14.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 241/26


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 13 septembre 2007

modifiant la décision 2007/554/CE relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni

[notifiée sous le numéro C(2007) 4301]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/608/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2007/554/CE de la Commission du 9 août 2007 concernant certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni (3) a été adoptée à la suite de l’apparition récente de foyers de cette maladie dans cet État membre. Cette décision doit s’appliquer jusqu’au 15 septembre 2007.

(2)

La décision 2007/554/CE définit les régions à haut risque et à bas risque des États membres touchés et prévoit l'interdiction d'expédier des animaux sensibles provenant de régions à haut risque et à bas risque ainsi que des produits provenant d'animaux sensibles de régions à haut risque. Cette décision prévoit également les règles applicables à l'expédition, depuis ces régions, de produits sûrs qui ont été produits avant les restrictions à partir de matières premières originaires d'autres régions que celles soumises à des restrictions ou ayant fait l'objet d'un traitement qui s'est avéré efficace pour inactiver l'éventuel virus de la fièvre aphteuse.

(3)

Jusqu’au 15 septembre 2007, les annexes I et II de la décision 2007/554/CE limitent les régions à haut risque et à bas risque au périmètre de la zone de surveillance consolidée établie autour des deux foyers de fièvre aphteuse confirmés au début du mois d’août 2007 et maintenue jusqu’au 8 septembre conformément à l’article 44 de la directive 2003/85/CE du 29 septembre 2003 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, abrogeant la directive 85/511/CEE et les décisions 89/531/CEE et 91/665/CEE et modifiant la directive 92/46/CEE (4).

(4)

Un nouveau foyer de fièvre aphteuse étant apparu au Royaume-Uni le 12 septembre 2007 en dehors des zones visées aux annexes I et II de la décision 2007/554/CE, le Royaume-Uni a pris des mesures dans le cadre de la directive 2003/85/CE et a adopté de nouvelles mesures à l’intérieur des zones touchées.

(5)

La situation en matière de fièvre aphteuse au Royaume-Uni est susceptible de mettre en danger les troupeaux d'autres États membres, du fait du commerce de biongulés vivants et de la mise sur le marché d'un certain nombre de produits qui en sont issus.

(6)

Compte tenu de la situation de la maladie au Royaume-Uni, il faut veiller à ce que la décision 2007/554/CE soit modifiée avant le 15 septembre 2007, de manière à ce que son application soit prolongée jusqu’au 15 octobre 2007 au moins et à ce que les zones soumises à des restrictions soient élargies en fonction de la situation épidémiologique.

(7)

Il convient donc de modifier la décision 2007/554/CE en conséquence.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2007/554/CE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 17, les termes «15 septembre 2007» sont remplacés par «15 octobre 2007».

2)

Les annexes I et II sont remplacées par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres adaptent les mesures qu'ils appliquent aux échanges de manière à assurer leur conformité avec la présente décision. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 septembre 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 157 du 30.4.2004, p. 33; version rectifiée au JO L 195 du 2.6.2004, p. 12).

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14).

(3)  JO L 210 du 10.8.2007, p. 36. Décision modifiée par la décision 2007/588/CE (JO L 220 du 25.8.2007, p. 27).

(4)  JO L 306 du 22.11.2003, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 352).


ANNEXE

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ANNEXE I

Les zones suivantes du Royaume-Uni:

Grande-Bretagne

ANNEXE II

Grande-Bretagne

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