28.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 253/40


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 31 août 2007

portant création du groupe de haut niveau de parties prenantes indépendantes sur les charges administratives

(2007/623/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 24 janvier 2007, la Commission a adopté la communication intitulée «Programme d’action pour la réduction des charges administratives dans l’Union européenne» (1), dans laquelle elle a annoncé son intention d’adopter une approche transparente dans la mise en œuvre de ce programme d’action en y associant des parties prenantes provenant de toute l’Union européenne et en tirant continuellement parti de leurs contributions.

(2)

Le Conseil européen du printemps 2007 a adopté le programme d’action et a mis l’accent sur l’objectif consistant à réduire les charges administratives de 25 %, à atteindre en 2012 au plus tard.

(3)

La Commission travaille déjà sur cette question en coopération avec des experts des États membres, qu’elle consulte par l’intermédiaire du groupe d’experts nationaux de haut niveau pour l’amélioration de la réglementation. Mais, dans le but d’assurer une interaction tout aussi efficace avec les autres parties prenantes, dont la contribution est indispensable à la réalisation de cet objectif de réduction ambitieux, et comme le prévoit la communication susmentionnée, la Commission pourrait avoir besoin de l’expertise de spécialistes réunis au sein d’un organe consultatif.

(4)

Il convient dès lors de créer un groupe d’experts dans le domaine de la réduction des charges administratives et d’en définir les tâches et la structure.

(5)

Ce groupe devra conseiller la Commission pour ce qui est du programme d’action, notamment pour ce qui est des mesures de réduction des charges administratives suggérées par les consultants, par consultation internet et par les séminaires organisés au niveau local dans les États membres.

(6)

Le groupe se composera de parties prenantes indépendantes de haut niveau, choisies sur la base de leur expertise en matière d’amélioration de la réglementation et/ou dans les domaines couverts par le programme d’action. La Commission doit veiller à ce que les intérêts des petites et grandes entreprises, des partenaires sociaux, des associations de protection des consommateurs et de protection de l’environnement, y compris les organisations non gouvernementales, soient dûment représentés.

(7)

Il convient de définir des règles pour la divulgation d’informations par les membres du groupe, sans préjudice des règles de sécurité de la Commission telles que définies dans l’annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission (2).

(8)

Les données à caractère personnel relatives aux membres du groupe doivent être traitées en conformité avec les dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (3).

(9)

Il convient de fixer une durée d’application de la présente décision. La Commission examinera en temps utile l’opportunité d’une prorogation,

DÉCIDE:

Article premier

Groupe de haut niveau de parties prenantes indépendantes sur les charges administratives

Il est institué un groupe de haut niveau de parties prenantes indépendantes sur les charges administratives, ci-après dénommé «le groupe», à compter du 31 août 2007.

Article 2

Mission

Le groupe a pour mission de conseiller la Commission sur le programme d’action pour la réduction des charges administratives dans l’Union européenne dont le but est de réduire de 25 %, d’ici à l’an 2012, les charges administratives imposées aux entreprises par la législation communautaire.

Il devra notamment:

fournir des conseils sur les mesures de réduction des charges administratives suggérées par les consultants, par consultation internet et par les séminaires organisés au niveau local dans les États membres,

conseiller la Commission, à sa demande, sur les problèmes d’ordre méthodologique susceptibles de se poser dans le cadre du programme d’action,

le cas échéant, proposer les textes législatifs existants qui pourraient être ajoutés à l’exercice de mesure entrepris au niveau communautaire.

Le mandat est fixé pour trois ans: il peut être prorogé par la Commission par voie de décision.

Article 3

Consultation

1.   La Commission peut consulter le groupe sur toute question portant sur la mise en œuvre du programme d’action pour la réduction des charges administratives dans l’Union européenne.

2.   Le président du groupe peut conseiller à la Commission de consulter le groupe sur une question déterminée. Le groupe ne fournit des conseils que si la Commission lui en a fait la demande par écrit.

Article 4

Composition — Nomination

1.   Le groupe comprend au plus quinze membres.

2.   La Commission nomme tout d’abord le président du groupe. Elle nomme ensuite les membres du groupe, après avoir consulté le président, parmi les parties prenantes de haut niveau qui sont compétentes dans les domaines dont il est question à l’article 2 et à l’article 3, paragraphe 1.

Les membres sont choisis sur la base de leur expertise en matière d’amélioration de la réglementation et/ou dans les domaines couverts par le programme d’action. La Commission doit veiller à ce que les intérêts des petites et grandes entreprises, des partenaires sociaux, des associations de protection des consommateurs et de protection de l’environnement, y compris les organisations non gouvernementales, soient dûment représentés.

3.   Les membres sont nommés à titre personnel et conseillent la Commission indépendamment de toute influence extérieure, conformément à la présente décision.

4.   Les membres du groupe sont nommés pour trois ans. Ils restent en fonction jusqu’à leur remplacement ou jusqu’à la fin de leur mandat.

5.   Les membres qui ne sont plus en mesure de contribuer efficacement aux travaux du groupe, qui présentent leur démission ou qui ne satisfont pas aux conditions énoncées au paragraphe 3 du présent article ou à l’article 287 du traité peuvent être remplacés pour la durée restante de leur mandat.

6.   Les membres signent chaque année un document par lequel ils s’engagent à agir dans l’intérêt général ainsi qu’une déclaration attestant l’absence, ou l’existence, de tout intérêt susceptible de compromettre leur objectivité.

7.   Les noms des membres sont publiés sur le site internet de la direction générale des entreprises et de l’industrie. Les noms des membres sont traités et publiés conformément au règlement (CE) no 45/2001.

Article 5

Fonctionnement

1.   En accord avec la Commission, des sous-groupes peuvent être constitués pour examiner des questions spécifiques sur la base d’un mandat défini par le groupe. Ces sous-groupes sont dissous aussitôt leurs objectifs atteints. Si nécessaire, l’opinion des groupes de parties prenantes existants ayant une expertise sectorielle sera demandée et transmise au groupe et aux sous-groupes.

2.   La Commission ou le président, en accord avec la Commission, peut inviter des experts ou des observateurs ayant une compétence particulière sur un sujet inscrit à l’ordre du jour à participer aux travaux du groupe ou des sous-groupes si cela se révèle utile et/ou nécessaire.

3.   Les informations obtenues dans le cadre de la participation aux travaux du groupe ou d’un sous-groupe ne sont pas divulguées si la Commission estime qu’elles portent sur des questions confidentielles.

4.   Le groupe et ses sous-groupes se réunissent normalement dans les locaux de la Commission, selon les modalités et le calendrier fixés par celle-ci. La direction générale des entreprises et de l’industrie assure le secrétariat.

5.   Le groupe adopte son règlement intérieur sur la base du règlement intérieur type adopté par la Commission (4).

6.   La Commission publie en général sur l’internet, dans la langue d’origine du document concerné, tout résumé ou toute conclusion des travaux du groupe présentant un intérêt.

Article 6

Frais de réunion

Les frais de voyage et, le cas échéant, de séjour supportés par les membres, les experts et les observateurs dans le cadre des activités du groupe sont remboursés par la Commission conformément à ses règles sur le défraiement des experts externes.

Les membres, experts et observateurs ne sont pas rémunérés pour les services qu’ils rendent.

Les frais de réunion sont remboursés dans les limites des crédits budgétaires annuels alloués au groupe par les services compétents de la Commission.

Article 7

Applicabilité

La décision est applicable jusqu’à trois ans après son adoption par la Commission.

Fait à Bruxelles, le 31 août 2007.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  COM(2007) 23 final du 24 janvier 2007.

(2)  JO L 317 du 3.12.2001, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/548/CE, Euratom (JO L 215 du 5.8.2006, p. 38).

(3)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(4)  Voir le règlement intérieur type — annexe III du document SEC(2005) 1004.