30.10.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 284/33


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 octobre 2007

modifiant la directive 92/33/CEE du Conseil en vue de prolonger la dérogation relative aux conditions d’importation de plants de légumes et de matériels de multiplication de légumes en provenance de pays tiers

[notifiée sous le numéro C(2007) 5218]

(2007/699/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 92/33/CEE du Conseil du 28 avril 1992 concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences (1), et notamment son article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

En application de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 92/33/CEE, la Commission doit décider si les plants de légumes et les matériels de multiplication de légumes autres que les semences produits dans un pays tiers et offrant les mêmes garanties en ce qui concerne les obligations imposées aux fournisseurs, l’identité, les caractéristiques, l’état phytosanitaire, le milieu de croissance, l’emballage, les modalités d’inspection, le marquage et la fermeture sont équivalents sur tous ces points aux plants de légumes et aux matériels de multiplication de légumes autres que les semences produits dans la Communauté et conformes aux exigences et conditions de la directive.

(2)

Toutefois, les informations actuellement disponibles sur les conditions applicables dans les pays tiers sont toujours insuffisantes pour permettre à la Commission de prendre, à ce stade, une telle décision à l’égard d’un quelconque pays tiers.

(3)

Pour éviter une désorganisation des échanges commerciaux, les États membres important des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences en provenance de pays tiers doivent être autorisés à continuer à appliquer à ces produits des conditions équivalentes à celles applicables aux produits semblables obtenus dans la Communauté, conformément à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 92/33/CEE. Il convient par conséquent de proroger la période d’application de la dérogation prévue par la directive 92/33/CEE pour ces importations au-delà du 31 décembre 2007.

(4)

Il y a donc lieu de modifier la directive 92/33/CEE en conséquence.

(5)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l’article 16, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 92/33/CEE, la date du «31 décembre 2007» est remplacée par celle du «31 décembre 2012».

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 157 du 10.6.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/124/CE (JO L 339 du 6.12.2006, p. 12).