18.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 274/15


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 15 octobre 2007

reconnaissant en principe la conformité des dossiers transmis pour examen détaillé en vue de l'inscription éventuelle d’Adoxophyes orana granulovirus, de l’amisulbrom, de l’émamectine, du pyridalil et de Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2007) 4647]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/669/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 91/414/CEE prévoit l'établissement d'une liste communautaire de substances actives dont l'incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques.

(2)

Andermatt Biocontrol GmbH a introduit, le 29 novembre 2004, un dossier concernant la substance active Adoxophyes orana granulovirus auprès des autorités allemandes, en vue d'obtenir son inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE. Nissan Chemical Europe SARL a introduit, le 24 mars 2006, un dossier concernant l’amisulbrom auprès des autorités britanniques, en vue d'obtenir son inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE. Pour l’émamectine, Syngenta Ltd a soumis un dossier aux autorités néerlandaises, le 23 juin 2006, en vue d'obtenir son inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE. Le 28 mars 2006, Sumitomo Chemical Agro Europe SAS a présenté aux autorités des Pays-Bas un dossier concernant la substance active pyridalil, en vue d'obtenir son inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE. Pour Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus, Andermatt Biocontrol GmbH a soumis un dossier aux autorités estoniennes, le 2 janvier 2007, en vue d'obtenir son inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.

(3)

Les autorités allemandes, britanniques, néerlandaises et estoniennes ont informé la Commission que, à la suite d'un premier examen, il apparaît que les dossiers présentés satisfont aux exigences en matière de données et d'informations énoncées à l'annexe II de la directive 91/414/CEE. Les dossiers présentés semblent également satisfaire aux exigences en matière de données et d'informations, prévues à l'annexe III de la même directive, pour un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée. Conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, les dossiers ont ensuite été transmis par le demandeur à la Commission et aux autres États membres, puis au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

(4)

La présente décision a pour objet de confirmer formellement, au niveau de la Communauté, que les dossiers sont considérés comme répondant en principe aux exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe II de la directive 91/414/CEE et, pour au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, aux exigences de l'annexe III de la même directive.

(5)

La présente décision est sans préjudice du droit de la Commission d'inviter le demandeur à transmettre des données ou des informations supplémentaires afin de clarifier certains points du dossier.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sans préjudice de l'article 6, paragraphe 4, de la directive 91/414/CEE, les dossiers concernant les substances actives figurant à l'annexe de la présente décision, qui ont été transmis à la Commission et aux États membres en vue de l'inscription de ces substances à l'annexe I de ladite directive, satisfont en principe aux exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe II de ladite directive.

Les dossiers satisfont également aux exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe III de ladite directive en ce qui concerne un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, compte tenu des utilisations proposées.

Article 2

Les États membres rapporteurs poursuivent l'examen détaillé des dossiers visés à l’article 1er et communiquent à la Commission les conclusions de leur examen, accompagnées d’une recommandation concernant l'inscription ou non des substances actives visées à l'article 1er de l'annexe I de la directive 91/414/CEE, ainsi que toute condition relative à ces inscriptions, le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d'un an à compter de la date de publication de la présente décision au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 octobre 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/52/CE de la Commission (JO L 214 du 17.8.2007, p. 3).


ANNEXE

SUBSTANCES ACTIVES CONCERNÉES PAR LA PRÉSENTE DÉCISION

Nom commun, numéro d'identification CIMAP:

Demandeur

Date de la demande

État membre rapporteur

Adoxophyes orana granulovirus

No CIMAP: sans objet

Andermatt Biocontrol GmbH

29 novembre 2004

DE

Amisulbrom

No CIMAP: 789

Nissan Chemical Europe SARL

24 mars 2006

UK

Emamectin

No CIMAP: 791

Syngenta Ltd

23 juin 2006

NL

Pyridalil

No CIMAP: 792

Sumitomo Chemical Agro Europe SAS

28 mars 2006

NL

Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus

No CIMAP: sans objet

Andermatt Biocontrol GmbH

2 janvier 2007

EE