1.12.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 314/29


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2007

portant approbation des programmes nationaux annuels et pluriannuels d’éradication et de surveillance de certaines maladies animales et zoonoses ainsi que de lutte contre celles-ci soumis par les États membres pour l’année 2008 et les années suivantes, ainsi que de la contribution financière de la Communauté à ces programmes

[notifiée sous le numéro C(2007) 5776]

(2007/782/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 24, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 90/424/CEE établit les modalités de la participation financière de la Communauté à des programmes de lutte, d’éradication et de surveillance concernant des maladies animales et des zoonoses.

(2)

En outre, l’article 24, paragraphe 1, de la décision susvisée dispose qu’il est instauré une action financière de la Communauté destinée à rembourser les dépenses encourues par les États membres au titre du financement de programmes nationaux de lutte, d’éradication et de surveillance concernant les maladies animales et les zoonoses dont la liste figure à l’annexe de ladite décision.

(3)

La décision 2006/965/CE du Conseil du 19 décembre 2006 modifiant la décision 90/424/CEE relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (2) a remplacé l’article 24 de cette dernière par une nouvelle disposition. À titre transitoire, la décision 2006/965/CE a prévu que les programmes concernant la leucose bovine enzootique et la maladie d’Aujeszky pouvaient être financés jusqu’au 31 décembre 2010.

(4)

La décision 90/638/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 fixant les critères communautaires applicables aux actions d’éradication et de surveillance de certaines maladies animales (3) dispose que, pour être approuvés au titre de l’action prévue à l’article 24, paragraphe 1, de la décision 90/424/CE, les programmes soumis par les États membres doivent respecter les critères indiqués dans les annexes de la décision 90/638/CEE.

(5)

Le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (4) prévoit la mise en place par les États membres de programmes annuels de surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les bovins, les ovins et les caprins.

(6)

La directive 2005/94/CE concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire (5) dispose également que les États membres doivent réaliser des programmes de surveillance concernant les volailles et les oiseaux sauvages en vue de contribuer, entre autres, sur la base d’une évaluation des risques régulièrement actualisée, à enrichir les connaissances sur les menaces que représentent les oiseaux sauvages en ce qui concerne tout virus de l’influenza d’origine aviaire présent chez des oiseaux. Il convient d’approuver également ces programmes annuels de surveillance et leur financement.

(7)

Certains États membres ont soumis à la Commission des programmes annuels de lutte, d’éradication et de surveillance concernant des maladies animales, des programmes de contrôle visant à la prévention des zoonoses et des programmes annuels d’éradication et de surveillance de certaines EST pour lesquels ils souhaitent recevoir une contribution financière de la Communauté.

(8)

Certains États membres ont également soumis à la Commission des programmes pluriannuels de lutte, d’éradication et de surveillance concernant des maladies animales, pour lesquels ils souhaitent recevoir une contribution financière de la Communauté. L’engagement des dépenses relatives aux programmes pluriannuels sera adopté conformément à l’article 76, paragraphe 3, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (6). Le premier engagement budgétaire relatif à un programme pluriannuel sera adopté après l’approbation dudit programme. Chacun des engagements suivants sera adopté par la Commission sur la base de la décision octroyant une contribution visée à l’article 24, paragraphe 5, de la décision 90/424/CEE.

(9)

La Commission a procédé à l’examen des programmes annuels et pluriannuels soumis par les États membres du point de vue tant vétérinaire que financier. Ces programmes ont été jugés conformes à la législation vétérinaire communautaire applicable, et en particulier aux critères indiqués dans la décision 90/638/CEE.

(10)

Compte tenu de l’importance de ces programmes pour la réalisation des objectifs poursuivis par la Communauté en matière de santé animale et de santé publique, ainsi que de l’obligation d’appliquer les programmes relatifs aux EST et à l’influenza aviaire dans tous les États membres, il convient de fixer le taux de la contribution financière de la Communauté au remboursement des coûts supportés par les États membres concernés pour exécuter les mesures visées par la présente décision, dans les limites d’un montant maximal pour chaque programme.

(11)

Afin d’améliorer la gestion, l’utilisation des fonds communautaires et la transparence, il convient également de fixer pour chaque programme, le cas échéant, les montants maximaux remboursables aux États membres pour certains coûts, tels que ceux des tests utilisés dans les États membres et l’indemnisation des propriétaires pour les pertes liées à l’abattage ou à la mise en réforme de leurs animaux.

(12)

Conformément au règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (7), le Fonds européen agricole de garantie finance la contribution communautaire à des programmes d’éradication et de surveillance des maladies animales. Les articles 9, 36 et 37 dudit règlement sont applicables aux fins des contrôles financiers.

(13)

Il convient de subordonner l’octroi de la contribution financière de la Communauté à la condition que les actions programmées soient exécutées efficacement et que les autorités compétentes fournissent toutes les informations nécessaires dans les délais fixés par la présente décision. Il convient, en particulier, d’exiger des rapports techniques intermédiaires plus fréquents afin d’évaluer l’efficacité de l’exécution des programmes approuvés.

(14)

Pour des raisons d’efficacité administrative, il y a lieu que tous les montants des dépenses présentées en vue de l’obtention d’une contribution financière de la Communauté soient exprimés en euros. Conformément au règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, le taux de conversion applicable aux dépenses effectuées dans une monnaie autre que l’euro est le dernier taux de change établi par la Banque centrale européenne avant le premier jour du mois au cours duquel la demande est soumise par l’État membre concerné.

(15)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

CHAPITRE I

PROGRAMMES ANNUELS

Article premier

Brucellose bovine

1.   Les programmes d’éradication de la brucellose bovine soumis par l’Irlande, l’Espagne, l’Italie, Chypre, le Portugal et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008.

2.   La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour la réalisation d’analyses de laboratoire, pour l’indemnisation de propriétaires d’animaux abattus dans le cadre de ces programmes et pour l’achat de doses de vaccin, avec un maximum de:

a)

1 200 000 EUR pour l’Irlande;

b)

4 400 000 EUR pour l’Espagne;

c)

2 100 000 EUR pour l’Italie;

d)

153 000 EUR pour Chypre;

e)

1 900 000 EUR pour le Portugal;

f)

1 200 000 EUR pour le Royaume-Uni.

3.   Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité:

a)

pour les tests au rose Bengale

à 0,2 EUR par test;

b)

pour les tests de séro-agglutination

à 0,2 EUR par test;

c)

pour les tests de fixation du complément

à 0,4 EUR par test;

d)

pour les tests ELISA

à 1 EUR par test.

Article 2

Tuberculose bovine

1.   Les programmes d’éradication de la tuberculose bovine soumis par l’Estonie, l’Espagne, l’Italie, la Pologne et le Portugal sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008.

2.   La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour l’exécution de tests de tuberculination et d’analyses de laboratoire et pour l’indemnisation de propriétaires d’animaux abattus dans le cadre de ces programmes, avec un maximum de:

a)

24 000 EUR pour l’Estonie;

b)

6 100 000 EUR pour l’Espagne;

c)

2 700 000 EUR pour l’Italie;

d)

1 100 000 EUR pour la Pologne;

e)

347 000 EUR pour le Portugal.

3.   Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité:

a)

pour les tests de tuberculination

à 1 EUR par test;

b)

pour les tests de dosage de l’interféron gamma

à 5 EUR par test.

Article 3

Brucellose ovine et caprine

1.   Les programmes d’éradication de la brucellose ovine et caprine soumis par l’Espagne, l’Italie, Chypre et le Portugal sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008.

2.   La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour l’achat de vaccins, pour la réalisation d’analyses de laboratoire et pour l’indemnisation de propriétaires d’animaux abattus dans le cadre de ces programmes, avec un maximum de:

a)

5 600 000 EUR pour l’Espagne;

b)

2 800 000 EUR pour l’Italie;

c)

93 000 EUR pour Chypre;

d)

1 100 000 EUR pour le Portugal.

3.   Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité:

a)

pour les tests au rose Bengale

à 0,2 EUR par test;

b)

pour les tests de fixation du complément

à 0,4 EUR par test;

Article 4

Fièvre catarrhale du mouton dans les régions endémiques ou à haut risque

1.   Les programmes d’éradication et de surveillance de la fièvre catarrhale du mouton soumis par la Belgique, la Bulgarie, l’Allemagne, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, l’Autriche, le Portugal, la Roumanie et la Slovénie sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008.

2.   La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour la réalisation d’analyses de laboratoire aux fins de la surveillance virologique, sérologique et entomologique et pour l’achat de pièges et de vaccins, avec un maximum de:

a)

377 000 EUR pour la Belgique;

b)

5 400 EUR pour la Bulgarie;

c)

3 100 000 EUR pour l’Allemagne;

d)

100 000 EUR pour la Grèce;

e)

4 100 000 EUR pour l’Espagne;

f)

351 000 EUR pour la France;

g)

1 300 000 EUR pour l’Italie;

h)

70 000 EUR pour le Luxembourg;

i)

527 000 EUR pour les Pays-Bas;

j)

245 000 EUR pour l’Autriche;

k)

1 004 000 EUR pour le Portugal;

l)

43 000 EUR pour la Roumanie;

m)

61 000 EUR pour la Slovénie.

3.   Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité à 2,5 EUR par test pour les tests ELISA.

Article 5

Salmonellose (salmonelles zoonotiques) dans les cheptels reproducteurs de Gallus gallus

1.   Les programmes de lutte contre certaines salmonelles zoonotiques dans les cheptels reproducteurs de Gallus gallus soumis par la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Hongrie, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie et la Slovaquie sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008.

2.   La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour l’exécution d’analyses bactériologiques et de sérotypages dans le cadre de l’échantillonnage officiel, pour l’indemnisation de propriétaires d’animaux réformés, pour la destruction d’œufs et pour l’achat de doses de vaccin, avec un maximum de:

a)

550 000 EUR pour la Belgique;

b)

10 000 EUR pour la Bulgarie;

c)

200 000 EUR pour la République tchèque;

d)

75 000 EUR pour le Danemark;

e)

600 000 EUR pour l’Allemagne;

f)

120 000 EUR pour l’Irlande;

g)

150 000 EUR pour la Grèce;

h)

800 000 EUR pour l’Espagne;

i)

500 000 EUR pour la France;

j)

470 000 EUR pour l’Italie;

k)

45 000 EUR pour Chypre;

l)

60 000 EUR pour la Lettonie;

m)

400 000 EUR pour la Hongrie;

n)

1 300 000 EUR pour les Pays-Bas;

o)

50 000 EUR pour l’Autriche;

p)

2 000 000 EUR pour la Pologne;

q)

600 000 EUR pour le Portugal;

r)

400 000 EUR pour la Roumanie;

s)

275 000 EUR pour la Slovaquie.

3.   Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité:

a)

pour les analyses bactériologiques (culture)

à 5 EUR par analyse;

b)

pour l’achat de doses de vaccin

à 0,05 EUR par dose;

c)

pour le sérotypage d’isolats précis de Salmonella spp.

à 20 EUR par analyse.

Article 6

Salmonellose (salmonelles zoonotiques) dans les cheptels de poules pondeuses Gallus gallus

1.   Les programmes de lutte contre certaines salmonelles zoonotiques dans les cheptels de poules pondeuses Gallus gallus soumis par la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, l’Allemagne, l’Estonie, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre, la Lettonie, le Luxembourg, la Hongrie, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovaquie et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008.

2.   La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour l’exécution d’analyses bactériologiques et de sérotypages dans le cadre de l’échantillonnage officiel, pour l’indemnisation de propriétaires d’animaux réformés, pour la destruction d’œufs et pour l’achat de doses de vaccin, avec un maximum de:

a)

750 000 EUR pour la Belgique;

b)

20 000 EUR pour la Bulgarie;

c)

1 000 000 EUR pour la République tchèque;

d)

2 000 000 EUR pour l’Allemagne;

e)

20 000 EUR pour l’Estonie;

f)

500 000 EUR pour la Grèce;

g)

3 500 000 EUR pour l’Espagne;

h)

2 500 000 EUR pour la France;

i)

1 000 000 EUR pour l’Italie;

j)

80 000 EUR pour Chypre;

k)

300 000 EUR pour la Lettonie;

l)

10 000 EUR pour le Luxembourg;

m)

2 000 000 EUR pour la Hongrie;

n)

2 000 000 EUR pour les Pays-Bas;

o)

1 000 000 EUR pour l’Autriche;

p)

2 000 000 EUR pour la Pologne;

q)

1 000 000 EUR pour le Portugal;

r)

500 000 EUR pour la Roumanie;

s)

1 000 000 EUR pour la Slovaquie;

t)

80 000 EUR pour le Royaume-Uni.

3.   Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité:

a)

pour les analyses bactériologiques (culture)

à 5 EUR par analyse;

b)

pour l’achat de doses de vaccin

à 0,05 EUR par dose.

c)

pour le sérotypage d’isolats précis de Salmonella spp.

20 EUR par analyse;

Article 7

Peste porcine classique et peste porcine africaine

1.   Les programmes:

a)

de surveillance de la peste porcine classique et de lutte contre cette maladie soumis par la Bulgarie, l’Allemagne, la France, le Luxembourg, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008;

b)

de surveillance de la peste porcine classique et de la peste porcine africaine et de lutte contre ces maladies soumis par l’Italie sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008.

2.   La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour l’exécution de tests virologiques et sérologiques sur les porcs domestiques et les sangliers et, s’agissant des programmes soumis par la Bulgarie, l’Allemagne, la France, la Roumanie et la Slovaquie, à 50 % des coûts supportés pour l’achat et la distribution de vaccins et d’appâts pour la vaccination de sangliers, avec un maximum de:

a)

400 000 EUR pour la Bulgarie;

b)

1 000 000 EUR pour l’Allemagne;

c)

650 000 EUR pour la France;

d)

100 000 EUR pour l’Italie;

e)

15 000 EUR pour le Luxembourg;

f)

2 500 000 EUR pour la Roumanie;

g)

40 000 EUR pour la Slovénie;

h)

525 000 EUR pour la Slovaquie.

3.   Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité à 2,5 EUR par test pour les tests ELISA.

Article 8

Maladie vésiculeuse du porc

1.   Le programme d’éradication de la maladie vésiculeuse du porc présenté par l’Italie est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008.

2.   La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % du coût des analyses de laboratoire, avec un maximum de 300 000 EUR.

Article 9

Influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages

1.   Les programmes d’étude relatifs à l’influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages soumis par la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008.

2.   La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chaque État membre pour l’exécution d’analyses de laboratoire et pour un forfait relatif à l’échantillonnage d’oiseaux sauvages, avec un maximum de:

a)

127 000 EUR pour la Belgique;

b)

76 000 EUR pour la Bulgarie;

c)

65 000 EUR pour la République tchèque;

d)

202 000 EUR pour le Danemark;

e)

580 000 EUR pour l’Allemagne;

f)

8 000 EUR pour l’Estonie;

g)

58 000 EUR pour l’Irlande;

h)

72 000 EUR pour la Grèce;

i)

306 000 EUR pour l’Espagne;

j)

155 000 EUR pour la France;

k)

380 000 EUR pour l’Italie;

l)

15 000 EUR pour Chypre;

m)

33 000 EUR pour la Lettonie;

n)

43 000 EUR pour la Lituanie;

o)

12 000 EUR pour le Luxembourg;

p)

184 000 EUR pour la Hongrie;

q)

444 000 EUR pour les Pays-Bas;

r)

55 000 EUR pour l’Autriche;

s)

81 000 EUR pour la Pologne;

t)

165 000 EUR pour le Portugal;

u)

465 000 EUR pour la Roumanie;

v)

43 000 EUR pour la Slovénie;

w)

50 000 EUR pour la Slovaquie;

x)

35 000 EUR pour la Finlande;

y)

290 000 EUR pour la Suède;

z)

400 000 EUR pour le Royaume-Uni.

3.   Le montant maximal remboursable aux États membres pour les tests prévus par les programmes est limité:

a)

pour les tests ELISA

à 1 EUR par test;

b)

pour les tests d’immunodiffusion en gélose

à 1,2 EUR par test;

c)

pour les tests d’inhibition de l’hémagglutination (H5/H7)

à 12 EUR par test;

d)

pour les épreuves d’isolement du virus

à 30 EUR par épreuve;

e)

pour les amplifications en chaîne par polymérase (PCR)

à 15 EUR par PCR;

f)

pour l’échantillonnage d’oiseaux sauvages

à 20 EUR par tête.

Article 10

Encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST)

1.   Les programmes de surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) soumis par la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008.

2.   La contribution financière de la Communauté est fixée à 100 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour la réalisation de ces programmes, avec un maximum de:

a)

1 950 000 EUR pour la Belgique;

b)

850 000 EUR pour la Bulgarie;

c)

950 000 EUR pour la République tchèque;

d)

1 600 000 EUR pour le Danemark;

e)

9 500 000 EUR pour l’Allemagne;

f)

250 000 EUR pour l’Estonie;

g)

5 000 000 EUR pour l’Irlande;

h)

950 000 EUR pour la Grèce;

i)

4 700 000 EUR pour l’Espagne;

j)

14 750 000 EUR pour la France;

k)

3 050 000 EUR pour l’Italie;

l)

250 000 EUR pour Chypre;

m)

300 000 EUR pour la Lettonie;

n)

550 000 EUR pour la Lituanie;

o)

150 000 EUR pour le Luxembourg;

p)

700 000 EUR pour la Hongrie;

q)

37 000 EUR pour Malte;

r)

3 150 000 EUR pour les Pays-Bas;

s)

1 250 000 EUR pour l’Autriche;

t)

3 250 000 EUR pour la Pologne;

u)

1 250 000 EUR pour le Portugal;

v)

7 500 EUR pour la Roumanie;

w)

200 000 EUR pour la Slovénie;

x)

750 000 EUR pour la Slovaquie;

y)

650 000 EUR pour la Finlande;

z)

1 150 000 EUR pour la Suède;

za)

5 300 000 EUR pour le Royaume-Uni.

3.   La contribution financière de la Communauté aux programmes visés au paragraphe 1 est destinée à financer les tests réalisés, avec un montant maximal de:

a)

5 EUR par test pour les tests effectués sur des bovins visés à l’annexe III du règlement (CE) no 999/2001;

b)

30 EUR par test pour les tests effectués sur des ovins et des caprins visés à l’annexe III du règlement (CE) no 999/2001;

c)

50 EUR par test pour les tests effectués sur des cervidés visés à l’annexe III du règlement (CE) no 999/2001;

d)

175 EUR par test pour les tests moléculaires initiaux de discrimination effectués conformément à l’annexe X, chapitre C, point 3.2 c) i), du règlement (CE) no 999/2001.

Article 11

Encéphalopathie spongiforme bovine (ESB)

1.   Les programmes d’éradication de l’encéphalopathie spongiforme bovine soumis par la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008.

2.   La contribution financière de la Communauté aux programmes visés au paragraphe 1 est fixée à 50 % des coûts supportés par les États membres concernés pour l’indemnisation de propriétaires d’animaux réformés et détruits dans le cadre des programmes d’éradication, à concurrence de 500 EUR par tête, avec un montant maximal de:

a)

50 000 EUR pour la Belgique;

b)

50 000 EUR pour la Bulgarie;

c)

150 000 EUR pour la République tchèque;

d)

50 000 EUR pour le Danemark;

e)

145 000 EUR pour l’Allemagne;

f)

50 000 EUR pour l’Estonie;

g)

430 000 EUR pour l’Irlande;

h)

50 000 EUR pour la Grèce;

i)

500 000 EUR pour l’Espagne;

j)

100 000 EUR pour la France;

k)

150 000 EUR pour l’Italie;

l)

50 000 EUR pour le Luxembourg;

m)

50 000 EUR pour les Pays-Bas;

n)

50 000 EUR pour l’Autriche;

o)

100 000 EUR pour la Pologne;

p)

232 000 EUR pour le Portugal;

q)

10 000 EUR pour la Slovénie;

r)

125 000 EUR pour la Slovaquie;

s)

25 000 EUR pour la Finlande;

t)

176 000 EUR pour le Royaume-Uni.

Article 12

Tremblante

1.   Les programmes d'éradication de la tremblante soumis par la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, les Pays-Bas, l’Autriche, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008.

2.   La contribution financière de la Communauté aux programmes visés au paragraphe 1 est fixée à 50 % des coûts supportés par les États membres concernés pour l’indemnisation de propriétaires d’animaux réformés et détruits dans le cadre des programmes d’éradication, à concurrence de 100 EUR par tête, et à 50 % du coût des analyses génotypiques d’échantillons, à concurrence de 10 EUR par analyse génotypique, avec un montant maximal de:

a)

66 000 EUR pour la Belgique;

b)

26 000 EUR pour la Bulgarie;

c)

88 000 EUR pour la République tchèque;

d)

204 000 EUR pour le Danemark;

e)

1 000 000 EUR pour l’Allemagne;

f)

12 100 EUR pour l’Estonie;

g)

550 000 EUR pour l’Irlande;

h)

700 000 EUR pour la Grèce;

i)

3 800 000 EUR pour l’Espagne;

j)

3 000 000 EUR pour la France;

k)

1 500 000 EUR pour l’Italie;

l)

1 100 000 EUR pour Chypre;

m)

1 100 EUR pour la Lettonie;

n)

3 000 EUR pour la Lituanie;

o)

27 000 EUR pour le Luxembourg;

p)

343 000 EUR pour la Hongrie;

q)

258 000 EUR pour les Pays-Bas;

r)

26 000 EUR pour l’Autriche;

s)

35 000 EUR pour le Portugal;

t)

881 000 EUR pour la Roumanie;

u)

61 000 EUR pour la Slovénie;

v)

302 000 EUR pour la Slovaquie;

w)

201 000 EUR pour la Finlande;

x)

4 000 000 EUR pour le Royaume-Uni.

Article 13

Rage

1.   Les programmes d’éradication de la rage soumis par la Bulgarie, la Lituanie, la Hongrie, l’Autriche, la Pologne, la Roumanie et la Slovaquie sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008.

2.   La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour la réalisation d’analyses de laboratoire et pour l’achat et la distribution de vaccins et d’appâts au titre des programmes, avec un maximum de:

a)

700 000 EUR pour la Bulgarie;

b)

700 000 EUR pour la Lituanie;

c)

1 500 000 EUR pour la Hongrie;

d)

290 000 EUR pour l’Autriche;

e)

3 900 000 EUR pour la Pologne;

f)

2 500 000 EUR pour la Roumanie;

g)

575 000 EUR pour la Slovaquie.

3.   Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité:

a)

pour les tests ELISA

à 8 EUR par test;

b)

pour les tests de détection de la tétracycline dans les os

à 8 EUR par test.

Article 14

Leucose bovine enzootique

1.   Les programmes d’éradication de la leucose enzootique bovine soumis par l’Estonie, la Lituanie et la Pologne sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008.

2.   La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour la réalisation d’analyses de laboratoire et pour l’indemnisation de propriétaires d’animaux abattus dans le cadre de ces programmes, avec un maximum de:

a)

15 000 EUR pour l’Estonie;

b)

200 000 EUR pour la Lituanie;

c)

800 000 EUR pour la Pologne.

3.   Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité:

a)

pour les tests ELISA

à 0,5 EUR par test;

b)

pour les tests d’immunodiffusion en gélose

à 0,5 EUR par test.

Article 15

Maladie d’Aujeszky

1.   Les programmes d’éradication de la maladie d’Aujeszky soumis par l’Espagne, la Hongrie et la Pologne sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008.

2.   La contribution financière de la Communauté aux programmes visés au paragraphe 1 est fixée à 50 % des coûts supportés par l’État membre concerné pour la réalisation d’analyses de laboratoire, avec un maximum de:

a)

450 000 EUR pour l’Espagne;

b)

60 000 EUR pour la Hongrie;

c)

5 000 000 EUR pour la Pologne.

3.   Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité à 1 EUR par test pour les tests ELISA.

CHAPITRE II

PROGRAMMES PLURIANNUELS

Article 16

Rage

1.   Les programmes pluriannuels d’éradication de la rage soumis par la République tchèque, l’Allemagne, l’Estonie, la Lettonie, la Slovénie et la Finlande sont approuvés pour la période comprise entre:

a)

le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2009 pour la République tchèque et l’Allemagne;

b)

le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2010 pour la Lettonie et la Finlande;

c)

le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2011 pour l’Estonie;

d)

le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2012 pour la Slovénie.

2.   La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour la réalisation d’analyses de laboratoire et pour l’achat et la distribution de vaccins et d’appâts au titre des programmes.

3.   Le montant maximal remboursable à l’État membre concerné au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité:

a)

pour les tests ELISA

à 8 EUR par test;

b)

pour les tests de détection de la tétracycline dans les os

à 8 EUR par test.

4.   Sur l’ensemble de la période d’exécution des programmes pluriannuels, la contribution est limitée à:

a)

1 000 000 EUR pour la République tchèque;

b)

800 000 EUR pour l’Allemagne;

c)

4 750 000 EUR pour l’Estonie;

d)

3 700 000 EUR pour la Lettonie;

e)

1 750 000 EUR pour la Slovénie;

f)

300 000 EUR pour la Finlande.

5.   Les montants à engager au titre de l’année 2008 s’élèvent à:

a)

500 000 EUR pour la République tchèque;

b)

475 000 EUR pour l’Allemagne;

c)

1 000 000 EUR pour l’Estonie;

d)

1 200 000 EUR pour la Lettonie;

e)

350 000 EUR pour la Slovénie;

f)

100 000 EUR pour la Finlande.

6.   Les montants à engager au titre des exercices suivants sont décidés en fonction de l’exécution du programme en 2008. Le tableau ci-dessous présente des montants à titre indicatif (en euros):

État membre

2009

2010

2011

2012

République tchèque

500 000

 

 

 

Allemagne

325 000

 

 

 

Lettonie

1 250 000

1 250 000

 

 

Finlande

100 000

100 000

 

 

Estonie

1 250 000

1 250 000

1 250 000

 

Slovénie

350 000

350 000

350 000

350 000

Article 17

Maladie d’Aujeszky

1.   Le programme pluriannuel d’éradication de la maladie d’Aujeszky présenté par la Belgique est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2009.

2.   La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % du coût supporté par la Belgique pour la réalisation d’analyses de laboratoire.

3.   Le montant maximal remboursable à la Belgique au titre du programme visé au paragraphe 1 est limité à 1 EUR par test pour les tests ELISA.

4.   Sur l’ensemble de la période d’exécution du programme pluriannuel à exécuter par la Belgique visé au paragraphe 1, la contribution est limitée à 720 000 EUR.

5.   Le montant à engager au titre de l’année 2008 s’élève à 360 000 EUR.

6.   Le montant à engager au titre de l’exercice suivant est décidé en fonction de l’exécution du programme en 2008. À titre indicatif, ce montant pourrait s’élever à 360 000 EUR.

Article 18

Leucose bovine enzootique

1.   Les programmes pluriannuels d’éradication de la leucose enzootique bovine soumis par l’Italie, la Lettonie et le Portugal sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2010.

2.   La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour l’exécution d’analyses de laboratoire et pour l’indemnisation de propriétaires d’animaux abattus dans le cadre de ces programmes.

3.   Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité:

a)

pour les tests ELISA

à 0,5 EUR par test;

b)

pour les tests d’immunodiffusion en gélose

à 0,5 EUR par test.

4.   Sur l’ensemble de la période d’exécution des programmes pluriannuels, la contribution est limitée à:

a)

2 000 000 EUR pour l’Italie;

b)

170 000 EUR pour la Lettonie;

c)

1 000 000 EUR pour le Portugal.

5.   Les montants à engager au titre de l’année 2008 s’élèvent à:

a)

400 000 EUR pour l’Italie;

b)

60 000 EUR pour la Lettonie;

c)

300 000 EUR pour le Portugal.

6.   Les montants à engager au titre des exercices suivants sont décidés en fonction de l’exécution du programme en 2008. Le tableau ci-dessous présente des montants à titre indicatif (en euros):

État membre

2009

2010

2011

2012

Italie

800 000

800 000

 

 

Lettonie

55 000

55 000

 

 

Portugal

350 000

350 000

 

 

CHAPITRE III

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 19

1.   Pour les programmes visés aux articles 1er, 2, 3, 5, 6, 14 et 18, les coûts admissibles pour l’indemnisation de propriétaires d’animaux abattus ou réformés sont limités conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article.

2.   Le montant moyen de l’indemnisation remboursable aux États membres est calculé sur la base du nombre d’animaux abattus ou réformés dans l’État membre concerné et:

a)

pour les bovins, à concurrence d’un montant maximal de

375 EUR par animal;

b)

pour les ovins et les caprins, à concurrence d’un montant maximal de

50 EUR par animal;

c)

pour les reproducteurs de Gallus gallus, à concurrence d’un montant maximal de

3,5 EUR par tête.

d)

pour les poules pondeuses de Gallus gallus, à concurrence d’un montant maximal de

à 1,5 EUR par tête.

3.   Le montant maximal de l’indemnisation remboursable aux États membres est fixé, par tête, à 1 000 EUR par bovin et à 100 EUR par ovin ou caprin.

Article 20

1.   Les montants des dépenses soumises par les États membres pour l’obtention d’une contribution financière de la Communauté sont exprimés en euros et s’entendent hors taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes.

2.   Les dépenses effectuées dans une monnaie autre que l’euro sont converties en euros par l’État membre concerné sur la base du dernier taux de change établi par la Banque centrale européenne avant le premier jour du mois au cours duquel la demande est soumise par cet État membre.

Article 21

1.   La contribution financière de la Communauté pour les programmes visés aux articles 1er à 18 est octroyée sous réserve que les États membres concernés:

a)

exécutent les programmes conformément aux dispositions applicables de la législation communautaire, dont la réglementation en matière de concurrence et d’attribution de marchés publics;

b)

fassent entrer en vigueur, le 1er janvier 2008 au plus tard, les dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l’exécution des programmes visés aux articles 1er à 18;

c)

fournissent à la Commission, le 1er juin 2008 au plus tard, les rapports intermédiaires techniques et financiers relatifs aux programmes visés aux articles 1er à 18, conformément à l’article 24, paragraphe 7, point a), de la décision 90/424/CEE;

d)

pour les programmes visés à l’article 9, fournissent à la Commission, par l’intermédiaire du système informatique mis en ligne à cet effet, un rapport trimestriel sur les résultats positifs et négatifs obtenus dans le cadre de la surveillance des volailles et des oiseaux sauvages, dans un délai de quatre semaines suivant la fin du mois de référence dudit rapport;

e)

pour les programmes visés aux articles 10 à 12, fournissent à la Commission un rapport mensuel sur les résultats du programme de surveillance des EST, dans un délai de quatre semaines suivant la fin du mois de référence dudit rapport;

f)

pour les programmes visés aux articles 1er à 18, fournissent à la Commission, le 30 avril 2009 au plus tard, conformément à l’article 24, paragraphe 7, point b), de la décision 90/424/CEE, un rapport final sur l’exécution technique du programme accompagné de pièces justificatives des coûts payés par l’État membre concerné et des résultats obtenus au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008;

g)

pour les programmes visés aux articles 1er à 18, exécutent ceux-ci avec efficacité;

h)

pour les programmes visés aux articles 1er à 18, ne soumettent pas d’autres demandes de contribution communautaire pour ces mesures, et n’aient pas soumis de telles demandes antérieurement.

2.   Si un État membre ne respecte pas les dispositions du paragraphe 1, la Commission réduit la contribution financière de la Communauté en fonction de la nature et de la gravité de l’infraction et des pertes financières subies par la Communauté.

Article 22

La présente décision est applicable à compter du 1er janvier 2008.

Article 23

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(2)  JO L 397 du 30.12.2006, p. 22.

(3)  JO L 347 du 12.12.1990, p. 27. Décision modifiée par la directive 92/65/CEE (JO L 268 du 14.9.1992, p. 54).

(4)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 727/2007 de la Commission (JO L 165 du 27.6.2007, p. 8).

(5)  JO L 10 du 14.1.2006, p. 16.

(6)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 12.

(7)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 378/2007 (JO L 95 du 5.4.2007, p. 1).