21.2.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 52/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 166/2007 DE LA COMMISSION
du 16 février 2007
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, alinéa a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l’annexe du présent règlement. |
(2) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l’application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises. |
(3) |
En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. |
(4) |
Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2). |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 février 2007.
Par la Commission
László KOVÁCS
Membre de la Commission
(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1930/2006 (JO L 406 du 30.12.2006, p. 9).
(2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).
ANNEXE
Désignation des marchandises |
Classement (code NC) |
Motivation |
||||||||||||
(1) |
(2) |
(3) |
||||||||||||
|
6912 00 50 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 b) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 6912 00 et 6912 00 50. Les articles de toilette présentés ici constituent un assortiment au sens de la règle générale interprétative 3 b). Ils sont à classer d’après la matière constitutive de fabrication, la céramique, qui confère son caractère essentiel aux produits. |
||||||||||||
|
8516 79 70 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 c) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 8516, 8516 79 et 8516 79 70. Le produit est un article composite constitué de différents éléments. Chaque élément est classé dans une position différente (un article en matière plastique pour usage sanitaire de la position 3922, un dispositif électromécanique de pulvérisation à usage domestique relevant de la position 8509 et un appareil électrothermique de la position 8516). Aucun des éléments ne confère au produit son caractère essentiel. Il convient donc de le classer, conformément à la règle générale 3 c), dans la position 8516 (la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération). |
||||||||||||
|
8527 99 00 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 3 de la section XVI et par le libellé des codes 8527 et 8527 99. La fonction de réception de radiodiffusion constitue la fonction principale de cet appareil multifonctionnel, au sens de la note 3 de la section XVI. L’amplification et la conversion des signaux audio ainsi que la synchronisation et l’amplification des signaux vidéo sont considérées comme des fonctions secondaires par rapport à la fonction de réception de la radiodiffusion. En conséquence, l’ensemble est à classer comme appareil récepteur de radiodiffusion du code 8527 99 00 de la nomenclature combinée. |
||||||||||||
|
8704 23 91 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 3 du chapitre 87 ainsi que par le libellé des codes 8704, 8704 23 et 8704 23 91 de la NC. Un châssis de véhicule automobile comportant une cabine, sur lequel il est possible d’installer différents équipement de transport ou appareils et machines agricoles (ne constituant pas un ensemble mécanique monolithique) ne peut pas être classé dans le chapitre 84. Par application de la note 3 du chapitre 87, il est à classer dans la position tarifaire 8704. Voir également les notes explicatives du SH relatives aux positions 8432, 8704 et 8705. |
||||||||||||
|
8705 90 90 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes 8705, 8705 90 et 8705 90 90 de la NC. Le véhicule en question ne constitue pas une machine autopropulsée à roues du no8432 car différents appareils peuvent être installés sur son châssis. Étant donné que le châssis comportant la cabine et les appareils pour les travaux ne constituent pas un ensemble mécanique monolithique, le véhicule est considéré comme étant un véhicule automobile à usage spécial du no8705. Voir également les notes explicatives du SH relatives aux positions 8432 et 8705. |
(1) La photographie n’est fournie qu’à titre d’illustration.