23.10.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 279/21


ACTION COMMUNE 2007/677/PESC DU CONSEIL

du 15 octobre 2007

relative à l’opération militaire de l’Union européenne en République du Tchad et en République centrafricaine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 14, son article 25, troisième alinéa, et son article 28, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Dans sa résolution 1706 (2006) concernant la situation dans la région soudanaise du Darfour, le Conseil de sécurité des Nations unies a redit sa crainte que les violences persistantes au Darfour ne viennent encore nuire à la situation dans le reste du Soudan et dans la région, en particulier au Tchad et en République centrafricaine, et il a souligné qu’il fallait porter remède aux aspects régionaux des problèmes de sécurité pour parvenir à une paix durable au Darfour. Dans sa résolution 1769 (2007) autorisant la mise en place d’une opération hybride UA/ONU au Darfour (Minuad), le Conseil de sécurité s’est déclaré disposé à soutenir les propositions du secrétaire général des Nations unies concernant le déploiement éventuel d’une présence multidimensionnelle de l’ONU dans l’est du Tchad et dans le nord-est de la République centrafricaine aux fins d’améliorer la sécurité des civils dans ces régions.

(2)

Dans ses conclusions du 23 juillet 2007, le Conseil a réaffirmé son engagement à continuer de soutenir les efforts déployés par l’Union africaine et les Nations unies pour résoudre le conflit dans la région soudanaise du Darfour, en ce qui concerne tant le processus politique visant à parvenir à un règlement global et durable entre les parties en conflit concernées que les efforts de maintien de la paix menés par l’Union africaine et les Nations unies par le biais du déploiement d’une opération hybride UA/ONU au Darfour. Il a souligné qu’il soutenait les efforts en cours visant à faciliter les activités humanitaires au Darfour et qu’il était disposé à envisager d’autres mesures, notamment dans le cadre des Nations unies, afin de garantir l’acheminement de l’aide humanitaire et la protection des civils.

(3)

Le Conseil a en outre insisté sur la dimension régionale de la crise du Darfour et souligné qu’il était urgent de se pencher sur les incidences déstabilisatrices de la crise sur la situation dans les pays voisins, tant du point de vue humanitaire qu’en matière de sécurité, il a réaffirmé qu’il appuyait le déploiement d’une présence multidimensionnelle des Nations unies dans l’est du Tchad et dans le nord-est de la République centrafricaine, et il a indiqué qu’il était disposé à envisager une opération militaire de transition de l’Union européenne, qui viendrait appuyer une telle présence multidimensionnelle des Nations unies afin d’améliorer la sécurité dans ces régions.

(4)

Dans son rapport du 10 août 2007, le secrétaire général des Nations unies a proposé le déploiement, dans l’est du Tchad et dans le nord-est de la République centrafricaine, d’une présence multidimensionnelle comprenant une éventuelle composante militaire de l’Union européenne, afin notamment d’améliorer la sécurité des réfugiés et des personnes déplacées à l’intérieur de leur pays, de faciliter les opérations de secours humanitaire et de créer les conditions propices aux efforts de reconstruction et de développement engagés dans ces régions.

(5)

Le 27 août 2007, le président du Conseil de sécurité des Nations unies, dans une déclaration faite au nom du Conseil de sécurité, a salué les propositions du secrétaire général des Nations unies concernant une présence multidimensionnelle en République du Tchad et en République centrafricaine, comprenant un éventuel déploiement militaire de l’Union européenne.

(6)

Le 12 septembre 2007, le Conseil a approuvé un concept général pour une éventuelle opération militaire de l’Union européenne en République du Tchad et en République centrafricaine.

(7)

Le secrétaire général/haut représentant a informé le secrétaire général des Nations unies de la décision prise par le Conseil, dans une lettre du 17 septembre 2007.

(8)

Les autorités du Tchad et de la République centrafricaine se sont félicitées d’une éventuelle présence militaire de l’Union européenne dans leurs pays respectifs.

(9)

La résolution 1778 (2007) du Conseil de sécurité des Nations unies du 25 septembre 2007 a approuvé la mise en place d’une Mission des Nations unies en République centrafricaine et au Tchad (Minurcat) et a autorisé l’Union européenne à déployer des forces dans ces pays pour une période de douze mois à compter de la déclaration de capacité opérationnelle initiale. Par ailleurs, la résolution prévoit qu’une évaluation des besoins sera effectuée dans les six mois par l’Union européenne et les Nations unies, en vue de la mise en place de dispositions de suivi, y compris une éventuelle opération des Nations unies.

(10)

Conformément à l’action commune 2007/108/PESC du Conseil (1), les objectifs généraux du mandat du représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) pour le Soudan tiennent dûment compte des ramifications régionales du conflit au Darfour en République du Tchad et en République centrafricaine. Il conviendrait par conséquent que le mandat du RSUE pour le Soudan prévoie que celui-ci fournit des orientations politiques au commandant de la force de l’Union européenne, entre autres afin d’assurer une cohérence globale avec les efforts déployés par l’Union européenne en faveur du Soudan/Darfour.

(11)

Il conviendrait que le comité politique et de sécurité exerce le contrôle politique de l’opération militaire de l’Union européenne en République du Tchad et en République centrafricaine, fournisse la direction stratégique et prenne les décisions appropriées, conformément à l’article 25, troisième alinéa, du traité UE.

(12)

Conformément à l’article 28, paragraphe 3, du traité UE, il conviendrait que les dépenses opérationnelles afférentes à la présente action commune ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense soient à la charge des États membres, conformément à la décision 2007/384/PESC du Conseil du 14 mai 2007 créant un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l’Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense (2) (ci-après dénommé «ATHENA»).

(13)

L’article 14, paragraphe 1, du traité UE prévoit que les actions communes fixent les moyens à mettre à la disposition de l’Union. Le montant de référence financière, couvrant une période de douze mois, pour les coûts communs de l’opération militaire de l’Union européenne constitue la meilleure estimation actuelle et ne préjuge pas des chiffres définitifs à incorporer dans un budget devant être approuvé conformément aux règles énoncées dans la décision concernant ATHENA.

(14)

Conformément à l’article 6 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l’élaboration et à la mise en œuvre des décisions et des actions de l’Union qui ont des implications en matière de défense. Le Danemark ne participe pas à la mise en œuvre de la présente action commune et ne contribue donc pas au financement de l’opération,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

Mission

1.   L’Union européenne mène une opération militaire de transition en République du Tchad et en République centrafricaine, dénommée EUFOR Tchad/RCA, conformément au mandat défini dans la résolution 1778 (2007) du Conseil de sécurité des Nations unies.

2.   Les forces déployées à cet effet opèrent conformément aux objectifs politiques et stratégiques, tels qu’ils ont été approuvés par le Conseil le 12 septembre 2007.

Article 2

Nomination du commandant de l’opération de l’Union européenne

Le général Patrick NASH est nommé commandant de l’opération de l’Union européenne.

Article 3

Désignation de l’état-major de l’opération de l’Union européenne

L’état-major de l’opération de l’Union européenne est situé au Mont Valérien.

Article 4

Nomination du commandant de la force de l’Union européenne

Le général de brigade Jean-Philippe GANASCIA est nommé commandant de la force de l’Union européenne.

Article 5

Planification et lancement de l’opération

La décision relative au lancement de l’opération militaire de l’Union européenne est arrêtée par le Conseil à la suite de l’approbation du plan d’opération et des règles d’engagement.

Article 6

Contrôle politique et direction stratégique

1.   Sous la responsabilité du Conseil, le comité politique et de sécurité (COPS) exerce le contrôle politique et la direction stratégique de l’opération militaire de l’Union européenne. Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions appropriées, conformément à l’article 25 du traité UE. Cette autorisation porte notamment sur les compétences nécessaires pour modifier les documents de planification, y compris le plan d’opération, la chaîne de commandement et les règles d’engagement. Elle porte également sur les compétences nécessaires pour prendre des décisions ultérieures concernant la nomination du commandant de l’opération de l’Union européenne et/ou du commandant de la force de l’Union européenne. Le pouvoir de décision concernant les objectifs et la fin de l’opération militaire de l’Union européenne demeure de la compétence du Conseil, assisté par le secrétaire général/haut représentant.

2.   Le COPS rend compte au Conseil à intervalles réguliers.

3.   Le COPS reçoit, à intervalles réguliers, des rapports du président du Comité militaire de l’Union européenne (PCMUE) en ce qui concerne la conduite de l’opération militaire de l’Union européenne. Le COPS peut, le cas échéant, inviter le commandant de l’opération de l’Union européenne et/ou le commandant de la force de l’Union européenne à ses réunions.

Article 7

Direction militaire

1.   Le Comité militaire de l’Union européenne (CMUE) suit la bonne exécution de l’opération militaire de l’Union européenne conduite sous la responsabilité du commandant de l’opération de l’Union européenne.

2.   Le CMUE reçoit, à intervalles réguliers, des rapports du commandant de l’opération de l’Union européenne. Il peut, le cas échéant, inviter le commandant de l’opération de l’Union européenne et/ou le commandant de la force de l’Union européenne à ses réunions.

3.   Le PCMUE fait office de point de contact principal avec le commandant de l’opération de l’Union européenne.

Article 8

Cohérence de la réponse de l’Union européenne

1.   La présidence, le secrétaire général/haut représentant, le RSUE, le commandant de l’opération de l’Union européenne et le commandant de la force de l’Union européenne veillent à la coordination étroite de leurs activités respectives pour ce qui est de la mise en œuvre de la présente action commune.

2.   Sans préjudice de la chaîne de commandement, le commandant de la force de l’Union européenne consulte le RSUE et tient compte des orientations politiques de celui-ci, notamment pour les questions ayant une dimension politique régionale, excepté dans les cas où il y a lieu de prendre une décision urgente ou lorsque la sécurité opérationnelle prime toute autre considération.

Article 9

Relations avec les Nations unies, la République du Tchad, la République centrafricaine et les autres acteurs

1.   Le secrétaire général/haut représentant, assisté du RSUE, en étroite coordination avec la présidence, sert de point de contact principal avec les Nations unies, les autorités tchadiennes, les autorités de la République centrafricaine et des pays voisins ainsi qu’avec les autres acteurs concernés.

2.   Le commandant de l’opération de l’Union européenne, en étroite coordination avec le secrétaire général/haut représentant, collabore avec le département des opérations de maintien de la paix des Nations unies en ce qui concerne les questions liées à sa mission.

3.   En ce qui concerne les questions liées à sa mission, le commandant de la force de l’Union européenne entretient des contacts étroits avec la Minurcat et les autorités locales, ainsi qu’avec les autres acteurs internationaux, le cas échéant.

4.   Sans préjudice de l’article 12 de la décision concernant ATHENA, le secrétaire général/haut représentant et les commandants de l’Union européenne concluent avec les Nations unies les arrangements qui s’imposent pour ce qui est des modalités d’assistance mutuelle et de coopération.

Article 10

Participation d’États tiers

1.   Sans préjudice de l’autonomie décisionnelle de l’Union européenne et du cadre institutionnel unique, et conformément aux orientations pertinentes du Conseil européen, les États tiers peuvent être invités à participer à l’opération.

2.   Le Conseil autorise le COPS à inviter des États tiers à proposer une contribution et à prendre, sur recommandation du commandant de l’opération de l’Union européenne et du CMUE, les décisions appropriées concernant l’acceptation des contributions proposées.

3.   Les modalités précises de la participation d’États tiers font l’objet d’accords conclus conformément à la procédure prévue à l’article 24 du traité UE. Le secrétaire général/haut représentant, assistant la présidence, peut négocier ces accords au nom de celle-ci. Si l’Union européenne et un État tiers ont conclu un accord établissant un cadre pour la participation de ce dernier à des opérations de gestion de crise menées par l’Union européenne, les dispositions de cet accord s’appliquent dans le cadre de la présente opération.

4.   Les États tiers qui apportent des contributions militaires significatives à l’opération militaire de l’Union européenne ont les mêmes droits et obligations que les États membres de l’Union européenne participant à l’opération pour ce qui concerne la gestion courante de celle-ci.

5.   Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions appropriées concernant l’établissement d’un comité des contributeurs, au cas où des États tiers apporteraient des contributions militaires significatives.

Article 11

Action communautaire

1.   Le Conseil et la Commission assurent, chacun selon ses compétences respectives, la cohérence entre la mise en œuvre de la présente action commune et l’action extérieure de l’Union européenne conformément à l’article 3 du traité UE. Le Conseil et la Commission coopèrent à cet effet.

2.   Le cas échéant, des arrangements relatifs à la coordination des activités de l’Union européenne en République du Tchad et en République centrafricaine sont mis en place sur le terrain, ainsi qu’à Bruxelles.

Article 12

Statut des forces placées sous la direction de l’Union européenne

Le statut des forces placées sous la direction de l’Union européenne et de leur personnel, y compris les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l’accomplissement et au bon déroulement de leur mission, est arrêté conformément à la procédure prévue à l’article 24 du traité UE. Le secrétaire général/haut représentant, qui assiste la présidence, peut négocier ces modalités au nom de celle-ci.

Article 13

Dispositions financières

1.   Les coûts communs de l’opération militaire de l’Union européenne sont gérés par ATHENA.

2.   Le montant de référence financière pour les coûts communs de l’opération militaire de l’Union européenne s’élève à 99 200 000 EUR. Le pourcentage du montant de référence visé à l’article 33, paragraphe 3, de la décision concernant ATHENA est fixé à 50 %.

Article 14

Communication d’informations aux Nations unies et à d’autres tierces parties

1.   Le secrétaire général/haut représentant est autorisé à communiquer aux Nations unies et aux autres tierces parties associées à la présente action commune des informations et des documents classifiés de l’Union européenne établis aux fins de l’opération militaire de l’Union européenne jusqu’au niveau de classification approprié pour chacune d’elles, conformément au règlement de sécurité du Conseil.

2.   Le secrétaire général/haut représentant est autorisé à communiquer aux Nations unies et aux autres tierces parties associées à la présente action commune des documents non classifiés de l’Union européenne concernant les délibérations du Conseil relatives à l’opération qui relèvent du secret professionnel, conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement intérieur du Conseil (3).

Article 15

Entrée en vigueur et fin

1.   La présente action commune entre en vigueur à la date de son adoption.

2.   L’opération militaire de l’Union européenne prend fin au plus tard douze mois après avoir atteint la capacité opérationnelle initiale. La force de l’Union européenne commence à se retirer dès la fin de l’opération militaire de l’Union européenne. Durant la période de retrait, la force de l’Union européenne peut continuer à accomplir les missions qui lui ont été confiées conformément à la résolution 1778 (2007) du Conseil de sécurité des Nations unies, dans la limite de ses capacités résiduelles; la chaîne de commandement de l’opération militaire de l’Union européenne doit notamment continuer à s’appliquer.

3.   La présente action commune est abrogée après le retrait de la force de l’Union européenne, conformément aux plans approuvés pour la fin de l’opération militaire de l’Union européenne et sans préjudice des dispositions pertinentes de la décision concernant ATHENA.

Article 16

Publication

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 15 octobre 2007.

Par le Conseil

Le président

L. AMADO


(1)  JO L 46 du 16.2.2007, p. 63.

(2)  JO L 152 du 13.6.2007, p. 14.

(3)  Décision 2004/338/CE, Euratom du Conseil du 22 mars 2004 portant adoption de son règlement intérieur (JO L 106 du 15.4.2004, p. 22). Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/34/CE, Euratom (JO L 22 du 26.1.2006, p. 32).