29.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 224/5


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 24 août 2007

modifiant la décision 2006/656/CE en ce qui concerne la liste des territoires en provenance desquels l’importation de poissons tropicaux d’ornement dans la Communauté est autorisée

[notifiée sous le numéro C(2007) 3960]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/592/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/67/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d’animaux et de produits d’aquaculture (1), et notamment son article 19, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe I, partie II, de la décision 2006/656/CE de la Commission du 20 septembre 2006 établissant les conditions de police sanitaire et les exigences de certification applicables à l’importation de poissons à des fins ornementales (2) fixe une liste des territoires en provenance desquels l’importation de poissons tropicaux d’ornement dans la Communauté est autorisée. Tous les pays membres de l’Office international des épizooties (OIE) figurent sur cette liste.

(2)

Les poissons tropicaux d’ornement ne sont pas sensibles aux maladies énumérées dans l’annexe A de la directive 91/67/CEE et représentent un risque relativement faible pour la situation zoosanitaire dans la Communauté. Il a été jugé que la qualité de membre de l’OIE permettait de répondre aux critères visés à l’article 19, paragraphe 2, de la directive 91/67/CEE auxquels doivent satisfaire les pays tiers pour être autorisés à exporter des poissons tropicaux d’ornement dans la Communauté, le signalement aux autres membres de l’OIE de tout phénomène sanitaire impliquant des animaux aquatiques étant à ce titre garanti.

(3)

Les Maldives, qui ne sont pas encore membre de l’OIE, étaient un important exportateur de poissons tropicaux d’ornement vers certains États membres. Par une lettre datée du 9 mai 2007, toutefois, cet État s’est engagé à adhérer à l’OIE et, à titre provisoire jusqu’à la reconnaissance officielle de son statut de membre de l’office, à remplir les obligations découlant de cette adhésion.

(4)

Il convient d’inclure les Maldives dans l’annexe I, partie II, de la décision 2006/656/CE jusqu’à leur adhésion officielle à l’OIE. Si, toutefois, cet État n’avait pas adhéré à l’OIE le 31 décembre 2007 au plus tard, il y aurait lieu de ne plus autoriser l’importation de poissons tropicaux d’ornement en provenance de ce pays dans la Communauté.

(5)

Il convient donc de modifier la décision 2006/656/CE en conséquence.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe I de la décision 2006/656/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 24 août 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 46 du 19.2.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(2)  JO L 271 du 30.9.2006, p. 71.


ANNEXE

À l’annexe I, partie II, de la décision 2006/656/CE, le texte suivant est ajouté:

«Les Maldives, dans l’attente de leur adhésion à l’OIE. Si les Maldives ne sont pas devenues membre de l’OIE d'ici au 31 décembre 2007, l’importation de poissons tropicaux d’ornement en provenance de ce pays n’est plus autorisée à compter de cette date.»