autorités et organismes sélectionnés pour fournir des services de conseil aux agriculteurs sont dotés des ressources adéquates en personnel qualifié et en équipement administratif et technique, et offrent l’expérience et la fiabilité requises pour prodiguer des conseils relatifs aux services à fournir. 3. Pour la période 2007-2009, la Bulgarie et la Roumanie peuvent mettre en œuvre, en ce qui concerne la fourniture de services de conseil aux agriculteurs, soit la présente mesure, soit la mesure “utilisation des services de conseil par les agriculteurs et sylviculteurs”, visée à l'article 20, point a) iv), du règlement (CE) no 1698/2005.» |
2) |
Au chapitre III, section I, sous-section 4, la phrase suivante est ajoutée à l'article 37, paragraphe 2: «En Bulgarie et en Roumanie, le premier appel d'offres est organisé au plus tard trois ans après l'approbation du programme.» |
3) |
Au chapitre III, section I, sous-section 4, l'article 37 bis suivant est ajouté: «Article 37 bis En Bulgarie et en Roumanie, l'acquisition des compétences visées à l'article 63, point c), du règlement (CE) no 1698/2005 peut couvrir également les coûts liés à la création de partenariats représentatifs en matière de développement local, à la définition de stratégies intégrées de développement, au financement de la recherche et à la préparation des demandes relatives à la sélection des groupes d'action locale. Ces coûts sont admissibles pour les groupes d'action locale potentiels.» |
4) |
Au chapitre III, section 1, la sous-section 4 bis est ajoutée: « Mesure supplémentaire temporaire pour la Bulgarie et la Roumanie Article 39 bis Les conditions d'éligibilité pour l'octroi du soutien au titre de la mesure “compléments aux paiements directs”, prévue à la section I, point E, de l'annexe VIII de l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, sont définies par la décision de la Commission autorisant les paiements directs nationaux complémentaires.» |
5) |
L'annexe II est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 avril 2007.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) L'acte d'adhésion a été adapté par les décisions 2006/663/CE (JO L 277 du 9.10.2006, p. 2) et 2006/664/CE du Conseil (JO L 277 du 9.10.2006, p. 4).
(2) JO L 277 du 21.10.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2012/2006 (JO L 384 du 29.12.2006, p. 8).
(3) JO L 368 du 23.12.2006, p. 15.
ANNEXE
L'annexe II, partie A, du règlement (CE) no 1974/2006 est modifiée comme suit:
1) |
Au point 3.4, un nouvel alinéa est inséré après le premier alinéa: «Pour la Bulgarie et la Roumanie, la description visée à l'alinéa précédent concerne les effets des ressources financières Sapard.»; |
2) |
Au point 5.2, le premier tiret est complété par la phrase suivante: «Pour la Bulgarie et la Roumanie, références de l’ensemble des actions et contrats en cours, y compris sous l’angle financier, et des procédures et règles (y compris transitoires) les régissant conformément au règlement (CE) no 248/2007 de la Commission (1) concernant les mesures relatives aux conventions de financement pluriannuelles et aux conventions de financement annuelles conclues au titre du programme Sapard ainsi que la transition entre Sapard et le développement rural. |
3) |
Au point 5.3.1.2.3, le sixième tiret suivant est ajouté:
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4) |
Le titre du point 5.3.1.4 est remplacé par le texte suivant: «5.3.1.4. Mesures transitoires pour la Bulgarie, la République tchèque, l’Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie». |
5) |
Au point 5.3.1.4, le point suivant est introduit: «5.3.1.4.3. Fourniture de services de conseil aux exploitations et de vulgarisation agricole en Bulgarie et en Roumanie
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6) |
Au point 5.3.4.3, le troisième tiret suivant est ajouté:
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7) |
Le point 5.3.5 suivant est ajouté: «5.3.5. Compléments aux paiements directs
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8) |
Le tableau suivant est ajouté pour la Bulgarie et la Roumanie après le point 6.2: «6.2 bis Plans de financement par axe pour la Bulgarie et la Roumanie (en EUR pour la totalité de la période)
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9) |
Dans le nota bene qui suit le tableau 6.2 bis, la phrase suivante est ajoutée: «Pour la Bulgarie et la Roumanie, le tableau de correspondance à l'annexe I du règlement (CE) no 248/2007 est utilisé pour l'identification de telles dépenses.» |
10) |
Le tableau suivant est inséré pour la Bulgarie et la Roumanie après le tableau 7: «7 bis Répartition indicative par mesure de développement rural pour la Bulgarie et la Roumanie (en EUR pour la totalité de la période)
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11) |
Les codes (143) et (611) sont ajoutés au tableau au point 7:
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(1) JO L 69 du 9.3.2007, p. 5.»
(2) Afin de vérifier le respect de l’article 17 du règlement (CE) no 1698/2005, la clé de répartition entre les axes des stratégies locales de développement sera appliquée à la dotation totale de l’axe 4.»