3.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 92/9


RÈGLEMENT (CE) N o 372/2007 DE LA COMMISSION

du 2 avril 2007

fixant des limites de migration transitoires pour les plastifiants utilisés dans les joints de couvercles destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE (1), et notamment son article 5, paragraphe 1,

après consultation de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) (l’Autorité),

considérant ce qui suit:

(1)

En 1999, le Comité scientifique de l’alimentation humaine a fixé la dose journalière tolérable (DJT) pour l’huile de soja époxydée à 1 mg/kg de poids corporel par jour. La directive 2002/72/CE de la Commission (2) a traduit cette DJT en une limite de migration spécifique (LMS) de 60 mg/kg d’aliment pour les matériaux et objets en matière plastique.

(2)

La directive 2007/19/CE de la Commission du 30 mars 2007 portant modification de la directive 2002/72/CE concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (3) précise que les joints de couvercles relèvent du champ d’application de la directive 2002/72/CE. Elle dispose que les États membres doivent adopter, pour le 1er avril 2008, des mesures qui permettent la libre circulation des joints de couvercles conformes à la LMS fixée. Les joints non conformes seront interdits à compter du 1er juin 2008.

(3)

Il apparaît nécessaire de réglementer la mise sur le marché de ces produits dans l’attente de l’application de la directive 2007/19/CE.

(4)

En effet, des données récentes transmises par des États membres et par la Suisse ont montré la présence d’huile de soja époxydée dans des aliments gras, tels que des sauces et des légumes ou des poissons conservés dans de l’huile, dans des teneurs pouvant atteindre 1 150 mg/kg. À de telles concentrations, la DJT risque d’être dépassée pour les consommateurs.

(5)

Récemment, des exploitants ont signalé leur intérêt pour substituer à l’huile de soja époxydée d’autres plastifiants dont la DJT est plus élevée ou dont la migration est moindre. Il convient dès lors de fixer des règles particulières pour ces substituts.

(6)

En outre, à l’heure actuelle, le statut juridique de ces produits est incertain. La directive 2002/72/CE s’applique aux matériaux et objets en matière plastique ainsi qu’à leurs parties, constitués exclusivement de matière plastique ou composés de deux ou de plusieurs couches dont chacune est constituée exclusivement de matière plastique. Les joints de couvercles métalliques pourraient, selon le cas, être considérés comme une partie plastique d’un matériau ou d’un objet et relever à ce titre du champ d’application de la directive 2002/72/CE, ou comme un revêtement plastique sur un substrat métallique, non visé par la directive 2002/72/CE.

(7)

En conséquence, les États membres appliquent actuellement des règles divergentes, susceptibles de constituer un obstacle aux échanges.

(8)

Il semble par conséquent proportionné de fixer une LMS transitoire pour la somme de certains plastifiants utilisés dans les joints de couvercles entrant en contact avec des aliments gras, de manière à ne pas entraver la libre circulation de ces produits, à exclure immédiatement du marché les couvercles et denrées alimentaires qui exposent à un risque important et, simultanément, à laisser au secteur suffisamment de temps pour mener à bien la mise au point de joints conformes à la LMS fixée dans la directive 2002/72/CE, telle que modifiée par la directive 2007/19/CE.

(9)

Il y a lieu de fixer la LMS transitoire à un niveau qui garantit qu’en principe, la DJT ne sera pas dépassée, compte tenu de la consommation moyenne des denrées alimentaires concernées et de l’avis rendu par l’EFSA le 16 mars 2006, qui indiquait que la teneur en plastifiants présents dans 90 % des aliments gras contenus dans des bocaux en verre est inférieure à 300 mg/kg d’aliment.

(10)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les couvercles qui contiennent des couches de matière plastique ou des revêtements en matière plastique formant des joints pour ces couvercles, qui, pris ensemble, sont composés de deux ou de plusieurs couches de matériaux de nature différente, peuvent être mis sur le marché communautaire s’ils sont conformes aux restrictions et aux spécifications indiquées à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement s’applique jusqu’au 30 juin 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 avril 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 338 du 13.11.2004, p. 4.

(2)  JO L 220 du 15.8.2002, p. 18. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/79/CE (JO L 302 du 19.11.2005, p. 35).

(3)  JO L 91 du 31.3.2007, p. 17.


ANNEXE

Restrictions et spécifications relatives aux plastifiants utilisés dans les joints de couvercles

No Réf.

Numéro CAS

Nom

Restrictions et/ou spécifications

(1)

(2)

(3)

(4)

88640

008013-07-8

Huile de soja époxydée

Pour les matériaux et objets destinés à être mis ou à entrer en contact avec des denrées alimentaires pour lesquels un essai au simulant D est exigé par la directive 85/572/CEE, la LMS(T) (1)  (2) = 300 mg/kg d’aliment ou de simulants d’aliments ou 50 mg/dm2 de la surface totale du couvercle et du récipient fermé entrant en contact avec les denrées alimentaires.

Pour les matériaux et objets destinés à être mis ou à entrer en contact avec des préparations pour nourrissons et des préparations de suite au sens de la directive 91/321/CEE de la Commission concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite ainsi qu’avec les produits visés par la directive 96/5/CE concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge, la LMS = 30 mg/kg d’aliment ou de simulant d’aliment.

Pour les matériaux et objets destinés à être mis ou à entrer en contact avec tout autre type de denrée alimentaire, la LMS(T) (2) = 60 mg/kg d’aliment ou de simulants d’aliment ou 10 mg/dm2 de la surface totale du couvercle et du récipient fermé entrant en contact avec les denrées alimentaires.

30401

Mono- et diglycérides d’acides gras, acétylés

Pour les matériaux et objets destinés à être mis ou à entrer en contact avec des denrées alimentaires pour lesquels un essai au simulant D est exigé par la directive 85/572/CEE, la LMS(T) (2) = 300 mg/kg d’aliment ou de simulants d’aliment ou 50 mg/dm2 de la surface totale du couvercle et du récipient fermé entrant en contact avec les denrées alimentaires.

Pour les matériaux et objets destinés à être mis ou à entrer en contact avec tout autre type de denrée alimentaire, la LMS(T) (2) = 60 mg/kg d’aliment ou de simulants d’aliment ou 10 mg/dm2 de la surface totale du couvercle et du récipient fermé entrant en contact avec les denrées alimentaires.

76815

Polyester d’acide adipique avec le glycérol ou le pentaérythritol, esters avec des acides gras linéaires à nombre pair d’atomes de carbone (C12-C22)

Pour les matériaux et objets destinés à être mis ou à entrer en contact avec des denrées alimentaires pour lesquels un essai au simulant D est exigé par la directive 85/572/CEE, la LMS(T) (2) = 300 mg/kg d’aliment ou de simulants d’aliment ou 50 mg/dm2 de la surface totale du couvercle et du récipient fermé entrant en contact avec les denrées alimentaires.

Pour les matériaux et objets destinés à être mis ou à entrer en contact avec tout autre type de denrée alimentaire, la LMS(T) (2) = 60 mg/kg d’aliment ou de simulants d’aliment ou 10 mg/dm2 de la surface totale du couvercle et du récipient fermé entrant en contact avec les denrées alimentaires.

93760

000077-90-7

Acétylcitrate de tri-n-butyle

Pour les matériaux et objets destinés à être mis ou à entrer en contact avec des denrées alimentaires, pour lesquels un essai au simulant D est exigé par la directive 85/572/CEE, la LMS(T) (2) = 300 mg/kg d’aliment ou de simulants d’aliment ou 50 mg/dm2 de la surface totale du couvercle et du récipient fermé entrant en contact avec les denrées alimentaires.

Pour les matériaux et objets destinés à être mis ou à entrer en contact avec tout autre type de denrée alimentaire, la LMS (T) (2) = 60 mg/kg d’aliment ou de simulants d’aliment ou 10 mg/dm2 de la surface totale du couvercle et du récipient fermé entrant en contact avec les denrées alimentaires.

56800

030899-62-8

Monolaurate diacétate de glycérol

Pour les matériaux et objets destinés à être mis ou à entrer en contact avec des denrées alimentaires pour lesquels un essai au simulant D est exigé par la directive 85/572/CEE, la LMS(T) (2) = 300 mg/kg d’aliment ou de simulants d’aliment ou 50 mg/dm2 de la surface totale du couvercle et du récipient fermé entrant en contact avec les denrées alimentaires.

Pour les matériaux et objets destinés à être mis ou à entrer en contact avec tout autre type de denrée alimentaire, la LMS(T) (2) = 60 mg/kg d’aliment ou de simulants d’aliment ou 10 mg/dm2 de la surface totale du couvercle et du récipient fermé entrant en contact avec les denrées alimentaires.

30340

330198-91-9

12- (Acétoxy) stéarate de 2,3-bis (acétoxy) propyle

Pour les matériaux et objets destinés à être mis ou à entrer en contact avec des denrées alimentaires pour lesquels un essai au simulant D est exigé par la directive 85/572/CEE, la LMS(T) (2) = 300 mg/kg d’aliment ou de simulants d’aliment ou 50 mg/dm2 de la surface totale du couvercle et du récipient fermé entrant en contact avec les denrées alimentaires.

Pour les matériaux et objets destinés à être mis ou à entrer en contact avec tout autre type de denrée alimentaire, la LMS(T) (2) = 60 mg/kg d’aliment ou de simulants d’aliment ou 10 mg/dm2 de la surface totale du couvercle et du récipient fermé entrant en contact avec les denrées alimentaires.

76866

Polyesters de 1,2-propanediol et/ou 1,3-et/ou 1,4-butanediol et/ou polypropylèneglycol avec l’acide adipique. Les groupements terminaux peuvent être estérifiés par l’acide acétique, les acides gras C12-C18, ou le n-octanol et/ou le ndécanol

LMS = 30 mg/kg d’aliment ou de simulant d’aliment ou 5 mg/dm2 de la surface totale du couvercle et du récipient fermé entrant en contact avec les denrées alimentaires.


(1)  «LMS» signifie «limite de migration spécifique».

(2)  LMS(T) signifie dans ce cas que la limite de migration spécifique ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence 88640, 30401, 76815, 93760, 56800 et 30340.