20.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 51/16


RÈGLEMENT (CE) N o 163/2007 DE LA COMMISSION

du 19 février 2007

fixant, pour la campagne de commercialisation 2005/2006, les montants à payer par les fabricants de sucre aux vendeurs de betteraves en raison de la différence entre le montant maximal de la cotisation de base et le montant de cette cotisation

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 18, paragraphe 5,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 44, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/2001 dispose que lorsque le montant de la cotisation de base ou le montant de la cotisation B est inférieur au montant maximal visé à l'article 15, paragraphes 3 et 4, dudit règlement, le cas échéant révisé selon le paragraphe 5 dudit article 15, les fabricants de sucre ont l'obligation de payer aux vendeurs de betteraves 60 % de la différence entre le montant maximal et le montant à percevoir de la cotisation de base ou de la cotisation B. L'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 314/2002 de la Commission du 20 février 2002 établissant des modalités d'application du régime des quotas dans le secteur du sucre (3), qui continue à s'appliquer pour la production de la campagne de commercialisation 2005/2006, prévoit que les montants à payer précités sont fixés en même temps et selon la même procédure que le montant des cotisations à la production.

(2)

Pour la campagne 2005/2006, le règlement (CE) no 1296/2005 de la Commission du 5 aout 2005 portant, pour la campagne de commercialisation 2005/2006, révision dans le secteur du sucre du montant maximal de la cotisation B (4) et modification du prix minimal de la betterave B a porté le montant maximal de la cotisation B à 37,5 % du prix d'intervention du sucre blanc. Le règlement (CE) no 164/2007 de la Commission du 19 février 2007 fixant, pour la campagne de commercialisation 2005/2006, les montants des cotisations à la production pour le secteur du sucre (5) a fixé la cotisation de base à 1,0022 % et n'a pas fixé de cotisation B. En raison de ces différences, il y a lieu de fixer, conformément à l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/2001, les montants à payer par les fabricants de sucre aux vendeurs de betteraves par tonne de betteraves A et B de la qualité type.

(3)

Le comité de gestion du sucre n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne de commercialisation 2005/2006, les montants, visés à l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/2001 à payer par les fabricants de sucre aux vendeurs de betteraves sont fixés, par tonne de betterave de la qualité type, à 0,492 EUR pour la betterave A et à 18,372 EUR pour la betterave B.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 février 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 318/2006.

(2)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2011/2006 (JO L 384 du 29.12.2006, p. 1).

(3)  JO L 50 du 21.2.2002, p. 40. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 952/2006 (JO L 178 du 1.7.2006, p. 39).

(4)  JO L 205 du 6.8.2005, p. 20.

(5)  Voir page 17 du présent Journal officiel.