31.1.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 22/10


RÈGLEMENT (CE) N o 92/2007 DE LA COMMISSION

du 30 janvier 2007

établissant une quantité complémentaire de sucre de canne brut originaire des États ACP et de l'Inde pour l'approvisionnement des raffineries pendant la campagne de commercialisation 2006/2007

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 29, paragraphe 4, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 29, paragraphe 4, du règlement (CE) no 318/2006 dispose que, lors des campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009, et afin de garantir un approvisionnement adéquat des raffineries communautaires, l'application des droits à l'importation sur une quantité complémentaire de sucre de canne brut originaire des États visés à l'annexe VI dudit règlement est suspendue.

(2)

Il y a lieu de fixer ladite quantité complémentaire conformément à l'article 19 du règlement (CE) no 950/2006 de la Commission du 28 juin 2006 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009, les modalités d'application pour l'importation et le raffinage des produits du secteur du sucre dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels (2) sur la base d'un bilan communautaire prévisionnel et exhaustif d'approvisionnement en sucre brut. Pour la campagne de commercialisation 2006/2007, le bilan fait apparaître la nécessité d'importer une quantité complémentaire de sucre brut afin de couvrir les besoins d'approvisionnement des raffineries communautaires.

(3)

Le règlement (CE) no 1249/2006 de la Commission du 18 août 2006 établissant une quantité complémentaire de sucre de canne brut originaire des États ACP et de l'Inde pour l'approvisionnement des raffineries pendant la période du 1er juillet 2006 au 30 septembre 2007 (3) a fixé une première quantité complémentaire de 82 500 tonnes pour satisfaire les besoins d'approvisionnement les plus urgents au cours des premiers mois de la campagne de commercialisation 2006/2007. Étant donné que le retrait du marché de quantités de sucre, prévu par l'article 19 du règlement (CE) no 318/2006, n'aura pas lieu, les besoins d’approvisionnement traditionnels en sucre du secteur du raffinage visés à l'article 29, paragraphe 1, de ce règlement ne seront pas diminués. En outre, le quota de sucre portugais a été réduit de plus de 50 % au cours de la campagne 2006/2007. En conséquence, conformément à l'article 29, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 318/2006, il y a lieu d'augmenter les besoins d'approvisionnement traditionnels pour le Portugal, visés à l'article 29, paragraphe 1, dudit règlement, de 35 000 tonnes supplémentaires.

(4)

Afin de garantir un approvisionnement adéquat des raffineries de la Communauté, il convient donc de fixer une quantité complémentaire de sucre de 120 000 tonnes pour la campagne de commercialisation 2006/2007.

(5)

Cet approvisionnement adéquat des raffineries ne peut être assuré que si les accords d'exportation traditionnels entre pays bénéficiaires sont respectés. Pour cela, il importe de disposer d'une ventilation entre pays ou groupes bénéficiaires. Pour l'Inde, les quantités fixées dans le règlement (CE) no 1249/2006 correspondent déjà à la quantité traditionnelle d'importation. En conséquence, une quantité limitée à 3 500 tonnes a été attribuée à l'Inde. En ce qui concerne les autres besoins en approvisionnement, il convient de fixer une quantité globale pour les États ACP qui se sont engagés collectivement à mettre en œuvre les procédures d'attribution de quantités afin de garantir l'approvisionnement approprié des raffineries.

(6)

Avant de pouvoir importer ledit sucre complémentaire, les raffineries doivent fixer les modalités de livraison et de transport avec les pays bénéficiaires et les opérateurs économiques. Afin de leur permettre de préparer leurs demandes de certificats d'importation dans les délais prescrits, il convient de prévoir l'entrée en vigueur du présent règlement à compter de la date de sa publication.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Outre les quantités fixées par le règlement (CE) no 1249/2006, une quantité complémentaire de 120 000 tonnes de sucre de canne brut en équivalent sucre blanc est fixée pour la campagne de commercialisation 2006/2007:

a)

116 500 tonnes, exprimées en sucre blanc, originaires des États énumérés à l'annexe VI du règlement (CE) no 318/2006 à l'exception de l'Inde;

b)

3 500 tonnes, exprimées en sucre blanc, originaires de l'Inde.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 janvier 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2011/2006 (JO L 384 du 29.12.2006, p. 1).

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2031/2006 (JO L 414 du 30.12.2006, p. 43).

(3)  JO L 227 du 19.8.2006, p. 22.