14.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 241/17


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 8 août 2007

portant modalités d’application des dispositions relatives au transport figurant dans la décision 2007/162/CE, Euratom du Conseil instituant un instrument financier pour la protection civile

[notifiée sous le numéro C(2007) 3769]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/606/CE, Euratom)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,

vu la décision 2007/162/CE, Euratom du Conseil du 5 mars 2007 instituant un instrument financier pour la protection civile (1), et notamment son article 4, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Un mécanisme communautaire visant à favoriser une coopération renforcée dans le cadre des interventions de secours relevant de la protection civile, ci-après dénommé le «mécanisme», a été institué par la décision 2001/792/CE, Euratom (2). La décision 2004/277/CE, Euratom de la Commission (3) en fixe les modalités d’exécution. Il convient de se reporter à cette décision en ce qui concerne les définitions des États participants et des pays tiers.

(2)

La décision 2007/162/CE, Euratom prévoit des dispositions particulières pour le financement de certaines ressources en moyens de transport afin de faciliter une réaction rapide et efficace en cas d’urgence majeure.

(3)

Il convient d’établir les règles et procédures relatives, d’une part, aux demandes présentées par les États participants pour bénéficier d’un concours financier de la Communauté afin de transporter leur aide jusqu’au pays touché et, d’autre part, au traitement de ces demandes par la Commission. À cette fin, il importe d’établir les règles et procédures à suivre en matière de mise en commun et d’identification des ressources en moyens de transport étant donné qu’une des conditions liées à l’octroi d’un concours financier est que toutes les autres possibilités de financement du transport prévues par le mécanisme aient été épuisées. Pour assurer une réaction rapide et efficace de la Communauté aux urgences majeures, il y a lieu de fixer une période à l’issue de laquelle les demandes de financement communautaire deviennent admissibles.

(4)

Par souci de transparence, de cohérence et d’efficacité, il convient de déterminer l’information à fournir par les États participants et par la Commission dans les demandes d’aide au transport et dans les réponses y afférentes.

(5)

Lorsque le concours financier de la Communauté peut être octroyé conformément à la décision 2007/162/CE, Euratom, il importe de laisser le choix aux États participants de demander soit une subvention, soit un service de transport.

(6)

Il convient de définir l’information à prendre en considération pour déterminer si les critères énoncés à l’article 4, paragraphe 2, points c) i) et c) iii), de la décision 2007/162/CE, Euratom et les principes d’économie, d’efficience et d’efficacité énoncés dans le règlement financier sont respectés.

(7)

Il y a lieu de définir les coûts admissibles étant donné que la décision 2007/162/CE, Euratom dispose que le concours financier de la Communauté peut prendre la forme de subventions ou de contrats de marchés publics conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (4).

(8)

La décision 2007/162/CE, Euratom prévoit que les États membres qui sollicitent un concours financier pour le transport de l’aide qu’ils fournissent remboursent au moins 50 % de l’aide communautaire reçue, au plus tard cent quatre-vingt jours après l’intervention. Il importe de fixer des règles et procédures à cette fin. Les coûts supportés par la Commission sont à considérer comme des aides reçues par les États membres au sens de l’article 4, paragraphe 3, de la décision 2007/162/CE, Euratom.

(9)

Étant donné qu’il appartient aux États membres de fournir l’équipement et le transport de l’aide relevant de la protection civile qu’ils offrent dans le cadre du mécanisme et compte tenu du fait que la Commission a uniquement un rôle de soutien dans le financement des moyens de transport supplémentaires à la demande des États membres, il y a lieu de sauvegarder les intérêts financiers de la Communauté en ce qui concerne l’indemnisation des dommages en prévoyant que, sauf en cas de dol ou de faute grave dûment établi, l’État participant qui demande une aide au transport s’abstient de formuler toute demande d’indemnisation à la Communauté en cas de dommages causés, pour autant que ces dommages soient la conséquence de la fourniture d’une aide au transport régie par la présente décision.

(10)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité de la protection civile,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet

La présente décision fixe les modalités d’exécution des actions dans le domaine du transport qui sont admissibles au bénéfice d’une aide financière de la Communauté conformément à l’article 4, paragraphe 2, points b) et c), et à l’article 4, paragraphe 3, de la décision 2007/162/CE, Euratom.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)

«État participant»: l’État participant au sens de l’article 2 de la décision 2004/277/CE, Euratom;

b)

«pays tiers»: les pays tiers au sens de l’article 2 de la décision 2004/277/CE, Euratom;

c)

«État touché»: l’État participant ou le pays tiers touché par une urgence majeure, pour lequel le mécanisme est activé;

d)

«État participant demandant une aide au transport»: l’État participant demandant qu’une aide lui soit accordée au titre du mécanisme pour transporter son aide jusqu’à l’État touché;

e)

«aide relevant de la protection civile»: les équipes de protection civile, les experts ou les modules et leur équipement, ainsi que le matériel et les fournitures de secours nécessaires pour atténuer les conséquences immédiates d’une urgence.

Article 3

Procédures applicables aux demandes d’aide au titre du mécanisme pour le transport d’aide et aux réponses y afférentes

1.   Les procédures prévues aux articles 4 et 5 s’appliquent lorsqu’une demande est présentée par un État participant en vue d’obtenir une aide au titre du mécanisme pour transporter son aide relevant de la protection civile vers un pays touché, ci-après dénommée «aide au transport».

2.   Lorsqu’une demande d’aide au transport inclut une demande d’aide financière, cette dernière n’est prise en considération par la Commission que lorsque les procédures visées au paragraphe 1 sont terminées.

3.   Les demandes sont émises par l’autorité compétente visée à l’article 12 et sont envoyées par écrit à la Commission. Elles contiennent l’information prévue à la partie A de l’annexe.

4.   Toutes les demandes d’aide au transport au titre de la présente décision, les réponses y afférentes et les échanges d’information entre les États participants et la Commission sont transmises au centre de suivi et d’information de la Commission établi par la décision 2004/277/CE, Euratom, qui en assure le traitement.

5.   Les demandes peuvent être transmises par télécopieur, courrier électronique ou par le système commun de communication et d’information d’urgence (CECIS) établi par la décision 2004/277/CE, Euratom. Les demandes incluant un financement communautaire qui sont transmises par télécopieur, courrier électronique ou CECIS sont acceptées sous réserve que les originaux signés par l’autorité compétente soient ensuite transmis sans délai à la Commission.

Article 4

Demandes d’aide à la mise en commun et à l’identification des ressources en moyens de transport

1.   Dès réception d’une demande d’aide, au titre du mécanisme, pour la mise en commun ou l’identification des ressources en moyens de transport pour assurer le transport de l’aide relevant de la protection civile jusqu’à un pays touché, la Commission en notifie immédiatement les points de contact désignés par les États participants conformément à l’article 3, point e), de la décision 2001/792/CE, Euratom.

2.   Dans la notification, la Commission invite les États participants à lui fournir des détails sur les ressources en moyens de transport qu’ils peuvent mettre à la disposition de l’État participant auteur de la demande.

3.   Dans la notification visée au paragraphe 2, la Commission fixe également une période à l’issue de laquelle les demandes de financement communautaire deviennent admissibles. Cette période n’est pas supérieure à vingt-quatre heures à compter de la notification. La Commission peut ramener cette période à une durée minimale de six heures lorsque cela se révèle nécessaire pour répondre efficacement à des besoins urgents et vitaux.

Article 5

Réponses aux demandes d’aide à la mise en commun et à l’identification des ressources en moyens de transport

1.   Les États participants communiquent à la Commission dans les meilleurs délais les ressources en moyens de transport qu’ils peuvent mettre à disposition sur une base volontaire en réponse à la demande d’aide à la mise en commun ou à l’identification de ces ressources. Cette information contient les éléments prévus à la partie B de l’annexe.

2.   Les États participants qui ne disposent pas des ressources adéquates en moyens de transport en informent immédiatement la Commission.

3.   La Commission rassemble l’information sur les ressources en moyens de transport disponibles et la transmet à l’État participant auteur de la demande, ainsi qu’aux autres États participants dès que possible.

4.   Outre l’information visée au paragraphe 3, la Commission transmet aux États participants toute autre information dont elle a connaissance concernant des ressources en moyens de transport disponibles d’autres sources, y compris le marché commercial, et elle facilite l’accès des États participants à ces sources supplémentaires.

5.   L’État participant auteur de la demande informe la Commission des solutions de transport qu’il a retenues et se met en rapport avec les États participants qui ont proposé cette aide ou avec l’opérateur identifié par la Commission.

6.   La Commission informe tous les États participants du choix fait par l’État participant auteur de la demande. Cet État informera régulièrement la Commission des progrès dans la fourniture de l’aide relevant de la protection civile.

Article 6

Demande de subvention

1.   Lorsqu’une solution de transport envisageable a été identifiée mais qu’un concours financier de la Communauté est nécessaire pour que l’aide relevant de la protection civile puisse être acheminée, l’État participant peut demander une subvention à la Communauté.

2.   L’État participant indique dans sa demande le pourcentage des coûts admissibles qu’il remboursera. Ce pourcentage ne doit pas être inférieur à 50 %. La Commission informe immédiatement tous les États participants de la demande.

3.   La Commission peut conclure avec les autorités compétentes des États participants une convention-cadre de partenariat au sens de l’article 163 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission (5) afin de faciliter les procédures prévues au présent article.

Article 7

Demande d’un service de transport

1.   Dans les cas autres que ceux visés à l’article 6, l’État participant auteur d’une demande d’aide au transport peut demander à la Commission de passer un contrat de service de transport avec une entité privée ou autre pour transporter l’aide relevant de la protection civile jusqu’au pays touché.

2.   Dès réception de la demande visée au paragraphe 1, la Commission en informe immédiatement tous les États participants et informe l’État participant auteur de la demande de service de transport de toute solution de transport disponible et de son coût.

3.   Sur la base de l’échange d’information visé aux paragraphes 1 et 2, l’État participant confirme par écrit sa demande de service de transport et son engagement à rembourser la Commission conformément aux dispositions de l’article 10. L’État participant indique dans sa demande le pourcentage des coûts qu’il remboursera. Ce pourcentage ne doit pas être inférieur à 50 %.

4.   L’État participant notifie immédiatement la Commission de toute modification dans la demande de service de transport.

Article 8

Décision relative au financement communautaire

1.   Aux fins de l’article 4, paragraphe 2, point c) ii), de la décision 2007/162/CE, Euratom, toutes les autres possibilités pour trouver des moyens de transport dans le cadre du mécanisme sont réputées épuisées lorsque les procédures prévues aux articles 4 et 5 de la présente décision n’ont pas permis de trouver une solution au cours de la période fixée par la Commission conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la présente décision.

2.   Pour déterminer si les critères énoncés à l’article 4, paragraphe 2, points c) i) et c) iii), de la décision 2007/162/CE, Euratom et si les principes d’économie, d’efficience et d’efficacité énoncés dans le règlement financier sont respectés, il y a lieu de prendre en considération ce qui suit:

a)

l’information contenue dans la demande de financement communautaire présentée par l’État participant conformément à l’article 3, paragraphe 3;

b)

les besoins exprimés par l’État touché;

c)

toute évaluation des besoins effectuée par des experts rendant compte à la Commission durant l’urgence;

d)

les autres informations utiles et fiables mises à la disposition de la Commission par les États participants et par les organisations internationales au moment de la décision;

e)

l’efficience et l’efficacité des solutions de transport conçues pour fournir l’aide relevant de la protection civile en temps opportun;

f)

les autres actions menées par la Commission.

3.   Les États participants fournissent toute information supplémentaire nécessaire pour évaluer le respect des critères fixés à l’article 4, paragraphe 2, point c), de la décision 2007/162/CE, Euratom. Lorsqu’ils reçoivent une demande d’information de la Commission, les États participants lui communiquent l’information dans les meilleurs délais.

4.   La décision relative aux actions admissibles au bénéfice d’un concours financier conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphe 2, point c), de la décision 2007/162/CE, Euratom, fixe le montant maximal de l’aide communautaire pour une demande donnée, en tenant compte des ressources budgétaires disponibles.

5.   La décision relative au concours financier est immédiatement communiquée à l’État participant auteur de la demande d’aide financière. Elle est également communiquée à tous les autres États participants.

Article 9

Coûts admissibles

Les coûts suivants sont admissibles au bénéfice d’une aide communautaire:

a)

les coûts liés au déplacement des moyens de transport jusqu’au lieu d’expédition sur le territoire de l’État participant qui offre une aide relevant de la protection civile, y compris le coût de l’ensemble des services, des redevances, de la logistique et de la manutention, du carburant et du logement éventuel, ainsi que d’autres coûts indirects tels que les taxes et les droits, d’une manière générale, et les frais de transit;

b)

les coûts entre le lieu d’expédition sur le territoire de l’État participant qui offre l’aide relevant de la protection civile et la destination finale de l’aide, y compris le coût de l’ensemble des services, des redevances, de la logistique et de la manutention, du carburant et du logement éventuel, ainsi que d’autres coûts indirects tels que les taxes et les droits, d’une manière générale, et les frais de transit;

c)

les coûts de rapatriement des moyens de transport, des équipes et de leur équipement.

Tous les coûts doivent être dûment justifiés.

Article 10

Remboursement du financement communautaire

1.   En ce qui concerne le financement accordé par la Commission conformément à la procédure fixée à l’article 6, la Commission émet, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’exécution de l’opération de transport pour laquelle un soutien communautaire a été octroyé, un ordre de recouvrement adressé à l’État participant qui a bénéficié du financement communautaire pour un montant correspondant à ce qui figure dans la décision d’octroi et représentant au moins 50 % des fonds reçus et 50 % des coûts admissibles.

2.   En ce qui concerne les coûts supportés par la Commission conformément à la procédure fixée à l’article 7, la Commission émet, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’exécution de l’opération de transport pour laquelle un soutien communautaire a été octroyé, un ordre de recouvrement adressé aux États participants qui ont bénéficié de ce financement communautaire pour un montant correspondant à ce qui figure dans la décision prise par la Commission concernant la demande de service de transport et représentant au moins 50 % des coûts du transport.

Article 11

Indemnisation des dommages

Les États participants qui demandent une aide au transport s’abstiennent de formuler toute demande d’indemnisation à la Communauté en cas de dommages causés à leurs biens ou à leur personnel, pour autant que ces dommages soient la conséquence de la fourniture d’une aide au transport régie par la présente décision, sauf en cas de dol ou de faute grave dûment établi.

Article 12

Désignation des autorités compétentes

Les États participants désignent les autorités compétentes autorisées à demander et à recevoir une aide financière de la Commission en application de la présente décision et en informent la Commission dans les soixante jours à compter de la notification de la présente décision. Toute modification relative à ces informations est immédiatement notifiée à la Commission.

Article 13

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 8 août 2007.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 71 du 10.3.2007, p. 9.

(2)  JO L 297 du 15.11.2001, p. 7.

(3)  JO L 87 du 25.3.2004, p. 20.

(4)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 (JO L 390 du 30.12.2006, p. 1).

(5)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 478/2007 (JO L 111 du 28.4.2007, p. 13).


ANNEXE

PARTIE A

Information à fournir par les États participants qui demandent une aide au transport pour la fourniture d’une aide relevant de la protection civile

1)

Catastrophe/urgence.

2)

Références aux messages envoyés par le centre de suivi et d’information de la Commission.

3)

État/organisation qui demande l’aide.

4)

Destinataire/bénéficiaire final de l’aide transportée.

5)

Détails relatifs à l’aide relevant de la protection civile qui doit être transportée, y compris une description précise des objets (poids, taille, volume, surface au sol), des emballages (avec une référence aux normes en matière d’emballage pour les transports aérien, terrestre et maritime), des objets dangereux, des caractéristiques des véhicules (poids total, taille, volume, surface au sol), du nombre de personnes qui font le voyage et d’autres conditions d’ordre légal, douanier et sanitaire, utiles pour le transport et la fourniture de l’aide.

6)

Informations relatives à la manière dont l’aide répond aux besoins du pays touché par rapport à la demande faite par le pays touché ou à l’évaluation des besoins.

7)

Information (si disponible) sur l’existence ou non de possibilités d’achats et de distribution disponibles à l’échelle locale et en quantité suffisante pour le type d’aide qu’il y a lieu de transporter.

8)

La ou les raisons pour lesquelles des ressources en moyens de transport supplémentaires sont nécessaires pour assurer une réaction efficace en matière de protection civile dans le cadre du mécanisme.

9)

Information relative à la situation de cette aide communiquée par le pays touché ou par l’autorité chargée de la coordination.

10)

Itinéraire prévu pour le transport de l’aide.

11)

Lieu/port d’embarquement et point de contact local.

12)

Lieu/port de débarquement et point de contact local.

13)

Date et heure auxquelles l’aide sera disponible, emballée et prête à être transportée depuis le port d’embarquement.

14)

Information sur les possibilités de déplacer l’aide vers un autre lieu/port d’embarquement/centre en vue d’un déplacement ultérieur.

15)

Informations complémentaires (le cas échéant).

16)

Information relative aux contributions éventuelles aux coûts de transport.

17)

Information relative à une demande de financement communautaire (le cas échéant).

18)

Autorité compétente/signature.

PARTIE B

Information à fournir par les États participants ou par la commission lorsqu’ils offrent une aide au transport pour la fourniture d’une aide relevant de la protection civile

1)

Catastrophe/urgence.

2)

État/organisation/point de contact qui répond.

3)

Références aux messages envoyés par le centre de suivi et d’information de la Commission et de l’État participant ou de l’organisation qui a demandé l’aide au transport.

4)

Détails techniques de l’offre de transport, y compris les types de moyens de transport disponibles, les dates et heures des opérations de transport, le nombre de déplacements ou de sorties requis.

5)

Détails, contraintes et modalités propres à l’aide relevant de la protection civile qu’il y a lieu de transporter, y compris le poids, la taille, le volume, la surface au sol, le conditionnement, les objets dangereux éventuels, la préparation du véhicule, les prescriptions de manutention, le personnel qui fait le voyage et autres conditions d’ordre légal, douanier et sanitaire, utiles pour le transport et la fourniture de l’aide.

6)

Itinéraire proposé pour le transport de l’aide.

7)

Lieu/port d’embarquement et point de contact local.

8)

Lieu/port de débarquement et point de contact local.

9)

Date et heure auxquelles l’aide devra être disponible, emballée et prête à être transportée depuis le port d’embarquement.

10)

Information sur les demandes de déplacement de l’aide vers un autre lieu/port d’embarquement/centre en vue d’un déplacement ultérieur.

11)

Informations complémentaires (le cas échéant).

12)

Informations sur d’éventuelles demandes de contribution aux coûts du transport et détails relatifs à toute condition ou restriction propres à l’offre.

13)

Information relative à la demande de financement communautaire (le cas échéant).