29.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 88/1


RÈGLEMENT (CE) No 329/2007 DU CONSEIL

du 27 mars 2007

concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 60 et 301,

vu la position commune 2006/795/PESC du Conseil du 20 novembre 2006 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée (1),

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 14 octobre 2006, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1718 (2006), dans laquelle il condamne l’essai nucléaire réalisé le 9 octobre 2006 par la République populaire démocratique de Corée (ci-après dénommée «Corée du Nord»), estimant qu’il existe une menace manifeste pour la paix et la sécurité internationales, et imposant à tous les États membres des Nations unies d’appliquer un certain nombre de mesures restrictives.

(2)

La position commune 2006/795/PESC met en œuvre les mesures restrictives fixées par la résolution 1718 (2006) et notamment l’interdiction d’exporter des biens et technologies pouvant contribuer aux programmes nord-coréens en rapport avec les armes nucléaires, d’autres armes de destruction massive ou les missiles balistiques, ainsi que de fournir des services connexes, l’interdiction d’acquérir des biens et technologies auprès de la Corée du Nord, l’interdiction d’exporter des articles de luxe vers la Corée du Nord, ainsi que le gel des fonds et des ressources économiques de personnes, entités et organismes qui participent ou apportent un appui aux programmes nord-coréens susmentionnés.

(3)

Ces mesures entrent dans le champ d’application du traité instituant la Communauté européenne. Par conséquent, afin notamment d’en garantir l’application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres, un acte communautaire est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre en ce qui concerne la Communauté.

(4)

Le présent règlement déroge à la législation communautaire fixant les règles générales relatives aux exportations vers les pays tiers et aux importations en provenance de ces pays, notamment au règlement (CE) no 1334/2000 du Conseil du 22 juin 2000 instituant un régime communautaire de contrôles des exportations de biens et technologies à double usage (2); la plupart de ces biens et technologies devraient être couverts par le présent règlement.

(5)

Il convient de préciser la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation d’exporter des biens et technologies et de fournir l’assistance technique y afférente.

(6)

Pour des raisons de commodité, la Commission devrait être habilitée à publier la liste des biens et technologies qui sera adoptée par le Comité des sanctions ou par le Conseil de sécurité des Nations unies et, le cas échéant, à ajouter les codes correspondants de la nomenclature combinée figurant dans l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (3).

(7)

La Commission devrait en outre être habilitée à modifier la liste des articles de luxe, si nécessaire, conformément à toute définition ou orientation que le Comité des sanctions pourrait adopter pour faciliter la mise en œuvre des restrictions concernant les articles de luxe, en tenant compte des listes d’articles de luxe établies par d’autres autorités.

(8)

Pour des raisons de commodité, la Commission devrait également être habilitée à modifier la liste des personnes, entités et organismes dont les fonds et les ressources économiques devraient être gelés, sur la base de décisions prises soit par le Comité des sanctions, soit par le Conseil de sécurité des Nations unies.

(9)

Les États membres devraient déterminer le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du présent règlement. Les sanctions prévues devraient être proportionnées, effectives et dissuasives.

(10)

Pour garantir l’efficacité des mesures arrêtées dans le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur immédiatement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«Comité des sanctions», le comité du Conseil de sécurité des Nations unies créé conformément au paragraphe 12 de la résolution 1718 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies;

2)

«Corée du Nord», la République populaire démocratique de Corée;

3)

«assistance technique», tout appui technique assuré en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l’entretien ou tout autre service technique, qui peut prendre les formes suivantes: instruction, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseil; l’assistance technique inclut l’assistance orale;

4)

«fonds», les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, y compris mais non exclusivement:

a)

le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;

b)

les dépôts auprès d’institutions financières ou d’autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances;

c)

les titres de propriété et d’emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu’ils soient négociés en bourse ou fassent l’objet d’un placement privé;

d)

les intérêts, les dividendes ou autres revenus d’actifs ou plus-values perçus sur des actifs;

e)

le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;

f)

les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente; et

g)

tout document attestant la détention de parts d’un fonds ou de ressources financières;

5)

«gel des fonds», toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l’utilisation, notamment la gestion de portefeuilles;

6)

«ressources économiques», les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds mais peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;

7)

«gel des ressources économiques», toute action visant à empêcher l’utilisation de ressources économiques afin d’obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, y compris, mais non exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;

8)

«territoire de la Communauté», les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions prévues par le traité, y compris leur espace aérien.

Article 2

1.   Il est interdit:

a)

de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, les biens et technologies, y compris les logiciels, figurant à l’annexe I, qu’ils soient originaires ou non de la Communauté, à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme en Corée du Nord ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;

b)

de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner l’interdiction visée au point a).

2.   L’annexe I comporte tous les articles, matériels, équipements, biens et technologies, y compris les logiciels, qui sont des biens et technologies à double usage tels que définis par le règlement (CE) no 1334/2000 et qui sont susceptibles de contribuer aux programmes nord-coréens en rapport avec les armes nucléaires, d’autres armes de destruction massive ou les missiles balistiques, selon ce qui est déterminé par le Comité des sanctions ou le Conseil de sécurité des Nations unies. Elle ne comporte pas les biens et les technologies figurant dans la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne (4).

3.   Il est interdit d’acquérir, d’importer ou de transporter à partir de la Corée du Nord les biens et technologies figurant à l’annexe I, que l’article concerné soit ou non originaire de Corée du Nord.

Article 3

1.   Il est interdit:

a)

de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique en rapport avec les biens et technologies figurant dans la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne ou à l’annexe I, ou liée à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation de biens figurant dans la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne ou à l’annexe I, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Corée du nord, ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;

b)

de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies figurant dans la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne ou à l’annexe I, y compris, notamment, des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l’exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de biens de ce type ou pour toute fourniture d’une assistance technique y afférente, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Corée du Nord ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;

c)

de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a) ou b).

2.   Les interdictions énoncées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux véhicules non destinés au combat qui ont été conçus pour offrir une protection balistique ou équipés de matériaux antibalistiques, aux seules fins de la protection du personnel de l’Union européenne et de ses États membres en Corée du Nord.

Article 4

Il est interdit:

a)

de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter en Corée du Nord, directement ou indirectement, des articles de luxe figurant à l’annexe III;

b)

de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner l’interdiction visée au point a).

Article 5

1.   S’il est jugé nécessaire de déroger à l’article 2, paragraphe 1, point a), à l’article 3, paragraphe 1, point a) ou b), ou à l’article 4, point a), dans un cas spécifique, le vendeur, le fournisseur, la partie qui procède au transfert, l’exportateur ou le prestataire de services concerné peut présenter une demande dûment motivée aux autorités compétentes d’un État membre, qui figurent sur les sites internet énumérés à l’annexe II. S’il estime qu’une telle dérogation est justifiée, l’État membre qui reçoit la demande présente alors une demande d’approbation spécifique au Conseil de sécurité des Nations unies.

2.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute demande d’approbation soumise au Conseil de sécurité des Nations unies conformément au paragraphe 1.

3.   Les autorités compétentes des États membres, qui figurent sur les sites internet énumérés à l’annexe II, peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert, l’exportation ou la fourniture d’une assistance technique, dans les conditions qu’ils jugent appropriées, sous réserve que le Conseil de sécurité des Nations unies ait approuvé la demande d’approbation spécifique.

Article 6

1.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent aux personnes, entités ou organismes dont la liste figure à l’annexe IV, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent. L’annexe IV comprend les personnes, entités et organismes désignés par le Comité des sanctions ou le Conseil de sécurité des Nations unies, conformément à l’alinéa d) du paragraphe 8 de la résolution 1718 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies.

2.   Aucun fonds ni aucune ressource économique n’est mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes physiques ou morales, entités ou organismes dont la liste figure à l’annexe IV, ou n’est dégagé à leur profit.

3.   Il est interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de contourner les mesures visées aux paragraphes 1 et 2.

Article 7

1.   Par dérogation à l’article 6, les autorités compétentes des États membres, qui figurent sur les sites internet énumérés à l’annexe II, peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que les fonds ou ressources économiques concernés sont:

a)

nécessaires pour répondre aux besoins essentiels des personnes dont la liste figure à l’annexe IV et des membres de leur famille qui sont à leur charge, y compris pour le paiement des vivres, des loyers ou des mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments et des frais médicaux, des impôts, des primes d’assurance et des factures de services d’utilité publique;

b)

destinés exclusivement au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour la prestation de services juridiques; ou

c)

destinés exclusivement au règlement de frais ou commissions liés à la garde ou à la gestion courante des fonds ou ressources économiques gelés; et

à condition que l’État membre concerné ait notifié au Comité des sanctions cette décision et son intention d’accorder une autorisation, et que le Comité des sanctions n’ait pas formulé d’objection dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la notification.

2.   Par dérogation aux dispositions de l’article 6, les autorités compétentes des États membres, qui figurent sur les sites internet énumérés à l’annexe II, peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, à condition que l’État membre concerné ait notifié sa décision au Comité des sanctions et que cette décision ait été approuvée par le Comité des sanctions.

3.   Les États membres concernés informent les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 1 et 2.

Article 8

Par dérogation aux dispositions de l’article 6, les autorités compétentes des États membres, qui figurent sur les sites internet énumérés à l’annexe II, peuvent autoriser le déblocage de certains fonds et ressources économiques gelés pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a)

les fonds ou ressources économiques font l’objet d’un privilège ou d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale prise avant le 14 octobre 2006;

b)

les fonds ou ressources économiques sont exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par un tel privilège ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;

c)

le privilège ou la décision ne profite pas à une personne, une entité ou un organisme figurant à l’annexe IV;

d)

la reconnaissance du privilège ou de la décision n’est pas contraire à l’ordre public dans l’État membre concerné;

e)

le privilège ou le jugement a été notifié par l’État membre au Comité des sanctions.

Article 9

1.   L’article 6, paragraphe 2, n’empêche pas les établissements financiers ou de crédit dans la Communauté de créditer les comptes gelés lorsqu’ils reçoivent des fonds versés par des tiers sur le compte d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme figurant sur la liste, à condition que toute somme supplémentaire versée sur ces comptes soit également gelée. L’établissement financier ou de crédit informe les autorités compétentes de ces opérations sans délai.

2.   L’article 6, paragraphe 2, ne s’applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:

a)

d’intérêts ou autres rémunérations de ces comptes, ou

b)

de paiements dus en vertu de contrats, d’accords ou d’obligations qui ont été conclus ou contractés avant le 14 octobre 2006,

à condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements continuent d’être gelés conformément à l’article 6, paragraphe 1.

Article 10

1.   Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d’informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes:

a)

fournissent immédiatement toute information susceptible de favoriser le respect du présent règlement, concernant notamment les comptes et montants gelés en vertu de l’article 6, aux autorités compétentes des États membres, qui figurent sur les sites internet énumérés à l’annexe II, dans lesquels ils résident ou sont établis, et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l’intermédiaire de ces autorités;

b)

coopèrent avec les autorités compétentes, qui figurent sur les sites internet énumérés à l’annexe II, pour la vérification de cette information.

2.   Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est communiquée à l’État membre concerné.

3.   Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

Article 11

Le gel des fonds et ressources économiques ou le refus d’en autoriser la mise à disposition, pour autant qu’ils soient décidés de bonne foi au motif qu’une telle action est conforme aux dispositions du présent règlement, n’entraînent, pour la personne morale ou physique, l’entité ou l’organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu’il soit établi que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d’une négligence.

Article 12

La Commission et les États membres s’informent sans délai des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, et notamment celles concernant les violations du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.

Article 13

La Commission est habilitée à:

a)

modifier l’annexe I sur la base des décisions prises soit par le Comité des sanctions soit par le Conseil de sécurité des Nations unies et, le cas échéant, à ajouter les codes correspondants de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87;

b)

modifier l’annexe II sur la base des informations fournies par les États membres;

c)

modifier l’annexe III en vue d’affiner ou d’adapter la liste de biens, conformément à toute définition ou orientation éventuellement adoptée par le Comité des sanctions et en tenant compte des listes établies par d’autres autorités, ou, si cela est nécessaire ou approprié, à ajouter les codes correspondants de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87;

d)

modifier l’annexe IV sur la base de décisions prises soit par le Comité des sanctions soit par le Conseil de sécurité des Nations unies; et

e)

modifier les annexes I ou IV conformément à toute décision prise par le Conseil sur la base de la position commune 2006/795/PESC.

Article 14

1.   Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre. Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   Les États membres notifient ce régime à la Commission dans les meilleurs délais après l’entrée en vigueur du présent règlement et l’informent de toute modification ultérieure.

Article 15

1.   Les États membres désignent les autorités compétentes visées dans le présent règlement et les identifient dans les sites internet qui figurent à l’annexe II ou au moyen de ces sites.

2.   Les États membres notifient à la Commission leurs autorités compétentes dès l’entrée en vigueur du présent règlement et lui notifie toute modification ultérieure.

Article 16

Le présent règlement s’applique:

a)

au territoire de la Communauté;

b)

à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d’un État membre;

c)

à toute personne qui est un ressortissant d’un État membre, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de la Communauté;

d)

à toute personne morale, toute entité ou tout organisme, établi ou constitué selon le droit d’un État membre;

e)

à toute personne morale, toute entité ou tout organisme en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée intégralement ou en partie dans la Communauté.

Article 17

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 mars 2007.

Par le Conseil

Le président

P. STEINBRÜCK


(1)  JO L 322 du 22.11.2006, p. 32.

(2)  JO L 159 du 30.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 394/2006 (JO L 74 du 13.3.2006, p. 1).

(3)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 129/2007 de la Commission (JO L 56 du 23.2.2007, p. 1).

(4)  La version actuelle de la liste est publiée dans le présent Journal officiel, p. 58.


ANNEXE I

Biens et technologies visés aux articles 2 et 3

A.

Biens

(à compléter en temps utile)

B.

Technologies

(à compléter en temps utile)


ANNEXE II

Sites internet pour information sur les autorités compétentes visées aux articles 5, 7, 8, 10 et 15, et adresses pour les notifications à la Commission européenne

 

BELGIQUE

http://www.diplomatie.be/eusanctions

 

BULGARIE

(à compléter en temps utile)

 

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

 

DANEMARK

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

 

ALLEMAGNE

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

 

ESTONIE

http://web-visual.vm.ee/est/kat_622/

 

GRÈCE

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

 

ESPAGNE

www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales

 

FRANCE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

 

IRLANDE

www.dfa.ie/un_eu_restrictive_measures_ireland/competent_authorities

 

ITALIE

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

 

CHYPRE

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

 

LETTONIE

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

 

LITUANIE

http://www.urm.lt

 

LUXEMBOURG

http://www.mae.lu/sanctions

 

HONGRIE

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/nemzetkozi_szankciok.htm

 

MALTE

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

 

PAYS-BAS

http://www.minbuza.nl/sancties

 

AUTRICHE

(à compléter en temps utile)

 

POLOGNE

http://www.msz.gov.pl

 

PORTUGAL

http://www.min-nestrangeiros.pt

 

ROUMANIE

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

 

SLOVÉNIE

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

 

SLOVAQUIE

http://www.foreign.gov.sk

 

FINLANDE

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

 

SUÈDE

(à compléter en temps utile)

 

ROYAUME-UNI

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Adresse pour les notifications à la Commission européenne:

Commission européenne

DG Relations extérieures

Direction A. Plateforme de crise — Coordination politique de la PESC

Unité A.2. Gestion des crises et prévention des conflits

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles

Courriel: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tél. (32 2) 295 55 85, 299 11 76

Fax (32 2) 299 08 73


ANNEXE III

Articles de luxe visés à l’article 4

1.

Chevaux de race pure

2.

Caviar et ses succédanés

3.

Truffes et préparations à base de truffes

4.

Vins (y compris les mousseux), eaux-de-vie et boissons spiritueuses de haute qualité

5.

Cigares et cigarillos de haute qualité

6.

Parfums, eaux de toilette et cosmétiques de luxe, y compris produits de beauté et de maquillage

7.

Articles de maroquinerie, de sellerie et de voyage, sacs à main et articles similaires de haute qualité

8.

Vêtements, accessoires du vêtement et chaussures de haute qualité (indépendamment de leur matière)

9.

Tapis noués à la main, tapis et tapisseries tissés à la main

10.

Perles, pierres gemmes ou similaires, ouvrages en perles, bijouterie et joaillerie

11.

Pièces de monnaie et billets n’ayant pas cours légal

12.

Couverts en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

13.

Articles pour le service de la table en porcelaine, en grès ou en faïence ou poterie fine de haute qualité

14.

Articles en cristal au plomb de haute qualité

15.

Articles électroniques haut de gamme à usage domestique

16.

Appareils électriques/électroniques ou optiques haut de gamme d’enregistrement et de reproduction du son et des images

17.

Véhicules de luxe pour le transport de personnes par voie terrestre, aérienne ou maritime, ainsi que leurs accessoires et pièces détachées

18.

Horloges et montres de luxe et leurs pièces

19.

Instruments de musique de haute qualité

20.

Objets d’art, de collection ou d’antiquité

21.

Articles et équipements de ski, de golf, de plongée sous-marine et de sports nautiques

22.

Articles et équipements pour les billards, les jeux de quilles automatiques (bowlings, par exemple), les jeux de casino et les jeux fonctionnant par l’introduction d’une pièce de monnaie ou d’un billet de banque


ANNEXE IV

Liste des personnes, entités et organismes visés à l’article 6

A.

Personnes physiques

(à compléter en temps utile)

B.

Personnes morales, entités et organismes

(à compléter en temps utile)