10.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 264/11


POSITION COMMUNE 2007/654/PESC DU CONSEIL

du 9 octobre 2007

modifiant la position commune 2005/440/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 15,

considérant ce qui suit:

(1)

À la suite de l’adoption par le Conseil de sécurité des Nations unies, le 18 avril 2005, de la résolution 1596 (2005), le Conseil a adopté, le 13 juin 2005, la position commune 2005/440/PESC (1) concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo (RDC).

(2)

Le 31 juillet 2007, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1768 (2007) prorogeant jusqu’au 10 août 2007 les mesures restrictives en vigueur. Ces mesures ont été prorogées jusqu’au 15 février 2008 par la résolution 1771 (2007) du Conseil de sécurité des Nations unies [«RCSNU 1771 (2007)»], adoptée le 10 août 2007.

(3)

La RCSNU 1771 (2007) prévoit une nouvelle dérogation pour la formation et l’assistance techniques destinées aux unités de la police et de l’armée en RDC dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu et du district d’Ituri.

(4)

Il y a lieu de modifier la position commune 2005/440/PESC en conséquence.

(5)

L’action de la Communauté est nécessaire afin de mettre en œuvre certaines mesures,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:

Article premier

La position commune 2005/440/PESC est modifiée comme suit:

1)

L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

1.   L’article 1er ne s’applique pas:

a)

à la fourniture, à la vente ou au transfert d’armements ou de matériel connexe, ni à la fourniture d’assistance technique, de services de courtage financier ou d’autres services liés aux armements ou au matériel connexe destinés aux seuls soutien et usage des unités de l’armée et de la police de la RDC, dès lors que lesdites unités:

i)

ont achevé le processus de leur intégration; ou

ii)

opèrent, respectivement, sous le commandement de l’état-major intégré des forces armées ou de la police nationale de la RDC; ou

iii)

sont en cours d’intégration, sur le territoire de la RDC en dehors des provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu et du district d’Ituri;

b)

à la fourniture d’une formation et d’une assistance techniques approuvées par le gouvernement de la RDC et exclusivement destinées à soutenir les unités de l’armée et de la police de la RDC qui sont en cours d’intégration dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu et dans le district d’Ituri;

c)

à la fourniture, à la vente ou au transfert d’armements ou de matériel connexe, ni à la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services liés aux armements ou au matériel connexe exclusivement destinés à soutenir la mission de l’Organisation des Nations unies en RDC (MONUC) ou à être utilisés par celle-ci;

d)

à la fourniture, à la vente ou au transfert de matériel militaire non létal destiné uniquement à des fins humanitaires ou à des fins de protection, ni à la fourniture d’une assistance et d’une formation liées à ce matériel non létal, pour autant que cette fourniture ait été préalablement notifiée au comité des sanctions.

2.   La fourniture, la vente ou le transfert d’armements ou de matériel connexe visés au paragraphe 1 devra se faire exclusivement sur les sites de destination désignés par le gouvernement de la RDC, en coordination avec la MONUC, et préalablement notifiés au comité des sanctions.

3.   La fourniture, la vente ou le transfert d’armements ou de matériel connexe et la fourniture de services ou de formation et d’assistance techniques tels que visés au paragraphe 1 sont soumis à l’autorisation des autorités compétentes des États membres.

4.   Les États membres examinent les fournitures visées au paragraphe 1 au cas par cas, en tenant pleinement compte des critères définis dans le code de conduite de l’Union européenne en matière d’exportation d’armements. Les États membres exigent des garanties suffisantes contre tout détournement de l’autorisation accordée conformément au paragraphe 3 et, le cas échéant, prennent des dispositions pour que les armements et le matériel connexe livrés soient rapatriés.»

2)

L’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

La présente position commune s’applique jusqu’au 15 février 2008. Elle est réexaminée ou modifiée à la lumière des décisions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies.»

Article 2

La présente position commune prend effet à la date de son adoption.

Article 3

La présente position commune est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 9 octobre 2007.

Par le Conseil

Le président

F. TEIXEIRA DOS SANTOS


(1)  JO L 152 du 15.6.2005, p. 22. Position commune modifiée en dernier lieu par la position commune 2006/624/PESC (JO L 253 du 16.9.2006, p. 34).