27.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 165/25


DIRECTIVE 2007/39/CE DE LA COMMISSION

du 26 juin 2007

modifiant l’annexe II de la directive 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales en résidus de diazinon

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d’origine végétale, y compris les fruits et légumes (1), et notamment son article 7,

considérant ce qui suit:

(1)

L’État membre rapporteur a informé la Commission qu’il pourrait être nécessaire de réviser les TMR (teneurs maximales en résidus) fixées pour le diazinon dans la directive 90/642/CEE, au vu des inquiétudes concernant l'ingestion de cette substance par les consommateurs. Des propositions de révision des TMR communautaires ont été présentées à la Commission.

(2)

Les TMR communautaires et les teneurs recommandées par le Codex alimentarius sont fixées et évaluées selon des procédures similaires. Le Codex prévoit plusieurs TMR pour le diazinon. Les TMR communautaires fondées sur celles du Codex ont aussi été évaluées par l’État membre rapporteur à la lumière des nouvelles informations disponibles sur le risque pour les consommateurs.

(3)

L’exposition des consommateurs au diazinon, durant leur vie entière ou pendant une courte durée, par l’intermédiaire de produits alimentaires, a été réexaminée et évaluée conformément aux procédures et pratiques communautaires en usage, compte tenu des orientations publiées par l’Organisation mondiale de la santé (2). Il convient, sur cette base, de fixer de nouvelles TMR qui excluront toute exposition inacceptable des consommateurs.

(4)

Lorsque cela se justifiait, l’exposition aiguë des consommateurs au diazinon par l’intermédiaire de chacune des denrées alimentaires susceptibles de contenir des résidus a été mesurée et évaluée conformément aux procédures et pratiques en usage dans la Communauté, en tenant compte des orientations publiées par l’Organisation mondiale de la santé. Il en a été conclu que la présence de résidus du pesticide à un niveau inférieur ou égal aux nouvelles TMR ne provoque pas d’effets toxiques aigus.

(5)

Il est donc nécessaire de modifier les TMR indiquées à l’annexe II de la directive 90/642/CEE, pour permettre une surveillance et un contrôle appropriés de l’interdiction d'utilisation et protéger le consommateur.

(6)

Les partenaires commerciaux de la Communauté ont été consultés dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce sur les nouvelles TMR et il a été tenu compte de leurs observations concernant ces teneurs.

(7)

Il convient donc de modifier l'annexe II de la directive 90/642/CEE en conséquence.

(8)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 90/642/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

Les États membres adoptent et publient, au plus tard 27 décembre 2007, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 28 décembre 2007.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 26 juin 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 350 du 14.12.1990, p. 71. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/28/CE de la Commission (JO L 135 du 26.5.2007, p. 6).

(2)  «Guide pour le calcul prévisionnel des quantités de résidus de pesticides apportées par l’alimentation» (révisé), établi par le Système mondial de surveillance continue de l’environnement/programme alimentaire (GEMS/Food programme) en collaboration avec le comité du Codex sur les résidus de pesticides et publié par l’Organisation mondiale de la santé, 1997 (OMS/FSF/FOS/97.7).


ANNEXE

À la partie A de l'annexe II de la directive 90/642/CEE, les lignes relatives au diazinon sont remplacées par les suivantes:

Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)

«Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les teneurs maximales en résidus

Diazinon

1.   

Fruits frais, séchés ou non cuits, conservés par congélation, sans addition de sucre; noix

i)

AGRUMES

0,01 (1)

Pamplemousses

 

Citrons

 

Limettes

 

Mandarines (y compris les clémentines et autres hybrides)

 

Oranges

 

Pomelos

 

Autres

 

ii)

NOIX (écalées ou non)

 

Amandes

0,05

Noix du Brésil

 

Noix de cajou

 

Châtaignes

 

Noix de coco

 

Noisettes

 

Noix du Queensland

 

Noix de pecan

 

Pignons

 

Pistaches

 

Noix communes

 

Autres

0,01 (1)

iii)

FRUITS À PÉPINS

0,01 (1)

Pommes

 

Poires

 

Coings

 

Autres

 

iv)

FRUITS À NOYAU

0,01 (1)

Abricots

 

Cerises

 

Pêches (y compris les nectarines et hybrides similaires)

 

Prunes

 

Autres

 

v)

BAIES ET PETITS FRUITS

 

a)

Raisins de table et de cuve

0,01 (1)

Raisins de table

 

Raisins de cuve

 

b)

Fraises (autres que les fraises des bois)

0,01 (1)

c)

Fruits de ronces (autres que sauvages)

0,01 (1)

Mûres

 

Mûres des haies

 

Ronces-framboises

 

Framboises

 

Autres

 

d)

Autres petits fruits et baies (autres que sauvages)

 

Myrtilles

 

Airelles canneberges

0,2

Groseilles (à grappes rouges, blanches ou noires, cassis)

 

Groseilles à maquereau

 

Autres

0,01 (1)

e)

Baies et fruits sauvages

0,01 (1)

vi)

DIVERS

 

Avocats

 

Bananes

 

Dattes

 

Figues

 

Kiwis

 

Kumquats

 

Litchis

 

Mangues

 

Olives (de table)

 

Olives (extraction d’huile)

 

Papayes

 

Fruits de la passion

 

Ananas

0,3

Grenades

 

Autres

0,01 (1)

2.   

Légumes frais ou non cuits, à l'état congelé ou séché

i)

RACINES ET TUBERCULES ALIMENTAIRES

 

Betteraves

 

Carottes

 

Manioc

 

Céleris-raves

 

Raifort

 

Topinambours

 

Panais

 

Persil à grosse racine

 

Radis

0,1

Salsifis

 

Patates douces

 

Rutabagas

 

Navets

 

Ignames

 

Autres

0,01 (1)

ii)

LÉGUMES-BULBES

 

Aulx

 

Oignons

0,05

Échalotes

 

Oignons de printemps

 

Autres

0,01 (1)

iii)

LÉGUMES-FRUITS

 

a)

Solanacées

 

Tomates

 

Poivrons

0,05

Aubergines

 

Gombos

 

Autres

0,01 (1)

b)

Cucurbitacées à peau comestible

0,01 (1)

Concombres

 

Cornichons

 

Courgettes

 

Autres

 

c)

Cucurbitacées à peau non comestible

0,01 (1)

Melons

 

Courges

 

Pastèques

 

Autres

 

d)

Maïs doux

0,02

iv)

BRASSICÉES

 

a)

Choux (développement de l’inflorescence)

0,01 (1)

Brocolis

 

Choux-fleurs

 

Autres

 

b)

Choux pommés

 

Choux de Bruxelles

 

Choux pommés

0,5

Autres

0,01 (1)

c)

Choux feuilles

 

Choux de Chine

0,05

Choux non pommés

 

Autres

0,01 (1)

d)

Choux-raves

0,2

v)

LÉGUMES-FEUILLES ET FINES HERBES

0,01 (1)

a)

Laitues et similaires

 

Cresson

 

Mâche

 

Laitue

 

Scarole (endive à larges feuilles)

 

Roquette

 

Feuilles et tiges de brassicées

 

Autres

 

b)

Épinards et similaires

 

Épinards

 

Feuilles de bettes (cardes)

 

Autres

 

c)

Cresson d’eau

 

d)

Endives

 

e)

Fines herbes

 

Cerfeuil

 

Ciboulette

 

Persil

 

Céleri à couper

 

Autres

 

vi)

LÉGUMINEUSES POTAGÈRES (fraîches)

0,01 (1)

Haricots (non écossés)

 

Haricots (écossés)

 

Pois (non écossés)

 

Pois (écossés)

 

Autres

 

vii)

LÉGUMES-TIGES (frais)

0,01 (1)

Asperges

 

Cardons

 

Céleris

 

Fenouil

 

Artichauts

 

Poireaux

 

Rhubarbe

 

Autres

 

viii)

CHAMPIGNONS

0,01 (1)

a)

Champignons de couche

 

b)

Champignons sauvages

 

3.

Légumineuses séchées

0,01 (1)

Haricots

 

Lentilles

 

Pois

 

Lupins

 

Autres

 

4.

Graines oléagineuses

0,02 (1)

Graines de lin

 

Arachides

 

Graines de pavot

 

Graines de sésame

 

Graines de tournesol

 

Graines de colza

 

Fèves de soja

 

Graines de moutarde

 

Graines de coton

 

Graines de chanvre

 

Autres

 

5.

Pommes de terre

0,01 (1)

Pommes de terre de primeur

 

Pommes de terre de conservation

 

6.

Thé (feuilles et tiges, séchées, fermentées ou non, de Camellia sinensis)

0,02 (1)

7.

Houblon (séché), y compris les granulés de houblon et la poudre non concentrée

0,5


(1)  Indique le seuil de détection.»