6.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 66/3


RÈGLEMENT (CE) N o 235/2007 DE LA COMMISSION

du 5 mars 2007

modifiant le règlement (CE) no 474/2006 établissant la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 concernant l’établissement d’une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté et l’information des passagers du transport aérien sur l’identité du transporteur aérien effectif, et abrogeant l’article 9 de la directive 2004/36/CE (1), et notamment son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 474/2006 de la Commission (2) établit la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté, visée au chapitre II du règlement (CE) no 2111/2005.

(2)

Conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2111/2005 et à l'article 2 du règlement (CE) no 473/2006 de la Commission du 22 mars 2006 portant sur les règles de mise en œuvre pour la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté visée au chapitre II du règlement (CE) no 2111/2005 (3), un État membre a demandé la mise à jour de la liste communautaire.

(3)

Conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2111/2005, certains États membres ont communiqué à la Commission des informations qui sont pertinentes pour la mise à jour de la liste communautaire. Des informations pertinentes ont également été communiquées par des pays tiers. Il convient que la liste communautaire soit mise à jour sur cette base.

(4)

La Commission a informé tous les transporteurs aériens concernés soit directement soit, si ce n'était pas faisable, via les autorités responsables de leur surveillance réglementaire, en indiquant les faits et considérations essentiels qui serviraient de fondement à une décision de leur signifier une interdiction d'exploitation dans la Communauté ou de modifier les conditions d'exploitation d'une interdiction d'exploitation signifiée à un transporteur aérien qui figure sur la liste communautaire.

(5)

La Commission a donné aux transporteurs aériens concernés l'occasion de consulter les documents fournis par les États membres, de lui transmettre des commentaires par écrit et de faire dans les dix jours ouvrables un exposé oral à la Commission et au comité de la sécurité aérienne institué par le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile (4).

(6)

Les autorités chargées de la surveillance réglementaire des transporteurs aériens concernés ont été consultées par la Commission, ainsi que, dans certains cas particuliers, par certains États membres.

(7)

Il existe des preuves avérées de manquements graves en matière de sécurité sur l'aéronef IL-76, immatriculé ST-EWX, qui est le seul aéronef d'Air West autorisé à voler dans la Communauté. Ces manquements ont été repérés par l'Allemagne lors d'une inspection au sol effectuée dans le cadre du programme SAFA (5).

(8)

L'Allemagne a fait savoir à la Commission qu'elle a adopté une interdiction d'exploitation immédiate pour toute la flotte d'Air West en tenant compte des critères communs dans le cadre de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2111/2005.

(9)

L'Allemagne a en outre introduit auprès de la Commission une demande de mise à jour de la liste communautaire conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2111/2005, et comme prescrit par l'article 6 du règlement (CE) no 473/2006, en vue d'étendre l'interdiction d'exploitation à toute la Communauté européenne pour toute la flotte d'Air West.

(10)

C'est pourquoi, sur la base des critères communs, on estime que Air West Co. Ltd ne satisfait pas aux normes de sécurité applicables pour l'ensemble de sa flotte. Il faut que le transporteur aérien fasse l'objet d'une interdiction de toutes ses opérations et passe de l'annexe B à l'annexe A.

(11)

Les autorités du Kazakhstan ont fourni à la Commission des preuves du retrait du certificat de transporteur aérien à GB Air. Ce transporteur certifié au Kazakhstan a en conséquence cessé ses activités, il convient de le retirer de l'annexe A.

(12)

Toute mesure prise concernant Dairo Air Services (Ouganda) doit également être applicable à DAS Air Cargo (DAZ).

(13)

Dairo Air Services a présenté à la Commission un plan complet d'actions correctrices visant à remédier à ses manquements systémiques en matière de sécurité, plan qui est déjà mis en œuvre. Les autorités compétentes de l'Ouganda ont en outre avalisé le plan d'action du transporteur aérien et ont arrêté un plan annuel détaillé d'activités de surveillance du transporteur aérien pour l'année 2007.

(14)

La Commission a contacté les autorités compétentes du Kenya pour obtenir la confirmation du fait que le certificat de transporteur aérien délivré par le Kenya à DAS Air Cargo lui a été retiré. Il faut que la Commission obtienne des clarifications sur ce point.

(15)

Sur la base des critères communs, on estime que Dairo Air Services/DAS Air Cargo devrait être autorisé à exercer ses activités dans la Communauté et être retiré de l'annexe A. Les États membres entendent s'assurer qu'on continue de contrôler le respect effectif des normes de sécurité applicables par des inspections au sol de ce transporteur aérien.

(16)

Les autorités compétentes ougandaises ont confirmé que le lieu principal d'activité du transporteur aérien est Entebbe. La Commission réévaluera la situation du transporteur aérien en ce qui concerne la capacité des autorités compétentes ougandaises à s'acquitter de leurs activités de surveillance. Tant le transporteur aérien que les autorités compétentes ougandaises ont accepté de faire l'objet d'un audit, le cas échéant.

(17)

Les autorités du Kazakhstan ont fourni à la Commission des preuves du retrait du certificat de transporteur aérien du transporteur aérien GST Aero. Vu que ce transporteur certifié au Kazakhstan a en conséquence cessé ses activités, il faut qu'il soit retiré de l'annexe A.

(18)

Pakistan International Airlines a présenté à la Commission un plan d'actions correctrices visant à remédier aux manquements systémiques à la sécurité qui ont été cernés par divers États membres par des inspections au sol effectuées dans le cadre du programme SAFA. Les autorités compétentes du Pakistan ont en outre avalisé le plan d'action du transporteur aérien et élaboré un plan annuel des mesures de surveillance du transporteur aérien.

(19)

Une équipe d'experts européens a effectué une mission d'enquête au Pakistan du 12 au 16 février 2007 afin d'évaluer la mise en œuvre du plan d'action proposé. Il ressort du rapport de mission que certaines actions nécessaires pour remédier à la situation de la compagnie en ce qui concerne le respect des normes de sécurité applicables doivent encore être mises en œuvre, notamment pour les aéronefs Boeing B-747 et Airbus A-310. La situation est maintenant satisfaisante en ce qui concerne la flotte de B-777 qui n'est pas affectée par les manquements systémiques visés au considérant 18, ainsi que le fait que le renouvellement des certificats de navigabilité est garanti par des mesures appropriées.

(20)

En conséquence, sur la base des critères communs, on estime que Pakistan International Airlines ne satisfait pas aux normes de sécurité applicables, exception faite des vols assurés par la flotte de Boeing B-777, et doit figurer dans l'annexe B en ce qui concerne toutes les autres opérations (6). Les États membres entendent en outre s'assurer qu'on continue de contrôler le respect effectif des normes de sécurité applicables par des inspections au sol de ce transporteur aérien.

(21)

Les autorités du Liberia ont fourni à la Commission des preuves de ce que le certificat de transporteur aérien du seul transporteur aérien qui est actuellement encore certifié au Liberia — Weasua Airlines — a expiré le 31 décembre 2006 et que lesdites autorités ont refusé qu'il soit reconduit. Ayant en conséquence cessé ses activités, il convient de retirer Weasua Airlines de l'annexe A.

(22)

Pour ce qui est du plan d'actions correctrices mis en œuvre par le Liberia pour aligner sa capacité de surveillance de la sécurité aérienne sur les normes de sécurité applicables, il ressort des documents présentés à la Commission que des progrès doivent encore être faits en ce qui concerne sa mise en œuvre intégrale. Cela signifie automatiquement que, si un transporteur aérien se voit délivrer un certificat de transporteur aérien par l'autorité de l'aviation civile du Liberia, il sera classé à l'annexe A.

(23)

Les autorités de la République démocratique du Congo ont fourni à la Commission des informations montrant qu'elles ont délivré un certificat de transporteur aérien aux transporteurs aériens suivants: African Air Services Commuter SPRL, El Sam Airlift, Espace Aviation Services, Piva Airlines, Safe Air Company. Il convient que ces transporteurs aériens soient mentionnés expressément dans l'annexe A.

(24)

Les autorités de la République démocratique du Congo ont fourni à la Commission des preuves du retrait du certificat de transporteur aérien aux transporteurs aériens suivants: Entreprise World Airways (EWA), Uhuru Airlines, Central Air Express, Global Airways, African Company Airlines, CO-ZA Airways. Vu que ces transporteurs certifiés en République démocratique du Congo ont en conséquence cessé leurs activités, il convient de les retirer de l'annexe A.

(25)

Hewa Bora Airways a acheté un nouvel aéronef pour remplacer celui qui a été mentionné auparavant à l'annexe B. La Belgique a fait savoir qu'elle entend continuer à appliquer à ce nouvel aéronef le même régime provisoire d'inspections au sol et de surveillance qu'à l'aéronef précédent. En conséquence, le type d'aéronef Lockheed L-1011, cons. no 193H-1206, immatriculé 9Q-CHC, est remplacé dans l'annexe B par l'aéronef Boeing B767-266 ER, cons. no 23 178, immatriculé 9Q-CJD.

(26)

Les autorités de Guinée équatoriale ont fourni à la Commission une liste actualisée des transporteurs aériens titulaires d'un certificat de transporteur aérien. À l'heure actuelle, les seuls transporteurs aériens certifiés en Guinée équatoriale sont: Euroguineana de Aviación y Transportes, General Work Aviación, Guinea Airways, Guinea Equatorial de Transportes Aéreos, Unión de Transportes Aéreos (UTAGE). Il faut donc que la liste communautaire soit mise à jour en conséquence et que ces transporteurs figurent à l'annexe A.

(27)

Les autorités de la République kirghize ont communiqué à la Commission des informations selon lesquelles elles ont accordé un certificat de transporteur aérien aux transporteurs aériens suivants: Air Central Asia, Esen Air, Air Manas, World Wing Aviation. Vu que ces transporteurs aériens sont certifiés par les autorités de la République kirghize qui ont fait preuve d'une incapacité à assurer une surveillance suffisante de la sécurité, elles doivent figurer à l'annexe A.

(28)

Les autorités de la République kirghize ont communiqué à la Commission des preuves du retrait du certificat de transporteur aérien aux transporteurs aériens suivants: Anikai Air, Country International Airlines, FAB Air, Kyrgyz Airways, Kyrgyz Trans Avia, Reem Air, Sun Light. Étant donné que ces transporteurs aériens certifiés en République kirghize ont en conséquence cessé leurs activités, ils doivent être retirés de l'annexe A.

(29)

À la suite de l'analyse faite par la Commission et les États membres des documents présentés par Pukhet Air concernant les progrès faits dans la mise en œuvre de son plan d'actions correctrices et à la suite de l'aval et de l'évaluation positive de ces documents par les autorités compétentes du Royaume de Thaïlande, il existe suffisamment de preuves pour démontrer que le transporteur aérien s'est acquitté avec succès de la plupart des tâches du plan d'actions correctrices qui avait été élaboré à la suite de son inclusion dans la première liste communautaire publiée en mars 2006.

(30)

Sur la base des critères communs, on estime que Pukhet Air a pris toutes les mesures requises pour se conformer aux normes de sécurité applicables et peut donc être retiré de l'annexe A.

(31)

Pukhet Air a déclaré qu'il ne prévoyait pas pour l'instant d'exercer ses activités en Europe dans un proche avenir; si le transporteur aérien envisage de reprendre des activités sur le territoire de la Communauté sous quelque forme que ce soit, il informera préalablement la Commission qui se réserve le droit de procéder à toutes les vérifications nécessaires pour s'assurer qu'il continue de satisfaire les normes de sécurité applicables. Pendant la réunion du comité de la sécurité aérienne du 21 février, tant le transporteur aérien que les autorités compétentes du Royaume de Thaïlande ont fait savoir qu'ils étaient tout à fait disposés à accepter ces conditions, y compris l'éventualité d'une inspection in situ si la Commission le demande.

(32)

La Commission a pris note des informations communiquées par l'AESA et les autorités compétentes chypriotes concernant la suspension du certificat de transporteur aérien de A Jet Aviation et son retrait subséquent. En ce qui concerne les tâches de surveillance de l'autorité compétente chypriote, étant donné les résultats de la dernière visite conjointe faite par l'AEAS et les JAA en janvier 2007 sur les questions de navigabilité, de maintenance, des besoins de fonctionnement et des licences du personnel navigant, la Commission a pris note des progrès considérables qui ont été réalisés; des efforts doivent cependant encore être faits et il convient que la Commission surveille l'évolution de la situation à cet égard.

(33)

La Commission a examiné la situation de Johnsons Air sur la base des documents présentés par les autorités de l'aviation civile du Ghana, y compris le programme de surveillance de ce transporteur aérien, et elle est convaincue qu'il satisfait aux normes de sécurité applicables. La Commission estime par conséquent que Johnsons Air ne doit pas figurer sur la liste communautaire.

(34)

À la suite des informations communiquées par la Commission aux autorités compétentes bulgares concernant les conclusions de certaines inspections au sol dans le cadre du programme SAFA, ces dernières ont décidé le 21 février 2007 de modifier, avec effet immédiat, les certificats de transporteur aérien de cinq transporteurs aériens de fret. La Bulgarie limite maintenant leurs activités dans la Communauté européenne ainsi qu'en Norvège, en Islande et en Suisse. Par conséquent, à partir de cette date, et jusqu'à nouvel ordre, Air Sofia, Bright Aviation Services, Heli Air Services, Skorpion Air et Vega Airlines ne sont pas autorisés à exercer leurs activités dans les autres États membres de la Communauté, ni en Norvège, en Islande et en Suisse.

(35)

Les autorités compétentes bulgares se sont engagées à examiner ces mesures sur la base d'actions correctrices appropriées qui doivent être mises en œuvre par ces transporteurs aériens et à la suite de la vérification et de l'approbation de ces autorités dans les deux mois. La Commission a pris note des mesures prises par les autorités compétentes bulgares et il convient qu'elle surveille la situation de ces transporteurs ainsi que la manière dont ces autorités s'acquittent de leurs fonctions de surveillance, avec l'aide de l'AESA et des États membres, dans les mois à venir.

(36)

La Commission a contacté les autorités russes en vue d'examiner la situation du transporteur aérien «Rossyia» qui a succédé le 1er novembre 2006 à Pulkovo Airlines. Étant donné l'état d'avancement de la mise en œuvre du plan d'actions correctrices par le transporteur aérien, la Commission estime qu'il est nécessaire de continuer à surveiller Rossyia de près. Un audit sera effectué à cette fin dans le courant du mois d'avril 2007.

(37)

La Commission a pris note de l'état d'avancement des autorités compétentes de la Fédération de Russie arrêtées à la suite de l'adoption du règlement (CE) no 1543/2006 et de leur décision du 12 février d'imposer des restrictions d'exploitation à neuf transporteurs aériens après avoir reçu des informations de la Commission indiquant des manquements systémiques en matière de sécurité chez ces transporteurs aériens. En conséquence, à partir de cette date, les transporteurs aériens Aero Rent, Tatarstan, Atlant Soyuz, Aviakon Zitotrans, Centre Avia, Gazpromavia, Lukoil, Russian Sky (Russkoe Nebo) et Utair ne peuvent pas effectuer de vols uniques et de vols charter dans la Communauté. Ces vols ne peuvent être effectués qu'après vérification et avec l'autorisation spécifique à titre exceptionnel des autorités compétentes russes et l'acceptation formelle de l'État membre de l'aéroport de destination. La Commission et les États membres seront informés en temps voulu avant la délivrance de l'autorisation. Il convient que l'État membre concerné procède aux inspections au sol appropriées à l'aéroport de destination dans la Communauté. L'autorisation de vol doit être emportée à bord afin de faciliter le déroulement des inspections au sol.

(38)

La Commission prend en outre note du fait que l'arrangement susmentionné a un caractère temporaire et que les autorités compétentes de la Fédération de Russie exposeront la situation des activités de chaque transporteur aérien, y compris les compagnies aériennes régulières, et présenteront un plan d'actions correctrices en vue d'une décision finale au sujet de ces transporteurs aériens pour la fin du mois d'avril 2007 au plus tard. Les États membres entendent s'assurer qu'on continue de contrôler le respect effectif des normes de sécurité applicables par des inspections au sol de toutes les activités de ces transporteurs aériens.

(39)

Compte tenu des diverses mesures prises par les autorités compétentes de la Fédération de Russie, la Commission entend vérifier la situation des transporteurs aériens susmentionnés du point de vue de la sécurité. Elle compte effectuer une visite à cette fin, avec l'aide des États membres et des autorités compétentes de la Fédération de Russie, dans les mois à venir.

(40)

Étant donné que les transporteurs retirés de la liste après avoir déclaré la cessation de leurs activités peuvent réapparaître sous une autre identité ou nationalité, il convient que la Commission continue activement à surveiller les éventuels transferts et mouvements associés à ces entités.

(41)

Aucune preuve de la mise en œuvre intégrale d'actions correctrices appropriées par les autres transporteurs figurant sur la liste communautaire actualisée le 12 octobre et par les autorités chargées de la supervision réglementaire de ces transporteurs aériens n'a été transmise à la Commission à ce jour malgré les demandes spécifiques faites par cette dernière. C'est pourquoi, sur la base des critères communs, on estime que l'interdiction d'exploitation devrait être maintenue pour ces transporteurs aériens.

(42)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la sécurité aérienne,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 474/2006 est modifié comme suit:

1)

L'annexe A est remplacée par l'annexe A du présent règlement.

2)

L'annexe B est remplacée par l'annexe B du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour qui suit sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres.

Fait à Bruxelles, le 5 mars 2007.

Par la Commission

Jacques BARROT

Vice-président


(1)  JO L 344 du 27.12.2005, p. 15.

(2)  JO L 84 du 23.3.2006, p. 14. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1543/2006 (JO L 283 du 14.10.2006, p. 27).

(3)  JO L 84 du 23.3.2005, p. 8.

(4)  JO L 373 du 31.12.1991, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1900/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 377 du 27.12.2006, p. 176).

(5)  LBA/D-2006-510.

(6)  La flotte de Boeing B-777 se compose actuellement des aéronefs suivants: 2 B-777-340ER immatriculés AP-BHV et AP-BHW; 4 B-777-240ER immatriculés AP-BGJ, AP-BGK, AP-BGL et AP-BHX; 2 B-777-240LR immatriculés AP-BGY et AP-BGZ.


ANNEXE A

LISTE DES TRANSPORTEURS AÉRIENS DONT TOUTES LES OPÉRATIONS FONT L'OBJET D'UNE INTERDICTION D'EXPLOITATION DANS LA COMMUNAUTÉ (1)

Nom de l'entité juridique du transport aérien comme indiqué dans son certificat de transporteur aérien (et sa raison sociale, si différente)

Numéro du certificat de transporteur aérien ou numéro de la licence d'exploitation

Code OACI de la compagnie aérienne

État du transporteur

AIR KORYO

Inconnu

KOR

République populaire démocratique de Corée

AIR WEST CO. LTD

004/A

AWZ

Soudan

ARIANA AFGHAN AIRLINES

009

AFG

Afghanistan

BLUE WING AIRLINES

SRSH-01/2002

BWI

Suriname

SILVERBACK CARGO FREIGHTERS

Inconnu

VRB

Rwanda

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités chargées de la surveillance réglementaire de la République démocratique du Congo (RDC), à l'exception de Hewa Bora Airways (2), dont

 

République démocratique du Congo (RDC)

AFRICA ONE

409/CAB/MIN/TC/0114/2006

CFR

République démocratique du Congo (RDC)

AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER SPRL

409/CAB/MIN/TC/0005/2007

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

AIGLE AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0042/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

AIR BENI

409/CAB/MIN/TC/0019/2005

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

AIR BOYOMA

409/CAB/MIN/TC/0049/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

AIR INFINI

409/CAB/MIN/TC/006/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TC/0118/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

AIR NAVETTE

409/CAB/MIN/TC/015/2005

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

AIR TROPIQUES SPRL

409/CAB/MIN/TC/0107/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

BEL GLOB AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0073/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

BLUE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0109/2006

BUL

République démocratique du Congo (RDC)

BRAVO AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0090/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

BUSINESS AVIATION SPRL

409/CAB/MIN/TC/0117/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

BUTEMBO AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0056/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

CARGO BULL AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0106/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

CETRACA AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TC/037/2005

CER

République démocratique du Congo (RDC)

CHC STELLAVIA

409/CAB/MIN/TC/0050/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

COMAIR

409/CAB/MIN/TC/0057/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TC/0111/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

DOREN AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0054/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

EL SAM AIRLIFT

409/CAB/MIN/TC/0002/2007

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

ESPACE AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TC/0003/2007

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

FILAIR

409/CAB/MIN/TC/0008/2007

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

FREE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0047/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

GALAXY INCORPORATION

409/CAB/MIN/TC/0078/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

GOMA EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0051/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

GOMAIR

409/CAB/MIN/TC/0023/2005

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

GREAT LAKE BUSINESS COMPANY

409/CAB/MIN/TC/0048/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

ITAB — INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS

409/CAB/MIN/TC/0022/2005

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

KATANGA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0088/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

KIVU AIR

409/CAB/MIN/TC/0044/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES

Signature ministérielle (ordonnance 78/205)

LCG

République démocratique du Congo (RDC)

MALU AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0113/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

MALILA AIRLIFT

409/CAB/MIN/TC/0112/2006

MLC

République démocratique du Congo (RDC)

MANGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0007/2007

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

PIVA AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0001/2007

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

RWAKABIKA BUSHI EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0052/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

SAFARI LOGISTICS SPRL

409/CAB/MIN/TC/0076/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

SAFE AIR COMPANY

409/CAB/MIN/TC/0004/2007

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

SERVICES AIR

409/CAB/MIN/TC/0115/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

SUN AIR SERVICES

409/CAB/MIN/TC/0077/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

TEMBO AIR SERVICES

409/CAB/MIN/TC/0089/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

THOM'S AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0009/2007

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

TMK AIR COMMUTER

409/CAB/MIN/TC/020/2005

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

TRACEP CONGO

409/CAB/MIN/TC/0055/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

TRANS AIR CARGO SERVICE

409/CAB/MIN/TC/0110/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

TRANSPORTS AERIENS CONGOLAIS (TRACO)

409/CAB/MIN/TC/0105/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

VIRUNGA AIR CHARTER

409/CAB/MIN/TC/018/2005

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

WIMBI DIRA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0116/2006

WDA

République démocratique du Congo (RDC)

ZAABU INTERNATIONAL

409/CAB/MIN/TC/0046/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités chargées de la surveillance réglementaire de la Guinée équatoriale, dont

 

 

Guinée équatoriale

EUROGUINEANA DE AVIACIÓN Y TRANSPORTES

2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS

EUG

Guinée équatoriale

GENERAL WORK AVIACIÓN

002/ANAC

néant

Guinée équatoriale

GETRA — GUINEA ECUATORIAL DE TRANSPORTES AÉREOS

739

GET

Guinée équatoriale

GUINEA AIRWAYS

738

n/a

Guinée équatoriale

UTAGE — UNIÓN DE TRANSPORT AÉREO DE GUINEA ECUATORIAL

737

UTG

Guinée équatoriale

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités chargées de la surveillance réglementaire de la République kirghize, dont

 

République kirghize

AIR CENTRAL ASIA

34

AAT

République kirghize

AIR MANAS

17

MBB

République kirghize

ASIA ALPHA

31

SAL

République kirghize

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

République kirghize

BISTAIR-FEZ BISHKEK

08

BSC

République kirghize

BOTIR AVIA

10

BTR

République kirghize

BRITISH GULF INTERNATIONAL AIRLINES FEZ

18

BGK

République kirghize

CLICK AIRWAYS

11

CGK

République kirghize

DAMES

20

DAM

République kirghize

ESEN AIR

2

ESD

République kirghize

GALAXY AIR

12

GAL

République kirghize

GOLDEN RULE AIRLINES

22

GRS

République kirghize

INTAL AVIA

27

INL

République kirghize

ITEK AIR

04

IKA

République kirghize

KYRGYZ GENERAL AVIATION

24

KGB

République kirghize

KYRGYZSTAN ALTYN

03

LYN

République kirghize

KYRGYZSTAN AIRLINES

01

KGA

République kirghize

MAX AVIA

33

MAI

République kirghize

OHS AVIA

09

OSH

République kirghize

SKY GATE INTERNATIONAL AVIATION

14

SGD

République kirghize

SKY WAY

21

SAB

République kirghize

TENIR AIRLINES

26

TEB

République kirghize

TRAST AERO

05

TSJ

République kirghize

WORLD WING AVIATION

35

WWM

République kirghize

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités chargées de la surveillance réglementaire du Liberia

 

Liberia

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités chargées de la surveillance réglementaire de la Sierra Leone, dont

Sierra Leone

AIR RUM, LTD

Inconnu

RUM

Sierra Leone

BELLVIEW AIRLINES (S/L) LTD

Inconnu

BVU

Sierra Leone

DESTINY AIR SERVICES, LTD

Inconnu

DTY

Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO

Inconnu

Inconnu

Sierra Leone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

Inconnu

ORJ

Sierra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

Inconnu

PRR

Sierra Leone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

Inconnu

SVT

Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS

Inconnu

Inconnu

Sierra Leone

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités chargées de la surveillance réglementaire du Swaziland, dont

Swaziland

AERO AFRICA (Pty) LTD

Inconnu

RFC

Swaziland

JET AFRICA SWAZILAND

Inconnu

OSW

Swaziland

ROYAL SWAZI NATIONAL AIRWAYS CORPORATION

Inconnu

RSN

Swaziland

SCAN AIR CHARTER, LTD

Inconnu

Inconnu

Swaziland

SWAZI EXPRESS AIRWAYS

Inconnu

SWX

Swaziland

SWAZILAND AIRLINK

Inconnu

SZL

Swaziland


(1)  Les transporteurs aériens figurant à l'annexe A pourraient être autorisés à exercer des droits de trafic en affrétant un aéronef avec équipage appartenant à un transporteur aérien qui ne fait pas l’objet d’une interdiction d’exploitation, pour autant que les normes de sécurité applicables soient respectées.

(2)  Hewa Bora Airways est autorisé à employer les aéronefs spécifiques mentionnés dans l'annexe B pour ses opérations actuelles dans la Communauté européenne.


ANNEXE B

LISTE DES TRANSPORTEURS AÉRIENS DONT LES OPÉRATIONS FONT L'OBJET DE RESTRICTIONS D'EXPLOITATION DANS LA COMMUNAUTÉ (1)

Nom de l'entité juridique du transport aérien comme indiqué dans son certificat de transporteur aérien (et sa raison sociale, si différente)

Numéro du certificat de transporteur aérien

Code OACI de la compagnie aérienne

État du transporteur aérien

Type d'aéronef

Marque(s) d'immatriculation et, si disponible, numéro(s) de série

État d'immatriculation

AIR BANGLADESH

17

BGD

Bangladesh

B747-269B

S2-ADT

Bangladesh

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Comores

Toute la flotte sauf:

LET 410 UVP

Toute la flotte sauf:

D6-CAM (851336)

Comores

HEWA BORA AIRWAYS (HBA) (2)

409/CAB/MIN/TC/0108/2006

ALX

République démocratique du Congo (RDC)

Toute la flotte sauf:

B767-266 ER

Toute la flotte sauf:

9Q-CJD (cons. no 23 178)

République démocratique du Congo (RDC)

PAKISTAN INTERNATIONAL AIRLINES

003/96 AL

PIA

République islamique du Pakistan

Toute la flotte sauf:

tous les B-777

Toute la flotte sauf:

AP-BHV, AP-BHW, AP-BHX, AP-BGJ, AP-BGK, AP-BGL, AP-BGY, AP-BGZ

République islamique du Pakistan


(1)  Les transporteurs aériens figurant à l'annexe B pourraient être autorisés à exercer des droits de trafic en affrétant un aéronef avec équipage appartenant à un transporteur aérien qui ne fait pas l’objet d’une interdiction d’exploitation, pour autant que les normes de sécurité applicables soient respectées.

(2)  Hewa Bora Airways n'est autorisé à employer que certains aéronefs mentionnés pour ses opérations actuelles dans la Communauté.