15.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 296/29


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 9 novembre 2007

modifiant l’annexe II de la décision 79/542/CEE du Conseil en ce qui concerne la liste des pays tiers ou des parties de pays tiers en provenance desquels les importations dans la Communauté de certaines viandes fraîches sont autorisées

[notifiée sous le numéro C(2007) 5365]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/736/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (1), et notamment son article 18, paragraphe 7,

vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (2), et notamment son article 22, paragraphe 6,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (3), et notamment la phrase d’introduction, le point 1), premier alinéa, et le point 4) de son article 8,

considérant ce qui suit:

(1)

La partie 1 de l’annexe II de la décision 79/542/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 établissant une liste de pays tiers ou de parties de pays tiers et définissant les conditions de police sanitaire, les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises à l’importation dans la Communauté de certains animaux vivants et des viandes fraîches qui en sont issues (4) dresse une liste des pays tiers et des parties de pays tiers à partir desquels les États membres sont autorisés à importer les viandes fraîches issues de certains animaux.

(2)

Cette annexe indique les périodes auxquelles les importations dans la Communauté sont autorisées ou interdites, en fonction des dates d’abattage ou de mise à mort des animaux dont les viandes sont issues. Ces périodes sont indiquées afin de permettre l’importation de viandes fraîches produites avant que les restrictions de police sanitaire soient appliquées à certains pays tiers ou parties de pays tiers.

(3)

Toutefois, afin de garantir un niveau élevé de protection de la santé dans la Communauté, il convient de prévoir que les importations de viandes fraîches obtenues dans un pays tiers à partir d’animaux abattus au plus tard à la date de l’application de mesures restrictives ne soient autorisées que pendant une période limitée, à savoir quatre-vingt-dix jours. Dans le cas des lots certifiés au plus tard à la date de l’application d’une interdiction d’importation et transportés en haute mer au moment où l’interdiction entre en vigueur, cette période doit être de quarante jours.

(4)

La date à compter de laquelle les importations dans la Communauté de viandes fraîches provenant d’un pays tiers ou de parties de celui-ci sont autorisées ou interdites doit être insérée à l’annexe II de la décision 79/542/CEE afin d’éviter les importations de viandes fraîches produites au cours d’une période pendant laquelle il existait un risque zoosanitaire dans le pays ou la partie de pays concerné(e).

(5)

Les indications de périodes figurant dans ladite annexe ont constitué une source de problèmes pratiques, tant pour les postes d’inspection frontaliers communautaires, lors du contrôle des certificats sanitaires pour les importations de ce type de viandes, que pour les services compétents dans les pays tiers exportateurs, lors de l’établissement de ces certificats.

(6)

En conséquence, pour assurer un niveau élevé de protection de la santé et pour garantir la clarté, la cohérence et la transparence en ce qui concerne la liste des pays tiers en provenance desquels les importations de viandes fraîches dans la Communauté sont autorisées, il convient de modifier l’annexe II de la décision 79/542/CEE et de supprimer les mentions relatives à ces périodes. En outre, il y a lieu d’actualiser les données concernant certains pays, en particulier le Paraguay et le Brésil.

(7)

Afin de permettre les importations de stocks de viandes fraîches dont l’importation dans la Communauté en provenance de certains pays tiers ou parties de pays tiers est actuellement autorisée en vertu de la décision 79/542/CEE, mais ne le sera plus après la date d’application de la présente décision, il convient de prévoir une période transitoire de quatre-vingt-dix jours.

(8)

En raison de deux foyers de fièvre aphteuse en Argentine en février 2006, la décision 2006/259/CE de la Commission du 27 mars 2006 modifiant l’annexe II de la décision 79/542/CEE du Conseil en ce qui concerne la régionalisation pour l’Argentine et les modèles de certificats lors de l’importation de viandes bovines fraîches en provenance d’Argentine (5) a interdit les importations de viandes bovines désossées et ayant subi une maturation, en provenance de huit départements de la province de Corrientes. Une inspection récente de la Communauté en Argentine a montré que les restrictions de police sanitaire en vigueur dans les huit départements concernés, particulièrement en ce qui concerne la fièvre aphteuse, ne sont plus nécessaires. Ces restrictions ne devraient donc plus s’appliquer à ces régions d’Argentine, ainsi que ce pays l’a demandé.

(9)

Il est également ressorti de l’inspection que la production, en Argentine, de viandes de cervidés désossées et ayant subi une maturation satisfaisait aux conditions de police sanitaire prévues par la décision 79/542/CEE. Il convient dès lors d’autoriser les importations dans la Communauté de viandes de cervidés désossées et ayant subi une maturation en provenance d’Argentine.

(10)

En raison de deux foyers de fièvre aphteuse au Botswana en avril 2006, la décision 79/542/CEE du Conseil, telle que modifiée par la décision 2006/463/CE de la Commission (6), a interdit les importations de viandes bovines désossées et ayant subi une maturation en provenance d’une partie du Botswana. Les documents reçus du Botswana et le résultat favorable d’une inspection communautaire effectuée dans ce pays en mars 2007 montrent que les mesures prises par le Botswana pour combattre et éradiquer la maladie se sont révélées efficaces. Par conséquent, les restrictions de police sanitaire en vigueur dans la partie concernée du Botswana ne doivent plus s’appliquer.

(11)

En outre, l’inspection communautaire a évalué favorablement deux autres régions du Botswana qui ont été reconnues par l’OIE comme indemnes de fièvre aphteuse sans vaccination. Il est donc opportun d’autoriser ces régions à exporter vers l’Union européenne des viandes désossées et ayant subi une maturation issues de bovins, d’ovins et de gibier d’élevage ou sauvage.

(12)

Des parties de la Colombie sont mentionnées dans la partie 1 de l’annexe II de la décision 79/542/CEE en tant que parties de pays tiers en provenance desquelles les importations de viandes bovines fraîches dans la Communauté sont autorisées. Cependant, la Colombie n’a pas soumis de plan de surveillance des résidus pour les viandes bovines fraîches, contrairement à ce que prévoit la décision 2004/432/CE de la Commission du 29 avril 2004 concernant l’approbation des plans de surveillance des résidus présentés par les pays tiers conformément à la directive 96/23/CE du Conseil (7). En outre, aucun établissement n’est agréé pour les exportations de viandes fraîches vers la Communauté. Par conséquent, il convient de ne plus autoriser les importations de viandes bovines fraîches en provenance de Colombie et d’apporter la modification nécessaire à la partie 1 de l’annexe II de la décision 79/542/CEE.

(13)

Pour permettre aux parties intéressées de s’adapter au nouveau régime d’importation, il y a lieu de prévoir que la présente décision s’applique à compter du 1er décembre 2007.

(14)

La décision 79/542/CEE doit donc être modifiée en conséquence.

(15)

La décision 96/367/CE de la Commission du 13 juin 1996 relative à des mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Albanie (8) et la décision 96/414/CE de la Commission du 4 juillet 1996 relative à des mesures de protection en ce qui concerne les importations d’animaux et de produits animaux en provenance de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, à la suite de l’apparition de foyers de fièvre aphteuse (9) sont obsolètes dans la mesure où les dispositions qu’elles contiennent figurent désormais dans d’autres actes communautaires. Pour des raisons de clarté et de sécurité juridique, il convient d’abroger expressément ces décisions.

(16)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe II, partie 1, de la décision 79/542/CEE est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les décisions 96/367/CE et 96/414/CE sont abrogées.

Article 3

Les importations de viandes fraîches vers l’Union européenne qui étaient autorisées au titre de la décision 79/542/CEE mais qui ne le seront plus en raison de l’application de la présente décision continuent d’être autorisées pendant une période transitoire de quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’application.

Article 4

La présente décision s’applique à compter du 1er décembre 2007.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9 novembre 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 56. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 352).

(2)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE.

(3)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(4)  JO L 146 du 14.6.1979, p. 15. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(5)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 65.

(6)  JO L 183 du 5.7.2006, p. 20.

(7)  JO L 154 du 30.4.2004, p. 44; rectifiée au JO L 189 du 27.5.2004, p. 33. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2007/362/CE (JO L 138 du 30.5.2007, p. 18).

(8)  JO L 145 du 19.6.1996, p. 17. Décision modifiée par la décision 98/373/CE (JO L 170 du 16.6.1998, p. 62).

(9)  JO L 167 du 6.7.1996, p. 58. Décision modifiée par la décision 98/373/CE.


ANNEXE

«ANNEXE II

VIANDES FRAÎCHES

Partie 1

LISTE DES PAYS TIERS OU DES PARTIES DE PAYS TIERS (1)

Pays

Code du territoire

Description du territoire

Certificat vétérinaire

Conditions particulières

Date de clôture (2)

Date d’ouverture (3)

Modèle(s)

GS

1

2

3

4

5

6

7

8

AL — Albanie

AL-0

Ensemble du pays

 

 

 

 

AR — Argentine

AR-0

Ensemble du pays

EQU

 

 

 

 

AR-1

Provinces de: Buenos Aires, Catamarca, Corrientes (à l’exception des départements de Berón de Astrada, de Capital, d'Empedrado, de General Paz, d'Itati, de Mbucuruyá, de San Cosme et de San Luís del Palmar), Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquen, Rio Negro, San Juan, San Luis, Santa Fe, Tucuman Cordoba. La Pampa Santiago del Estero Chaco, Formosa, Jujuy et Salta à l’exception de la zone tampon de 25 km à partir de la frontière avec la Bolivie et le Paraguay qui s’étend du district de Santa Catalina, dans la province de Jujuy, au district de Laishi, dans la province de Formosa

BOV

A

1

 

18 mars 2005

RUF

A

1

 

1er décembre 2007

AR-2

Chubut, Santa Cruz et Tierra del Fuego

BOV, OVI, RUW, RUF

 

 

 

1er mars 2002

AR-3

Corrientes: les départements de Berón de Astrada, de Capital, d'Empedrado, de General Paz, d'Itati, de Mbucuruyá, de San Cosme et de San Luís del Palmar

BOV, RUF

A

1

 

1er décembre 2007

AU — Australie

AU-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

 

 

BA — Bosnie-et-Herzégovine

BA-0

Ensemble du pays

 

 

 

 

BH — Bahreïn

BH-0

Ensemble du pays

 

 

 

 

BR — Brésil

BR-0

Ensemble du pays

EQU

 

 

 

 

BR-1

Partie de l’État du Minas Gerais (à l’exception des circonscriptions régionales de Oliveira, de Passos, de São Gonçalo de Sapucai, de Setelagoas et de Bambuí); État d'Espíritu Santo; État de Goias; Partie de l’État du Mato Grosso comprenant les entités régionales de:

Cuiaba (à l’exception des communes de San Antonio de Leverger, de Nossa Senhora do Livramento, de Pocone et de Barão de Melgaço),

Cáceres (à l’exception de la commune de Cáceres),

Lucas do Rio Verde,

Rondonópolis (à l’exception de la commune d’Itiquiora),

Barra do Garça

Barra do Burgres. État du Rio Grande do Sul

BOV

A et H

1

 

1er novembre 2002

BR-2

État de Santa Catarina

BOV

A et I

1

 

1er novembre 2002

BW — Botswana

BW-0

Ensemble du pays

EQU, EQW

 

 

 

 

BW-1

Les zones vétérinaires de lutte contre les maladies 3c, 4b, 5, 6, 8, 9 et 18

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

 

1er décembre 2007

BW-2

Les zones vétérinaires de lutte contre les maladies 10, 11, 12, 13 et 14

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

 

7 mars 2002

BY — Belarus

BY-0

Ensemble du pays

 

 

 

 

BZ — Belize

BZ-0

Ensemble du pays

BOV, EQU

 

 

 

 

CA — Canada

CA-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW,

G

 

 

 

CH — Suisse

CH-0

Ensemble du pays

 

 

 

 

CL — Chili

CL-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF

 

 

 

 

CN — Chine (République populaire de)

CN-0

Ensemble du pays

 

 

 

 

CO — Colombie

CO-0

Ensemble du pays

EQU

 

 

 

 

CR — Costa Rica

CR-0

Ensemble du pays

BOV, EQU

 

 

 

 

CU — Cuba

CU-0

Ensemble du pays

BOV, EQU

 

 

 

 

DZ — Algérie

DZ-0

Ensemble du pays

 

 

 

 

ET — Éthiopie

ET-0

Ensemble du pays

 

 

 

 

FK — Îles Malouines

FK-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, EQU

 

 

 

 

GL — Groenland

GL-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

 

 

GT — Guatemala

GT-0

Ensemble du pays

BOV, EQU

 

 

 

 

HK — Hong Kong

HK-0

Ensemble du pays

 

 

 

 

HN — Honduras

HN-0

Ensemble du pays

BOV, EQU

 

 

 

 

HR — Croatie

HR-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

 

 

IL — Israël

IL-0

Ensemble du pays

 

 

 

 

IN — Inde

IN-0

Ensemble du pays

 

 

 

 

IS — Islande

IS-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

 

 

KE — Kenya

KE-0

Ensemble du pays

 

 

 

 

MA — Maroc

MA-0

Ensemble du pays

EQU

 

 

 

 

ME — Monténégro

ME-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, EQU

 

 

 

 

MG — Madagascar

MG-0

Ensemble du pays

 

 

 

 

MK — ancienne République yougoslave de Macédoine (4)

MK-0

Ensemble du pays

OVI, EQU

 

 

 

 

MU — Maurice

MU-0

Ensemble du pays

 

 

 

 

MX — Mexique

MX-0

Ensemble du pays

BOV, EQU

 

 

 

 

NA — Namibie

NA-0

Ensemble du pays

EQU, EQW

 

 

 

 

NA-1

Au sud de la ligne du cordon sanitaire qui s’étend de Palgrave Point, à l’ouest, à Gam, à l’est

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

 

 

NC — Nouvelle-Calédonie

NC-0

Ensemble du pays

BOV, RUF, RUW

 

 

 

 

NI — Nicaragua

NI-0

Ensemble du pays

 

 

 

 

NZ — Nouvelle-Zélande

NZ-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

 

 

PA — Panama

PA-0

Ensemble du pays

BOV, EQU

 

 

 

 

PY — Paraguay

PY-0

Ensemble du pays

EQU

 

 

 

 

RS — Serbie (5)

RS-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, EQU

 

 

 

 

RU — Russie

RU-0

Ensemble du pays

 

 

 

 

RU-1

Région de Mourmansk et région autonome de Yamalo-Nenets

RUF

 

 

 

 

SV — El Salvador

SV-0

Ensemble du pays

 

 

 

 

SZ — Swaziland

SZ-0

Ensemble du pays

EQU, EQW

 

 

 

 

SZ-1

Zone située à l’ouest des clôtures de la “ligne rouge” qui s’étend, en direction du nord, de la rivière Usutu à la frontière sud-africaine, à l’ouest de Nkalashane

BOV, RUF, RUW

F

1

 

 

SZ-2

Zones vétérinaires de surveillance et de vaccination contre la fièvre aphteuse, conformément à l’acte réglementaire publié dans l’annonce légale no 51 de l’année 2001

BOV, RUF, RUW

F

1

 

4 août 2003

TH — Thaïlande

TH-0

Ensemble du pays

 

 

 

 

TN — Tunisie

TN-0

Ensemble du pays

 

 

 

 

TR — Turquie

TR-0

Ensemble du pays

 

 

 

 

TR-1

Provinces d’Amasya, d’Ankara, d’Aydin, de Balikesir, de Bursa, de Cankiri, de Corum, de Denizli, d’Izmir, de Kastamonu, de Kutahya, de Manisa, d’Usak, de Yozgat et de Kirikkale

EQU

 

 

 

 

UA — Ukraine

UA-0

Ensemble du pays

 

 

 

 

US — États-Unis

US-0

Ensemble du pays

BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW

G

 

 

 

UY — Uruguay

UY-0

Ensemble du pays

EQU

 

 

 

 

BOV

A

1

 

1er novembre 2001

OVI

A

1

 

 

ZA — Afrique du Sud

ZA-0

Ensemble du pays

EQU, EQW

 

 

 

 

ZA-1

Ensemble du pays, excepté:

la partie de la zone de lutte contre la fièvre aphteuse située dans les régions vétérinaires des provinces de Mpumalanga et du Nord, dans le district d’Ingwavuma de la région vétérinaire du Natal et dans la zone de la frontière avec le Botswana, située à l’est de 28° de longitude, et

le district de Camperdown, dans la province du KwaZuluNatal

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

 

 

ZW — Zimbabwe

ZW-0

Ensemble du pays

 

 

 

 

=

Certificats prévus par l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (JO L 114 du 30.4.2002, p. 132).

=

Aucun certificat n’a été établi, et les importations de viandes fraîches sont interdites (sauf pour ces espèces lorsqu’elles sont indiquées sur la ligne correspondant à l’ensemble du pays)

“1”

Restrictions par catégorie:

Aucun abat n’est autorisé (à l’exception, dans le cas de l’espèce bovine, des diaphragmes et des muscles masséters).»


(1)  Sans préjudice des exigences spécifiques en matière de certification prévues par les accords conclus par la Communauté avec des pays tiers.

(2)  Les viandes issues d’animaux abattus au plus tard à la date mentionnée dans la colonne 7 peuvent être importées dans la Communauté pendant quatre-vingt-dix jours à compter de cette date.

Les lots en haute mer certifiés avant la date mentionnée dans la colonne 7 peuvent être importés dans la Communauté pendant quarante jours à compter de cette date.

(N.B.: l’absence de date dans la colonne 7 signifie qu’aucune restriction dans le temps n’est fixée).

(3)  Seules les viandes issues d’animaux abattus au plus tard à la date mentionnée dans la colonne 8 peuvent être importées dans la Communauté (l’absence de date dans la colonne 8 signifie qu’aucune restriction dans le temps n’est fixée).

(4)  Ancienne République yougoslave de Macédoine; code provisoire qui ne préjuge en aucune manière de la nomenclature définitive pour ce pays, laquelle sera adoptée à la suite de la conclusion des négociations en cours à cet égard aux Nations unies.

(5)  À l’exception du Kosovo, tel qu’il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.

=

Certificats prévus par l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (JO L 114 du 30.4.2002, p. 132).

=

Aucun certificat n’a été établi, et les importations de viandes fraîches sont interdites (sauf pour ces espèces lorsqu’elles sont indiquées sur la ligne correspondant à l’ensemble du pays)

“1”

Restrictions par catégorie:

Aucun abat n’est autorisé (à l’exception, dans le cas de l’espèce bovine, des diaphragmes et des muscles masséters).»