17.11.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 300/71


DÉCISION DU CONSEIL

du 13 novembre 2007

autorisant le Royaume des Pays-Bas à appliquer une mesure dérogeant à l’article 193 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

(Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.)

(2007/740/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Par lettre enregistrée au secrétariat général de la Commission, le 24 novembre 2006, le Royaume des Pays-Bas a demandé l’autorisation d’appliquer une mesure particulière de taxation dans le secteur de la confection, autorisation qui lui a été accordée dans le passé pour une période limitée par la décision 1998/20/CE du Conseil (2).

(2)

Conformément à l’article 395, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE, par lettre datée du 10 juillet 2007, la Commission a informé les autres États membres de la demande introduite par le Royaume des Pays-Bas. Par lettre datée du 17 juillet 2007, elle a informé ce dernier qu’elle disposait de toutes les données d’appréciation qu’elle considérait comme utiles.

(3)

La mesure autoriserait le Royaume des Pays-Bas à appliquer, dans le secteur de la confection, un système de report sur l’entreprise de confection (l’entrepreneur principal) de l’obligation du sous-traitant d’acquitter la TVA au Trésor.

(4)

Ce système s’est avéré dans le passé une mesure efficace de lutte contre la fraude dans un secteur où il est difficile de percevoir la TVA en raison des difficultés d’identification et de contrôle des activités exercées par les sous-traitants. La mesure sollicitée doit donc être considérée comme visant à éviter certaines fraudes ou évasions fiscales dans le secteur de la confection.

(5)

Toutefois, étant donné que le choix du lieu de fabrication des vêtements de confection est influencé par les coûts de main-d’œuvre et que les sous-traitants délocalisent facilement leurs activités, il convient que le Royaume des Pays-Bas contrôle et évalue l’incidence de ces facteurs sur l’efficacité de la dérogation et qu’il transmette à la Commission les informations correspondantes.

(6)

Il convient que la mesure soit limitée dans le temps afin que la Commission puisse l’évaluer sur la base du rapport fourni par le Royaume des Pays-Bas.

(7)

La dérogation n’a d’incidence négative ni sur les ressources propres des Communautés provenant de la taxe sur la valeur ajoutée ni sur le montant de la TVA perçue au stade de la consommation finale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l’article 193 de la directive 2006/112/CE, le Royaume des Pays-Bas est autorisé, jusqu’au 31 décembre 2009, à appliquer, dans le secteur de la confection, un système de report de l’obligation du sous-traitant d’acquitter la TVA au Trésor sur l’entreprise de confection (l’entrepreneur principal).

Article 2

Au plus tard le 31 juillet 2009, le Royaume des Pays-Bas soumet à la Commission un rapport présentant une évaluation globale du fonctionnement de la mesure considérée, en particulier au regard de son efficacité et des indications disponibles sur la délocalisation dans d’autres pays des activités des sous-traitants du secteur de la confection.

Article 3

Le Royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2007.

Par le Conseil

Le président

F. TEIXEIRA DOS SANTOS


(1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1. Directive modifiée par la directive 2006/138/CE (JO L 384 du 29.12.2006, p. 92).

(2)  JO L 8 du 14.1.1998, p. 16. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/516/CE (JO L 221 du 22.6.2004, p. 17).