1.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 287/23


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 30 octobre 2007

relative à l’attribution de trois jours de pêche supplémentaires à l’Allemagne pour un programme de renforcement de la présence d’observateurs conformément à l’annexe II A du règlement (CE) no 41/2007 du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2007) 5221]

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

(2007/707/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 41/2007 du Conseil du 21 décembre 2006 établissant, pour 2007, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (1), et notamment son annexe II A, points 11.1 et 11.3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 41/2007 établit, pour l’année 2007, les possibilités de pêche pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, et les conditions associées dans lesquelles ces possibilités de pêche peuvent être utilisées.

(2)

Le règlement (CE) no 41/2007 fixe, en son annexe II A, le nombre maximal de jours par an pendant lesquels un navire de pêche communautaire peut être présent dans une des zones géographiques visées au point 2.1 de ladite annexe tout en transportant à bord l’un des engins de pêche définis au point 4.1 de cette dernière.

(3)

En vertu de l’annexe II A, la Commission peut, sur la base d’un programme visant à renforcer la présence d’observateurs dans le cadre d’un partenariat entre les scientifiques et le secteur de la pêche, attribuer trois jours de pêche supplémentaires pendant lesquels un navire peut être présent dans ces zones tout en transportant à bord l’un des engins de pêche définis au point 4.1 de cette annexe.

(4)

Le 1er mars 2007, l’Allemagne a présenté à la Commission un programme visant à renforcer la présence d’observateurs dans le cadre d’un partenariat entre les scientifiques et le secteur de la pêche.

(5)

L’intérêt d’un tel programme, complémentaire aux obligations établies dans le règlement (CE) no 1543/2000 du Conseil du 29 juin 2000 instituant un cadre communautaire pour la collecte et la gestion des données nécessaires à la conduite de la politique commune de la pêche (2), a été confirmé par le comité scientifique, technique et économique de la pêche après consultation, conformément au point 11.3 de l’annexe II A du règlement (CE) no 41/2007.

(6)

Eu égard au programme proposé le 1er mars 2007, il convient d’attribuer trois jours en mer supplémentaires à l’Allemagne pour la période allant du 1er février 2007 au 31 janvier 2008 en ce qui concerne les navires participant au programme visant à renforcer la présence d’observateurs.

(7)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

En ce qui concerne les navires battant le pavillon de l’Allemagne engagés dans le programme visant à renforcer la présence d’observateurs communiqué à la Commission le 1er mars 2007, le nombre maximal de jours durant lesquels ces navires peuvent être présents dans une des zones géographiques définies au point 2.1 de l’annexe du règlement (CE) no 41/2007, comme indiqué au tableau I de ladite annexe II A, est augmenté de trois jours pour les navires transportant à bord les engins de pêche visés au point 4.1 de ladite annexe.

Article 2

1.   Sept jours après la publication de la présente décision au Journal officiel de l’Union européenne, l’Allemagne transmet à la Commission la liste exhaustive des navires désignés pour les plans d’échantillonnage relatifs au programme visant à renforcer la présence d’observateurs visé à l’article 1er.

2.   Seuls les navires désignés pour ces plans d’échantillonnage qui ont participé jusqu’à la fin au programme visant à renforcer la présence d’observateurs visé à l’article 1er bénéficient de l’attribution de trois jours supplémentaires conformément aux dispositions dudit article.

Article 3

Deux mois avant la fin du programme visant à renforcer la présence d’observateurs visé à l’article 1er, l’Allemagne transmet à la Commission un rapport sur le résultat de ce programme pour les espèces et les zones concernées.

Article 4

La République fédérale d’Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2007.

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 15 du 20.1.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 898/2007 de la Commission (JO L 196 du 28.7.2007, p. 22).

(2)  JO L 176 du 15.7.2000, p. 1.