4.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 94/3


RÈGLEMENT (CE) N o 375/2007 DE LA COMMISSION

du 30 mars 2007

modifiant le règlement (CE) no 1702/2003 de la Commission établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et des produits, des pièces et des équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne (1), et notamment son article 5, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Les aéronefs soumis aux dispositions du règlement (CE) no 1592/2002 doivent tous faire l’objet d’un certificat de navigabilité ou d’une autorisation de vol, conformément au règlement (CE) no 1702/2003 de la Commission du 24 septembre 2003 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (2) avant le 28 mars 2007. En l’absence d’un tel certificat ou d’une telle autorisation de vol, les aéronefs ne pourront plus être utilisés par des opérateurs de la Communauté sur le territoire des États membres.

(2)

L’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1702/2003 de la Commission exige que l'Agence européenne de la sécurité aérienne (ci-après l’«Agence») établisse, avant le 28 mars 2007, la définition approuvée indispensable pour délivrer des certificats de navigabilité ou des autorisations de vol pour un certain nombre d'aéronefs, immatriculés dans les États membres, qui ne satisfont pas aux exigences de son article 2, paragraphe 3, point a). Cette définition n’a pas pu être établie par l’Agence dans le délai prescrit pour un grand nombre de produits aéronautiques parce qu’elle n’a pas reçu les demandes nécessaires de la part de leurs concepteurs.

(3)

Des certificats de navigabilité ne doivent être délivrés que lorsque l'Agence peut approuver la conception de l'aéronef après une évaluation technique du produit, mais des certificats de navigabilité restreints peuvent être délivrés pour une durée limitée afin de permettre la poursuite de l’exploitation de ces aéronefs et de laisser à l’Agence le temps d'examiner leur conception.

(4)

Le manque de temps n’a pas permis à l’Agence d’adopter des spécifications de navigabilité particulières avant le 28 mars 2007. Il est toutefois possible d’établir une définition approuvée en se référant à celle de l’État de conception, comme cela a été fait pour la plupart des aéronefs titulaires d’un certificat de type délivré par un État membre avant le 28 septembre 2003.

(5)

L’établissement d’une telle définition n’est cependant possible que pour les aéronefs pour lesquels les États membres ont délivré des certificats de navigabilité, afin de garantir que ces aéronefs satisfont au moins aux exigences de sécurité de l’annexe 8 de la convention relative à l'aviation civile internationale, ce qui exclut les certificats de navigabilité restreints et les autorisations de vol.

(6)

Pour minimiser les risques sur le plan de la sécurité et limiter les distorsions de concurrence, la mesure envisagée ne devrait s’appliquer qu’aux aéronefs pour lesquels un État membre a émis un certificat de navigabilité et qui était enregistré dans cet État membre à la date où le règlement (CE) no 1702/2003 est devenu applicable dans cet État membre (3). Les propriétaires de ces aéronefs ne pouvaient pas savoir, au moment de l’immatriculation, qu’ils risquaient de ne plus pouvoir les exploiter après le 28 mars 2007. En revanche, les propriétaires d’un aéronef immatriculé dans un État membre après la date d'entrée en application du règlement (CE) no 1703/2003 dans cet État membre savaient, au moment de l’immatriculation, que cet aéronef ne pourrait plus être exploité après le 28 mars 2007 si l’Agence n’était pas en mesure d’approuver sa conception avant cette date.

(7)

Il est jugé nécessaire de garantir que la mesure envisagée ne puisse s'appliquer qu'aux aéronefs pour lesquels l’autorité représentative de l’État de conception accepte, dans le cadre d’un arrangement de travail au sens de l’article 18 du règlement (CE) no 1592/2002, de coopérer avec l’Agence pour assurer le contrôle permanent de la définition approuvée établie de cette manière.

(8)

La mesure envisagée devrait être de nature temporaire pour limiter les risques liés au fait que l’Agence n’a qu’une connaissance technique limitée de la conception des produits concernés. Il est également nécessaire d’inciter les concepteurs à aider l’Agence à établir la définition approuvée nécessaire pour intégrer pleinement leur aéronef dans le système communautaire. En outre, l’application de régimes réglementaires différents à des aéronefs exploités dans des conditions identiques peut être une source de concurrence déloyale sur le marché intérieur et ne peut se maintenir indéfiniment. Pour ces raisons, la durée de validité de la mesure doit être limitée à une période de douze mois, qui pourra être prolongée de dix-huit mois pour autant qu'un processus de certification ait été engagé et puisse être mené à terme au cours de cette période.

(9)

L’article 2, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 1702/2003 ne fait référence qu’aux aéronefs qui possèdent un certificat de type. Or, un certain nombre d’aéronefs qui devraient bénéficier de la mesure spécifiée dans cet article n’ont jamais reçu de certificat de type parce que ce document n'était pas exigé par les normes de l’OACI en vigueur lorsqu’ils ont été conçus et certifiés. Une clarification s’impose donc pour faire en sorte que ces aéronefs puissent continuer de faire l’objet d’un certificat de navigabilité.

(10)

Le règlement (CE) no 1702/2003 doit être modifié pour éviter toute confusion et toute insécurité juridique en ce qui concerne la partie 21A.173, point b), point 2), et la partie 21A.184 de l’annexe dudit règlement, où l’on utilise les termes de «spécifications de certification spécifiques» au lieu de «spécifications de navigabilité particulières», qui est l’expression utilisée à l’article 5, paragraphe 3, point b), et à l’article 15, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1592/2002.

(11)

Par dérogation aux règles régissant la délivrance des certificat de navigabilité, l’article 5, paragraphe 3, point a) du règlement (CE) no 1592/2002 permet de délivrer une autorisation de vol. Ces autorisations sont généralement délivrées lorsque le certificat de navigabilité est temporairement invalidé, par exemple à la suite d'un dommage, ou lorsqu’un certificat de navigabilité ne peut être délivré, par exemple parce que l’aéronef ne satisfait pas aux exigences de navigabilité essentielles ou que la conformité à ces exigences n’a pas encore été démontrée, mais que l’aéronef est néanmoins en état d’effectuer un vol en toute sécurité.

(12)

À l’issue de la période de transition pour les autorisations de vol, il est nécessaire d’adopter des exigences et des procédures administratives communes pour la délivrance de ces autorisations qui réuniront toutes les conditions nécessaires pour limiter le risque de s'écarter des exigences communes, et assurer ainsi la reconnaissance des autorisations de vol par tous les États membres conformément à l’article 8 du règlement (CE) no 1592/2002.

(13)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont fondées sur les avis émis par l'Agence (4), formulés conformément à l'article 12, paragraphe 2, point b), et à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1592/2002.

(14)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 54, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1592/2002,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1702/2003 est modifié comme suit:

1)

l'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Certification des produits, des pièces et des équipements

1.   Les produits, pièces et équipements font l'objet de certificats spécifiés dans la partie 21.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les aéronefs, y compris les produits, pièces et équipements embarqués, qui ne sont pas immatriculés dans un État membre, ne sont pas soumis aux dispositions des sous-parties H et I de la partie 21. Ils ne sont pas non plus soumis aux dispositions de la sous-partie P de la partie 21, sauf lorsque des marques d’identification de l’aéronef sont imposées par un État membre.

3.   Lorsqu'il est fait référence à l’annexe (partie 21) pour appliquer les dispositions de l’annexe I (partie M) du règlement (CE) no 2042/2003 de la Commission, ou pour s’y conformer, et qu’un État membre a choisi, en application de l’article 7, paragraphe 3, points a) et b) dudit règlement, de ne pas appliquer cette partie jusqu’au 28 septembre 2008, ce sont les règles nationales appropriées qui sont appliquées en lieu et place jusqu’à cette date.

Article 2 bis

Maintien de la validité des certificats de type et des certificats de navigabilité associés

1.   Les dispositions suivantes s’appliquent aux produits dotés d’un certificat de type, ou d’un document autorisant la délivrance d’un certificat de navigabilité, délivré avant le 28 septembre 2003 par un État membre:

a)

le produit est considéré couvert par un certificat de type délivré conformément au présent règlement lorsque:

i)

leur base de certification de type était:

la base de la certification de type JAA, pour les produits qui ont été certifiés dans le cadre des procédures JAA définies dans leur fiche de caractéristiques JAA, ou

pour les autres produits, la base de la certification de type telle que définie dans la fiche de caractéristiques du certificat de type de l'État de conception, si celui-ci était:

un État membre, à moins que l'Agence n'estime, compte tenu, notamment, des codes de navigabilité utilisés et de l'expérience de service, que cette base de certification de type ne prévoit pas un niveau de sécurité équivalent à celui requis par le règlement de base et le présent règlement, ou

un État avec lequel un État membre avait conclu un accord de navigabilité bilatéral ou un arrangement similaire en vertu duquel ces produits ont été certifiés sur la base des codes de navigabilité de cet État membre de conception, à moins que l'Agence n'estime que les codes de navigabilité utilisés ou l'expérience de service, ou le système de sécurité de cet État de conception ne prévoient pas un niveau de sécurité équivalent à celui requis par le règlement de base et le présent règlement.

L'Agence fera une première évaluation des conséquences des dispositions du deuxième tiret afin de formuler un avis destiné à la Commission, qui comprendra éventuellement des propositions de modification du présent règlement;

ii)

les exigences en matière de protection de l'environnement étaient celles mentionnées dans l'annexe 16 de la convention de Chicago et s’appliquaient au produit;

iii)

les directives applicables en matière de navigabilité étaient celles de l'État de conception;

b)

la conception d'un aéronef particulier, signalé sur le registre d'un État membre avant le 28 septembre 2003, est considérée avoir été approuvée conformément au présent règlement lorsque:

i)

sa définition de type de base faisait partie d'un certificat de type mentionné au point a);

ii)

toutes les modifications apportées à cette définition de type de base, qui n’étaient pas de la responsabilité du titulaire du certificat de type, avaient été approuvées; et

iii)

les consignes de navigabilité émises ou adoptées par l'État membre d'immatriculation avant le 28 septembre 2003 étaient respectées, y compris toutes variantes aux consignes de navigabilité de l'État de conception acceptées par l'État membre d'immatriculation;

c)

l'Agence détermine le certificat de type des produits non conformes aux exigences du point a) avant le 28 mars 2007;

d)

l'Agence détermine, avant le 28 mars 2007, la fiche de caractéristiques du certificat de type concernant le niveau de bruit de tous les produits visés au point a). D'ici là, les États membres peuvent continuer de délivrer des certificats acoustiques conformément aux réglementations nationales en vigueur.

2.   Les dispositions suivantes s’appliquent en ce qui concerne les produits pour lesquels un processus de certification de type avait été entamé par les JAA ou un État membre en date du 28 septembre 2003:

a)

si un produit est en cours de certification auprès de plusieurs États membres, le projet le plus avancé sert de référence;

b)

le paragraphe 21A.15, points a), b) et c) de la partie 21 ne s'applique pas;

c)

par dérogation au paragraphe 21A.17, point a) de la partie 21, la base de certification de type doit être celle établie par les JAA ou, le cas échéant, par l'État membre à la date de la demande de l'approbation;

d)

les démonstrations de conformité faites dans le cadre des procédures appliquées par les JAA ou les États membres sont supposées avoir été effectuées par l'Agence aux fins de se conformer au paragraphe 21A.20, points a) et b), de la partie 21.

3.   Les dispositions suivantes s’appliquent en ce qui concerne les produits qui possèdent un certificat de type national, ou un certificat équivalent, et pour lesquels le processus d’approbation des modifications apportées par un État membre n’était pas finalisé au moment de la détermination du certificat de type conformément au présent règlement:

a)

si un processus d'approbation est en cours dans plusieurs États membres, le projet le plus avancé sert de référence;

b)

le paragraphe 21A.93 de la partie 21 ne s'applique pas;

c)

la base de certification de type applicable est celle établie par les JAA ou, le cas échéant, par l'État membre, à la date de la demande de l'approbation des modifications;

d)

les constatations de conformité faites dans le cadre des procédures des JAA ou des États membres sont réputées avoir été réalisées par l'Agence aux fins de se conformer au paragraphe 21A.103, point a), point 2) et point b) de la partie 21.

4.   En ce qui concerne les produits qui possédaient un certificat de type national, ou un certificat équivalent, et pour lesquels le processus d’approbation d’une conception de réparation majeure effectuée par un État membre n’était pas finalisé au moment de la détermination du certificat de type conformément au présent règlement, les démonstrations de conformité faites dans le cadre des procédures des JAA ou des États membres sont réputées avoir été faites par l’Agence aux fins de se conformer au paragraphe 21A.433, point a), de la partie 21.

5.   Un certificat de navigabilité, délivré par un État membre et attestant la conformité avec un certificat de type déterminé conformément au paragraphe 1, est supposé être conforme au présent règlement.

Article 2 ter

Maintien de la validité des certificats de type supplémentaires

1.   En ce qui concerne les certificats de type supplémentaires délivrés par un État membre dans le cadre des procédures des JAA ou des procédures nationales en vigueur, et en ce qui concerne les modifications apportées aux produits, proposées par une personne autre que le titulaire du certificat de type du produit, puis approuvées par un État membre dans le cadre des procédures nationales en vigueur, lorsque le certificat de type supplémentaire, ou la modification, était valide à la date du 28 septembre 2003, le certificat de type supplémentaire ou la modification sont réputés avoir été délivrés dans le cadre du présent règlement.

2.   En ce qui concerne les certificats de type supplémentaires pour lesquels un processus de certification était engagé par un État membre, le 28 septembre 2003, selon les procédures des JAA relatives aux certificats de type supplémentaires, et en ce qui concerne les modifications importantes apportées aux produits, proposées par d'autres personnes que le titulaire du certificat de type délivré pour le produit, et pour lesquelles un processus de certification était engagé par un État membre, le 28 septembre 2003, selon les procédures nationales applicables, les dispositions suivantes s’appliquent:

a)

si un processus de certification était entamé par plusieurs États membres, le projet le plus avancé sert de référence;

b)

le paragraphe 21A0.113, points a), b), et c), de la partie 21 ne s'applique pas;

c)

la base de certification applicable est celle établie par les JAA ou, le cas échéant, par l'État membre, à la date de la demande du certificat de type supplémentaire ou de l'approbation des modifications majeures;

d)

les déterminations de la conformité faites dans le cadre des procédures des JAA ou des États membres sont réputées avoir été réalisées par l'Agence aux fins de se conformer au paragraphe 21A.115, point a), de la partie 21.

Article 2 quater

Maintien en exploitation de certains aéronefs immatriculés par des États membres

1.   En ce qui concerne un aéronef qui ne peut pas être réputé couvert par un certificat de type délivré conformément à l’article 2 bis, paragraphe 1, point a), du présent règlement, qui s’est vu délivrer un certificat de navigabilité par un État membre avant que le règlement (CE) no 1702/2003 ne devienne applicable dans cet État membre, qui figurait sur le registre de cet État membre (5), et qui figurait encore sur le registre d’un État membre le 28 mars 2007, l’ensemble des éléments suivants est réputé constituer les spécifications de navigabilité particulières applicables délivrées conformément au présent règlement:

a)

la fiche de caractéristiques du certificat de type et la fiche de caractéristiques du certificat de type concernant le niveau de bruit, ou des documents équivalents, de l’État de conception, à condition que l’État de conception ait conclu conformément à l’article 18 du règlement (CE) no 1592/2002 l’arrangement de travail approprié avec l’Agence couvrant le maintien de la navigabilité de la conception d’un tel aéronef;

b)

les exigences en matière de protection de l'environnement établies dans l'annexe 16 de la convention de Chicago qui s’appliquent à l’aéronef;

c)

les informations obligatoires de l’État de conception sur le maintien de la navigabilité.

2.   Les spécifications de navigabilité particulières permettent la poursuite du type d’opérations que l’aéronef était autorisé à effectuer en date du 28 mars 2007 et sont valables jusqu’au 28 mars 2008, à moins qu’elles ne soient remplacées avant cette date par un agrément en matière de conception et d’environnement délivré par l’Agence conformément au présent règlement. Des certificats de navigabilité restreints pour les aéronefs concernés sont délivrés par les États membres conformément à la partie 21, sous-partie H, lorsque la conformité avec ces spécifications est attestée.

3.   La Commission peut prolonger la période de validité indiquée au paragraphe 2 de dix-huit mois au maximum pour les aéronefs d’un certain type, à condition qu'un processus de certification de ce type d’aéronef ait été engagé par l’Agence avant le 28 mars 2008 et que l’Agence détermine que ce processus pourra être mené à terme avant la fin de la période de prolongation. Dans ce cas, l’Agence notifie sa décision à la Commission.

Article 2 quinquies

Maintien de la validité des certificats pour les pièces et équipements

1.   L'approbation des pièces et des équipements délivrée par un État membre et valide à la date du 28 septembre 2003 est réputée avoir été délivrée conformément au présent règlement.

2.   En ce qui concerne les pièces et les équipements pour lesquels un processus d'autorisation ou d'approbation était entamé par un État membre, le 28 septembre 2003:

a)

si un processus d'autorisation est entamé par plusieurs États membres, le projet le plus avancé sert de référence;

b)

le paragraphe 21A.603 de la partie 21 ne s'applique pas;

c)

les documents applicables exigés en vertu du paragraphe 21A.605 de la partie 21 sont ceux établis par l'État membre concerné à la date de la demande de l'approbation ou de l'autorisation;

d)

les démonstrations de conformité faites par l'État membre concerné sont supposées avoir été réalisées par l'Agence en vue de l’application du paragraphe 21A.606, point b), de la partie 21.

Article 2 sexies

Autorisation de vol

Les conditions déterminées avant le 28 mars 2007 par les États membres pour les autorisations de vol ou pour d’autres certificats de navigabilité délivrés pour des aéronefs qui ne sont pas couverts par un certificat de navigabilité ou un certificat de navigabilité restreint délivré conformément au présent règlement sont réputées déterminées conformément au présent règlement, à moins que l’Agence ne détermine, avant le 28 mars 2008, que ces conditions ne garantissent pas un niveau de sécurité équivalent à ce qui est requis par le règlement (CE) no 1592/2002 ou le présent règlement.

Les autorisations de vol ou les certificats de navigabilité délivrés par des États membres avant le 28 mars 2007 pour des aéronefs non couverts par un certificat de navigabilité ou un certificat de navigabilité restreint délivré conformément au présent règlement sont considérés être des autorisations de vol délivrées conformément au présent règlement jusqu’au 28 mars 2008.»;

2)

l'annexe (partie 21) du règlement (CE) no 1702/2003 est modifiée comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 mars 2007.

Par la Commission

Jacques BARROT

Vice-président


(1)  JO L 240 du 7.9.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1701/2003 de la Commission (JO L 243, du 27.9.2003, p. 5).

(2)  JO L 243 du 27.9.2003, p. 6. Règlement modifié par le règlement (CE) no 706/2006 (JO L 122 du 9.5.2006, p. 16).

(3)  EUR-15: 28 septembre 2003; EUR-10: 1er mai 2004; EUR-2: 1er janvier 2007.

(4)  Avis 1/2007 du 30 janvier 2007 et avis 2/2007 du 8 février 2007.

(5)  EUR-15: 28 septembre 2003; EUR-10: 1er mai 2004; EUR-2: 1er janvier 2007.


ANNEXE

L’annexe du règlement (CE) no 1702/2003 est modifiée comme suit:

1)

au paragraphe 21A.139, le point (xvii) suivant est ajouté au point b), point 1):

«xvii)

délivrance d’autorisations de vol et approbation des conditions de vol associées.»;

2)

au paragraphe 21A.163, le point e) suivant est ajouté:

«e)

délivrer une autorisation de vol conformément au paragraphe 21A.711, point c), comprenant l’approbation des conditions de vol conformément au paragraphe 21A.710, point b), selon les procédures convenues avec son autorité compétente pour la production, pour un aéronef qu’il a produit, et lorsque l’organisme de production lui-même contrôle, en vertu de son agrément d'organisme de production, la configuration de l’aéronef et atteste la conformité avec les conditions de conception approuvées pour le vol.»;

3)

au paragraphe 21A.165, les point j) et k) suivants sont ajoutés:

«j)

Le cas échéant, déterminer, au titre de la prérogative prévue au point e) du paragraphe 21A.163, les conditions dans lesquelles une autorisation de vol peut être délivrée;

k)

le cas échéant, établir, au titre de la prérogative prévue au point e) du paragraphe 21A.163, la conformité avec les disposition des points b) et d) du paragraphe 21A.711 avant de délivrer une autorisation de vol (formulaire 20b de l’AESA, voir appendice) pour un aéronef.»;

4)

le titre de la sous-partie H est remplacé par le texte suivant:

«SOUS-PARTIE H —   CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ ET CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ RESTREINTS»;

5)

au paragraphe 21 A.173, point b), point 2), les termes «spécifications de certification spécifiques» sont remplacés par «spécifications de navigabilité particulières»;

6)

au paragraphe 21A. 173, le point c) est supprimé;

7)

au paragraphe 21A. 174, le point d) est supprimé;

8)

le point b) du paragraphe 21A.179, est remplacé par le texte suivant:

«b)

Lorsque la propriété d'un aéronef a changé et que l'aéronef possède un certificat de navigabilité restreint non conforme à un certificat de type restreint, les certificats de navigabilité doivent être transférés avec l'aéronef, à condition que l'aéronef reste sur le même registre, ou être délivrés uniquement avec l'autorisation officielle de l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation où il est transféré.»;

9)

au paragraphe 21 A.184, les termes «spécifications de certification spécifiques » sont remplacés par «spécifications de navigabilité particulières.»;

10)

le paragraphe 21A.185 est supprimé;

11)

au paragraphe 21A.263, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

Sous réserve des dispositions du paragraphe 21A.257, point b), l’Agence accepte sans autre vérification les attestations de conformité soumises par le postulant afin d'obtenir:

1)

l’approbation des conditions de vol requises pour une autorisation de vol; ou

2)

un certificat de type ou l'approbation d'une modification majeure apportée à la définition de type; ou

3)

un certificat de type supplémentaire; ou

4)

un agrément ETSO conformément au paragraphe 21A.602, point b), point 1); ou

5)

une approbation pour la conception d'une réparation majeure;»

12)

au paragraphe 21A.263, point c), les point 6) et 7) suivants sont ajoutés:

«6)

d’approuver les conditions dans lesquelles une autorisation de vol peut être délivrée conformément au paragraphe 21.A 710, point a), point 2,

i)

sauf pour les premiers vols

d’un nouveau type d’aéronef, ou

d’un aéronef ayant subi une modification qui est classée ou devrait être classée comme une modification majeure importante ou un certificat de type supplémentaire important, ou

d’un aéronef dont les caractéristiques de vol et/ou de pilotage peuvent avoir été modifiées d’une façon importante;

ii)

sauf pour les autorisation de vol délivrées aux fins du paragraphe 21A.701, point a), point 15).

7)

de délivrer une autorisation de vol conformément au paragraphe 21A.711, point b), pour un aéronef qu’il a conçu ou modifié, et lorsque l’organisme de conception contrôle lui-même, en vertu de son agrément d’organisme de conception, la configuration de l’aéronef et atteste la conformité avec les conditions de conception approuvées pour le vol.»;

13)

au paragraphe 21A.265, les point f) et g) suivants sont ajoutés:

«f)

le cas échéant, déterminer, au titre de la prérogative prévue au paragraphe 21A.263, point c), point 6), les conditions dans lesquelles une autorisation de vol peut être délivrée;

g)

le cas échéant, établir, au titre de la prérogative prévue au paragraphe 21A.263, point c), point 7), la conformité avec les dispositions des points b) et d) du paragraphe 21A.711 avant de délivrer une autorisation de vol (formulaire 20b de l’AESA, voir appendice) pour un aéronef.»;

14)

la sous-partie P de la section A est remplacée par ce qui suit:

«SOUS-PARTIE P —   AUTORISATION DE VOL

21A.701   Objet

Les autorisations de vol sont délivrées conformément à la présente sous-partie pour les aéronefs qui ne satisfont pas, ou pour lesquels il n’est pas démontré qu’ils satisfont, aux exigences de navigabilité applicables, mais qui sont capables de voler en sécurité dans des conditions définies et aux fins énumérées ci-après:

1.

mise au point;

2.

démonstration de la conformité aux règlements ou aux spécifications de certification;

3.

formation du personnel des organismes de conception et des organismes de production;

4.

essais en vol de réception de nouveaux aéronefs;

5.

transfert d’un aéronef en construction entre deux installations de production;

6.

vols destinés à obtenir l’acceptation de la clientèle;

7.

livraison ou exportation de l’aéronef;

8.

vols destinés à obtenir l’agrément des autorités;

9.

étude de marché et formation du personnel chargé des relations avec la clientèle;

10.

démonstration et participation à un salon aérien;

11.

acheminement de l’aéronef vers un lieu où il doit subir un entretien ou un examen de navigabilité, ou vers un dépôt;

12.

faire voler un aéronef à un poids supérieur à son poids maximal au décollage certifié sur une distance supérieure à la normale au-dessus d’une étendue d’eau ou de terres où il n’existe pas d’installations d’atterrissage convenables ou de carburant approprié;

13.

tentatives de record, courses aériennes ou compétitions analogues;

14.

vol d’un aéronef qui répond aux exigences de navigabilité applicables avant que la conformité aux exigences environnementales n’ait été établie;

15.

vols non commerciaux d’aéronefs particuliers de conception simple ou d'un type qui ne nécessite pas un certificat de navigabilité ou un certificat de navigabilité restreint.

21A.703   Admissibilité

Toute personne physique ou morale est en droit d’introduire une demande d’autorisation de vol, sauf s'il s'agit d'une autorisation de vol exigée aux fins du paragraphe 21A.701, point a), point 15), qui doit être demandée par le propriétaire. Une personne autorisée à introduire une demande d'autorisation de vol est également autorisée à demander l’approbation des conditions de vol.

21A.705   Autorité compétente

Par dérogation au paragraphe 21.1, aux fins de la présente sous-partie, on entend par «autorité compétente»:

a)

l'autorité désignée par l'État membre d'immatriculation; ou

b)

pour les aéronefs non immatriculés, l’autorité désignée par l’État membre qui a prescrit les marques d’identification.

21A.707   Demande d’autorisation de vol

a)

Conformément au paragraphe 21A.703, et lorsque le postulant n'a pas obtenu la prérogative de pouvoir délivrer une autorisation de vol, la demande d’autorisation de vol doit être adressée à l’autorité compétente sous la forme et de la manière déterminées par ladite autorité.

b)

Chaque demande d’autorisation de vol doit mentionner:

1)

la finalité — ou les finalités — des vols, conformément au paragraphe 21A.701;

2)

les points sur lesquels l'aéronef n'est pas conforme aux spécifications de navigabilité applicables;

3)

les conditions de vol approuvées conformément au paragraphe 21A.710.

c)

Dans le cas où les conditions de vol ne sont pas approuvées au moment de la demande d’autorisation de vol, une demande d’approbation des conditions de vol est faite conformément au paragraphe 21A.709.

21A.708   Conditions de vol

Les conditions de vol comprennent:

a)

les configurations pour lesquelles l’autorisation de vol est demandée;

b)

toute condition ou restriction considérée comme nécessaire pour l'exploitation de l'aéronef en toute sécurité, à savoir:

1.

les conditions ou les restrictions concernant les itinéraires ou/et l’espace aérien, qui sont requises pour les vols;

2.

les conditions et les restrictions à respecter par l’équipage pour faire voler l’aéronef;

3.

les restrictions concernant le transport de personnes autres que les membres de l'équipage;

4.

les limites d’utilisation, les procédures particulières ou les conditions techniques à respecter;

5.

le programme spécifique d’essai en vol (le cas échéant);

6.

les arrangements particuliers pour assurer le maintien de la navigabilité, comprenant les instructions d’entretien et le régime d’entretien qui sera appliqué;

c)

les éléments de preuve démontrant que l’aéronef est capable de voler en toute sécurité dans les conditions ou moyennant les restrictions indiquées au point b);

d)

la méthode utilisée pour le contrôle de la configuration de l’aéronef, afin de rester dans les conditions établies.

21A.709   Demande d’approbation des conditions de vol

a)

Conformément au paragraphe 21A.707, point c), et lorsque le postulant n'a pas obtenu la prérogative de pouvoir approuver les conditions de vol, une demande d’approbation des conditions de vol doit être adressée:

1.

lorsque l’approbation des conditions de vol est liée à la sécurité de la conception, à l’Agence sous la forme et de la manière établies par l’Agence; ou

2.

lorsque l’approbation des conditions de vol n’est pas liée à la sécurité sur le plan de la conception, à l’autorité compétente sous la forme et de la manière établies par ladite autorité.

b)

Chaque demande d’approbation des conditions de vol doit mentionner:

1)

les conditions de vol proposées;

2)

la documentation à l’appui de ces conditions; et

3)

une déclaration que l’aéronef est capable de voler en toute sécurité dans les conditions ou moyennant les restrictions indiquées au paragraphe 21A.708, point b).

21A.710   Approbation des conditions de vol

a)

Lorsque l’approbation des conditions de vol est liée à la sécurité sur le plan de la conception, les conditions de vol sont approuvées:

1.

par l'Agence; ou

2.

par un organisme de conception convenablement agréé, en application de la prérogative prévue au paragraphe 21A.263, point c), point 6).

b)

Lorsque l’approbation des conditions de vol n’est pas liée à la sécurité sur le plan de la conception, les conditions de vol sont approuvées par l’autorité compétente ou l’organisme convenablement agrée qui délivre également l’autorisation de vol.

c)

Avant d’approuver les conditions de vol, l’Agence, l’autorité compétente ou l’organisme agréé doivent s’être assurés que l’aéronef est capable de voler en toute sécurité dans les conditions ou moyennant les restrictions indiquées. L’Agence ou l’autorité compétente peuvent effectuer, ou faire effectuer par le postulant, toutes les inspections ou tous les essais nécessaires à cette fin.

21A.711   Délivrance d’une autorisation de vol

a)

L’autorité compétente délivre une autorisation de vol:

1.

sur présentation des documents exigés au paragraphe 21A.707; et

2.

lorsque les conditions de vol énoncées au paragraphe 21A.708 ont été approuvées conformément au paragraphe 21A.710; et

3.

lorsque l’autorité compétente, par ses propres enquêtes, qui peuvent comprendre des inspections, ou par des procédures convenues avec le postulant, s’est assurée que l’aéronef est conforme à la définition du paragraphe 21A.708 avant tout vol.

b)

Un organisme de conception convenablement agréé peut délivrer une autorisation de vol (formulaire 20b de l’AESA, figurant en appendice) en vertu de la prérogative indiquée au paragraphe 21A.263, point c), point 7), lorsque les conditions indiquées au paragraphe 21A.708 ont été approuvées conformément au paragraphe 21A.710.

c)

Un organisme de production convenablement agréé peut délivrer une autorisation de vol (formulaire 20b de l’AESA, figurant en appendice) en vertu de la prérogative indiquée au paragraphe 21A0,163, point e), lorsque les conditions indiquées au paragraphe 21A.708 ont été approuvée conformément au paragraphe 21A.710.

d)

L’autorisation de vol doit mentionner les finalités et les conditions et restrictions approuvées conformément au paragraphe 21A.710.

e)

Une copie de l’autorisation de vol doit être soumise à l’autorité compétente en ce qui concerne les autorisations délivrées au titre des points b) ou c).

f)

En cas de preuve que certaines des conditions spécifiées au paragraphe 21A.723, point a), ne sont pas respectées pour une autorisation délivrée par un organisme conformément au titre des points b) ou c), ledit organisme révoque ladite autorisation de vol.

21A.713   Modifications

a)

Tout changement qui invalide les conditions de vol ou la documentation y associée établie pour l’autorisation de vol doit être approuvé conformément au paragraphe 21A.710. Le cas échéant, une demande doit être introduite conformément au paragraphe 21A.709.

b)

Toute modification qui touche au contenu de l’autorisation de vol nécessite la délivrance d’une nouvelle autorisation de vol conformément au paragraphe 21A.711.

21A.715   Langue

Les manuels, plaquettes, listes et marquages d'instruments, ainsi que toute autre information nécessaire exigée par les spécifications de certification applicables, doivent être présentés dans au moins une langue officielle de la Communauté européenne reconnue par l'autorité compétente.

21A.719   Transférabilité

a)

Une autorisation de vol n’est pas transférable.

b)

Par dérogation au point a), dans le cas d’un changement de propriétaire d’un aéronef pour lequel une autorisation de vol a été délivrée au titre du paragraphe 21A.701, point a), point 15), l’autorisation de vol est transférée avec l’aéronef à condition que l'aéronef reste sur le même registre, ou est délivrée uniquement avec l’accord officiel de l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation où il est transféré.

21A.721   Inspections

Le titulaire ou le demandeur d’une autorisation de vol doit donner accès à l’aéronef concerné sur demande de l’autorité compétente.

21A.723   Durée et maintien de la validité

a)

Une autorisation de vol est délivrée pour une durée maximale de douze mois et reste valide pour autant:

1.

que les conditions et les restrictions visées au paragraphe 21A.711, point d), qui sont associées à l’autorisation de vol soient respectées;

2.

que l’autorisation n’ait pas été suspendue ou retirée au titre du paragraphe 21B.530;

3.

que l'aéronef reste sur le même registre.

b)

Par dérogation au point a), une autorisation de vol délivrée au titre du paragraphe 21A.701, point a), point 15), peut être délivrée pour une durée indéterminée.

c)

En cas de renonciation ou de retrait, l’autorisation doit être rendue à l'autorité compétente.

21A.725   Renouvellement d’une autorisation de vol

Le renouvellement d’une autorisation de vol est assimilé à une procédure de modification conformément au paragraphe 21A.713.

21A.727   Obligations du titulaire d’une autorisation de vol

Le titulaire d’une autorisation de vol veille à ce que toutes les conditions et restrictions associées à l'autorisation soient respectées et maintenues.

21A.729   Archivage

a)

Tous les documents produits pour établir et justifier les conditions de vol doivent être tenus par le titulaire de l’approbation des conditions de vol à la disposition de l’Agence et de l’autorité compétente et doivent être conservés pour fournir les informations nécessaires pour garantir le maintien de la navigabilité de l’aéronef.

b)

Tous les documents liés à la délivrance des autorisations de vol en vertu de la prérogative accordée à des organismes agréés, à savoir les rapports d’inspection, les documents étayant l’approbation des conditions de vol et l’autorisation de vol elle-même, doivent être tenus par l’organisme agréé à la disposition de l’Agence et de l’autorité compétente et doivent être conservés pour fournir les informations nécessaires pour garantir le maintien de la navigabilité de l’aéronef.»;

15)

le paragraphe 21B.20 est remplacé par le texte suivant:

«21B.20   Obligations de l'autorité compétente

Chaque autorité compétente de l'État membre est responsable de la mise en œuvre de la section A, sous-parties F, G, H, I et P, uniquement pour les postulants ou les titulaires dont le principal établissement est situé sur son territoire.»;

16)

au paragraphe 21B.25, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

Généralités:

L'État membre doit désigner une autorité compétente avec des responsabilités attribuées pour la mise en application de la section A, sous-parties F, G, H, I et P, avec des procédures documentées, la structure et le personnel de l'organisme.»;

17)

le titre de la sous-partie H de la section B est remplacé par le texte suivant:

«SOUS-PARTIE H —   CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ ET CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ RESTREINTS»;

18)

au paragraphe 21B.325 , le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

L'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation doit, selon le cas, délivrer ou modifier un certificat de navigabilité (formulaire 25 de l'EASA, voir appendice) ou un certificat de navigabilité restreint (formulaire 24 de l'EASA, voir appendice) sans retard excessif, lorsqu'elle s’est assurée que les exigences applicables de la section A, sous-partie H sont respectées.»;

19)

le paragraphe 21B.330 est remplacé par le texte suivant:

«21B.330   Suspension et retrait des certificats de navigabilité et des certificats de navigabilité restreints

a)

En cas de preuve que certaines des conditions spécifiées au paragraphe 21A.181, point a), ne sont pas respectées, l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation suspend ou révoque le certificat de navigabilité.

b)

En cas de délivrance d'une notification de suspension ou de retrait d'un certificat de navigabilité ou d'un certificat de navigabilité restreint, l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation mentionne les motifs de la suspension ou du retrait et informe le titulaire du certificat de son droit d'appel.»;

20)

la sous-partie P de la section B est remplacée par ce qui suit:

«SOUS-PARTIE P —   AUTORISATION DE VOL

21B.520   Investigations

a)

L’autorité compétente effectue un travail d’investigation suffisant pour justifier la délivrance ou le retrait d’une autorisation de vol.

b)

L'autorité compétente prépare les procédures d'évaluation portant au moins sur les éléments suivants:

1.

évaluation de l'admissibilité du postulant;

2.

évaluation de l'admissibilité de la demande;

3.

évaluation de la documentation reçue avec la demande;

4.

inspection de l'aéronef;

5.

approbation des conditions de vol conformément au paragraphe 21A.710, point b).

21B.525   Délivrance des autorisations de vol

L’autorité compétente délivre une autorisation de vol (formulaire 20a de l’AESA, voir appendice) lorsqu’elle s’est assurée qu’il est satisfait aux exigences applicables prévues à la section A, sous-partie P.

21B.530   Retrait des autorisations de vol

a)

En cas de preuve que certaines des conditions spécifiées au paragraphe 21A.723, point a), ne sont pas respectées pour une autorisation de vol qu’elle a délivrée, l'autorité compétente de l'État membre révoque ladite autorisation de vol.

b)

En cas de délivrance d’une notification de retrait d’une autorisation de vol, l’autorité compétente mentionne les motifs du retrait et informe le titulaire de l’autorisation de vol de son droit d’appel.

21B.545   Archivage

a)

L'autorité compétente doit utiliser un système d'archivage qui assure une traçabilité adéquate du processus de délivrance et de retrait de chaque autorisation de vol.

b)

Le dossier archivé contient au moins:

1.

les documents fournis par le postulant;

2.

les documents établis au cours du travail d’investigation, consignant les actes accomplis et les résultats finals pour les éléments définis au paragraphe 21B.520, point b); et

3.

une copie de l’autorisation de vol.

c)

Les archives sont conservées au moins six ans après la date d’expiration de l’autorisation.»;

21)

la liste des appendices est remplacée par la liste suivante:

 

«Appendice I — formulaire A de l’AESA (certificat d'autorisation de mise en service)

 

Appendice II — formulaire 15a de l’AESA (certificat d'examen de navigabilité)

 

Appendice III — formulaire 20a de l’AESA (autorisation de vol)

 

Appendice IV — formulaire 20b de l’AESA (autorisation de vol délivrée par un organisme agréé)

 

Appendice V — formulaire 24 (certificat de navigabilité restreint)

 

Appendice VI — formulaire 25 de l’AESA (certificat de navigabilité)

 

Appendice VII — formulaire 45 de l’AESA (certificat acoustique)

 

Appendice VIII — formulaire 52 de l’AESA (attestation de conformité de l’aéronef)

 

Appendice IX — formulaire 53 de l’AESA (approbation pour remise en service)

 

Appendice X — formulaire 55 de l’AESA (certificat d'agrément d'un organisme de production)

 

Appendice XI — formulaire 65 de l’AESA (lettre d’agrément) [production sans agrément d’organisme de production]»;

22)

le formulaire 20 de l’AESA est remplacé par le formulaire suivant:

«Image»;

23)

le formulaire 20b de l’AESA, ci-après, est ajouté:

«Image»;

24)

le feuillet B du formulaire 55 de l’AESA est remplacé par le feuillet suivant:

«

Image

»