29.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 255/42


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 20 septembre 2007

concernant la non-inscription de la trifluraline à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance

[notifiée sous le numéro C(2007) 4282]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/629/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 2, quatrième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE prévoit qu’un État membre peut, pendant une période de douze ans à compter de la date de notification de cette directive, autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques qui contiennent des substances actives non mentionnées à l’annexe I de celle-ci et sont déjà sur le marché deux ans après la date de notification, tandis qu’un examen graduel de ces substances est réalisé dans le cadre d’un programme de travail.

(2)

Les règlements (CE) no 451/2000 (2) et (CE) no 703/2001 (3) de la Commission établissent les modalités de mise en œuvre de la deuxième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et dressent une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. La trifluraline figure sur cette liste.

(3)

Les effets de la trifluraline sur la santé humaine et l'environnement ont été évalués conformément aux dispositions des règlements (CE) no 451/2000 et (CE) no 703/2001 pour une série d'utilisations proposées par l'auteur de la notification. Par ailleurs, lesdits règlements désignent les États membres rapporteurs chargés de présenter les rapports d’évaluation et recommandations requis à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 451/2000. La Grèce a été désignée État membre rapporteur pour la trifluraline et toutes les informations utiles ont été présentées le 11 juillet 2003.

(4)

Le rapport d'évaluation a été soumis à un examen collégial par les États membres et l'EFSA, au sein de son groupe de travail «Évaluation», puis présenté à la Commission le 14 mars 2005 sous la forme de conclusions de l'EFSA relatives à l'examen collégial de l'évaluation des risques de la substance active trifluraline utilisée en tant que pesticide (4). Ce rapport a été examiné par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 16 mars 2007, à l'établissement du rapport de réexamen de la trifluraline par la Commission.

(5)

Un certain nombre de sujets de préoccupation ont été identifiés au cours de l'évaluation de cette substance active. La trifluraline est hautement toxique pour les organismes aquatiques, en particulier les poissons. Elle est également très persistante dans le sol et n'est pas facilement biodégradable. Elle présente en outre un potentiel d'accumulation. Elle dépasse nettement, en particulier, le facteur de bioconcentration (FBC) maximal fixé dans la directive 91/414/CEE pour les organismes aquatiques, ce qui révèle un potentiel de bioaccumulation dans ces organismes. En raison de la haute volatilité de la trifluraline, sa propagation par air ne peut être exclue et, en dépit d'une dégradation photochimique rapide, des programmes de surveillance ont montré sa capacité à migrer vers des endroits éloignés du lieu de son utilisation. Il ressort de l'examen de ces sujets de préoccupation que la trifluraline ne satisfaisait pas aux conditions d'inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE

(6)

La Commission a invité l'auteur de la notification à lui présenter ses observations concernant les résultats de l'examen collégial et à lui faire savoir s'il avait l'intention de continuer à demander l'inscription de la substance à l'annexe. L'auteur de la notification a présenté des observations qui ont été examinées attentivement. Toutefois, en dépit des arguments avancés par l'auteur de la notification, les sujets de préoccupation évoqués plus haut subsistaient, et les évaluations effectuées sur la base des informations fournies et examinées lors des réunions des experts de l'EFSA n'ont pas démontré que, dans les conditions d'utilisation proposées, les produits phytopharmaceutiques contenant de la trifluraline devraient satisfaire, d'une manière générale, aux conditions fixées à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE.

(7)

Il convient par conséquent de ne pas inscrire la trifluraline à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.

(8)

Il convient d'adopter des mesures garantissant que les autorisations accordées pour des produits phytopharmaceutiques contenant de la trifluraline seront retirées dans un délai déterminé et ne seront pas reconduites et qu'aucune nouvelle autorisation ne sera octroyée pour ces produits.

(9)

Aucun délai de grâce accordé par un État membre pour l'élimination, l'entreposage, la mise sur le marché et l'utilisation des stocks existants de produits phytopharmaceutiques contenant de la trifluraline ne peut excéder douze mois, de sorte que l'utilisation desdits stocks soit limitée à une seule période de végétation supplémentaire, ce qui garantit que les produits phytosanitaires contenant de la trifluraline resteront à la disposition des exploitants pendant une période de dix-huit mois à compter de l'adoption de la présente décision.

(10)

La présente décision n'exclut pas qu'une demande soit introduite conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, en vue d'une éventuelle inscription de la trifluraline à l'annexe I de cette directive.

(11)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La trifluraline n'est pas inscrite en tant que substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.

Article 2

Les États membres font en sorte:

a)

que les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant de la trifluraline soient retirées pour le 20 mars 2008;

b)

qu'aucune autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de la trifluraline ne soit accordée ou reconduite à partir de la date de publication de la présente décision.

Article 3

Tout délai de grâce accordé par un État membre conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE est le plus court possible et expire au plus tard le 20 mars 2009.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 septembre 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/52/CE de la Commission (JO L 214 du 17.8.2007, p. 3).

(2)  JO L 55 du 29.2.2000, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1044/2003 (JO L 151 du 19.6.2003, p. 32).

(3)  JO L 98 du 7.4.2001, p. 6.

(4)  EFSA Scientific Report, no 28, 2005, p. 1-77, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance trifluralin (Conclusion sur l'examen collégial des risques liés à la substance active trifluraline utilisée en tant que pesticide).