24.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 219/37


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 21 août 2007

modifiant la décision 2004/558/CE mettant en œuvre la directive 64/432/CEE du Conseil en ce qui concerne des garanties additionnelles pour les échanges intracommunautaires de bovins en rapport avec la rhinotrachéite infectieuse bovine et l'approbation des programmes d'éradication présentés par certains États membres

[notifiée sous le numéro C(2007) 3905]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/584/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (1), et notamment son article 9, paragraphe 2, et son article 10, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 9 de la directive 64/432/CEE dispose qu’un État membre possédant un programme national obligatoire de lutte contre l'une des maladies contagieuses énumérées à l'annexe E, partie II, de cette directive peut soumettre ce programme à la Commission en vue d’une approbation. Cet article prévoit aussi la détermination des garanties complémentaires pouvant être exigées dans les échanges intracommunautaires.

(2)

En outre, l’article 10 de la directive 64/432/CEE dispose que si un État membre estime que son territoire, ou une partie de son territoire, est indemne de l’une des maladies énumérées à l’annexe E, partie II, de cette directive, il doit soumettre à la Commission les justifications appropriées. Cet article prévoit aussi la détermination des garanties complémentaires pouvant être exigées dans les échanges intracommunautaires.

(3)

La décision 2004/558/CE de la Commission du 15 juillet 2004 mettant en œuvre la directive 64/432/CEE du Conseil en ce qui concerne des garanties additionnelles pour les échanges intracommunautaires de bovins en rapport avec la rhinotrachéite infectieuse bovine et l'approbation des programmes d'éradication présentés par certains États membres (2) approuve les programmes présentés par les États membres figurant à l’annexe I de cette décision pour combattre et éradiquer l’infection due à l’herpèsvirus bovin de type 1 (BHV-1) dans les régions indiquées dans ladite annexe, auxquelles des garanties additionnelles s’appliquent pour le BHV-1 conformément à l'article 9 de la directive 64/432/CEE.

(4)

Par ailleurs, l’annexe II de la décision 2004/558/CE répertorie les régions des États membres qui sont considérées comme indemnes de l’infection par le BHV-1 et auxquelles des garanties additionnelles s’appliquent conformément à l’article 10 de la directive 64/432/CEE. L’annexe III de la décision 2004/558/CE définit ce qui correspond à une «exploitation indemne de BHV-1».

(5)

Actuellement, toutes les régions d’Allemagne figurent à l'annexe I de la décision 2004/558/CE. Cependant, l’Allemagne a communiqué les pièces justifiant sa demande d’autorisation à déclarer une partie de son territoire indemne d’infection par le BHV-1 et a défini des règles applicables aux mouvements des bovins sur le territoire national, dans et vers cette partie de son territoire. En conséquence, l’Allemagne a demandé l’application des garanties additionnelles conformément à l’article 10 de la directive 64/432/CEE pour les unités administratives des Regierungsbezirke Oberpfalz (Haut-Palatinat) et Oberfranken (Haute-Franconie), dans le Land de Bavière.

(6)

D’après l’évaluation de la demande soumise par l’Allemagne, il convient d’inscrire ces deux unités administratives allemandes indemnes de BHV-1 à l’annexe II de la décision 2004/558/CE et d’étendre à ces unités l’application des garanties complémentaires établies conformément à l’article 10 de la directive 64/432/CEE. Il y a donc lieu de modifier les annexes I et II de la décision 2004/558/CE en conséquence.

(7)

L'Italie a soumis les programmes destinés à éradiquer l’infection par le BHV-1 dans la région autonome de Friuli Venezia Giulia (Frioul-Vénétie julienne) et dans la province autonome de Trento (Trente). Ces programmes satisfont aux critères mentionnés à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 64/432/CEE. Ils prévoient également des règles applicables aux mouvements des bovins sur le territoire national, dans et vers ces régions — règles équivalentes à celles qui, mises en œuvre précédemment dans la province de Bolzano (Italie), avaient permis d’éradiquer la maladie de cette province.

(8)

Il y a lieu d’approuver les programmes présentés par l’Italie pour ces deux régions ainsi que les garanties complémentaires présentées conformément à l’article 9 de la directive 64/432/CEE. Dès lors, l'annexe I de la décision 2004/558/CE doit être modifiée en conséquence.

(9)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments a formulé un avis sur la définition d'«animal indemne de BHV-1» et d’ «exploitation indemne de BHV-1» et sur les procédures de vérification et de maintien de ce statut («Definition of a BoHV-1-free animal and a BoHV-1-free holding, and the procedures to verify and maintain this status») (3). Il convient de prendre en considération certaines recommandations formulées dans cet avis. L'annexe III de la décision 2004/558/CE doit donc être modifiée en conséquence.

(10)

Pour la clarté de la législation communautaire, il y a lieu de remplacer les annexes I, II et III de la décision 2004/558/CE par le texte de l’annexe de la présente décision.

(11)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les annexes I, II et III de la décision 2004/558/CE sont remplacées par le texte de l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 août 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO 121 du 29.7.1964, p. 1977. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 352).

(2)  JO L 249 du 23.7.2004, p. 20.

(3)  http://www.efsa.europa.eu/fr/science/ahaw/ahaw_opinions/1348.html


ANNEXE

«

ANNEXE I

État membre

Régions de l'État membre auxquelles les garanties additionnelles pour la rhinotrachéite infectieuse bovine s'appliquent conformément à l'article 9 de la directive 64/432/CEE

Allemagne

Toutes les régions, à l’exception des Regierungsbezirke Oberpfalz (Haut-Palatinat) et Oberfranken (Haute-Franconie), dans le Land de Bavière

Italie

Région autonome de Friuli Venezia Giulia (Frioul-Vénétie julienne)

Province autonome de Trento (Trente)

ANNEXE II

État membre

Régions de l'État membre auxquelles les garanties additionnelles pour la rhinotrachéite infectieuse bovine s'appliquent conformément à l'article 10 de la directive 64/432/CEE

Danemark

Toutes les régions

Allemagne

Regierungsbezirke Oberpfalz (Haut-Palatinat) et Oberfranken (Haute-Franconie), dans le Land de Bavière

Italie

Province de Bolzano

Autriche

Toutes les régions

Finlande

Toutes les régions

Suède

Toutes les régions

ANNEXE III

Exploitations indemnes de BHV-1

1.   Une exploitation détenant des bovins est considérée comme indemne d'infection par le BHV-1 si elle remplit les conditions énoncées dans la présente annexe.

1.1.   Aucune suspicion d'infection par le BHV-1 n'a été enregistrée pour l'exploitation au cours des six derniers mois, et tous les bovins de l'exploitation sont indemnes de symptômes cliniques d'infection par le BHV-1.

L’exploitation, ainsi que tout pâturage ou installation non adjacent (indépendamment de son propriétaire) faisant partie de l’exploitation en tant qu’unité épidémiologique, doit être séparée de facto de tout pâturage ou installation d’un statut BHV-1 inférieur, par des barrières naturelles ou physiques empêchant de manière efficace les contacts directs entre les animaux qui relèvent de statuts sanitaires différents.

1.2.   Seuls les bovins provenant d'exploitations situées dans des États membres, ou des régions de ces derniers figurant à l'annexe II, ou d'exploitations indemnes de BHV-1 ont été introduits, et aucun bovin de l'exploitation n'a été en contact avec des bovins autres que ceux provenant d'exploitations situées dans des États membres ou des régions de ces derniers figurant à l'annexe II ou d'exploitations indemnes de BHV-1.

1.3.   Les femelles bovins sont inséminées uniquement au moyen de sperme produit conformément à la directive 88/407/CEE, ou ont été saillies par des taureaux provenant d’exploitations situées dans des États membres ou des régions de ces derniers figurant à l’annexe II de la présente décision ou provenant d’exploitations indemnes de BHV-1.

1.4.   Au moins un des programmes de dépistage suivants est appliqué dans l'exploitation:

1.4.1.

un test sérologique pour la détection d’anticorps anti-BHV-1, avec résultat négatif dans tous les cas, réalisé à partir de deux échantillons de sang au moins, prélevés à un intervalle de cinq à sept mois sur l’ensemble des bovins femelles de plus de neuf mois et sur l’ensemble des mâles de plus de neuf mois qui sont utilisés ou destinés à des fins d’élevage;

1.4.2.

un test sérologique pour la détection d’anticorps anti-BHV-1, avec résultat négatif dans tous les cas, réalisé au moins à partir:

de deux échantillons individuels de lait prélevés sur l’ensemble des bovins femelles en lactation ou dans un mélange d’échantillons de lait provenant de cinq animaux tout au plus, à un intervalle de cinq à sept mois, et

de deux échantillons de sang, prélevés à un intervalle de cinq à sept mois sur l’ensemble des bovins femelles de plus de neuf mois qui ne sont pas en lactation et sur l’ensemble des bovins mâles de plus de neuf mois qui sont utilisés ou destinés à des fins d’élevage;

1.4.3.

dans le cas des exploitations laitières où 30 % au moins des bovins sont des femelles en lactation, un test sérologique pour la détection d’anticorps anti-BHV-1, avec résultat négatif dans tous les cas, réalisé au moins à partir:

de trois échantillons de lait, prélevés à un intervalle d’au moins trois mois dans un tank de lait provenant tout au plus de cinquante bovins femelles en lactation, en fonction de la spécification du test employé, et

d’un échantillon individuel de sang, prélevé sur l’ensemble des bovins femelles de plus de neuf mois qui ne sont pas en lactation et sur l’ensemble des bovins mâles de plus de neuf mois qui sont utilisés ou destinés à des fins d’élevage;

1.4.4.

l'ensemble des bovins de l'exploitation provient d'exploitations situées dans les États membres ou régions de ces derniers figurant à l'annexe II ou d'exploitations indemnes de BHV-1.

2.   Le statut “indemne de BHV-1” attribué à une exploitation détenant des bovins est maintenu si:

2.1.

les conditions fixées aux points 1.1 à 1.4 restent remplies; et

2.2.

au moins un des programmes de dépistage suivants est appliqué dans l'exploitation dans les douze mois:

2.2.1.

un test sérologique pour la détection d’anticorps anti-BHV-1, avec résultat négatif dans tous les cas, réalisé à partir d’au moins un échantillon individuel de sang prélevé sur l’ensemble des bovins âgés de plus de vingt-quatre mois;

2.2.2.

un test sérologique pour la détection d’anticorps anti-BHV-1, avec résultat négatif dans tous les cas, réalisé au moins à partir:

d’un échantillon individuel de lait prélevé sur l’ensemble des bovins femelles en lactation ou dans un mélange d’échantillons de lait provenant de cinq animaux au maximum, et

d’un échantillon individuel de sang, prélevé sur l’ensemble des bovins femelles de plus de vingt-quatre mois qui ne sont pas en lactation et sur l’ensemble des bovins mâles de plus de vingt-quatre mois;

2.2.3.

dans le cas des exploitations laitières où 30 % au moins des bovins sont des femelles en lactation, un test sérologique pour la détection d’anticorps anti-BHV-1, avec résultat négatif dans tous les cas, réalisé au moins à partir:

de deux échantillons de lait, prélevés à un intervalle de trois à douze mois, dans un tank de lait provenant tout au plus de cinquante bovins femelles en lactation, en fonction de la spécification du test employé, et

d’un échantillon individuel de sang, prélevé sur l’ensemble des bovins femelles de plus de vingt-quatre mois qui ne sont pas en lactation et sur l’ensemble des bovins mâles de plus de vingt-quatre mois.

3.   Le statut “indemne de BHV-1” d'une exploitation détenant des bovins est suspendu si, au cours des tests visés aux points 2.2.1 à 2.2.3, un animal a réagi positivement à un test pour la détection d'anticorps anti-BHV-1.

4.   Le statut “indemne de BHV-1” d’une exploitation suspendu conformément au point 3 n’est réattribué qu’après un test sérologique pour la détection d’anticorps anti-BHV-1, négatif dans tous les cas, commençant au plus tôt trente jours après l’élimination des animaux séropositifs et réalisé au moins à partir:

de deux échantillons individuels de lait prélevés sur l’ensemble des bovins femelles en lactation ou dans un mélange d’échantillons de lait provenant de cinq animaux tout au plus, à un intervalle d’au moins deux mois, et

de deux échantillons de sang, prélevés à un intervalle d’au moins trois mois, sur l’ensemble des bovins femelles qui ne sont pas en lactation et sur l’ensemble des bovins mâles.

Notes:

a)

lorsque la présente annexe fait référence à un test sérologique pour la détection d'anticorps anti-BHV-1, les principes établis à l'article 2, paragraphe 1, point c) concernant le statut vaccinal des animaux testés sont applicables;

b)

la taille du mélange d’échantillons de lait visé à la présente annexe peut être modulée, mais il convient toujours de fournir des éléments documentés prouvant que le test est, dans toutes les conditions quotidiennes de travail en laboratoire, suffisamment précis pour détecter une seule réaction positive de faible intensité dans le mélange d’échantillons dont la taille a été modulée.

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