28.11.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 310/19


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 15 novembre 2007

portant dérogation aux règles d’origine définies dans la décision 2001/822/CE du Conseil en ce qui concerne certains produits de la pêche importés des îles Malouines

[notifiée sous le numéro C(2007) 5393]

(2007/767/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à la Communauté européenne («décision d’association outre-mer») (1), et notamment l’article 37 de son annexe III,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 7 août 2002, la Commission a adopté la décision 2002/644/CE portant dérogation à la définition de la notion de «produits originaires» pour tenir compte de la situation particulière des îles Malouines en ce qui concerne différentes espèces de poisson congelé relevant du code NC 0303, différentes espèces de filets de poisson congelés relevant du code NC 0304 et les calmars et encornets Loligo congelés et les calmars et encornets Illex congelés relevant du code NC 0307 (2). Cette dérogation est parvenue à son terme le 31 août 2007.

(2)

Le 31 juillet 2007, les îles Malouines ont sollicité, pour une durée de cinq ans, une nouvelle dérogation aux règles d’origine définies à l’annexe III de la décision 2001/822/CE. Cette demande porte sur une quantité globale annuelle de 16 200 tonnes de poisson congelé relevant du code NC 0303, 5 100 tonnes de filets de poisson congelés relevant du code NC 0304, ainsi que 57 900 tonnes de calmars et d’encornets Loligo congelés et 47 200 tonnes de calmars et d’encornets Illex congelés relevant du code NC 0307.

(3)

Les îles Malouines ont fondé leur demande sur le fait que, pour le poisson congelé, les filets de poisson congelés et les calmars et encornets Loligo, il devient de plus en plus difficile pour elles de recruter les équipages de leurs navires de pêche et navires-usines dans les PTOM, la Communauté ou les États ACP. En ce qui concerne les calmars et encornets Illex, les îles Malouines font valoir que les membres d’équipage provenant d’un PTOM, de la Communauté ou d’un État ACP ne disposent pas, à l’heure actuelle, de toute la compétence spécifique requise en matière de pêche. La pénurie de membres d’équipage provenant des PTOM, de la Communauté ou des États ACP s’explique en particulier par la situation géographique spécifique des îles Malouines et ce problème ne peut être résolu par un renforcement de la présence des flottes de pêche communautaires dans cette région.

(4)

Il convient d’accorder une dérogation aux règles d’origine définies à l’annexe III de la décision 2001/822/CE pour les produits relevant des codes NC 0303 et 0304, les calmars et encornets Loligo relevant du code NC 0307 49 35 et les calmars et encornets Illex relevant du code NC 0307 99 11. Cette dérogation est justifiée en vertu de l’article 37, paragraphe 1, de ladite annexe, notamment en ce qui concerne le développement d’une industrie locale existante. Une dérogation à l’article 3, paragraphe 2, point d), de l’annexe III offrira davantage de sécurité aux entreprises de pêche locales, en leur permettant d’investir dans de nouvelles activités et de nouveaux marchés. L’usage de la dérogation accordée en 2002 est resté très faible (51 620 tonnes pour le code NC 0303, 35 320 tonnes pour le code NC 0304, 52 348 tonnes pour les calmars et encornets Loligo et 6 720 tonnes pour les calmars et encornets Illex sur une période de cinq ans). Il convient donc d’accorder la dérogation pour les quantités annuelles globales suivantes, fondées sur les quantités annuelles globales couvertes par la dérogation octroyée en 2002, soit 12 500 tonnes pour le code NC 0303, 5 100 tonnes pour le code NC 0304, 34 600 tonnes pour les calmars et encornets Loligo relevant du code NC 0307 49 35 et 31 000 tonnes pour les calmars et encornets Illex relevant du code NC 0307 99 11.

(5)

Sous réserve du respect de certaines conditions relatives aux quantités, à la surveillance et à la durée, la dérogation ne peut causer de grave préjudice à une industrie établie de la Communauté ou d’un ou de plusieurs de ses États membres.

(6)

Le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (3) fixe les règles de gestion des contingents tarifaires. Il y a lieu d’appliquer ces règles mutatis mutandis à la gestion de la quantité pour laquelle la dérogation considérée est accordée.

(7)

La décision 2002/822/CE expirant le 31 décembre 2011, il convient de prévoir que la dérogation continuera à s’appliquer au-delà du 31 décembre 2011 si une nouvelle décision relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à la Communauté est adoptée avant cette date ou si la décision 2001/822/CE est prorogée.

(8)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l’annexe III de la décision 2001/822/CE, les produits de la pêche visés à l’annexe de la présente décision tirés de la mer en dehors des eaux territoriales sont considérés comme originaires des îles Malouines, conformément aux conditions énoncées dans la présente décision.

Article 2

La dérogation prévue à l’article 1er s’applique aux poissons tirés de la mer par des navires ou des navires-usines et aux quantités annuelles fixées à l’annexe de la présente décision, importées des îles Malouines dans la Communauté entre le 1er décembre 2007 et le 30 novembre 2012.

Les navires et navires-usines visés au premier paragraphe remplissent les conditions énoncées à l’article 3, paragraphe 2, de l’annexe III de la décision 2001/822/CE, à l’exception du point d).

Article 3

Les articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93 relatifs à la gestion des contingents tarifaires s’appliquent mutatis mutandis à la gestion des quantités visées à l’annexe de la présente décision.

Article 4

Les autorités douanières des îles Malouines prennent les mesures nécessaires pour assurer les contrôles quantitatifs applicables aux exportations des produits visés à l’article 1er.

À cet effet, tous les certificats émis conformément à la présente décision doivent comporter une référence à celle-ci.

Tous les trimestres, les autorités compétentes des îles Malouines transmettent à la Commission un relevé des quantités pour lesquelles des certificats de circulation EUR.1 ont été délivrés conformément à la présente décision, ainsi que le numéro de série de ces certificats.

Article 5

La rubrique no 7 des certificats EUR.1 délivrés en vertu de la présente décision porte l’une des mentions suivantes:

«Derogation — Decision No …»,

«Dérogation — Décision no …»,

et indique le numéro de la présente décision.

Article 6

La présente décision s’applique du 1er décembre 2007 au 30 novembre 2012.

Si un nouveau régime préférentiel remplaçant la décision 2001/822/CE au-delà du 31 décembre 2011 est adopté, ou si le régime actuel est prorogé, la présente décision continuera toutefois de s’appliquer jusqu’à la date d’expiration du nouveau régime ou du régime actuel prorogé, mais en aucun cas au-delà du 30 novembre 2012.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 novembre 2007.

Par la Commission

László KOVÁCS

Membre de la Commission


(1)  JO L 314 du 30.11.2001, p. 1. Décision modifiée par la décision 2007/249/CE (JO L 109 du 26.4.2007, p. 33).

(2)  JO L 211 du 7.8.2002, p. 16.

(3)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 214/2007 (JO L 62 du 1.3.2006, p. 6).


ANNEXE

No d’ordre

Code NC

Désignation des marchandises

Quantité annuelle globale (1)

(tonnes)

09.1914

0303

Poissons congelés, à l’exception des filets de poisson et autre chair de poissons du no0304

12 500

09.1915

ex 0304

Filets de poisson congelés

5 100

09.1916

0307 49 35

Calmars et encornets de l’espèce Loligo Patagonica (Loligo gahi), congelés

34 600

09.1917

0307 99 11

Calmars et encornets de l’espèce Illex, congelés

31 000


(1)  La quantité annuelle globale comprend toutes les espèces confondues.