7.12.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 322/37


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 5 décembre 2007

modifiant la décision 2007/554/CE relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni

[notifiée sous le numéro C(2007) 5890]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/796/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

vu la directive 2003/85/CE du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, abrogeant la directive 85/511/CEE et les décisions 89/531/CEE et 91/665/CEE et modifiant la directive 92/46/CEE (3), et notamment son article 60, paragraphe 2, et son article 62, paragraphes 1 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

À la suite de la récente apparition de foyers de fièvre aphteuse en Grande-Bretagne, la décision 2007/554/CE de la Commission du 9 août 2007 concernant certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni et abrogeant la décision 2007/552/CE (4) a été adoptée en vue du renforcement des mesures de lutte contre la fièvre aphteuse prises par ledit État membre en application de la directive 2003/85/CE.

(2)

La décision 2007/554/CE fixe les règles applicables à l’expédition, au départ des zones à haut risque énumérées à l’annexe I et des zones à faible risque énumérées à l’annexe II de cette décision («zones réglementées») de Grande-Bretagne, de produits réputés sûrs qui ont été fabriqués avant la mise en place des restrictions au Royaume-Uni à partir de matières premières ne provenant pas de zones réglementées ou qui ont fait l’objet d’un traitement dont la capacité à inactiver le virus de la fièvre aphteuse a été démontrée.

(3)

Dans la décision 2007/554/CE, telle que modifiée par la décision 2007/664/CE, la Commission établit des règles concernant l’expédition de certaines catégories de viande provenant de zones figurant à l’annexe III de la décision 2007/554/CE, telle que modifiée, où aucun foyer de fièvre aphteuse n’est apparu pendant une période d’au moins 90 jours avant l’abattage et qui satisfont à certaines conditions spécifiques.

(4)

Compte tenu de l’évolution de la situation dans le domaine de la santé animale au Royaume-Uni, et en particulier des résultats de la surveillance en cours, il est maintenant possible d’étendre encore les zones dont la liste figure à l’annexe II et de réduire la zone constituée des unités administratives dont la liste figure à l’annexe I de la décision 2007/554/CE.

(5)

Il convient de modifier la décision 2007/554/CE en conséquence.

(6)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les annexes I, II et III de la décision 2007/554/CE sont remplacées par le texte en annexe.

Article 2

Mise en œuvre

Les États membres adaptent les mesures qu’ils appliquent aux échanges de manière à assurer leur conformité avec la présente décision. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 3

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 157 du 30.4.2004, p. 33); rectifiée au JO L 195 du 2.6.2004, p. 12.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14).

(3)  JO L 306 du 22.11.2003, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 352).

(4)  JO L 210 du 10.8.2007, p. 36. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2007/746/CE (JO L 303 du 21.11.2007, p. 24).


ANNEXE

«

ANNEXE I

Les zones suivantes au Royaume-Uni:

1

2

3

GROUPE

SNMA

Unité administrative

Angleterre

41

Bracknell Forest Borough

66

Slough

76

Windsor and Maidenhead

77

Wokingham

138

Buckinghamshire County, district de:

South Buckinghamshire

148

Hampshire County, districts de:

 

Hart

 

Rushmoor

163

Surrey

168

Greater London Authority, arrondissements de:

 

Hillingdon

 

Hounslow

 

Richmond upon Thames

 

Kingston upon Thames

 

Ealing

 

Harrow

 

Brent

 

Hammersmith and Fulham

 

Wandsworth

 

Merton

 

Sutton

ANNEXE II

Les zones suivantes au Royaume-Uni:

Grande-Bretagne, à l’exception des zones dont la liste figure à l’annexe I.

ANNEXE III

Les zones suivantes figurant à l’annexe I ont le statut des zones visées à l’annexe III:

1

2

3

4

5

6

7

8

GROUPE

SNMA

Unité administrative

B

O/C

P

GE

GS

Angleterre

41

Bracknell Forest

+

+

+

+

 

66

Slough

+

+

+

+

 

76

Windsor and Maidenhead

+

+

+

+

 

77

Wokingham

+

+

+

+

 

138

Buckinghamshire County, district de:

 

 

 

 

 

South Buckinghamshire

+

+

+

+

 

148

Hampshire County, districts de:

 

 

 

 

 

Hart

+

+

+

+

 

Rushmoor

+

+

+

+

 

163

Surrey County

+

+

+

+

 

168

Greater London Authority, arrondissements de:

 

 

 

 

 

Hillingdon

+

+

+

+

 

Hounslow

+

+

+

+

 

Richmond upon Thames

+

+

+

+

 

Kingston upon Thames

+

+

+

+

 

Ealing

+

+

+

+

 

Harrow

+

+

+

+

 

Brent

+

+

+

+

 

Hammersmith and Fulham

+

+

+

+

 

Wandsworth

+

+

+

+

 

Merton

+

+

+

+

 

Sutton

+

+

+

+

 

SNMA

=

code du système de notification des maladies des animaux (décision 2005/176/CE de la Commission)

B

=

viandes bovines

O/C

=

viandes ovines et caprines

P

=

viandes porcines

GE

=

gibier d’élevage d’espèces sensibles à la fièvre aphteuse

GS

=

gibier sauvage d’espèces sensibles à la fièvre aphteuse

»