11.12.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 325/92


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 28 novembre 2007

relative à l’octroi à l’Espagne de jours supplémentaires en mer dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l’exclusion du golfe de Cadix

[notifiée sous le numéro C(2007) 5719]

(Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.)

(2007/813/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 41/2007 du Conseil du 21 décembre 2006 établissant, pour 2007, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (1), et notamment le point 9 de son annexe II B,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe II B, point 7, du règlement (CE) no 41/2007 fixe le nombre maximal de jours pendant lesquels les navires communautaires d’une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres, détenant à bord des chaluts d’un maillage égal ou supérieur à 32 mm, des filets maillants d’un maillage égal ou supérieur à 60 mm ou des palangres de fond peuvent être présents, du 1er février 2007 au 31 janvier 2008, dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l’exclusion du golfe de Cadix.

(2)

L’annexe II B, point 9, permet à la Commission d’allouer un nombre supplémentaire de jours en mer pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone géographique tout en détenant à bord ce type d’engins de pêche, sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus depuis le 1er janvier 2004.

(3)

Le 6 juillet 2007, l’Espagne a soumis des données démontrant que les navires qui ont cessé leurs activités depuis le 1er janvier 2004 ont déployé respectivement 4,20 % de l’effort de pêche déployé en 2003 par les navires espagnols présents dans la zone géographique et détenant à bord des chaluts d’un maillage égal ou supérieur à 32 mm, 9,55 % de l’effort de pêche déployé en 2003 par les navires espagnols présents dans la zone géographique et détenant à bord des filets maillants d’un maillage égal ou supérieur à 60 mm et 20,86 % de l’effort de pêche déployé en 2003 par les navires espagnols présents dans la zone géographique et détenant à bord des palangres de fond.

(4)

À la lumière des données présentées et compte tenu de la méthode de calcul précisée à l’annexe II B, point 9.1, il convient d’allouer à l’Espagne, pour la période comprise entre le 1er février 2007 et le 31 janvier 2008, neuf jours supplémentaires en mer pour les navires détenant à bord des engins relevant de la catégorie 3 a), vingt et un jours supplémentaires en mer pour les navires détenant à bord des engins relevant de la catégorie 3 b) et quarante-cinq jours supplémentaires en mer pour les navires détenant à bord des engins relevant de la catégorie 3 c).

(5)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Le nombre maximal de jours pendant lesquels un navire de pêche battant pavillon de l’Espagne et détenant à bord des engins de pêche mentionnés à l’annexe II B, point 3 a), du règlement (CE) no 41/2007, et non soumis à l’une des conditions spéciales énumérées au point 7.1 de cette annexe, peut être présent dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l’exclusion du golfe de Cadix, conformément au tableau I de cette annexe, est modifié et porté à 225 jours par an.

2.   Le nombre maximal de jours pendant lesquels un navire de pêche battant pavillon de l’Espagne et détenant à bord des engins de pêche mentionnés à l’annexe II B, point 3 b), du règlement (CE) no 41/2007, et non soumis à l’une des conditions spéciales énumérées au point 7.1 de cette annexe, peut être présent dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l’exclusion du golfe de Cadix, conformément au tableau I de cette annexe, est modifié et porté à 237 jours par an.

3.   Le nombre maximal de jours pendant lesquels un navire de pêche battant pavillon de l’Espagne et détenant à bord des engins de pêche mentionnés à l’annexe II B, point 3 c), du règlement (CE) no 41/2007, et non soumis à l’une des conditions spéciales énumérées au point 7.1 de cette annexe, peut être présent dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l’exclusion du golfe de Cadix, conformément au tableau I de cette annexe, est modifié et porté à 261 jours par an.

Article 2

Le Royaume d’Espagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2007.

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 15 du 20.1.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 898/2007 de la Commission (JO L 196 du 28.7.2007, p. 22).