2.2.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 26/4


RÈGLEMENT (CE) N o 100/2007 DE LA COMMISSION

du 1er février 2007

modifiant le règlement (CE) no 877/2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne la communication des cours constatés sur les marchés pour certains fruits et légumes frais, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie,

vu l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 56,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1) dispose que les États membres communiquent à la Commission, pour chaque jour de marché pendant la durée de chacune des campagnes de commercialisation concernées, les cours constatés sur leurs marchés représentatifs de la production pour certains produits définis dans leurs caractéristiques commerciales telles que variété ou type, catégorie, calibrage et conditionnement.

(2)

L'annexe du règlement (CE) no 877/2004 de la Commission (2) dresse la liste des marchés représentatifs sur lesquels une partie importante de la production nationale d'un produit déterminé est commercialisée tout au long de la campagne ou pendant l'une des périodes en lesquelles la campagne a été subdivisée.

(3)

En raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, le 1er janvier 2007, il convient d'établir des marchés représentatifs pour ces pays.

(4)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 877/2004 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (CE) no 877/2004 est modifiée comme suit:

a)

la mention «Sofia (BG)» est ajoutée à la liste des marchés représentatifs pour les produits suivants: «tomates», «aubergines», «pastèques», «melons», «abricots», «pêches», «raisins de table», «cerises», «concombres», «prunes» et «poivrons»;

b)

la mention «Bucarest (RO)» est ajoutée à la liste des marchés représentatifs pour les produits suivants: «tomates», «aubergines», «pastèques», «abricots», «pommes», «cerises», «concombres», «ail», «carottes», «prunes», «poivrons», «oignons» et «haricots»;

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er février 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).

(2)  JO L 162 du 30.4.2004, p. 54. Règlement modifié par le règlement (CE) no 974/2006 (JO L 176 du 30.6.2006, p. 68).