21.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 303/40


ACTION COMMUNE 2007/749/PESC DU CONSEIL

du 19 novembre 2007

concernant la Mission de police de l'Union européenne (MPUE) en Bosnie-Herzégovine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14 et son article 25, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 24 novembre 2005, le Conseil a arrêté l'action commune 2005/824/PESC relative à la Mission de police de l'Union européenne (MPUE) en Bosnie-Herzégovine (1), qui expire le 31 décembre 2007.

(2)

Dans une lettre datée du 19 septembre 2007, les autorités de Bosnie-Herzégovine ont invité l'Union européenne à proroger la mission de police qu'elle mène dans leur pays.

(3)

Dans une lettre datée du 22 octobre 2007, le secrétaire général/haut représentant pour la PESC (SG/HR) a répondu favorablement à l'invitation des autorités de Bosnie Herzégovine.

(4)

Le 18 juin 2007, le Conseil a approuvé les lignes directrices relatives à une structure de commandement et de contrôle pour les opérations civiles menées par l'UE dans le domaine de la gestion des crises; ces lignes directrices prévoient notamment qu'un commandant d'opération civile exercera le commandement et le contrôle au niveau stratégique pour la planification et la conduite de l'ensemble des opérations civiles de gestion de crises, sous le contrôle politique et la direction stratégique du Comité politique et de sécurité (COPS) et sous l'autorité générale du SG/HR; ces lignes directrices prévoient aussi que le directeur de la capacité civile de planification et de conduite (CPCC) établie au sein du secrétariat général du Conseil sera, pour chaque opération civile de gestion de crise, le commandant d'opération civile.

(5)

La structure de commandement et de contrôle susmentionnée est sans préjudice des responsabilités contractuelles qui incombent au chef de mission à l'égard de la Commission en ce qui concerne l'exécution du budget de la mission.

(6)

Le mandat de la MPUE sera exécuté dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et de compromettre la réalisation des objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune énoncés à l'article 11 du traité.

(7)

Le dispositif de veille établi au sein du secrétariat général du Conseil devrait être activé pour cette mission,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

Mission

1.   La Mission de police de l'Union européenne (MPUE) en Bosnie-Herzégovine, créée par l'action commune 2002/210/PESC (2) et prorogée par l'action commune 2005/824/PESC, est prorogée à compter du 1er janvier 2008.

2.   La MPUE agit conformément aux objectifs et autres dispositions contenus dans l'énoncé de la mission qui figure à l'article 2.

Article 2

Énoncé de la mission

La MPUE vise, en coordination avec le Représentant spécial de l'Union européenne en Bosnie Herzégovine (RSUE) et sous la conduite politique locale de celui-ci, et dans le cadre plus large de l'action en faveur de l'État de droit en Bosnie Herzégovine et dans la région, à créer en Bosnie-Herzégovine, par des actions d'encadrement, de supervision et d'inspection, une force de police viable, professionnelle et multiethnique qui exerce ses fonctions selon les normes européennes et internationales.

Cette force de police agit conformément aux engagements pris dans le cadre du processus de stabilisation et d'association avec l'Union européenne, en particulier pour ce qui est de la lutte contre la criminalité organisée et de la réforme des forces de police.

La MPUE agit dans le respect des objectifs généraux définis à l'annexe 11 de l'accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine, et ses objectifs sont soutenus par les instruments de la Communauté européenne. La MPUE continue d'assurer la direction de la coordination des aspects policiers des actions entreprises au titre de la PESD en matière de lutte contre la criminalité organisée, sans préjudice des chaînes de commandement convenues. Elle aide les autorités locales à planifier et à mener des enquêtes sur la grande criminalité et la criminalité organisée, à contribuer à l'amélioration du fonctionnement de l'ensemble du système de justice pénale en général et à renforcer les relations entre la police et le parquet en particulier. Conjointement avec la Commission européenne, la MPUE aide les autorités de Bosnie-Herzégovine à recenser les besoins relatifs au développement de la police qui pourraient être satisfaits au moyen d'une assistance communautaire.

Article 3

Réexamen

Un processus de réexamen semestriel, qui tient compte des critères d'évaluation figurant dans le concept d'opération (CONOPS) et le plan d'opération (OPLAN), ainsi que de l'évolution de la réforme des forces de police, permet, au besoin, d'adapter les activités de la MPUE.

Article 4

Structure

1.   La MPUE est structurée comme suit:

a)

un quartier général principal à Sarajevo, composé du chef de mission et du personnel prévu dans l'OPLAN;

b)

des regroupements au sein des différents services de police de Bosnie-Herzégovine au niveau supérieur, y compris au sein de l'Agence d'État d'investigation et de protection, de la police des frontières, du bureau Interpol/Europol, des entités, des centres chargés de la sécurité publique, des cantons et du district de Brcko.

2.   Ces éléments sont développés dans le CONOPS et l'OPLAN. Le Conseil approuve le CONOPS et l'OPLAN.

Article 5

Commandant d'opération civile

1.   Le directeur de la capacité civile de planification et de conduite (CPCC) est le commandant d'opération civile de la MPUE.

2.   Le commandant d'opération civile, sous le contrôle politique et la direction stratégique du COPS et sous l'autorité générale du SG/HR, exerce le commandement et le contrôle de la MPUE au niveau stratégique.

3.   Le commandant d'opération civile veille à la mise en œuvre adéquate et effective des décisions du Conseil et de celles du COPS, y compris en donnant des instructions au niveau stratégique, en tant que de besoin, au chef de mission.

4.   L'ensemble du personnel détaché reste sous le commandement intégral des autorités nationales de l'État d'origine ou de l'institution de l'UE concernée. Les autorités nationales transfèrent le contrôle opérationnel (OPCON) de leurs effectifs, équipes et unités au commandant d'opération civile.

5.   Le commandant d'opération civile a pour responsabilité générale de veiller à ce que le devoir de vigilance de l'UE soit rempli correctement.

6.   Le commandant d'opération civile et le RSUE se consultent selon les besoins.

Article 6

Chef de mission

1.   Le chef de mission est responsable de la MPUE sur le théâtre et en exerce le commandement et le contrôle.

2.   Le chef de mission exerce le commandement et le contrôle des effectifs, des équipes et des unités fournis par les États contributeurs et affectés par le commandant d'opération civile, ainsi que la responsabilité administrative et logistique, y compris en ce qui concerne les moyens, les ressources et les informations mis à la disposition de la MPUE.

3.   Le chef de mission donne des instructions à l'ensemble du personnel de la MPUE afin que la MPUE soit menée d'une façon efficace sur le théâtre et il se charge de la coordination des activités et de la gestion au quotidien de la MPUE, conformément aux instructions données au niveau stratégique par le commandant d'opération civile.

4.   Le chef de mission est responsable de l'exécution du budget de la MPUE. À cette fin, il signe un contrat avec la Commission.

5.   Le chef de mission est responsable des questions de discipline touchant le personnel. Pour le personnel détaché, les actions disciplinaires sont du ressort de l'autorité nationale ou de l'autorité de l'UE concernée.

6.   Le chef de mission représente la MPUE dans la zone d'opérations et veille à sa bonne visibilité.

7.   Le chef de mission assure, au besoin, une coordination avec les autres acteurs sur le terrain. Il reçoit du RSUE, sans préjudice de la chaîne de commandement, des orientations politiques au niveau local.

Article 7

Personnel de la MPUE

1.   L'effectif de la MPUE et ses compétences tiennent compte de l'énoncé de la mission qui figure à l'article 2 et de la structure exposée à l'article 4.

2.   Les policiers sont détachés par les États membres. Chaque État membre supporte les dépenses afférentes aux policiers qu'il détache, y compris les salaires, les indemnités et les frais de voyage à destination et au départ de la Bosnie-Herzégovine.

3.   La MPUE recrute, en fonction des besoins, du personnel civil international et du personnel local sur une base contractuelle.

4.   Les États membres ou les institutions de l'UE peuvent également, si nécessaire, détacher du personnel civil international pour une durée minimale d'un an. Chaque État membre ou institution de l'UE supporte les dépenses afférentes au personnel qu'il détache, y compris les salaires, les indemnités et les frais de voyage à destination et au départ de la Bosnie Herzégovine.

5.   Tous les membres du personnel exercent leurs fonctions et agissent dans l'intérêt de la MPUE. Ils respectent les principes et les normes minimales de sécurité définis dans la décision 2001/264/CE du Conseil du 19 mars 2001 adoptant le règlement de sécurité du Conseil (3) (ci-après dénommé «le règlement de sécurité du Conseil»).

Article 8

Statut du personnel de la MPUE

1.   Les dispositions nécessaires sont prises concernant la reconduction, pour la durée de la MPUE, de l'accord intervenu le 4 octobre 2002 entre l'UE et la Bosnie-Herzégovine relatif aux activités de la MPUE en Bosnie-Herzégovine.

2.   Il appartient à l'État membre ou à l'institution de l'UE ayant détaché un agent de répondre à toute plainte liée au détachement, qu'elle émane de cet agent ou qu'elle le concerne. Il appartient à l'État membre ou à l'institution de l'UE en question d'intenter toute action contre l'agent détaché.

3.   Les conditions d'emploi ainsi que les droits et obligations du personnel international et local recruté sous contrat figurent dans les contrats conclus entre le chef de la mission/commissaire de police et l'agent concerné.

Article 9

Chaîne de commandement

1.   La MPUE possède une chaîne de commandement unifiée, dans la mesure où il s'agit d'une opération de gestion de crise.

2.   Le COPS exerce, sous la responsabilité du Conseil, le contrôle politique et la direction stratégique de la MPUE.

3.   Le commandant d'opération civile, sous le contrôle politique et la direction stratégique du COPS et sous l'autorité générale du SG/HR, est le commandant au niveau stratégique de la MPUE; en cette qualité, il donne des instructions au chef de mission, auquel il fournit par ailleurs des conseils et un soutien technique.

4.   Le commandant d'opération civile rend compte au Conseil par l'intermédiaire du SG/HR.

5.   Le chef de mission exerce le commandement et le contrôle de la MPUE au niveau du théâtre et relève directement du commandant d'opération civile.

Article 10

Contrôle politique et direction stratégique

1.   Le COPS exerce, sous la responsabilité du Conseil, le contrôle politique et la direction stratégique de la MPUE. Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions appropriées à cet effet, conformément à l'article 25 du traité. Cette autorisation porte notamment sur le pouvoir de modifier l'OPLAN. Elle porte également sur les compétences nécessaires pour prendre des décisions ultérieures concernant la nomination du chef de mission ou la prolongation de son mandat. Le Conseil reste investi du pouvoir de décision en ce qui concerne les objectifs et la fin de la MPUE.

2.   Le COPS rend compte au Conseil à intervalles réguliers.

3.   Le COPS reçoit régulièrement, et en tant que de besoin, du commandant d'opération civile et du chef de mission des rapports sur les questions qui sont de leur ressort.

Article 11

Participation d'États tiers

1.   Sans préjudice de l'autonomie décisionnelle de l'Union et de son cadre institutionnel unique, les États tiers peuvent être invités à apporter une contribution à la MPUE, étant entendu qu'ils supportent les coûts liés à l'envoi des policiers et/ou du personnel civil international qu'ils détachent, y compris les salaires, les indemnités et les frais de voyage à destination et au départ de la Bosnie-Herzégovine, et qu'ils contribuent aux frais de fonctionnement de la MPUE, le cas échéant.

2.   Les États tiers qui apportent des contributions à la MPUE ont les mêmes droits et obligations en matière de gestion quotidienne de l'opération que les États membres de l'UE participant à l'opération.

3.   Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions pertinentes relatives à l'acceptation des contributions proposées et à mettre en place un comité des contributeurs.

4.   Les modalités précises de la participation d'États tiers font l'objet d'accords, conclus conformément aux procédures prévues à l'article 24 du traité.

Article 12

Dispositions financières

1.   Les budgets pour 2008 et 2009 sont arrêtés sur une base annuelle.

2.   La gestion des dépenses de la MPUE s'effectue dans le respect des procédures et des règles applicables au budget général de l'UE, à cette exception près qu'aucun préfinancement ne demeure la propriété de la Communauté. Les ressortissants d'États tiers participant financièrement à la MPUE et du pays hôte sont autorisés à soumissionner.

3.   Le chef de la mission/commissaire de police rend pleinement compte à la Commission, qui supervise son action, des activités menées dans le cadre de son contrat.

4.   Les dispositions financières prennent en compte les besoins opérationnels de la MPUE.

5.   Les dépenses sont éligibles à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente action commune.

Article 13

Sécurité

1.   Le commandant d'opération civile dirige le travail de planification des mesures de sécurité que doit effectuer le chef de mission et veille à la mise en œuvre adéquate et effective de ces mesures pour la MPUE conformément aux articles 5 et 9, en coordination avec le Bureau de sécurité du secrétariat général du Conseil.

2.   Le chef de mission assume la responsabilité de la sécurité de la MPUE et du respect des exigences minimales en matière de sécurité applicables à la MPUE, conformément à la politique de l'Union européenne concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l'extérieur de l'Union européenne, en vertu du titre V du traité sur l'Union européenne et des documents qui l'accompagnent.

3.   Le chef de mission est assisté d'un responsable principal de la sécurité de la mission, qui lui rend compte et qui entretient un lien fonctionnel étroit avec le Bureau de sécurité du secrétariat général du Conseil.

4.   Le chef de mission nomme les agents affectés à la sécurité d'une zone dans les quatre regroupements au niveau régional; ces agents, sous l'autorité du responsable principal de la sécurité de la mission, sont responsables de la gestion quotidienne de tous les aspects relatifs à la sécurité des éléments de la MPUE dont ils ont la charge.

5.   Le personnel de la MPUE suit une formation de sécurité obligatoire avant son entrée en fonction, conformément à l'OPLAN. Il reçoit aussi régulièrement une formation de mise à jour organisée sur le théâtre par le responsable principal de la sécurité de la mission.

Article 14

Action communautaire

1.   Le Conseil et la Commission assurent, chacun selon ses compétences, la cohérence entre la mise en œuvre de la présente action commune et l'action extérieure de la Communauté, conformément à l'article 3, second alinéa, du traité. Ils coopèrent à cet effet.

2.   Le Conseil note que des dispositions en matière de coordination sont déjà en place dans la zone de la MPUE ainsi qu'à Bruxelles.

Article 15

Communication d'informations classifiées

1.   Le SG/HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente action commune, si nécessaire et en fonction des besoins opérationnels de la MPUE, des informations et des documents classifiés de l'UE jusqu'au niveau «RESTREINT UE» établis aux fins de la MPUE, conformément au règlement de sécurité du Conseil.

2.   En cas de besoin opérationnel précis et immédiat, le SG/HR est également autorisé à communiquer aux autorités locales des informations et des documents classifiés de l'UE jusqu'au niveau «RESTREINT UE» établis aux fins de la MPUE, conformément au règlement de sécurité du Conseil. Dans tous les autres cas, ces informations et ces documents sont communiqués aux autorités locales selon les procédures correspondant au niveau de coopération de ces autorités avec l'Union européenne.

3.   Le SG/HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente action commune, ainsi qu'aux autorités locales, des documents non classifiés de l'UE ayant trait aux délibérations du Conseil relatives à la MPUE et relevant du secret professionnel conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement intérieur du Conseil (4).

Article 16

Veille

Le dispositif de veille est activé pour la MPUE.

Article 17

Entrée en vigueur et durée

La présente action commune entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Elle est applicable jusqu'au 31 décembre 2009.

Article 18

Publication

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 19 novembre 2007.

Par le Conseil

Le président

L. AMADO


(1)  JO L 307 du 25.11.2005, p. 55.

(2)  JO L 70 du 13.3.2002, p. 1. Action commune modifiée en dernier lieu par l'action commune 2005/143/PESC (JO L 48 du 19.2.2005, p. 46).

(3)  JO L 101 du 11.4.2001, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2007/438/CE (JO L 164 du 26.6.2007, p. 24).

(4)  Décision 2006/683/CE, Euratom du Conseil du 15 septembre 2006 portant adoption de son règlement intérieur (JO L 285 du 16.10.2006, p. 47). Décision modifiée par la décision 2007/4/CE, Euratom (JO L 1 du 4.1.2007, p. 9).