2.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 64/25 |
RÈGLEMENT (CE) N o 225/2007 DE LA COMMISSION
du 1er mars 2007
relatif au soutien en faveur de la restructuration et de la reconversion prévu par le règlement (CE) no 1493/1999 pour la campagne viticole 2006/2007
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (1), et notamment son article 80, point b),
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1493/1999, la participation communautaire au financement des coûts de restructuration et de conversion est limitée à 75 % dans les régions relevant de l'objectif no 1 conformément au règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels (2). |
(2) |
Le règlement (CE) no 1260/1999 a été abrogé par le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999 (3). Conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1260/1999, les régions concernées par l'objectif no 1 étaient des régions correspondant au niveau II de la nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS II), dont le PIB par habitant, mesuré en standards de pouvoir d'achat, était inférieur à 75 % de la moyenne communautaire. En application de l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1083/2006, ces régions sont éligibles à un financement au titre de l'objectif de convergence. Or, certaines régions relevant de l'objectif no 1 ne sont pas couvertes par l'objectif de convergence. |
(3) |
Des problèmes pratiques spécifiques se posent de ce fait lors de l'application des plans de restructuration et de conversion, préparés et approuvés pour la campagne viticole 2006/2007, dans des régions relevant de l'objectif no 1 au titre du règlement (CE) no 1260/1999, mais qui ne sont plus éligibles à un financement par les Fonds structurels au titre de l'objectif de convergence conformément au règlement (CE) no 1083/2006. Il est difficile d'établir une distinction, pour un même exercice financier, entre les paiements éligibles à des taux différents de participation communautaire. Par conséquent, il convient de prévoir une prolongation, pour la campagne viticole 2006/2007, de l'application de l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1493/1999 aux régions relevant de l'objectif no 1. |
(4) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1493/1999 s'applique pour la campagne viticole 2006/2007 aux régions relevant de l'objectif no 1 conformément au règlement (CE) no 1260/1999.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er mars 2007.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).
(2) JO L 161 du 26.6.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 173/2005 (JO L 29 du 2.2.2005, p. 3).
(3) JO L 210 du 31.7.2006, p. 25. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1989/2006 (JO L 411 du 30.12.2006, p. 6; rectifié au JO L 27 du 2.2.2007, p. 5).